(14 bis) Les contrôleurs d’accès peuvent également fournir d’autres services accessoires, par exemple de détail ou de distribution, ciblés sur les utilisateurs finaux, parallèlement à leurs services de plateforme essentiels. Ces services accessoires peuvent faire concurrence aux entreprises utilisatrices du service de plateforme essentiel et contribuer, dans une large mesure, au déséquilibre d’un marché donné, avec pour conséquence ultime une hausse injuste du pouvoir du contrôleur d’accès, y compris vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, tels que les fournisseurs de biens ou de services, qui dépendent de ces services accessoires. Pour empêcher les contrôleurs d’accès de bénéficier injustement de l’effet de levier offert par la fourniture de services parallèles, ces services accessoires devraient être, eux aussi, soumis aux obligations applicables aux services de plateforme essentiels.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Younous OMARJEE (LFI), Nadine MORANO (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Manon AUBRY (LFI), Manuel BOMPARD (LFI), Leila CHAIBI (LFI), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)Geoffroy DIDIER
🗃️ Données
f bis) garantit l’interopérabilité effective des contenus, des services ou des produits numériques acquis légalement par les utilisateurs finaux, qu’ils aient été acquis par l’intermédiaire du service du contrôleur d’accès ou par l’intermédiaire d’un fournisseur tiers, qui fournit des contenus, des services ou des produits numériques similaires;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Younous OMARJEE (LFI), Nadine MORANO (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Manon AUBRY (LFI), Manuel BOMPARD (LFI), Leila CHAIBI (LFI), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)(52 bis) Afin d’éviter que les utilisateurs finaux ne se retrouvent bloqués dans des «silos» artificiels et que le choix des consommateurs et la concurrence loyale sur un marché donné soient de ce fait limités, les contrôleurs d’accès devraient veiller à ce que les contenus ou services numériques fournis par des fournisseurs tiers ou par leurs fournisseurs soient interopérables et accessibles lors de l’utilisation des fonctionnalités du matériel informatique ou du logiciel du contrôleur d’accès. Les fournisseurs des contrôleurs d’accès ainsi que les fournisseurs de matériel informatique tiers devraient avoir la possibilité d’exiger des contrôleurs d’accès qu’ils fournissent les informations d’interopérabilité nécessaires pour garantir l’interopérabilité des contenus ou des services numériques avec le matériel informatique ou le logiciel du contrôleur d’accès ou des tiers.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Younous OMARJEE (LFI), Nadine MORANO (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Manon AUBRY (LFI), Manuel BOMPARD (LFI), Leila CHAIBI (LFI), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)
(46) Il est possible d'agir plus rapidement et de manière plus fiable contre les contenus illicites lorsque les plateformes en ligne prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les notifications soumises par des signaleurs de confiance par l’intermédiaire des mécanismes de notification et d’action requis par le présent règlement soient traitées en priorité, sans préjudice de l’obligation de traiter et de statuer sur toutes les notifications soumises dans le cadre de ces mécanismes, en temps utile, avec diligence et objectivité. Ce statut de signaleur de confiance ne devrait être accordé qu’aux entités, et non aux personnes physiques, qui ont démontré, entre autres, qu’elles
ont
possèdent
une expertise et une compétence particulières dans la lutte contre les contenus illicites
, qu’elles représentent des intérêts collectifs
et qu’elles travaillent de manière diligente et objective. Il peut s'agir d'entités publiques, comme, en ce qui concerne les contenus terroristes, les unités de signalement des contenus sur l’internet des autorités
répressives nationales ou de l’Agence de
l’Union européenne pour la coopération des services répressifs («Europol»); il peut s’agir également d’organisations non gouvernementales et d’organismes semi- publics, tels que les organisations faisant partie du réseau INHOPE de permanences téléphoniques pour le signalement de matériel pédopornographique et les organisations ayant pour objectif de signaler les expressions racistes et xénophobes illégales en ligne. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, il est possible d’octroyer le statut de signaleur de confiance aux organisations d’opérateurs industriels
et
, aux personnes morales et aux organisations
de titulaires de droits ayant démontré qu’elles remplissent les conditions requises. Les règles du présent règlement relatives aux signaleurs de confiance ne devraient pas être interprétées comme empêchant les plateformes en ligne de traiter de la même manière les notifications soumises par des entités ou des particuliers qui ne bénéficient pas du statut de signaleur de confiance prévu par le présent règlement, ou de coopérer d’une autre manière avec d’autres entités, conformément au droit applicable, notamment au présent règlement et au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil43
.
.
_________________ 43 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135
(106 bis) Le modèle commercial axé sur le profilage et la «recherche d’attention» utilisé sur les marchés numériques, dans lequel les algorithmes privilégient les contenus controversés et contribuent ainsi à leur diffusion en ligne, sape la confiance des consommateurs dans les marchés numériques. Par conséquent, le présent règlement devrait mettre fin à cette pratique et donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur la manière dont les classements sont présentés,
Déposé par6 bis. Lorsque des places de marché en ligne et des boutiques en ligne ont précédemment retiré, supprimé ou désactivé l’accès à des biens et services illicites, elles prennent toutes les mesures raisonnables et proportionnées pour bloquer, désactiver ou supprimer définitivement ledit contenu illicite ou tout contenu identique.
Déposé par
(22) Afin de bénéficier de l’exemption de responsabilité relative aux services d’hébergement, le fournisseur devrait,
dès qu’il a effectivement connaissance ou est informé d’un contenu illicite, agir rapidement pour retirer ce contenu ou en rendre l’accès impossible. Il convient de retirer des informations ou d’en rendre l’accès impossible dans le respect du principe de la liberté d’expression
après avoir pris conscience du caractère illicite du contenu et donc en avoir effectivement connaissance ou en être informé, agir rapidement pour retirer ce contenu ou en rendre l’accès impossible. «Rapidement» signifie «aussi rapidement que possible» pour l’ensemble des contenus et «immédiatement» pendant les diffusions en direct ainsi que pour les contenus pour lesquels le facteur temps joue un rôle particulier. Il convient de retirer des informations ou d’en rendre l’accès impossible dans le respect d’un niveau élevé de protection du consommateur et de la charte des droits fondamentaux, y compris le principe de la liberté d’expression et le droit de recevoir et de communiquer des informations et des idées sans ingérence des autorités publiques
. Le fournisseur peut avoir effectivement connaissance ou être informé
de tels contenus
du caractère illicite du contenu
au moyen, notamment, d’enquêtes effectuées de sa propre initiative ou de notifications qui lui sont soumises par des particuliers ou des entités conformément au présent règlement, dans la mesure où ces notifications sont assez précises et suffisamment étayées pour permettre à un
opérateur économique
fournisseur de services d’hébergement
diligent d’identifier et d’évaluer raisonnablement le contenu présumé illicite
et, le cas échéant, d’agir contre celui-ci.
Dans la mesure où les fournisseurs fondent leurs actions sur des connaissances réelles, ils devraient bénéficier des exemptions de responsabilité visées dans le présent règlement.
(26) Alors que les règles du chapitre II du présent règlement se concentrent sur l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, il est important de rappeler que, malgré le rôle généralement important joué par ces fournisseurs, le problème des contenus et activités illicites en ligne ne devrait pas être traité sous le seul angle de leurs responsabilités.
Dans la mesure du possible, les tiers affectés par des contenus illicites transmis ou stockés en ligne devraient tenter de résoudre les conflits relatifs à ces contenus sans impliquer les fournisseurs de services intermédiaires en question.
Les bénéficiaires du service devraient être tenus responsables des contenus illicites qu’ils fournissent et qui peuvent être
diffusés par des services intermédiaires, lorsque les règles applicables du droit de l’Union et du droit national déterminant cette responsabilité le prévoient. Le cas échéant, d’autres acteurs, tels que les modérateurs de groupe dans des environnements en ligne fermés
,
,
notamment dans le cas de grands groupes, devraient également contribuer à éviter la diffusion de contenus illicites en ligne, dans le respect de la législation applicable. En outre, lorsqu’il est nécessaire d’impliquer des fournisseurs de services de la société de l’information, y compris des fournisseurs de services intermédiaires, toute demande ou toute injonction concernant cette implication devrait, en règle générale, être adressée à l’acteur qui a la capacité technique et opérationnelle d’agir contre des éléments de contenus illicites spécifiques, de manière à prévenir et à réduire au minimum tout effet négatif éventuel sur la disponibilité et l’accessibilité d’informations qui ne constituent pas des contenus illicites.
(38) Tout en respectant en principe la liberté contractuelle des fournisseurs de services intermédiaires, il convient de fixer des règles concernant le contenu, l’application et le contrôle de l’application des conditions générales de ces fournisseurs, dans un souci de
transparence, de protection des bénéficiaires du service
protection des droits fondamentaux, en particulier ceux liés à la liberté d’expression et d’information, de transparence, de protection des bénéficiaires du service, y compris de leurs intérêts légitimes,
et de prévention de conséquences
discriminatoires,
inéquitables ou arbitraires.
Cela signifie que les fournisseurs de services intermédiaires devraient accorder la plus grande attention aux règles pertinentes applicables aux médias et mettre en place des procédures spécifiques afin de faire en sorte que les médias soient rapidement informés et aient la possibilité de contester toute mesure de modération de contenu avant sa mise en œuvre. Les conditions générales ne devraient pas restreindre la liberté et le pluralisme des médias, consacrés à l’article 11 de la charte. En particulier, il est tout aussi important de veiller à ce que les conditions générales soient rédigées dans un langage clair et sans ambiguïté, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. Les conditions générales devraient inclure des informations sur les politiques, procédures, mesures et outils utilisés pour les besoins de la modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes, le réexamen par un être humain, ainsi que sur le droit de résilier le service. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient également fournir aux bénéficiaires des services un résumé concis et facile à lire reprenant les principaux éléments des conditions générales, notamment les recours existants, en utilisant, le cas échéant, des éléments graphiques, tels que des icônes.
(39 bis) Pour que l’obligation en matière de traçabilité des entreprises utilisatrices soit appliquée de manière efficace et adéquate, sans imposer de contraintes disproportionnées, les fournisseurs de services intermédiaires concernés devraient, avant l’utilisation de leur service, contrôler avec toute la diligence requise la fiabilité des informations fournies par l’entreprise utilisatrice concernée, notamment en utilisant des bases de données en ligne ou des interfaces en ligne officielles librement accessibles, telles que les registres nationaux du commerce, ou en demandant à l’entreprise utilisatrice concernée de fournir des pièces justificatives dignes de confiance, telles que des copies de documents d’identité, des relevés bancaires certifiés, des certificats d’entreprise et des certificats d’immatriculation au registre du commerce. Elles peuvent également utiliser d’autres sources d’informations, disponibles pour une utilisation à distance, qui présentent un degré équivalent de fiabilité aux fins du respect de cette obligation.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), François-Xavier BELLAMY (LR), Manuel BOMPARD (LFI), Leila CHAIBI (LFI), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)
1. Les fournisseurs de services intermédiaires
indiquent dans leurs conditions générales les renseignements relatifs aux éventuelles restrictions qu’ils imposent en ce qui concerne l’utilisation de leur service eu égard aux informations fournies par les bénéficiaires du service. Ces renseignements ont trait, notamment, aux politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être humain. Ils sont énoncés clairement et sans ambiguïté et sont publiquement disponibles dans un format facilement accessible
utilisent des conditions générales équitables, non discriminatoires et transparentes. Ils rédigent ces conditions générales dans un langage clair, simple, intelligible et sans ambiguïté et les rendent publiquement disponibles dans un format facilement accessible et lisible par une machine, dans les langues de l’État membre auquel le service est destiné. Dans leurs conditions générales, les fournisseurs de services intermédiaires respectent la liberté d’expression, la liberté et le pluralisme des médias, ainsi que les autres libertés et droits fondamentaux consacrés par la charte, de même que les règles applicables aux médias dans l’Union
.
Article 13 bis Traçabilité des entreprises utilisatrices 1. Le fournisseur de services intermédiaires veille à ce que les entreprises utilisatrices ne puissent utiliser ses services que s’il a obtenu les informations suivantes: a) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de l’entreprise utilisatrice; b) un exemplaire du document d’identification de l’entreprise utilisatrice ou toute autre identification électronique au sens de l’article 3 du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil1 bis; c) les coordonnées bancaires de l’entreprise utilisatrice, lorsque cette dernière est une personne physique; d) lorsque l’entreprise utilisatrice est inscrite sur un registre du commerce ou un registre public similaire, le registre du commerce sur lequel l’entreprise utilisatrice est inscrite et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification figurant dans ce registre. 2. Lorsqu’il reçoit ces informations et jusqu’à la fin de la relation contractuelle, le fournisseur de services intermédiaires entreprend des efforts raisonnables pour évaluer si les informations visées aux points a) et d) du paragraphe 1 sont fiables et à jour au moyen de toute base de données ou interface en ligne officielle libre d’accès mise à disposition par un État membre ou l’Union, ou en demandant à l’entreprise utilisatrice de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables. 3. Lorsque le fournisseur de services intermédiaires obtient des renseignements indiquant qu’une information visée au paragraphe 1 obtenue de l’entreprise utilisatrice concernée est inexacte ou incomplète, il demande à l’entreprise utilisatrice de corriger l’information dans la mesure nécessaire afin que toutes les informations soient exactes et complètes, dans les meilleurs délais ou dans le délai prévu par le droit de l’Union et le droit national. Lorsque l’entreprise utilisatrice ne corrige pas ou ne complète pas cette information, le fournisseur de services intermédiaire suspend la fourniture de son service à l’entreprise utilisatrice jusqu’à ce que la demande soit satisfaite. 4. Le fournisseur de services intermédiaires stocke les informations obtenues au titre des paragraphes 1 et 2 de façon sécurisée pendant toute la durée de sa relation contractuelle avec l’entreprise utilisatrice concernée. Il supprime par la suite ces informations. 5. Sans préjudice du paragraphe 2, le fournisseur de services intermédiaires divulgue les informations à des tiers uniquement lorsque le droit applicable le prévoit, notamment les injonctions visées à l’article 9 et toute autre décision des autorités compétentes des États membres ou de la Commission aux fins de l’exécution des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement. 6. Le fournisseur de services intermédiaires met les informations énumérées aux points a) et d) du paragraphe 1 à la disposition des bénéficiaires du service, de manière claire, aisément accessible et compréhensible. _________________ 1 bis Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), François-Xavier BELLAMY (LR), Manuel BOMPARD (LFI), Leila CHAIBI (LFI), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)6. Les fournisseurs de services d’hébergement traitent les notifications qu’ils reçoivent par les mécanismes prévus au paragraphe 1, et prennent leurs décisions concernant les informations auxquelles la notification se rapporte en temps opportun, de manière diligente et objective. Lorsque des décisions de retrait ou de désactivation de l’accès au contenu sont prises, ils prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que le même contenu illégal ne réapparaisse sur leur service. Lorsqu’ils font appel à des moyens automatisés aux fins de ce traitement ou de cette prise de décisions, ils mentionnent l’utilisation de ces procédés dans la notification visée au paragraphe 4.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Nadine MORANO (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), François-Xavier BELLAMY (LR), Manuel BOMPARD (LFI), Leila CHAIBI (LFI) et Agnès EVREN (LR)
b) elle représente des intérêts collectifs
ou elle a un intérêt légitime important, de même qu’elle possède une expertise reconnue et une expérience attestée dans le signalement de contenus illicites avec un taux d’exactitude élevé,
et est indépendante de toute plateforme en ligne
;
.
16 bis. souligne que l’achèvement du marché intérieur des services contribuera de manière décisive à la transition vers un marché unique plus durable; invite la Commission à prendre de nouvelles mesures en vue de l’avènement d’un marché intérieur des services performant et à redoubler d’efforts pour renforcer l’application de la législation existante;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR) et Anne SANDER (LR)
c. en fixant une période minimale
obligatoire
pour la fourniture de pièces détachées
qui tienne compte de la durée de vie estimée du produit après la mise sur le marché de l’unité finale, ainsi que des délais de livraison maximaux raisonnables
en fonction de la catégorie de produits, conformément aux règlements d’exécution en matière d’écoconception adoptés
le 1er octobre 2019, qui devraient être étendus à une gamme plus vaste de produits,
à l’issue d’une analyse d’impact approfondie basée sur une évaluation du rapport coût-efficacité pour les entreprises et les consommateurs,
4 bis) à l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «3 bis. Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux substances contenant plus d’un composant d’origine botanique renouvelable.»;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR) et Arnaud DANJEAN (LR)29 bis)l’article suivant est inséré: «Article 54 bis Clause de réexamen Au plus tôt le... [insérer la date correspondant à six ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l’évaluation et la classification des substances d’origine botanique renouvelable contenant plus d’un composant visé à l’article 5, paragraphe 3 bis.»;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et François-Xavier BELLAMY (LR)
(11)
Le financement constitue un aspect essentiel
Des financements supplémentaires sont essentiels
pour permettre une transition vers des sols en bonne santé. Le cadre financier pluriannuel recèle plusieurs possibilités de financement disponibles pour la protection, la gestion durable et la régénération des sols. «Un pacte pour des sols sains en Europe», l’une des cinq missions européennes dans le cadre du programme Horizon Europe, vise spécifiquement la promotion de la santé des sols. Cette mission est un instrument essentiel pour la mise en œuvre de la présente directive. Il s’agit d’enclencher la transition vers des sols en bonne santé grâce au financement d’un ambitieux programme de recherche et d’innovation, à la création d’un réseau de 100 «laboratoires vivants» et «phares» en zones rurales et urbaines, à la poursuite du développement d’un cadre de surveillance des sols harmonisé et à la promotion d’une sensibilité accrue à l’importance des sols.
Les neuf régions ultrapériphériques devraient être incluses dans le réseau susmentionné (article 349 du traité FUE)40 bis, car 80 % de la biodiversité de l’Union est concentrée dans ces régions.
Parmi les autres programmes de l’Union qui comportent des objectifs contribuant à la bonne santé des sols figurent la politique agricole commune, les fonds de la politique de cohésion, le programme pour l’environnement et l’action pour le climat, le programme de travail Horizon Europe, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience, et InvestEU
.
. Les financements de la PAC, s’ils peuvent contribuer à l’objectif général, ne devraient pas être impactés par la présente directive. _________________ 40 bis https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc ument/TA-9-2023-0228_FR.html
1. La directive vise à instaurer un cadre de surveillance
solide
cohérent
et
cohérent
souple
pour tous les sols de l’Union
et à favoriser une amélioration constante de la santé de ces derniers en vue de parvenir à un bon état de santé des sols d’ici à 2050 et de les maintenir dans cet état, afin qu’ils puissent fournir différents services écosystémiques
afin qu’ils puissent fournir différents services écosystémiques, compte tenu de la faisabilité technique et de la proportionnalité économique, ainsi que de l’utilisation prévue des sols,
à une échelle suffisante pour répondre aux besoins environnementaux, sociétaux et économiques, prévenir et atténuer les effets du changement climatique et de la perte de biodiversité, accroître la résilience face aux catastrophes naturelles et en matière de sécurité alimentaire, et afin de réduire la contamination des sols à des niveaux qui ne soient plus considérés comme nocifs pour la santé humaine et l’environnement.
b) la gestion durable des sols;
supprimé
Le nombre de districts établis dans chaque État membre correspond au minimum au nombre d’unités territoriales de niveau NUTS 1 établies en vertu du règlement (CE) nº 1059/2003.
supprimé
2. Lorsqu’ils déterminent l’étendue géographique des districts de gestion des sols, les États membres peuvent tenir compte des unités administratives existantes
et s’efforcent de garantir une certaine homogénéité à l’intérieur de chaque district au regard des
afin d’éviter une surcharge administrative et peuvent utiliser entre autres les
paramètres suivants:
d) l’utilisation ou l’occupation des sols, telle que décrite dans l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS
).
), ou telle que décrite dans le programme national déjà en place;
d bis) l’existence de régions archipélagiques éloignées formées d’îles dispersées, chaque île correspondant à un district de gestion des sols;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)d ter) la déclivité des sols;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)d quater) l’utilisation de Copernicus pour la délimitation des districts de gestion des sols;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
4. Afin de faciliter la surveillance de la santé des sols par les États membres, la Commission, avec l’accord des États membres concernés, procède à des mesures régulières du sol à partir d’échantillons de sol prélevés in situ, sur la base des descripteurs et méthodes applicables visés aux articles 7 et 8. Lorsqu’un État membre donne son accord au titre du présent paragraphe, il veille à ce que la Commission puisse procéder au prélèvement d’échantillons de sol in situ.
supprimé
européenne
Lorsqu’ils surveillent et évaluent
la santé des
les
sols, les États membres
appliquent
peuvent appliquer
les descripteurs
du sol et les critères de santé des sols
qui illustrent le mieux les caractéristiques du sol dans chaque type de sol au niveau national
mentionnés à l’annexe I.
européenne 5. Les États membres peuvent fixer, à des fins de surveillance, des descripteurs du sol et des indicateurs d’artificialisation supplémentaires, y compris, mais sans s’y limiter, les descripteurs et indicateurs facultatifs mentionnés à l’annexe I, parties C et D (ci-après les «descripteurs du sol supplémentaires» et les «indicateurs d’artificialisation supplémentaires»).
supprimé
européenne
1. Les États membres rendent publiques les données
pertinentes
issues de la surveillance menée en application de l’article 8 et de l’évaluation effectuée en application de l’article 9 de la présente directive,
avec l’autorisation expresse du propriétaire foncier et du gestionnaire de terres, sous une forme agrégée et anonymisée, dans le plein respect du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel et
conformément aux dispositions de l’article 11 de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil80 en ce qui concerne les données géolocalisées, et conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2019/1024 pour ce qui est des autres données
.
.
_________________ 80 Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (JO L 108 du
européenne
2. La Commission veille à ce que les données
pertinentes
relatives à la santé des sols rendues accessibles par l’intermédiaire du portail numérique de données sur la santé des sols visé à l’article 6
ne
soient mises à la disposition du public
qu’avec l’autorisation expresse du propriétaire foncier et du gestionnaire des terres, sous une forme agrégée et anonymisée,
conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil81 et au règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil82
.
.
_________________ 81 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision p. 39). 82 Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du
européenne
3. Les États membres veillent à ce que les informations
pertinentes
visées à l’article 18 de la présente directive
ne
soient disponibles et accessibles au public
qu’avec l’autorisation expresse du propriétaire foncier et du gestionnaire des terres, sous une forme agrégée et anonymisée
, conformément à la directive 2003/4/CE, à la directive 2007/2/CE et à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement et du Conseil83
.
.
_________________ 83 Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur
européenne Article 22 Accès à la justice Les États membres veillent à ce que les membres du public, conformément au droit national, qui ont un intérêt suffisant ou qui font valoir une atteinte à un droit, aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la forme, de l’évaluation de la santé des sols et des mesures prises au titre de la présente directive ainsi que toute carence des autorités compétentes. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit, conformément à l’objectif consistant à donner au public un large accès à la justice. Aux fins du paragraphe 1, toute organisation non gouvernementale œuvrant en faveur de la protection de l’environnement et satisfaisant aux exigences du droit national est réputée bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte et ses intérêts sont considérés comme suffisants. Les procédures de recours visées au paragraphe 1 sont justes, équitables, rapides et gratuites ou d’un coût non prohibitif et prévoient des voies de recours adéquates et efficaces, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par injonction. Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l’accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article.
supprimé
européenne Article 23 Sanctions 1. Sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations par les personnes physiques et morales des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et veillent à ce que ces règles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires de la personne morale qui a commis la violation ou aux revenus de la personne physique qui a commis la violation. Le montant des amendes est calculé de manière à priver effectivement la personne responsable de la violation des avantages économiques tirés de cette violation. Dans le cas d’une violation commise par une personne morale, ces amendes sont proportionnées au chiffre d’affaires annuel de la personne morale dans l’État membre concerné, en tenant compte, entre autres, des spécificités des petites et moyennes entreprises (PME). 3. Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, selon le cas: a) la nature, la gravité et l’étendue de la violation; b) le caractère de la violation, à savoir acte intentionnel ou négligence; c) la population ou l’environnement touché par la violation, compte tenu de l’incidence de la violation sur l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. 4. Les États membres notifient sans retard indu à la Commission les règles et mesures visées au paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure les concernant.
supprimé
a) Le pays d’origine où le miel a été récolté est indiqué sur l’étiquette. Lorsque le miel
est originaire de plusieurs
a été récolté dans un seul
pays,
les
ce
pays
d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette des emballages d’une contenance supérieure à 25 g.
est indiqué sur l’étiquette frontale de l’emballage, à proximité de la marque du produit. Lorsque le miel est constitué d’un mélange de miels récoltés dans plusieurs pays, la liste des pays d’origine est indiquée sur l’étiquette frontale de l’emballage dans l’ordre quantitatif décroissant, les pourcentages d’assemblage exacts permettant une tolérance de 5 %.
Article 30 bis Transferts en provenance d’une région ultrapériphérique 1. Pour ce qui concerne les transferts de déchets entre une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité FUE et son État membre, lesquels nécessiteraient le transit par un autre État membre, par dérogation à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphes 3 à 6, et à l’article 9, paragraphes 1, 2, 6 et 7, une décision tacite de consentement au transit est réputée avoir été émise par l’autorité de transit, à moins que celle-ci ne s’y oppose dans un délai de trois jours à compter de la réception du consentement écrit de l’autorité compétente d’expédition et de destination. 2. Ce consentement tacite est valable pour la période mentionnée dans le consentement écrit de l’autorité compétente d’expédition et de destination.
Déposé par des députés dont Fabienne KELLER (RE), Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Dominique RIQUET (PR), François-Xavier BELLAMY (LR), Stéphane BIJOUX (RE), Gilles BOYER (HOR), Catherine CHABAUD (MoDem), Jérémy DECERLE (RE), Agnès EVREN (LR), Laurence FARRENG (MoDem), Bernard GUETTA (RE), Valérie HAYER (RE), Pierre KARLESKIND (RE), Irène TOLLERET (RE), Véronique TRILLET-LENOIR (RE), Marie-Pierre VEDRENNE (MoDem), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE), Sandro GOZI (RE) et Max ORVILLE (MoDem)E bis. considérant que veiller à la disponibilité de matières premières naturelles (nourriture et biomasse) est l’objectif premier de l’agriculture et de la foresterie;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR) et Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC)
P. considérant qu’un cadre réglementaire efficient et robuste et un financement approprié seront nécessaires pour assurer la commercialisation et le déploiement en temps utile de technologies de captage, d’absorption et de stockage du carbone, ainsi que des infrastructures de CO requises
;
2
; qu’un modèle de
2 financement durable, à long terme et fondé sur le marché doit être créé sans puiser dans les fonds de la PAC;
9. invite les secteurs industriels à proposer des solutions innovantes et des initiatives visant à éliminer progressivement le carbone fossile et à réduire les émissions de carbone; soutient la promotion, notamment au moyen d’incitations financières, de solutions technologiques pour le captage et l’utilisation du carbone, ainsi que la production de carburants de synthèse durables ou d’autres produits à base de carbone non fossile; invite la Commission, en coopération avec les secteurs industriels et les autres parties prenantes, y compris les organisations de la société civile, qui participent aux pratiques et technologies d’absorption du carbone à présenter des solutions et des initiatives concrètes visant à remplacer le carbone fossile par des flux durables de carbone recyclé; souligne que, compte tenu du niveau élevé des émissions d’origine fossile, l’agriculture carbonée ne peut compenser ces émissions que dans une mesure très limitée; fait remarquer que l’utilisation de matières premières biogéniques est un premier pas vers la mise en place d’un cycle naturel du carbone;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)
17. souligne que l’intérêt croissant pour l’agriculture carbonée devrait être l’occasion pour les agriculteurs de transformer leur modèle économique et devrait permettre de mieux récompenser les agriculteurs qui s’engagent dans une transition vers des pratiques d’agroforesterie agroécologiques et durables;
demande à la Commission d’élargir sa définition des pratiques d’agriculture carbonée aux mesures d’atténuation au sein même des exploitations, en plus des mesures de séquestration dans les champs; souligne l’importance de garantir l’intégrité sociale, environnementale et économique de l’agriculture carbonée afin de garantir la sécurité alimentaire, un revenu décent pour les agriculteurs et des incidences limitées sur l’environnement;
estime que l’agriculture carbonée peut être une activité volontaire et que, par conséquent, les rétributions financières pour l’agriculture carbonée devraient compenser les efforts supplémentaires que déploient les agriculteurs et les forestiers au-delà des obligations qui leur incombent en vertu de la législation de l’Union et des
États membres; note que les initiatives d’agriculture carbonée peuvent être financées par la politique agricole commune et/ou d’autres instruments de financement public tels que les aides d’État, par des initiatives privées, par exemple des solutions fondées sur le marché,
ou par
un système de crédits carbone négociables ou
une combinaison de ces options de financement
, avec des contributions de programmes d’agriculture carbonée du marché privé
; estime qu’il y a lieu de développer l’agriculture carbonée sur la base d’un cadre politique crédible et efficace tenant compte de la nécessité d’un ensemble de règles clair pour les agriculteurs et les forestiers qui décident de mettre en œuvre des pratiques d’agriculture carbonée; insiste sur le fait que la mise en place réussie de l’agriculture carbonée dépend d’une gestion globale de tous les réservoirs de carbone dans les sols, les matériaux et la végétation, en intégrant les flux de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux à la fois pour les terres et le bétail; souligne en outre qu’il importe de garantir un prix à la sortie de l’exploitation et une rémunération équitables; souligne que les incitations à l’agriculture carbonée ne doivent pas avoir d’effets secondaires négatifs, tels que l’accaparement des terres par de grandes entreprises qui ont l’intention d’utiliser les terres à des fins de compensation des émissions de carbone et non pour des réductions réelles d’émissions; souligne le principe général
selon lequel les bénéficiaires de paiements liés aux absorptions de carbone devraient répondre de leurs émissions de gaz à effet de serre;
20. souligne que la séquestration du carbone dans le sol et la biomasse devrait être considérée comme une contribution précieuse à la lutte contre le changement climatique en cours; insiste sur le fait que les secteurs de l’utilisation des terres et de la foresterie ont une capacité de stockage naturel du carbone maximale; souligne que la séquestration du carbone peut être soumise à des facteurs externes qui ne sont pas toujours sous le contrôle des agriculteurs et qui pourraient compromettre la durée des absorptions; répète que les absorptions de gaz à effet de serre par les puits de carbone naturels sont difficiles à calculer et potentiellement réversibles et que le changement climatique ajoute encore au risque de réversibilité des absorptions par les puits de carbone naturels; souligne la nécessité d’assurer une définition claire de la permanence ainsi que des règles de responsabilité en cas d’inversion éventuelle; souligne que l’agriculture carbonée dans les sols agricoles présente un risque accru de rejet involontaire de carbone dans l’atmosphère, notamment en raison de fuites dues à des catastrophes naturelles;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)
29. souligne que les solutions fondées sur les technologies de captage et stockage du CO (CSC) et de captage et utilisation
2 du CO (CUC) peuvent jouer un rôle dans
2 la décarbonation, en particulier pour l’atténuation des émissions de procédé dans l’industrie, pour les États membres qui optent pour ces technologies
.
. souligne le rôle de la BECSC par la combustion ou la fermentation du carbone biogénique;
33. estime que passer de sources d’énergie fossile à une utilisation industrielle de sources d’énergie issue de la biomasse a un effet induit assorti de répercussions négatives sur la quantité de carbone stockée dans le secteur de l’utilisation des terres; rappelle que du point de vue du changement climatique, l’accroissement des émissions persiste jusqu’à l’écoulement du temps de retour carbone, ce qui peut durer des siècles pour une culture énergétique; souligne que, par rapport à l’objectif de l’accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5oC, les temps de retour carbone de plus d’une décennie sont devenus inappropriés et contre-productifs21; demande des mesures stratégiques qui renforcent les absorptions et le stockage du carbone dans les écosystèmes en apportant des incitations compétitives aux gestionnaires de terres
;
; estime qu’il est essentiel de mettre au point une nouvelle chaîne de valeur industrielle pour le captage, le recyclage, le transport et le stockage durables du carbone au moyen de technologies innovantes et de couloirs de transit existants;
_________________ 21 ESAC, EASAC’s Environmental Experts call for international action to restrict climate-damaging forest bioenergy schemes.
42. souligne la nécessité d’accroître la coopération, l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques entre les acteurs concernés, afin de favoriser une meilleure connaissance et une compréhension plus approfondie des possibilités et des risques dans la mise en œuvre des initiatives de cyclage du carbone; félicite la Commission pour sa récente création d’un groupe d’experts sur l’absorption du carbone, celui-ci réunissant des spécialistes issus des sphères publique et privée du domaine de l’absorption du carbone;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)
116. demande à l’Union, en particulier, d’interdire le recours
au chalutage de fond dans toutes les zones marines protégées
aux techniques néfastes dans ses zones marines strictement protégées, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles
; demande de veiller à ce que le FEAMP serve à accompagner utilement la transition des flottes de pêche de l’Union vers des techniques de pêche plus sélectives et moins néfastes;
21 bis.prie instamment les institutions européennes de s’interroger sur le mouvement de protestation profondément enraciné en Iran et de faire preuve d’une prudence particulière dans leurs financements et leurs campagnes de communication en ce qui concerne le symbolisme du hijab islamique pour les femmes et les filles;
Déposé par des députés dont Fabienne KELLER (RE), Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Dominique RIQUET (PR), Pascal DURAND (RE), Stéphane BIJOUX (RE), Gilles BOYER (HOR), Sylvie BRUNET (MoDem), Catherine CHABAUD (MoDem), Jérémy DECERLE (RE), Agnès EVREN (LR), Bernard GUETTA (RE), Valérie HAYER (RE), Pierre KARLESKIND (RE), Véronique TRILLET-LENOIR (RE), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE), Sandro GOZI (RE) et Max ORVILLE (MoDem)18 bis. estime que la campagne d’information institutionnelle du Parlement contribue au débat sur les questions de politique publique européenne, participe à la formation d’une conscience politique européenne en faveur de la démocratie parlementaire et apporte un soutien à la campagne électorale menée par tous les partis politiques européens; se félicite des efforts coordonnés déployés par toutes les institutions de l’Union européenne à cet égard;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC)H bis. considérant que le maintien du blocage géographique pour les œuvres protégées par le droit d’auteur et les objets protégés est l’un des principaux outils permettant de garantir la diversité culturelle;
Déposé par des députés dont Pascal CANFIN (RE), Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Nadine MORANO (LR), Dominique RIQUET (PR), Sylvie GUILLAUME (PS), Emmanuel MAUREL (GRS), Manon AUBRY (LFI), François-Xavier BELLAMY (LR), Gilles BOYER (HOR), Sylvie BRUNET (MoDem), Catherine CHABAUD (MoDem), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC), Jérémy DECERLE (RE), Laurence FARRENG (MoDem), Raphaël GLUCKSMANN (PP), Christophe GRUDLER (MoDem), Valérie HAYER (RE), Pierre KARLESKIND (RE), Anne-Sophie PELLETIER (LFI), Irène TOLLERET (RE), Salima YENBOU (RE), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE), Nora MEBAREK (PS), Max ORVILLE (MoDem), Marina MESURE (LFI), Christophe CLERGEAU (PS), Catherine AMALRIC (PR) et Laurence SAILLIET (LR)
23. souligne
qu’il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour répondre aux attentes des consommateurs
que des mesures supplémentaires sont en cours d’élaboration
en ce qui concerne la disponibilité
, entre les catalogues,
et la trouvabilité
des retransmissions de manifestations sportives
par les services de diffusion en continu, ainsi que l’accès à ces contenus par-delà les frontières
, telles que les initiatives sectorielles et les
partenariats dirigés par le marché
visant à diffuser davantage les contenus dans toute l’Union et à en améliorer l’accès et la disponibilité
, afin de stimuler et d’accroître l’accès aux contenus et leur trouvabilité dans l’ensemble de l’Union
; invite dès lors la Commission et les États membres à examiner attentivement toutes les manières de réduire les obstacles injustifiés
et discriminatoires
liés au blocage géographique pour l’accès aux services audiovisuels et aux manifestations sportives, tout en tenant compte de l’incidence potentielle
d’une telle mesure sur les
sur la diversité des
modèles commerciaux
actuels
et du financement disponible
pour le
du
secteur de la création; souligne que le financement des œuvres audiovisuelles et cinématographiques implique des investissements très importants; invite la Commission à présenter au Parlement les résultats détaillés de son dialogue avec les parties prenantes portant sur l’éventuelle extension du champ d’application du règlement relatif au blocage géographique aux contenus audiovisuels, y compris des mesures concrètes et des objectifs spécifiques pour améliorer
l’accès aux contenus audiovisuels et leur disponibilité
la trouvabilité des contenus audiovisuels
par-delà les frontières, ce qui permettra de diffuser la diversité et la richesse de la culture en Europe;
(9) Les systèmes modulaires européens (EMS) ont été longuement utilisés et expérimentés et se sont révélés être une solution intéressante pour améliorer l’efficacité économique et énergétique des opérations de transport, tout en garantissant la sécurité routière et la protection des infrastructures, grâce au fait qu’ils soient limités aux parties adéquates des réseaux routiers. Compte tenu des spécificités nationales, des intérêts économiques différents, des besoins de transport et de la diversité de leurs capacités en matière d’infrastructures de transport, les États membres sont les mieux placés pour évaluer et autoriser la circulation des EMS sur leur territoire. Dans le même temps, afin d’élargir les incidences socio- économiques et environnementales positives de l’utilisation des EMS, il est essentiel d’éliminer les obstacles inutiles à leur utilisation dans les opérations transfrontières entre États membres voisins qui autorisent ces ensembles de véhicules sur leur territoire, sans limitation du nombre de frontières franchies, pour autant qu’ils respectent les poids et dimensions maximaux autorisés pour les EMS établis par les États membres sur leurs territoires respectifs. Il s’agit de garantir que les EMS utilisés dans les opérations transfrontières respectent la limite de poids et de dimension commune la plus basse applicable dans ces États membres. Dans un souci de sécurité opérationnelle, de transparence et de clarté juridique, il convient d’établir des conditions communes pour la circulation des EMS en trafic national et international, notamment en fournissant des informations claires sur les limites de poids et de dimensions des EMS et sur les parties du réseau routier compatibles avec les spécifications de ces véhicules, et en surveillant les incidences de l’utilisation des EMS sur la sécurité routière, les infrastructures routières et la coopération modale, ainsi que les incidences environnementales des systèmes modulaires européens sur le système de transport, y compris les incidences sur la part modale.
supprimé
b) l
’
'
État membre qui permet que des opérations de transport soient effectuées sur son territoire par des véhicules ou
des
ensembles de véhicules s
’
'
écartant des dimensions prévues à l
’
'
annexe I
,
autorise également
la circulation de systèmes modulaires européens, conformément au paragraphe 4 bis,
l'utilisation de véhicules à moteur, remorques et semi-remorques conformes aux dimensions de l'annexe I, combinés
de telle manière que l
’
'
on puisse
atteindre
obtenir
au moins la longueur de chargement autorisée dans
cet
ces
État membre et
afin
que tout opérateur puisse bénéficier de conditions égales de concurrence.
Les États membres peuvent autoriser, sur leur territoire, la circulation en trafic national et international de systèmes modulaires européens, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les États membres mettent à la disposition du public, de manière accessible et transparente, les informations relatives aux poids et dimensions maximaux applicables à la circulation des systèmes modulaires européens sur leur territoire; b) les États membres mettent à la disposition du public, de manière accessible et transparente, les informations relatives à la partie du réseau routier sur laquelle peuvent circuler les systèmes modulaires européens; c) les États membres assurent la connectivité entre la partie du réseau routier sur laquelle peuvent circuler les systèmes modulaires européens au sein de leur territoire et le réseau routier des États membres voisins qui autorisent également la circulation de systèmes modulaires européens, afin de rendre possible le trafic transfrontalier; d) les États membres mettent en place un système de suivi et évaluent l’incidence des systèmes modulaires européens sur la sécurité routière, sur les infrastructures routières et sur la coopération modale, ainsi que les incidences environnementales des systèmes modulaires européens sur le système de transport, y compris les incidences sur la répartition modale.
supprimé
Les États membres peuvent autoriser, pour une période limitée, les essais de véhicules ou d’ensembles de véhicules intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne peuvent satisfaire aux exigences de la présente directive. Ces véhicules ou ensembles de véhicules sont autorisés à effectuer certaines opérations de transport national
ou international
pendant la période de l’essai.
En particulier, les essais relatifs aux systèmes modulaires européens sont autorisés pour une période maximale de cinq ans.
Le nombre d’essais n’est pas limité. Les États membres en informent la Commission.
Article 4 ter
supprimé
3 bis. 3 ter. Les compensations liées au climat et les allégations de réduction d’émissions fondées sur des crédits carbone devraient être utilisées principalement pour les émissions résiduelles d’un professionnel conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 au moyen de crédits carbone certifiés conformément à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC), Jérémy DECERLE (RE) et Laurence SAILLIET (LR)
(11) Sous réserve d’une évaluation de la Commission réalisée dans le cadre d’un suivi régulier de l’effet du présent règlement et lancée à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre ou de l’initiative même de la Commission, il convient de prévoir la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires concernant les importations de tout produit relevant du champ d’application du présent règlement ayant des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Il existe une situation particulièrement précaire sur les marchés
des céréales,
de la volaille, des œufs
, du sucre
et du
sucre
miel
, qui pourrait nuire aux producteurs agricoles de l’Union si les importations en provenance d’Ukraine devaient augmenter. Il y a lieu d’introduire une mesure de sauvegarde automatique pour
le blé, l’orge, l’avoine, le maïs,
les œufs, les volailles
, le sucre
et les produits
du secteur du sucre
à base de miel
, à activer si les quantités importées en vertu du présent règlement dépassent la moyenne arithmétique des quantités importées en
2021,
2022 et 2023.
7.
Si, au cours de la période comprise entre le 6 juin et le 31 décembre 2024, les volumes cumulés des importations
de blé tendre, de farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, d’orge, de farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, d’avoine, de maïs, de farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, de gruaux et semoules d’orge, de grains de céréales autrement travaillés, de miel,
d’œufs, de volailles ou de sucre depuis le 1er janvier 2024 atteignent la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en
2021,
2022 et 2023, la Commission, dans un délai de
21
14
jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478
:
:
a) réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), jusqu’au 31 décembre 2024; et b) introduit, à partir du 1er janvier 2025, soit un contingent tarifaire égal aux cinq douzièmes de cette moyenne arithmétique, soit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), le montant le plus élevé étant retenu. Si, au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 5 juin 2025, les volumes cumulés des importations
de blé tendre, de farines et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, d’orge, de farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, d’avoine, de maïs, de farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, de gruaux et semoules d’orge, de grains de céréales autrement travaillés, de miel,
d’œufs, de volailles ou de sucre pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2025 atteignent les cinq douzièmes de la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en
2021,
2022 et 2023, la Commission, dans un délai de
21
14
jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes, réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b
).
).
Aux fins du présent paragraphe, les termes
«œ
«blé tendre», «farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre», «orge», «farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge», «avoine», «maïs», «farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs», «gruaux et semoules d’orge», «grains de céréales autrement travaillés», «miel», «œ
ufs», «
volailles
volaille
» et «sucre» désignent tous les produits couverts par les contingents tarifaires visés dans l’appendice de l’annexe I-A de l’accord d’association pour, respectivement,
le blé tendre, les farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, l’orge, les farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, l’avoine, le maïs, les farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, les gruaux et semoules d’orge, les grains de céréales autrement travaillés, le miel,
les œufs et albumines, les viandes de volaille et les préparations à base de viande de volaille ainsi que les sucres et la moyenne arithmétique est calculée en divisant par
deux
trois
la somme des volumes d’importation en
2021,
2022 et 2023.
2. Les éléments de preuve visés au point 23 comprennent des documents établissant qu’à la suite d’un appel d’offres ouvert, aucune solution de remplacement appropriée
(à savoir un équipement pilote exploité dans des conditions réelles depuis au moins 3 ans)
n’était disponible et susceptible de remplir les conditions énoncées au point 23, pour des raisons techniques, compte tenu des spécificités démontrées de l’application
, ou que la solution de remplacement appropriée n’était pas proposée par au moins deux fournisseurs
. Les documents sont conservés par l’exploitant pendant au
moins cinq ans et sont mis à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre et de la Commission, sur demande.
2 bis. Les interdictions de mise sur le marché énoncées au point 23 ne s’appliquent pas aux pièces de rechange nécessaires à la maintenance et à la réparation d’équipements déjà installés, ni aux extensions des appareils de connexion à isolation gazeuse déjà installés.
Déposé parSi, après allocation de la totalité des quotas visés au deuxième alinéa, la quantité maximale est dépassée, tous les quotas alloués en vertu de l’annexe VII, point 4, sous-point i), seront réduits proportionnellement.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Aurélia BEIGNEUX (RN), François-Xavier BELLAMY (LR) et Agnès EVREN (LR)21 bis. prend acte de l’importante contribution de l’énergie nucléaire à la production d’électricité à faible intensité de carbone dans l’Union; réaffirme dès lors sa position selon laquelle l’énergie nucléaire peut contribuer à la réalisation des objectifs climatiques, puisqu’elle n’émet pas de gaz à effet de serre, tout en respectant la compétence des États membres concernant la composition de leurs bouquets énergétiques respectifs; souligne qu’il est indispensable de prendre des mesures appropriées afin d’assurer les normes de sécurité les plus élevées, y compris pour le déclassement et la gestion des déchets, en vue d’améliorer la durabilité de l’ensemble de ce secteur d’activité;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Joëlle MÉLIN (RN), Nicolas BAY (RN), François-Xavier BELLAMY (LR), Agnès EVREN (LR), Virginie JORON (RN) et Thierry MARIANI (RN)
2. se félicite des nombreuses mesures prises par les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais pour surmonter leurs divergences et parvenir à une paix durable dans la région, et salue leur participation active aux négociations en cours;
dénonce à cet égard le comportement des dirigeants azerbaïdjanais, qui sapent ces efforts, notamment en brandissant la menace de nouvelles attaques, en violant régulièrement les frontières, en formulant des revendications à l’égard du territoire dit de l’Azerbaïdjan occidental ou en diffusant des discours de haine à l’égard de la population arménienne, en particulier dans le cadre de l’éducation; demande aux dirigeants azerbaïdjanais de mettre un terme à ce comportement, et
invite les deux parties à ne pas perdre
l’élan, à s’entendre sur des mesures concrètes à prendre pour progresser, et à garantir un environnement sûr, sécurisé et prospère au profit de toutes les populations ethniques de la région;
3. condamne fermement la dernière agression militaire de grande envergure menée par l’Azerbaïdjan en septembre 2022 contre des cibles multiples sur le territoire souverain de l’Arménie, qui constitue une violation grave de la déclaration de cessez-le-feu de novembre 2020 et va à l’encontre des promesses antérieures, y compris celles faites dans le cadre des pourparlers dans lesquels l’Union avait joué un rôle de médiateur; condamne les incursions militaires menées à travers la frontière non délimitée depuis mai 2021; demande instamment le retour de toutes les forces à leurs positions initiales; condamne toute tentative visant à saper le processus de paix et demande instamment à toutes les parties au conflit de s’abstenir de tout nouveau recours à la force; réaffirme que l’intégrité territoriale de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan doit être pleinement respectée par toutes les parties; souligne que l’Union est prête à s’engager plus activement dans la résolution des conflits de longue durée dans la région; est vivement préoccupé par le blocus du corridor de Latchine; prie instamment les autorités azerbaïdjanaises de garantir la liberté et la sécurité de circulation le long de ce corridor, comme le prévoit la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020; invite l’Arménie et l’Azerbaïdjan à répondre à toutes les préoccupations relatives au fonctionnement du corridor de Latchine au moyen d’un dialogue et de consultations avec toutes les parties concernées; invite le Conseil à imposer des sanctions ciblées aux responsables du gouvernement azerbaïdjanais si l’ordonnance de la Cour internationale de justice du 22 février 2023 n’est pas immédiatement mise en œuvre;
Déposé par des députés dont François ALFONSI (R&PS), Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), Michèle RIVASI (EELV), Sylvie GUILLAUME (PS), Emmanuel MAUREL (GRS), Eric ANDRIEU (PS), Gilles LEBRETON (RN), Nicolas BAY (REC), Mathilde ANDROUËT (RN), François-Xavier BELLAMY (LR), Christophe GRUDLER (MoDem), Hervé JUVIN (Indé.), Nathalie LOISEAU (RE), Jérôme RIVIÈRE (Indé.), Claude GRUFFAT (EELV) et Nora MEBAREK (PS)49. condamne les activités de captation de l’élite azerbaïdjanaise dans plusieurs organisations internationales visant à tempérer les critiques internationales à l’égard du régime, en particulier dans le domaine des droits de l’homme, comme le démontre le cas de certains membres actuels et anciens de l’APCE qui se seraient livrés à des activités de corruption en faveur de l’Azerbaïdjan; exprime la profonde inquiétude que lui inspire l’éventuelle persistance de ces activités de corruption au sein des institutions internationales dénoncée par plusieurs organisations médiatiques, telles que l’Organized Crime and Corruption Reporting Project; demande, à la lumière de ces informations, une protection accrue des institutions européennes contre l’ingérence étrangère;
Déposé parLes emballages de protection conçus pour protéger des marchandises fragiles et/ou lourdes et destinés à protéger des appareils spécifiques sont exemptés de l’obligation de réutilisation.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR) et Arnaud DANJEAN (LR)Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 7 et des obligations visées aux paragraphes 12 et 13 si les emballages de transport mis sur le marché sont fabriqués à partir de matières premières entièrement recyclées et recyclables et si ces opérateurs économiques ont adopté, individuellement ou collectivement, un système de gestion environnementale permettant la collecte des emballages en fin de vie et leur recyclage, conformément aux objectifs minimaux de recyclage fixés par la législation en vigueur.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR) et Arnaud DANJEAN (LR)a bis) tous les emballages en bois couverts par le règlement (CE) nº 1935/2004;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
1. Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres
prennent
peuvent prendre
les mesures nécessaires pour que des systèmes de consigne soient mis en place pour:
2.
L’obligation
La disposition
prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux emballages:
3. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, un État membre est exempté de
l’obligation
la disposition
prévue au paragraphe 1 dans les conditions suivantes:
10 ter. Les objectifs fixés aux paragraphes 4 et 6 peuvent également être atteints en permettant la recharge.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR) et Brice HORTEFEUX (LR)4 bis. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux emballages en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires lorsque la quantité de contenu recyclé représente une menace pour la santé humaine et risque de compromettre les exigences de conformité des produits.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
2. Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l’un des critères de performance énoncés à l’annexe IV et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne sont pas mis sur le marché, à moins
que la conception de l’emballage ne relève d’une indication géographique d’origine protégée en vertu de la législation de l’Union
qu’ils ne soient associés à un produit protégé au titre de la législation de l’Union par des indications géographiques d’origine ou d’autres systèmes de qualité qui s’appliquent aux produits de l’Union et aux produits de pays tiers
.
13 bis. Les objectifs fixés au présent article ne s’appliquent pas aux emballages de vente de boissons très périssables au sens du règlement (UE) no 1169/2011.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)13 ter. Les objectifs fixés au présent article ne s’appliquent pas aux emballages de vente des vins, des vins mousseux, des produits vinicoles aromatisés et des boissons spiritueuses, tels que définis par les codes de la nomenclature 2208.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)15 bis. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 7, 12 et 13 du présent article pour tous les emballages de transport qui sont en contact direct avec des denrées alimentaires au sens du règlement (CE) no 178/2002 et des aliments pour animaux.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)15 ter. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article pour tous les produits relevant d’indications géographiques d’origine protégées par la législation de l’Union.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Irène TOLLERET (RE), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)a) de vin, de produits vinicoles aromatisés et de boissons spiritueuses tels que définis par les codes de la nomenclature 2208 ;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Irène TOLLERET (RE), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
Au plus tôt le [OP: Veuillez insérer la date = 8 ans après la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des emballages.
Cette évaluation comporte un volet consacré, entre autres, à l’incidence du présent règlement sur le système agroalimentaire et le gaspillage alimentaire.
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions un rapport sur les principaux résultats de cette évaluation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.
Les
pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie
plateaux et emballages de transport pour pots à fleurs et à plantes uniquement destinés à la vente et au transport.
Les pots à fleurs
destinés
et
à
accompagner la plante pendant toute sa vie
plantes, y compris les plaquettes de litière directement remplies, utilisés à différents stades de la production ou destinés à être vendus avec la plante
2. Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l’un des critères de performance énoncés à l’annexe IV et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne sont pas mis sur le marché, à moins
que la conception de l’emballage ne relève d’une indication géographique d’origine protégée en vertu de la législation de l’Union
qu’ils ne soient associés à un produit protégé au titre de la législation de l’Union par des indications géographiques d’origine ou d’autres systèmes de qualité qui s’appliquent aux produits de l’Union et aux produits de pays tiers
.
13 ter. Les objectifs fixés au présent article ne s’appliquent pas aux emballages de vente des vins, des vins mousseux, des produits vinicoles aromatisés et des boissons spiritueuses, tels que définis par les codes de la nomenclature 2208.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)a) de vin, de produits vinicoles aromatisés et de boissons spiritueuses tels que définis par les codes de la nomenclature 2208 ;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
Les
pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie
plateaux et emballages de transport pour pots à fleurs et à plantes uniquement destinés à la vente et au transport.
Les pots à fleurs
destinés
et
à
accompagner la plante pendant toute sa vie
plantes, y compris les plaquettes de litière directement remplies, utilisés à différents stades de la production ou destinés à être vendus avec la plante
Au moins
30
35
% de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement,
à l’exclusion des
y compris aux
interventions fondées sur l’article 66.
A bis. considérant que le rapport du Centre commun de recherche récemment publié intitulé «Modelling environmental and climate ambition in the agricultural sector with the CAPRI model: Exploring the potential effects of selected Farm to Fork and Biodiversity strategies targets in the framework of the 2030 Climate targets and the post 2020 Common Agricultural Policy» (Modélisation de l’ambition environnementale et climatique dans le secteur agricole au moyen du modèle CAPRI: étude des effets potentiels d’une sélection d’objectifs des stratégies «De la ferme à la table» et «Biodiversité» dans le cadre des objectifs climatiques à l’horizon 2030 et de la politique agricole commune pour l’après-2020) conclut, avec d’autres études récentes, que la mise en œuvre des objectifs de la stratégie aurait une incidence considérable sur la production agricole dans l’Union; que ces études soulignent la nécessité d’évaluations d’impact ex ante scientifiques et solides portant sur la durabilité sous les angles économique, social et environnemental, ainsi que le besoin de tenir compte des effets cumulatifs, des éventuels compromis, de la disponibilité des moyens d’atteindre les objectifs et des différents modèles agricoles dans les États membres dans le cadre de toute proposition législative au titre de la stratégie «De la ferme à la table»;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), Gilles BOYER (HOR), Catherine CHABAUD (MoDem), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC), Jérémy DECERLE (RE), Agnès EVREN (LR), Laurence FARRENG (MoDem), Bernard GUETTA (RE) et Irène TOLLERET (RE)(1 bis) L’application de conditions d’octroi des licences pour les transferts de technologie devrait être autorisée uniquement lorsque des cas avérés de défaillance du marché ont été recensés.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
(2) Le présent règlement vise à améliorer l’octroi des licences pour les BEN en s’attaquant aux causes de son inefficacité, telles que le manque de transparence en ce qui concerne les BEN, les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (ci-après «FRAND») et l’octroi de licences dans la chaîne de valeur, ainsi que le recours limité aux procédures de règlement des litiges pour régler les litiges relatifs aux conditions FRAND. Tous ces facteurs pris ensemble portent atteinte à l’équité et à l’efficacité du système et génèrent des coûts administratifs et de transaction excessifs
, ce qui réduit les ressources disponibles pour les investissements dans l’innovation
. En améliorant l’octroi des licences pour les BEN, le règlement vise à encourager les entreprises européennes à participer au processus d’élaboration des normes et à la mise en œuvre plus vaste de ces technologies normalisées, en particulier dans les industries de l’internet des objets (IDO). Le présent règlement poursuit donc des objectifs qui sont complémentaires
,
,
mais différents, de l’objectif de protection de la concurrence non faussée garanti dans
les articles 101 et 102 du TFUE. Le présent règlement devrait également s’appliquer sans préjudice des règles nationales en matière de concurrence.
(13) Le centre de compétence devrait créer et administrer un registre électronique et une base de données électronique contenant des informations détaillées sur les BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres,
y compris les résultats des contrôles du caractère essentiel,
les avis, les rapports, la jurisprudence disponible dans le monde, les règles relatives aux BEN dans les pays tiers, et les résultats d’études portant spécifiquement sur les BEN. Afin de sensibiliser les PME à la question de l’octroi des licences pour les BEN et de faciliter ce processus pour celles-ci, le centre de compétence devrait leur offrir une assistance. La création et l’administration
d’un système de contrôles relatifs au caractère essentiel et
de procédures de détermination de la redevance agrégée et des conditions FRAND par le centre de compétence devraient inclure des actions d’amélioration continue du système et des procédures, notamment au moyen de nouvelles technologies. Conformément à cet objectif, le centre de compétence
devrait mettre en place des procédures de formation des
évaluateurs du caractère essentiel et des
conciliateurs pour leur permettre de donner leur avis sur la
redevance agrégée ainsi que sur la détermination des conditions FRAND, et devrait encourager ceux-ci à adopter des pratiques uniformes.
(14) Le centre de compétence devrait être soumis aux règles de l’Union en matière d’accès aux documents et de protection des données. Ses tâches devraient être conçues de façon à accroître la transparence en mettant les informations existantes pertinentes pour les BEN à la disposition de toutes les parties prenantes de manière centralisée et systématique. Il conviendra donc de trouver un équilibre entre le libre accès du public aux informations de base et la nécessité de financer le fonctionnement du centre de compétence. Afin de couvrir les frais de maintenance, une taxe d’enregistrement devra être exigée pour l’accès aux informations détaillées contenues dans la base de données, telles que les résultats des éventuels contrôles relatifs au caractère essentiel et les rapports de détermination des conditions FRAND non confidentiels.
supprimé
(24) Afin de garantir davantage encore la qualité du registre et d’éviter le surenregistrement, des contrôles relatifs au caractère essentiel doivent également être effectués de manière aléatoire par des évaluateurs indépendants sélectionnés selon des critères objectifs à déterminer par la Commission. Un seul BEN d’une même famille de brevets doit être soumis à un contrôle du caractère essentiel.
supprimé
(25) Il convient que ces contrôles relatifs au caractère essentiel soient effectués sur un échantillon des portefeuilles de BEN afin de garantir que l’échantillon est à même de produire des résultats statistiquement valables. Les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel de l’échantillon doivent déterminer le taux de BEN jugés essentiels parmi tous les BEN enregistrés par chaque titulaire de BEN. Le taux de brevets jugés essentiels doit être actualisé chaque année.
supprimé
(26) Les titulaires de BEN ou les utilisateurs peuvent également désigner chaque année jusqu’à 100 BEN enregistrés qui seront soumis à un contrôle relatif au caractère essentiel. Si les BEN présélectionnés sont jugés essentiels, les titulaires de BEN peuvent utiliser cette information lors des négociations et en tant que preuve devant les tribunaux, sans préjudice du droit d’un utilisateur de contester en justice le caractère essentiel d’un BEN enregistré. Les BEN sélectionnés n’ont aucune incidence sur le processus d’échantillonnage, puisque l’échantillon est sélectionné parmi l’ensemble des BEN enregistrés de chaque titulaire de BEN. Si un BEN présélectionné et un BEN sélectionné pour l’échantillon sont identiques, un seul contrôle du caractère essentiel doit être effectué. Les contrôles relatifs au caractère essentiel ne doivent pas être répétés sur des BEN de la même famille de brevets.
supprimé
(27) Les appréciations du caractère essentiel des BEN effectuées par une entité indépendante avant l’entrée en vigueur du règlement, par exemple dans le cadre de communautés de brevets, ainsi que les procédures de détermination du caractère essentiel par des autorités judiciaires doivent être consignées dans le registre. Ces BEN ne doivent pas être soumis à un nouveau contrôle du caractère essentiel après présentation au centre de compétence des preuves pertinentes à l’appui des informations figurant dans le registre.
supprimé
(28) Les évaluateurs doivent travailler en toute indépendance conformément au règlement de procédure et au code de conduite à déterminer par la Commission. Le titulaire du BEN peut demander une évaluation par les pairs avant qu’un avis motivé ne soit rendu. À moins qu’un BEN soit soumis à une évaluation par les pairs, il n’est procédé à aucun autre réexamen des résultats du contrôle du caractère essentiel. Les résultats de l’évaluation par les pairs doivent servir à améliorer le processus de contrôle du caractère essentiel, à mettre en évidence ses lacunes et à y remédier, et à améliorer sa cohérence.
supprimé
(29) Le centre de compétence doit publier les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel, qu’ils soient positifs ou négatifs, dans le registre et dans la base de données. Les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel ne sont pas juridiquement contraignants. Par conséquent, tout litige ultérieur concernant le caractère essentiel doit être porté devant la juridiction compétente. Les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel, qu’ils soient demandés par un titulaire de BEN ou fondés sur un échantillon, peuvent toutefois être utilisés pour démontrer le caractère essentiel des BEN en question dans le cadre de négociations ou de communautés de brevets et devant les tribunaux.
supprimé
(46) Les PME peuvent être concernées par l’octroi de licences pour les BEN à la fois en tant que titulaires de BEN et en tant qu’utilisateurs. S’il existe actuellement peu de PME titulaires de BEN, les gains d’efficacité produits grâce au présent règlement devraient néanmoins faciliter l’octroi de licences pour leurs BEN. Des conditions supplémentaires sont nécessaires pour réduire la charge financière pesant sur ces PME, comme des réductions des taxes d’administration et des réductions potentielles de taxes pour les contrôles relatifs au caractère essentiel et la conciliation, en plus de l’assistance et de la formation gratuites. Les BEN des micro et petites entreprises ne doivent pas faire l’objet d’un échantillonnage aux fins du contrôle relatif au caractère essentiel, mais ces entreprises doivent pouvoir proposer des BEN à soumettre à des contrôles relatifs au caractère essentiel si elles le souhaitent. Les PME qui sont des utilisateurs devraient elles aussi bénéficier de réductions sur les taxes d’accès et d’une assistance et d’une formation gratuites. Enfin, il convient d’encourager les titulaires de BEN à inciter les PME à acquérir des licences au moyen de remises sur faible volume ou d’exemptions des redevances FRAND.
supprimé
1 bis. Le présent règlement s’applique uniquement aux brevets qui sont en vigueur après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
2. Le présent règlement s’applique aux brevets qui sont essentiels à une norme ayant été publiée par un organisme d’élaboration de normes, devant lequel le titulaire de BEN a pris l’engagement d’octroyer des licences d’utilisation de ses BEN à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) et qui n’est pas soumis à une politique de propriété intellectuelle d’octroi sans redevance
,
, si la Commission a déterminé à l'égard de la norme concernée, par voie d’un acte délégué conformément à l’article 67, que le fonctionnement du marché intérieur était gravement affecté.
a) après l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’exception des cas prévus au paragraphe 3;
supprimé
b) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’article 66.
supprimé
3. Les articles 17 et 18 et l’article 34, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux BEN dans la mesure où ils sont mis en œuvre pour les cas d’utilisation déterminés par la Commission conformément au paragraphe 4.
supprimé
4. Lorsqu’il existe des éléments suffisants démontrant, eu égard à des cas d’utilisation déterminés de certaines normes ou parties de normes, que les négociations en vue de l’octroi de licences pour les BEN à des conditions FRAND n’entraîneront pas de difficultés ou d’inefficiences significatives affectant le fonctionnement du marché intérieur, la Commission
,
établit, d’ici au [JO: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et
après un processus de consultation approprié, par voie d’un acte délégué conformément à l’article 67,
établit
une liste desdits cas d’utilisation, normes ou parties de normes
, aux fins du paragraphe 3
.
f) administration d’une procédure de détermination de la redevance agrégée;
supprimé
b) l’octroi ou le transfert d’une licence par l’intermédiaire de communautés de brevets, le cas échéant en vertu de l’article 9;
supprimé
g) la date de suspension de l’enregistrement du BEN dans le registre en vertu de l’article 22;
supprimé
f) des informations non confidentielles relatives aux procédures de détermination des conditions FRAND conformément à l’article 11;
supprimé
h) les avis d’expert visés à l’article 18;
supprimé
j) les BEN sélectionnés en vue de contrôles relatifs au caractère essentiel conformément à l’article 29, les avis motivés ou les avis motivés définitifs conformément à l’article 33;
supprimé
b) un contrôle relatif au caractère essentiel réalisé
avant le [JO: prière d’insérer la date = 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement]
par un évaluateur indépendant dans le contexte
, par exemple,
d’une communauté
de brevets
, mentionnant le numéro d’enregistrement du BEN, l’identité de la communauté de brevets et de son administrateur, ainsi que l’évaluateur.
c) la procédure d’évaluation des BEN;
supprimé
e) la liste des BEN évalués et la liste des BEN sous licence;
supprimé
a) l’administration des enregistrements de BEN
, des contrôles relatifs au caractère essentiel
et des procédures de conciliation conformément au présent règlement;
Article 15 Notification d’une redevance agrégée au centre de compétence 1. Les titulaires de BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres pour lesquels des engagements FRAND ont été pris peuvent notifier conjointement au centre de compétence la redevance agrégée applicable aux BEN pertinents pour une norme. 2. La notification effectuée conformément au paragraphe 1 contient les informations sur les éléments suivants: a) le nom commercial de la norme; b) la liste des spécifications techniques qui définissent la norme; c) le nom des titulaires de BEN effectuant la notification mentionnée au paragraphe 1; d) le pourcentage estimé de titulaires de BEN visés au paragraphe 1 parmi tous les titulaires de BEN; e) le pourcentage estimé de BEN qu’ils possèdent collectivement parmi tous les BEN liés à la norme; f) les applications dont les titulaires de BEN mentionnés au point c) ont connaissance; g) la redevance agrégée mondiale, sauf si les parties notifiantes précisent que la redevance agrégée n’est pas mondiale; h) l’éventuelle durée de validité de la redevance agrégée mentionnée au paragraphe 1. 3. La notification mentionnée au paragraphe 1 est effectuée au plus tard 120 jours: a) après qu’une norme a été publiée par l’organisme d’élaboration de normes pour les applications dont les titulaires de BEN visés au paragraphe 2, point c), ont connaissance; ou b) après qu’une nouvelle application de la norme a été portée à leur connaissance. 4. Le centre de compétence publie les informations fournies au titre du paragraphe 2 dans la base de données.
supprimé
6. Si les demandes de participation concernent
des titulaires de BEN représentant collectivement une part estimée à au moins 20 % de l’ensemble des BEN liés à la norme, et des utilisateurs détenant collectivement au moins 10 % de part de marché pertinente dans l’Union ou au moins 10 PME
toute combinaison de cinq titulaires de BEN ou utilisateurs
, le centre de compétence désigne un comité de trois conciliateurs sélectionnés sur la liste possédant les qualifications adéquates dans le domaine technologique pertinent.
2. Une telle demande peut être introduite à tout moment
, excepté entre la sélection du BEN à des fins de contrôle du caractère essentiel conformément à l’article 29 et la publication du résultat du contrôle relatif au caractère essentiel dans le registre et la base de données en vertu de l’article 33, paragraphe 1
.
1. Un évaluateur est chargé des contrôles du caractère essentiel.
supprimé
4. Le centre de compétence désigne [10] évaluateurs de la liste des évaluateurs qui feront office de pairs évaluateurs pendant une période de [trois] ans.
supprimé
b) les procédures visées aux articles 17
, 18, 31
et
32
18
et
au titre
aux titres V et
VI.
Article 28 Exigences générales applicables aux contrôles relatifs au caractère essentiel 1. Le centre de compétence administre un système de contrôles relatifs au caractère essentiel, qui garantit que ceux-ci sont effectués de manière objective et impartiale et que la confidentialité des informations obtenues est garantie. 2. Le contrôle relatif au caractère essentiel est effectué par un évaluateur sélectionné conformément à l’article 27. Les évaluateurs effectuent les contrôles relatifs au caractère essentiel des BEN pour la norme pour laquelle ils sont enregistrés. 3. Un seul contrôle relatif au caractère essentiel est effectué par famille de brevets. 4. Le fait qu’un contrôle relatif au caractère essentiel n’a pas été effectué ou est en cours n’empêche pas d’entamer des négociations en vue de l’octroi d’une licence ni d’engager une procédure juridictionnelle ou administrative en relation avec un BEN enregistré. 5. L’évaluateur résume le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel et les motifs de ce dernier dans un avis motivé ou, dans le cas d’une évaluation par les pairs, dans un avis motivé définitif, qui n’est pas juridiquement contraignant. 6. Le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel et l’avis motivé de l’évaluateur ou l’avis motivé définitif du pair évaluateur peuvent être utilisés en tant que preuves devant des parties prenantes, des communautés de brevets, des autorités publiques, des tribunaux ou des arbitres.
supprimé
[...]
supprimé
Article 31 Examen du caractère essentiel d’un BEN enregistré 1. L’examen du caractère essentiel est réalisé suivant une procédure qui garantit un délai suffisant, la rigueur et la qualité. 2. L’évaluateur peut inviter le titulaire de BEN concerné à présenter ses observations dans un délai fixé par l’évaluateur. 3. Lorsqu’un évaluateur à des raisons de croire que le BEN n’est pas essentiel à la norme, le centre de compétence informe le titulaire de BEN de ces raisons et fixe un délai dans lequel le titulaire de BEN peut présenter ses observations ou un tableau des revendications modifié. 4. L’évaluateur examine dûment toute information fournie par le titulaire de BEN. 5. L’évaluateur rend son avis motivé au centre de compétence dans les 6 mois à compter de sa désignation. L’avis motivé inclut le nom du titulaire de BEN et de l’évaluateur, le BEN soumis au contrôle relatif au caractère essentiel, la norme concernée, un résumé de la procédure d’examen, le résultat du contrôle du caractère essentiel et les motifs sur lesquels ce résultat est fondé. 6. Le centre de compétence communique l’avis motivé au titulaire de BEN.
supprimé
Article 33 Publication des résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel 1. Le centre de compétence consigne le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel ou de l’évaluation par les pairs dans le registre et l’avis motivé ainsi que l’avis motivé définitif dans la base de données. Le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel prévu par le présent règlement est valable pour tous les BEN de la même famille de brevets. 2. Le centre de compétence publie dans le registre le pourcentage des BEN échantillonnés par titulaire de BEN et par norme enregistrée spécifique qui ont passé le contrôle relatif au caractère essentiel avec succès. 3. Si la publication des résultats contient une erreur imputable au centre de compétence, ce dernier rectifie l’erreur de sa propre initiative ou à la demande du titulaire de BEN enregistrant et publie la rectification.
supprimé
2. Lorsqu’une procédure parallèle a été engagée par une partie avant ou pendant la détermination des conditions FRAND, le
conciliateur
comité de conciliateurs
ou, lorsque celui
ou celle
-ci n’a pas été désigné
(e),
,
le centre de compétence, met un terme à la détermination des conditions FRAND sur demande de l’
autre partie
une des parties
.
2. Si les montants demandés ne sont pas intégralement payés dans les dix jours à compter de la date de la demande, le centre de compétence peut le notifier à la partie en défaut et lui donner la possibilité de procéder au paiement requis dans les [cinq] jours. Dans le cas d’une
redevance agrégée ou d’une
détermination des conditions FRAND, il transmet une copie de la demande à l’autre partie.
Article 66 Ouverture de l’enregistrement pour une norme existante 1. Jusqu’au [JO: prière d’insérer la date = 28 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], les titulaires de brevets essentiels à des normes publiées avant l’entrée en vigueur du présent règlement (ci-après les «normes existantes»), pour lesquelles des engagements FRAND ont été pris, peuvent, en vertu des articles 14, 15 et 17, notifier au centre de compétence des normes ou parties de normes existantes qui seront déterminées dans l’acte délégué conformément au paragraphe 4. Les exigences relatives aux procédures relatives à la notification et à la publication prévues dans le présent règlement s’appliquent mutatis mutandis. 2. Jusqu’au [JO: prière d’insérer la date = 28 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], les utilisateurs d’une norme publiée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, pour laquelle un engagement FRAND a été pris, peuvent, en vertu de l’article 14, paragraphe 4, notifier au centre de compétence des normes ou parties de normes existantes qui seront déterminées dans l’acte délégué conformément au paragraphe 4. Les exigences relatives aux procédures relatives à la notification et à la publication prévues dans le présent règlement s’appliquent mutatis mutandis. 3. Jusqu’au [JO: prière d’insérer la date = 30 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], un titulaire de BEN ou un utilisateur peut demander un avis d’expert en vertu de l’article 18 concernant des brevets essentiels à une norme ou à des parties d’une norme existante, qui sera déterminée dans l’acte délégué conformément au paragraphe 4. Les exigences et procédures prévues à l’article 18 s’appliquent mutatis mutandis. 4. Lorsque le fonctionnement du marché intérieur est gravement affecté en raison d’inefficiences dans l’octroi de licences d’utilisation des BEN, la Commission, après un processus de consultation approprié, par voie d’un acte délégué conformément à l’article 67, détermine quelles normes existantes, quelles parties de normes existantes ou quels cas d’utilisation pertinents peuvent être notifiés conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, ou peuvent faire l’objet d’une demande d’avis d’expert conformément au paragraphe 3. L’acte délégué détermine également quelles exigences en matière de procédures, de notification et de publication prévues dans le présent règlement s’appliquent à ces normes existantes. L’acte délégué est adopté au plus tard le [JO: prière d’insérer la date = 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement]. 5. Le présent article s’applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le [JO: prière d’insérer la date = 28 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement].
supprimé
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er,
paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 5
paragraphes 2 et 4
, et à l’article
66
4
, paragraphe
4
5
, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er,
paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 5
paragraphes 2 et 4
, et à l’article
66
4
, paragraphe
4
5
, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er,
paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 5
paragraphes 2 et 4
, et de l’article
66
4
, paragraphe
4
5
, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
1 bis. Au plus tard ... [veuillez insérer la date correspondant à six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission crée un groupe d’experts des parties prenantes composé d’experts externes indépendants et d’une représentation équilibrée de toutes les parties intéressées, y compris les titulaires et les utilisateurs de BEN et les PME. Le groupe d’experts des parties prenantes est chargé d’évaluer l’incidence du présent règlement sur l’écosystème européen et mondial de la propriété intellectuelle et de l’innovation et sur la compétitivité européenne ainsi que la compatibilité du présent règlement avec les accords de l’OMC. Le groupe d’experts des parties prenantes formule son évaluation et ses recommandations dans un rapport adressé à la Commission au plus tard... [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans par la suite. Ce rapport est également rendu public.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR) vu le programme d’action de Beijing et les conclusions de ses conférences d’examen,
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Nadine MORANO (LR)
G. considérant que les incidences du changement climatique sur les populations vulnérables peuvent
accroître les flux migratoires vers les États membres
contraindre les personnes à quitter leur foyer, souvent pour de courtes périodes, ce qui accroît les flux migratoires; que selon le HCR, la grande majorité des personnes déplacées sont accueillies dans d’autres lieux situés dans les pays voisins ou dans leur pays d’origine
; que les personnes qui sont contraintes de fuir leur pays en raison des effets du changement climatique
ne sont actuellement pas en droit de
peuvent actuellement
demander l’asile, une protection subsidiaire ou une protection temporaire
, mais qu’il n’existe aucun fondement juridique qui justifie l’octroi d’un asile ou d’une protection subsidiaire; souligne qu’il est désormais indispensable d’investir dans l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets pour permettre aux populations vulnérables de rester dans leurs foyers
;
V.
considérant que la mobilisation des investissements privés en faveur des technologies climatiques constitue l’un des objectifs du Fonds mondial pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables (GEEREF) ainsi que de l’appui budgétaire de l’Union en faveur de l’action pour le climat et de la transition;
considérant que les transferts de connaissances et de technologies devraient faciliter la transition des pays en développement vers une économie verte, en tenant compte des incidences économiques et sociales liées à ces changements et en préservant la compétitivité des économies en
développement sur la scène mondiale;
qu’il est important de mettre en place des conditions propices au niveau local (sur les plans juridique, organisationnel, fiscal, politique, culturel et de l’information) afin d’attirer les porteurs de projets et les investisseurs et de favoriser la présence d’une main-d’œuvre qualifiée; que le renforcement des droits de propriété intellectuelle pour les économies émergentes est susceptible d’avoir une incidence positive sur le développement intérieur des technologies et sur le transfert de celles-ci depuis les économies développées; que les initiatives telles que le centre et réseau de technologie climatique de la CCNUCC peuvent jouer un rôle important en mettant en lien les acteurs nationaux, en coordonnant les projets et en servant de point de contact international;
AE. considérant que l’arrêt rendu par le Comité des droits de l’homme des Nations unies dans l’affaire Teitiota c. Nouvelle- Zélande reconnaît que les personnes dont la vie est en danger imminent du fait des effets néfastes du changement climatique ne doivent pas être renvoyées vers leur pays d’origine, et demande d’envisager des solutions pour protéger les populations vulnérables des territoires qui deviendront inhabitables à court ou à long terme en raison des conséquences du changement climatique; que la convention internationale relative au statut des réfugiés de 1951 ne porte pas sur la protection des déplacés environnementaux; qu’il n’existe actuellement aucun instrument juridique international qui traite explicitement des droits des personnes contraintes de fuir en raison des effets du changement climatique
, bien qu’aient été mises en place des initiatives régionales en Afrique et en Amérique latine et des mesures nationales en Italie, en Suède et en Finlande
;
1.
rappelle
se félicite
que le
monde est loin d’atteindre l’objectif convenu, à savoir limiter le réchauffement de la planète bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, tout en s’efforçant de limiter cette augmentation à 1,5 °C; s’inquiète des conséquences néfastes de cette situation sur les pays en développement; déplore le manque d’ambition et prie instamment les dirigeants mondiaux de prendre les mesures appropriées et nécessaires
changement climatique ait été reconnu par les dirigeants politiques comme le plus grand défi de notre époque; souligne qu’il est nécessaire de mettre rapidement en œuvre des mesures fortes pour lutter contre certains des effets les plus dévastateurs du changement climatique, qui sont déjà observés et ressentis dans de nombreux pays, en particulier dans les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID); se félicite que l’Union ait pour ambition de devenir, d’ici à 2050, le premier continent climatiquement neutre, mais souligne la nécessité de réaliser cette ambition dans le cadre de l’action extérieure, ainsi que dans celui des politiques internes; invite les dirigeants mondiaux à fixer également des objectifs ambitieux pour lutter contre le changement climatique et à les atteindre
; estime que l’Union a la responsabilité historique d’être le signataire le plus ambitieux de l’accord de Paris, tant par ses propres engagements que par l’aide qu’elle
met à disposition des autres;
3.
prend acte des négociations en cours sur les plans ambitieux de la Commission visant
salue l’accord relatif à l’ambitieuse loi européenne sur le climat, qui vise
à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990
, dans la loi européenne sur le climat
;
– l’affirmation et l’objectif d’une reconnaissance juridique généralisée et internationale du fait que les déplacements et les migrations internes et externes deviennent de plus en plus
inévitables
courants
dans le cadre de la réponse aux conséquences du changement climatique, la proposition de dispositions et d’une coopération internationales pour
prévenir,
anticiper et gérer les migrations dues au changement climatique
, notamment
en
comblant les lacunes en matière de protection grâce à la reconnaissance des déplacements causés par le climat en tant que base juridique pour l’octroi de l’asile et à la fourniture de voies de migration sûres et légales ou de couloirs humanitaires pour les personnes contraintes de fuir une catastrophe soudaine ou lente, ainsi qu’à l’identification de communautés particulièrement sujettes au risque d’être contraintes de fuir leurs foyers afin d’anticiper et de préparer la relocalisation planifiée, en dernier recours
investissant d’urgence dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets, en soutenant le renforcement de la résilience au niveau local afin de prévenir les déplacements forcés motivés par les conséquences primaires et secondaires du changement climatique ainsi qu’en identifiant les communautés particulièrement sujettes au risque d’être contraintes de fuir leurs foyers
;
24.
rappelle qu’avant toute analyse comparée entre les sexes en bonne et due forme en matière de changement climatique, il convient de recueillir des données ventilées par sexe, afin d’établir des indicateurs et des références qui tiennent compte des questions d’égalité des sexes, et d’élaborer des outils pratiques permettant de mieux intégrer une perspective sexospécifique tout au long du cycle des politiques, des programmes et des projets; demande à la Commission d’intensifier son action en faveur du renforcement des capacités des systèmes statistiques dans les
souligne la nécessité de disposer de données qualitatives et quantitatives concernant l’incidence du changement climatique selon le sexe, et notamment d’établir des indicateurs et des références, afin d’atténuer l’effet différentiel sur les hommes et sur les femmes; demande à la Commission de collaborer au renforcement des capacités avec les organismes de statistique des
pays en développement
aux fins de
pour garantir
la collecte de
statistiques sexospécifiques dans le domaine environnemental afin de mieux évaluer les conséquences différentes du changement climatique et de trouver des solutions pour y remédier
ces données
;
27. souligne le rôle que joue la Banque européenne d’investissement (BEI) dans l’aide aux pays en développement face à la crise climatique mondiale; rappelle que la BEI doit accorder la priorité aux investissements durables, ce qui implique d’exclure le financement des activités à forte intensité de carbone dans les secteurs des transports, de l’énergie et de l’industrie lourde, ainsi que d’augmenter de manière significative les aides financières aux pays en développement; souligne la nécessité de renforcer la coopération avec d’autres banques multilatérales de développement, telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque mondiale, pour tirer parti des synergies de la taxinomie de financement de l’adaptation au changement climatique; souligne l’importance de mettre en place des mécanismes pour mesurer, surveiller et évaluer l’adaptation au changement climatique;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Nadine MORANO (LR)
29. demande
qu’au moins 25 % des fonds humanitaires soient alloués
que les fonds humanitaires soient alloués à ceux qui en ont le plus besoin, y compris
aux organisations locales, en accordant une attention particulière aux organisations dirigées par des femmes et consacrées aux droits des femmes;
73. invite la Commission et les États membres à reconnaître les besoins et vulnérabilités spécifiques des personnes contraintes de se déplacer, à l’intérieur des pays et entre eux, en raison des catastrophes et des effets néfastes du changement climatique, à renforcer leur protection et à redoubler d’efforts pour parvenir à des solutions qui permettent de prévenir et de mettre un terme à leur déplacement, et, à cet égard,
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Nadine MORANO (LR)
– à promouvoir les principes directeurs sur les déplacements internes dans les États membres de l’UE et les pays tiers au moyen d’accords bilatéraux et régionaux, ainsi que le développement d’instruments régionaux en Europe et dans son voisinage afin de
protéger
soutenir
les personnes déplacées pour des motifs climatiques, en s’inspirant de la convention de Kampala de l’Union africaine pour la protection et l’assistance des personnes déplacées à l’intérieur du pays en Afrique;
– demande à la Commission et aux États membres de considérer l’anéantissement des sources de revenus dû au changement climatique comme
un critère d’éligibilité à la protection humanitaire
une question urgente et pressante nécessitant des efforts accrus de coopération avec les pays les moins développés et les PEID, ainsi qu’avec d’autres pays et régions particulièrement touchés, afin de se préparer à d’éventuels mouvements migratoires dus aux conséquences primaires et secondaires du changement climatique
;
– demande à l’Union et aux États membres d’offrir
une protection
un soutien
aux personnes contraintes de fuir d’un pays
ou à l’intérieur d’un pays
qui, en tout ou en partie, devient ou est devenu inhabitable en raison du changement climatique,
notamment
tout d’abord
en
délivrant
fournissant
des
biens essentiels pour couvrir les besoins immédiats et, à long terme, en considérant la délivrance de
visas humanitaires et en accordant une admission temporaire ou à long terme et en prenant des mesures pour éviter l’apatridie;
– invite la Commission et les États membres à discuter
des propositions de cette nature
d’une stratégie globale au sein d’instances internationales, notamment l’établissement d’une terminologie juridique claire
, parallèlement à d’autres initiatives de l’Union
, au sein des instances internationales
;
74. insiste sur la décision historique du Comité des droits de l’homme des Nations unies dans l’affaire Teitiota contre Nouvelle-Zélande,
qui reconnaît que les populations qui fuient des catastrophes naturelles et liées au climat sont en droit de réclamer une protection internationale au titre du pacte international relatif aux droits civils et politiques; invite la Commission et les États membres à prendre acte de cette décision et
et reconnaît par conséquent qu’il est nécessaire de s’engager:
– à contribuer à l’établissement d’une terminologie juridique claire sur les migrations et les déplacements de population liés au climat au niveau
tant international qu’européen
international
;
– à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection pleine et entière des personnes déplacées en raison du climat
, en offrant l’asile et en créant des canaux pour une migration sûre et régulière
;
75. rappelle que le changement climatique agit comme un multiplicateur important de risques de conflit, de sécheresse, de famine et de migration; invite la Commission à s’attaquer aux facteurs environnementaux de la migration
et
grâce
à
mettre pleinement en œuvre
une action renforcée en matière d’atténuation et d’adaptation, et à coopérer avec
le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et le pacte mondial sur les réfugiés dans le cadre de la réforme de la politique de l’Union en matière de migration et d’asile, dans le but de
protéger
soutenir
les
pays tiers qui peuvent être confrontés à des flux migratoires de
personnes déplacées par les
conséquences du changement climatique ou des catastrophes
et
dans ces pays tiers, et dans l’optique
de s’attaquer aux causes profondes des déplacements forcés
dus au changement climatique; souligne que le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières réaffirme la nécessité de s’attaquer aux causes du changement climatique et d’appuyer les efforts d’adaptation dans les pays en développement d’origine, par une répartition adéquate des ressources, en contribuant à instaurer des conditions de vie et de travail décentes pour que les populations ne soient pas contraintes de quitter leur foyer en raison des dommages causés par le changement climatique; demande à la Commission de recueillir et d’analyser des données fiables et de renforcer l’analyse conjointe et le partage d’informations avec les experts concernés et les organisations internationales telles que le GIEC, la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes (PDD), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres
, en vue de rédiger une communication sur la question des déplacements dus au climat, y compris des définitions juridiques claires
;
76. invite
l’Union européenne et ses États membres à élaborer et à adopter, dans le cadre de la réforme de la politique de l’Union en matière de migration et d’asile, des mesures appropriées telles que des programmes de mobilité, des programmes de qualification et de reconversion, et un accès pour les travailleurs issus de pays tiers particulièrement touchés par
la Commission à s’employer activement, par l’intermédiaire des délégations de l’Union européen, à promouvoir le programme Erasmus+ auprès des ressortissants de pays tiers particulièrement touchés par les effets néfastes du changement climatique; préconise de considérer l’idée d’étendre les actions d’Erasmus+ au domaine de l’enseignement et de la formation professionnels, notamment aux pays partenaires pour renforcer la mise à niveau des compétences et ainsi leur permettre d’atténuer
les effets
néfastes
du changement climatique
, y compris
et à s’y adapter, y compris en faveur de
ceux qui travaillent
dans l’industrie des combustibles fossiles, les secteurs extractifs et l’agriculture, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, afin de leur permettre de contribuer à la transition
vers une économie à faible intensité de carbone tout au long des chaînes d’approvisionnement;
77. souligne que le changement climatique et la dégradation de l’environnement interagissent de plus en plus
, au premier chef,
avec les catalyseurs des mouvements
de réfugiés
migratoires, et potentiellement avec les conséquences secondaires du changement climatique telles que les conflits
, étant donné que les populations sont forcées de quitter leurs lieux d’origine par les effets du changement climatique et des catastrophes naturelles; souligne qu’en raison du changement climatique et de la perte de biodiversité, les crises de ce type pourraient se multiplier dans les décennies à venir; souligne que les grands émetteurs de CO2 comme l’Union européenne ont le
devoir moral d’aider les pays en développement à s’adapter au changement climatique tout en réduisant leurs propres
émissions
émissions, comme le prévoit la loi européenne sur le climat
; souligne que des capacités d’adaptation insuffisantes peuvent conduire à des conflits armés, des pénuries alimentaires, des catastrophes naturelles et des migrations et déplacements forcés induits par le climat; rappelle également que ce sont les populations les plus vulnérables des pays en développement qui sont les plus susceptibles d’être forcées à migrer; exprime son soutien à l’équipe spéciale chargée de la question des déplacements de population du mécanisme international de Varsovie et lui demande de renforcer ses activités et de veiller à davantage s’ouvrir aux pays les moins développés et aux PEID; presse l’Union et les États membres de demander un rapport spécial du GIEC sur la question des déplacements de populations dus au climat et demande que l’accent porte davantage sur ces déplacements lors des futures COP;
78. invite la Commission à renforcer et à mieux coordonner les voies légales destinées aux travailleurs issus de pays tiers et à leurs familles, grâce notamment à des programmes
de mobilité
d’échanges
et à l’octroi d’un accès pour les travailleurs issus d’un pays ou d’une partie d’un pays touchés par le changement climatique
, afin de leur permettre de perfectionner leurs compétences grâce à une période de formation dans l’Union
;
80.
relève que les conséquences du changement climatique dans l’hémisphère Sud entraînent des déplacements de population qui ne correspondent pas aux paramètres établis par les cadres internationaux actuels; invite l’Union à apporter des réponses pertinentes
invite l’Union à adopter une approche intersectionnelle dans le cadre des réponses qu’elle apporte
aux déplacements induits par le climat et à tenir compte de l’égalité des sexes dans toutes les politiques
migratoires
en matière de changement climatique
, en vue de préserver la justice climatique;
R bis. considérant que les minorités religieuses et ethniques, y compris les chrétiens, continuent d’être persécutées dans de nombreux pays du Moyen-Orient et qu’il conviendrait de leur garantir la pleine jouissance de leurs droits et de leurs libertés;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)R ter. considérant que les événements récents en Iran ont encore aggravé la crise des droits de l’homme préexistante; qu’à la suite de la mort de Mahsa Amini, des manifestations de masse ont éclaté dans tout le pays et que les autorités iraniennes ont réagi par des mesures répressives inacceptables visant en particulier les femmes qui protestent contre les abus et les discriminations systémiques;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)
15. souligne l’engagement de longue date de l’Union en faveur des résolutions des Nations unies sur le sujet et de la précédente résolution du Parlement du 17 février 2022 sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, qui correspondent à la position de l’Union sur le conflit israélo-palestinien, et insiste sur son engagement de longue date en faveur d’une solution juste et globale fondée sur la coexistence de deux États; souligne en outre qu’en vertu du droit international, les colonies illégales entravent la mise en place d’une solution fondée sur la coexistence de deux États, politique définie par l’Union européenne; rappelle que les pourparlers de paix entre Israël et l’Autorité palestinienne en vue de parvenir à un règlement définitif du conflit fondé sur une solution permettant aux deux pays de coexister dans la paix et la sécurité, sur la base des frontières de 1967, sont une condition préalable pour la stabilité
régionale
, notamment
; fait à nouveau part de sa profonde inquiétude quant à la détérioration rapide de la situation humanitaire dans la bande de Gaza et demande la levée de toutes les mesures restreignant le mouvement des personnes et des biens imposées par Israël sur le territoire, qui ont un effet dévastateur sur la population; invite la Commission et le Conseil à décourager toutes les activités des deux parties qui compromettent la solution fondée sur la coexistence de deux États, telles que l’expansion des colonies; déplore vivement la persistance des violences, les actes de terrorisme et l’incitation à la violence, qui sont fondamentalement incompatibles avec le développement d’une solution pacifique fondée sur la coexistence de deux États; souligne l’importance d’organiser des élections palestiniennes; demande à l’Union européenne d’accorder une attention particulière au conflit israélo- palestinien en raison de son exceptionnelle longévité et de l’évolution actuelle de la situation qui ne laisse entrevoir aucune perspective réaliste de stabilité au Moyen- Orient;
E. considérant qu’il y a lieu d’établir un dialogue
constructif durable
durable constructif et équilibré
sur la base d’objectifs communs pour élaborer un programme transatlantique fort et ambitieux et aplanir toute divergence transatlantique par une coopération plus étroite, notamment dans des domaines tels que les relations avec la Chine et la Russie, les engagements et les capacités en matière de défense, le conflit du Proche-Orient et d’autres questions de sécurité et de stabilité, et qu’il convient de définir des démarches communes dans la mesure du possible; que l’alliance transatlantique ne peut, de toute évidence, être considérée comme acquise et qu’elle doit être redynamisée et constamment consolidée;
5. souligne l’importance de l’ICE en tant que seul outil participatif au niveau européen ayant la capacité de mener à l’adoption d’une législation; appelle de ses vœux un renforcement du suivi qui est donné aux ICE grâce l’adoption d’une résolution parlementaire pour chaque ICE réussie; constate qu’il faut que la Commission assume pleinement ses obligations juridiques et motive suffisamment ses décisions de donner suite ou non à une initiative citoyenne européenne (ICE) et estime que cette démarche doit être plus globale afin de fournir aux citoyens un tableau précis des tenants et aboutissants du dialogue et du lancement d’une ICE; regrette que la Commission n’ait pas assuré le suivi des ICE fructueuses par des mesures législatives; estime, conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 2019/788 sur l’ICE, que dans le cas où la Commission n’a pas publié ses intentions dans les délais impartis ou qu’elle a indiqué dans une communication qu’elle n’entendait pas donner suite à une ICE, laquelle a satisfait aux exigences procédurales et est conforme aux traités, en particulier aux valeurs fondamentales de l’Union consacrées à l’article 2 du traité UE, le Parlement pourrait, en vertu de l’article 222 de son règlement intérieur, décider de donner suite à l’ICE au moyen d’un rapport d’initiative législative (INL);
demande instamment à la Commission de s’engager à présenter une proposition législative à la suite de l’adoption par le Parlement d’une telle INL; propose à cet égard
est d’avis que, dans ce cas, la Commission devrait réévaluer sa réponse initiale, afin
de
modifier
respecter
l’
accord-cadre actuel entre le Parlement et la Commission
INL du Parlement
; demande que le règlement sur l’ICE soit modifié afin d’encourager la Commission à soumettre une proposition législative lorsque les conditions de présentation d’une ICE sont remplies;
13. se félicite de la proposition de création d’un organisme chargé des questions d’éthique sous la forme d’une autorité indépendante chargée de renforcer la transparence au sein des institutions de l’Union;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)
19. appelle de ses vœux une implication active des jeunes
et des organisations de jeunes dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des manifestations et des programmes
dans le dialogue avec les décideurs politiques, afin que leurs opinions soient entendues au cours de l’élaboration de la politique de l’Union en faveur de la jeunesse
; salue le travail accompli par le dialogue de l’Union en faveur de la jeunesse pour inclure les jeunes et les organisations de jeunesse dans l’élaboration des politiques et la prise de décision; invite les institutions de l’Union à s’engager à prendre des mesures concrètes fondées sur les résultats du dialogue de l’Union en
faveur de la jeunesse;
38. souligne que les citoyens doivent avoir accès aux mécanismes participatifs dans
leur langue maternelle
tous les langues officielles de l’Union
; rappelle que la barrière linguistique éloigne les institutions européennes des citoyens et empêche le développement d’une démocratie européenne véritablement inclusive;
63.
espère
croit
que la conférence sur l’avenir de l’Europe
contribuera grandement
offrira une occasion importante de contribuer davantage
à développer la participation des citoyens au processus législatif de l’Union; souhaite qu’elle ouvre la voie à
la mise en place de nouveaux
des
mécanismes
permanents
efficaces
de participation des citoyens;
23. invite les États membres à veiller à disposer de mesures et de systèmes
suffisamment dotés de ressources humaines et financières imposant aux personnes politiquement exposées de déclarer les activités extérieures, emplois, investissements, actifs et cadeaux ou avantages importants susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts au regard de leurs fonctions; souligne qu’il importe de disposer de systèmes permettant de signaler ces informations, de les vérifier et d’évaluer les conflits d’intérêts de manière indépendante lorsqu’ils surviennent, ainsi que de prévoir des sanctions dissuasives en cas de non respect des obligations de divulgation
pour se conformer aux dispositions pertinentes du cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux concernant les personnes politiquement exposées
;
62. souligne que des progrès dans la lutte contre le recours aux entreprises anonymes ne sont possibles que si les informations sur les bénéficiaires effectifs sont aisément
disponibles
mises à la disposition des cellules de renseignement financier, des autorités compétentes et des personnes en mesure de démontrer un intérêt légitime
en temps utile dans toutes les juridictions, et que si les autorités sont en mesure d’utiliser ces informations et de recouper les données à des fins d’enquête;
10 bis. se dit vivement préoccupé par le fait que la Commission ait récemment financé ou cofinancé des campagnes de promotion du voile, affirmant par exemple que «la liberté est dans le hijab»; souligne que le budget de l’Union ne doit plus financer de future campagne susceptible de promouvoir le voile, banalisant de manière indirecte le port du voile obligatoire;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Agnès EVREN (LR)c bis) les paiements résultant d’achats, de ventes, de livraisons, de commissions ou d’opérations d’agence contribuant à la fabrication de livres, ainsi que pour la fourniture de papier et d’autres consommables destinés à l’impression, à la reliure ou à l’édition de livres, en raison de leur statut particulier de produits culturels à rotation lente, lorsque les conditions de paiement sont définies par accord entre les parties concernées.
Déposé par des députés dont Fabienne KELLER (RE), Pascal CANFIN (RE), Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Stéphane BIJOUX (RE), Gilles BOYER (HOR), Sylvie BRUNET (MoDem), Catherine CHABAUD (MoDem), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC), Jérémy DECERLE (RE), Bernard GUETTA (RE), Pierre KARLESKIND (RE), Irène TOLLERET (RE), Marie-Pierre VEDRENNE (MoDem), Salima YENBOU (RE), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE), Sandro GOZI (RE), Max ORVILLE (MoDem), Catherine AMALRIC (PR), Laurence SAILLIET (LR) et Guy LAVOCAT (RE)
1. Dans les transactions commerciales
où le débiteur est une autorité publique
, le délai de paiement ne dépasse pas 30 jours civils, à compter de la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente par le débiteur, pour autant que le débiteur ait reçu les marchandises ou les services
. Ce délai s’applique tant aux transactions entre entreprises qu’aux transactions entre pouvoirs publics et entreprises. Le même délai de paiement s’applique également aux livraisons régulières et non régulières de produits agricoles et alimentaires non périssables visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), i), deuxième tiret, et point a), ii), deuxième tiret, de la directive (UE) 2019/633, sauf si les États membres prévoient un délai de paiement plus court pour ces produits
conformément à l’accord contractuel. Lorsque la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente est incertaine, le délai de paiement ne dépasse pas trente jours civils à compter de la date de réception des marchandises ou des services. Dans les transactions commerciales entre entreprises, le délai de paiement ne dépasse pas 30 jours civils, à compter de la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente par le débiteur, pour autant que le débiteur ait reçu les marchandises ou les services, à moins qu’il n’en soit expressément convenu autrement dans le contrat et à condition que cela ne soit pas manifestement inéquitable pour le créancier
.
3. Lorsque le contrat prévoit une procédure d’acceptation ou de vérification, conformément au paragraphe 2,
aux fins du présent règlement,
la durée maximale de cette procédure ne dépasse pas 30 jours civils à compter de la date de réception des marchandises ou des services par le débiteur, même si ces marchandises ou services sont fournis avant l’émission de la facture ou d’une demande de paiement équivalente
, à moins qu’il n’en soit expressément convenu autrement dans le contrat, dans les limites du droit national, et à condition que cela ne soit pas manifestement inéquitable pour le créancier
. Dans ce cas, le débiteur engage la procédure d’acceptation ou de vérification dès réception des marchandises et/ou des services fournis par le créancier qui font l’objet de la transaction commerciale. Le délai de paiement ne dépasse pas 30 jours civils
à compter de l’achèvement de cette procédure
après la conclusion de cette procédure ou après réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente, si cette dernière intervient plus tard
.
Article 4 Paiements aux sous-traitants dans le cadre de marchés publics 1. Pour les marchés publics de travaux relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2009/81/CE56 du Parlement européen et du Conseil, les contractants fournissent aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices au sens de ces directives la preuve qu’ils ont, le cas échéant, payé leurs sous-traitants directs participant à l’exécution du marché dans les délais et conditions prévus par le présent règlement. Les preuves peuvent prendre la forme d’une déclaration écrite du contractant et sont fournies par le contractant au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice avant toute demande de paiement ou au plus tard en même temps que celle-ci. 2. Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas reçu les preuves visées au paragraphe 1 ou dispose d’informations concernant un paiement tardif effectué par le contractant principal à ses sous-traitants directs, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en informe sans délai l’autorité chargée de l’application de son État membre. _________________ 56 Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.
supprimé
3.
Le créancier
Un débiteur
ne peut
pas demander au créancier de
renoncer à son droit d’obtenir des intérêts de retard
en tant que condition préalable à l’exécution de paiements
.
3.
Le créancier
Un débiteur
ne peut
pas demander au créancier de
renoncer à son droit d’obtenir l’indemnité forfaitaire prévue au paragraphe 1
en tant que condition préalable à l’exécution de paiements
.
Article 13 Autorités chargées de l’application 1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités chargées de l’application du présent règlement (ci- après dénommée «autorité chargée de l’application»). 2. Le cas échéant, les autorités chargées de l’application prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des délais de paiement. 3. Les autorités chargées de l’application coopèrent efficacement entre elles et avec la Commission et se prêtent mutuellement assistance dans les enquêtes ayant une dimension transfrontière. 4. Les autorités chargées de l’application coordonnent leurs activités avec les autres autorités chargées de faire appliquer d’autres dispositions législatives nationales ou de l’Union, y compris au moyen d’obligations d’échange d’informations. 5. Les autorités chargées de l’application transmettent les plaintes reçues concernant des retards de paiement dans le secteur agricole et alimentaire aux autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2019/633.
supprimé
5. Les autorités chargées de l’application transmettent les plaintes reçues concernant des retards de paiement dans le secteur agricole et alimentaire aux autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2019/633.
supprimé
Article 15 Plaintes et confidentialité 1. Les créanciers peuvent adresser des plaintes soit à l’autorité chargée de l’application de l’État membre dans lequel ils sont établis, soit à l’autorité chargée de l’application des États membres dans lesquels le débiteur est établi. L’autorité chargée de l’application à laquelle la plainte est adressée est compétente pour faire appliquer le présent règlement. 2. Les organisations officiellement reconnues comme représentant des créanciers ou les organisations ayant un intérêt légitime à représenter des entreprises ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités chargées de l’application visées à l’article 13 à la demande d’un ou de plusieurs de leurs membres ou, le cas échéant, à la demande d’un ou de plusieurs membres de leurs organisations membres, lorsque ces membres estiment avoir été affectés par une violation du présent règlement. 3. Lorsque le plaignant en fait la demande, l’autorité chargée de l’application prend les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée de l’identité du plaignant. Le plaignant indique toute information pour laquelle il demande un traitement confidentiel. 4. L’autorité chargée de l’application qui reçoit la plainte informe le plaignant, dans un délai raisonnable après la réception de la plainte, de la manière dont elle entend donner suite à la plainte. 5. Lorsqu’une autorité chargée de l’application estime qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant des raisons de sa décision dans un délai raisonnable après la réception de la plainte. 6. Lorsqu’une autorité chargée de l’application estime qu’il existe des motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle ouvre, mène et conclut une enquête sur la plainte dans un délai raisonnable. 7. Lorsqu’une autorité chargée de l’application constate qu’un débiteur a enfreint le présent règlement, elle exige du débiteur qu’il mette fin à la pratique illégale.
supprimé
Article 5 bis Viol 1. Les États membres veillent à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales: a) la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet; b) le fait de contraindre une autre personne à se livrer à tout acte non consenti de pénétration vaginale, anale ou orale à caractère sexuel avec toute partie du corps ou avec un objet. 2. Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes. 3. Les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux actes commis à l’encontre d’anciens ou actuels conjoints ou partenaires.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR) et Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC)
S. considérant que l’Union doit garantir aux citoyens
, eu égard en particulier aux besoins particuliers des personnes handicapées,
le droit de participer activement aux activités démocratiques de l’Union européenne dans
leur langue maternelle
l’une des langues officielles de l’Union quelle qu’elle soit
afin d’éviter toute forme de discrimination
et de promouvoir le multilinguisme
;
41. rappelle que les citoyens de l’UE disposent de droits d’accès aux documents des institutions de l’Union; félicite la Médiatrice pour l’excellent travail accompli en ce qui concerne l’accessibilité aux documents de l’Union, et en particulier l’application de la procédure accélérée de traitement de ces demandes; invite les colégislateurs à suivre les recommandations de la Médiatrice concernant le règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents et à encourager sa révision; estime que la révision du règlement (CE) nº 1049/2001 constitue une priorité pour garantir une parfaite transparence et l’accès plein et entier du public aux documents officiels détenus par les institutions de l’Union , dans le plein respect des règles de l’Union en matière d’accès aux documents ; souligne l’importance des missions du Médiateur en matière de transparence pour la démocratie européenne, notamment en ce qui concerne l’accessibilité des documents pour les citoyens européens, afin de leur permettre d’exercer pleinement leur droit à l’information et d’accroître la confiance des citoyens dans le projet européen; invite la Médiatrice à poursuivre ses efforts dans ce sens, étant donné que la possibilité d’accéder à des documents en temps utile et dans les 24 langues officielles de l’UE est essentielle pour garantir une participation adéquate des citoyens et de la société civile au processus décisionnel;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Agnès EVREN (LR)
44. estime qu’il est très important de continuer de fournir aux citoyens de l’Union des informations adéquates sur le rôle et la portée des activités du Médiateur et sur son influence sur l’évolution des institutions de l’Union; invite la Médiatrice à continuer de diffuser des informations sur les résultats des enquêtes qui ont abouti à
accroître la transparence des négociations commerciales de l’Union, à rendre publics
améliorer
les
résultats
travaux
des
essais cliniques de médicaments évalués dans l’Union, à mettre en place des mécanismes de plainte pour les demandeurs d’asile et à renforcer les règles déontologiques applicables aux commissaires européens
institutions de l’Union
;
I. considérant que beaucoup de travailleurs frontaliers et saisonniers travaillent dans des conditions difficiles
, insalubres
et
dangereuses, ont une sécurité de l’emploi, une couverture de sécurité sociale
bénéficient ,dans une certaine mesure, d’une couverture
et
des
de
prestations sociales
limitées, voire inexistantes
; qu’ils viennent souvent de régions défavorisées et de groupes sociaux vulnérables; que la crise de la COVID-19 a aggravé
les situations précaires
la situation déjà précaire
de nombreux travailleurs frontaliers et saisonniers
, ce qui a créé des déséquilibres dans la mise en œuvre de la législation en vigueur pour leur protection
;
14. rappelle que les salaires minimaux peuvent jouer un rôle important pour s’assurer que le socle européen des droits sociaux soit mis en œuvre et que personne ne soit laissé pour compte; souligne la précarité à laquelle sont soumis les travailleurs frontaliers et saisonniers, particulièrement depuis la crise de la COVID-19; invite la Commission et les États membres à remédier aux vulnérabilités des travailleurs migrants transfrontaliers et saisonniers dans le contexte de la crise de la COVID-19 et à veiller à ce que tous les travailleurs de l’Union
bénéficient de niveaux élevés
aient accès à un niveau suffisant
de protection sociale et d’emplois
équitables et
de qualité
correctement rémunérés, notamment en veillant à l’application et au respect effectifs du droit de l’Union relatif à la mobilité de la main-d’œuvre et au droit à l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur; estime que cet angle d’attaque est essentiel pour éviter la marginalisation de citoyens de l’Union, leur donner les moyens de participer pleinement et activement à nos démocraties et de protéger leurs droits découlant de la citoyenneté de l’Union;
– Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, les événements tragiques intervenus en Israël le 7 octobre sont une illustration de plus du caractère primordial du règlement sur les services numériques, première régulation au monde des réseaux sociaux et de l’ensemble des plateformes numériques.
Le Hamas et ses complices tentent en effet de manipuler l’opinion, par la diffusion sur les réseaux sociaux, d’images – vraies pour certaines, mais fausses pour d’autres – faisant l’apologie du terrorisme. Depuis quelques jours, sur l’internet, c’est quasiment la guerre, à chaque clic et à chaque défilement.
Les quelques réseaux sociaux qui font semblant de ne pas savoir qu’ils sont devenus des véhicules de haine en seront bientôt pour leurs frais. Pour que cela cesse, une seule solution: la mise en œuvre rapide des sanctions financières que le règlement sur les services numériques prévoit, soit une amende pouvant se monter à 6 % du chiffre d’affaires mondial, et jusqu’à la suspension du réseau du marché européen.
Dans quelques mois seulement, cela sera légalement possible. Dans quelques mois seulement, l’Europe va enfin pouvoir arrêter net ces multiplicateurs de haine qui, par idéologie ou par pur intérêt mercantile, propagent sciemment l’innommable.
– Monsieur le Président, l’actualité chasse l’actualité, et chaque nouvel événement tragique dans le monde, comme celui touchant Israël depuis le 7 octobre, constitue une occasion de plus pour Vladimir Poutine d’avancer ses pions.
En soutenant cyniquement le Hamas, le Président russe tente d’envenimer la situation au Proche-Orient pour mieux détourner notre regard de l’Ukraine. Au mieux imprudents ou au pire complices, certains dirigeants européens – notamment hongrois et slovaques – deviennent les tristes relais de la propagande russe: «Plus une seule arme pour l’Ukraine», à les entendre. Quelle folie!
Je le dis ici, solennellement, au Parlement européen: n’oublions pas l’Ukraine. Si nous commençons à tergiverser, à reculer ou à nous diviser sur notre soutien résolu, qu’il soit politique, logistique ou militaire, demain, c’est toute l’Europe qui le regrettera. Ce qui se joue, désormais à bas bruit, aux frontières orientales de l’Europe, va au-delà de la survie même de l’Ukraine et de son peuple: ce ne sont pas seulement nos valeurs, c’est aussi la sécurité de l’ensemble de notre continent.
L’histoire l’a souvent démontré: quand les regards se détournent, les monstres se déchaînent. N’oublions pas l’Ukraine. N’oublions pas l’Ukraine!
Désormais, grâce au
La haine est illégale. Mais la censure l'est tout autant. Nous ne sommes ni le modèle américain qui laisse tout dire et tout faire, ni le système chinois qui ne laisse rien dire. Le voilà, notre modèle culturel européen.
– Madame la Présidente, la gauche a toujours aimé se bercer d’illusions. En criant qu’il suffirait de taxer les riches toujours et encore, elle s’est acheté pendant de longues années à bas prix une jolie conscience morale, n’hésitant jamais au passage à céder à la paresse intellectuelle. Car si appauvrir les riches avait enrichi les pauvres, cela se saurait.
Mais là n’est pas le pire. Le pire est que la gauche, désormais captée par l’extrême gauche, comme celle de Jean-Luc Mélenchon en France, ne fait plus semblant d’être naïve. Elle a décidé de basculer dans le pire des cynismes. Cynique, lorsqu’elle tente d’instrumentaliser les plus modestes en voulant leur faire croire qu’il suffirait de supprimer les richesses pour apaiser leurs tourments sociaux. Cynique, lorsqu’elle va jusqu’à théoriser son abandon pur et simple des classes populaires pour concentrer la pire des intentions sur de petites clientèles électorales communautaristes qui vont jusqu’à dénigrer les valeurs les plus élémentaires de la République. Cynique, enfin et encore, lorsqu’elle n’hésite plus à s’afficher comme elle l’a fait il y a encore quelques jours, écharpe tricolore à l’épaule, c’est-à-dire prétendument au nom du peuple, dans des manifestations pourtant interdites par la loi et où il est scandé «Tout le monde déteste la police».
Nous savions que la gauche avait abandonné le peuple. Nous savons désormais qu’elle l’instrumentalise, qu’elle lui tourne le dos et finalement qu’elle l’insulte. C’est bien cette gauche-là que nous allons devoir, citoyens, républicains, combattre dans les prochaines années. Cette gauche extrémiste, égoïste, criarde et antisociale.
– Madame la Présidente, l’encouragement, mais aussi la régulation de l’intelligence artificielle exigent des choix. Il y en a un qui n’est pas tout à fait anodin: celui concernant l’identification biométrique, c’est-à-dire concrètement la reconnaissance faciale. La droite demande que cette technologie puisse être utilisée dans certains cas précis et bien circonscrits: pour retrouver des enfants disparus, pour prévenir les actes terroristes et pour interpeller des auteurs d’infractions punissables d’au moins trois ans de prison. Plusieurs groupes politiques de gauche refusent de recourir à l’intelligence artificielle, alors qu’il s’agit ici de protéger des enfants, d’interpeller des criminels et de nous préserver du terrorisme.
Quand l’idéologie passe au-dessus de la sécurité, quand des postures de principe passent au-dessus de situations d’urgence, cela en dit beaucoup sur l’inconséquence de certains groupes politiques de cet hémicycle, ici, au Parlement européen. Ils devront s’expliquer devant les citoyens, car face à l’exigence absolue de protection des citoyens d’Europe, chacun doit prendre ses responsabilités.
– Monsieur le Président, l’Union européenne et notamment la France ont été au rendez-vous de l’accueil des citoyens ukrainiens qui souhaitaient quitter leur pays pour échapper à la guerre. Grâce au statut de protection temporaire, l’intégralité des femmes, des enfants et des personnes âgées qui ont voulu quitter l’Ukraine ont pu le faire et ils ont été accueillis dignement sur les différents territoires d’Europe. Ils sont aujourd’hui près de 4 millions.
Un tel accueil n’est cependant possible que si nos pays ne conservent pas sur leur territoire les immigrés clandestins qui, eux, n’ont rien à y faire. Sur dix clandestins qui se sont vus déboutés de leur demande d’asile, neuf, soit 90 % d’entre eux, restent en France en violation de nos lois. Une seule solution pour mettre fin à cette faiblesse de nos gouvernants: obliger les demandeurs d’asile à effectuer leurs demandes à l’étranger et interdire toute étude de dossier de celui qui n’aurait pas respecté cette règle. Ceux qui détournent le droit d’asile de son objet ne font pas qu’insulter la tradition d’accueil des réfugiés qui fait l’honneur de la France et de l’Europe. Ils insultent aussi les peuples comme celui d’Ukraine qui mérite un accueil digne et humaniste de notre part.
– Monsieur le Président, le gouvernement de Vladimir Poutine n'a aucune valeur et n'a aucune limite, ses armes sont illégitimes de toutes natures. Face au silence d'une Europe longtemps endormie, prostrée et brouillonne, Vladimir Poutine a avancé méthodiquement ses pions durant plusieurs années.
Selon de nombreuses sources concordantes, 300 millions de dollars auraient permis à la Russie de financer des partis politiques étrangers européens depuis près de dix ans. Il y a bien sûr l'extrême droite, mais cela, nous le savions déjà et nous n'avions rien à espérer d'eux. Mais le plus édifiant, et devrais-je dire, le plus écœurant, est que des ONG européennes qui se prétendent pourtant porteuses de combats salutaires comme l'écologie et qui ont même fourni certains ministres à des pays d'Europe, auraient elles aussi été financées par des intérêts et entreprises russes telles que Gazprom. De soi-disant écologistes, littéralement achetés pour défendre la sortie du nucléaire et maintenir ainsi la dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe.
Qui parmi eux se sont fait les complices de Vladimir Poutine? Cette question mérite d'être posée dans cette enceinte, dans cet hémicycle. Cette question mérite d'être posée par les peuples européens, qui ont le droit de connaître la vérité. Parce que, mes amis, nous le savons désormais, derrière le paravent de l'écologie politique se cachent parfois des intérêts bien sombres et parfois même le pire qui soit.
– Madame la Présidente, à la violation intolérable des frontières d’un pays souverain, le gouvernement de Vladimir Poutine ajoute depuis quelques années un autre déshonneur: la désinformation chronique, qui vise à déstabiliser les démocraties occidentales.
Cette désinformation est savamment relayée par des partis politiques européens d’extrême droite. Les fausses rumeurs et
Présent en Ukraine ces derniers jours, j’ai pu voir à quel point la politique de Vladimir Poutine était devenue mortifère. Mais au-delà des morts et au-delà des vains mots pour leur rendre hommage, ce sont toutes nos valeurs qui sont battues en brèche. Il est urgent que l’Union européenne prenne les armes numériques pour défendre les valeurs les plus fondamentales dans les médias et sur les réseaux sociaux.
– Monsieur le Président, mon collègue Axel Voss a vu juste: l’intelligence artificielle constitue une chance à saisir. Les bienfaits de cette technologie sont très nombreux. Ils peuvent s’appliquer par exemple à la médecine et aider à sauver bien des vies.
La machine n’a pourtant de sens que si l’homme en garde l’absolue maîtrise. Les réflexes, que les technologies les plus avancées permettent de programmer, vaudront toujours moins que le discernement, le libre arbitre et la sensibilité inhérents à l’être humain. Tout est une question d’usage.
Exemple d’un bon usage de l’intelligence artificielle: la régulation d’Internet à l’aide d’algorithmes pour mettre fin à l’anarchie qui y règne. Nous venons d’aboutir à un accord politique historique en Europe: le DSA (
Telle qu’elle a été prévue, cette nouvelle réglementation devra s’appliquer aux moteurs de recherche et à tous les plus grands réseaux sociaux. Et aussi génial et innovant soit-il, Elon Musk, devra y soumettre Twitter comme n’importe quel géant du numérique.
Protéger les citoyens de la haine en ligne, voici un bel usage des technologies les plus avancées. Et voici aussi un usage très approprié de l’Union européenne.
Face au vide juridique dont les GAFAM ont profité jusqu’ici, il était temps que l’Europe mette un terme à l’anarchie du Web. Le texte voté cette semaine au Parlement européen n’est malheureusement qu’une trop timide avancée, loin des grands discours et des belles intentions prononcées il y a quelques instants encore par Emmanuel Macron.
Le combat ne fait que continuer et je me battrai pour garantir aux jeunes, aux personnes vulnérables, aux consommateurs comme aux entreprises, un environnement sain sur Internet et sur les réseaux sociaux. Rien, je dis bien rien, ne justifie que nous laissions nos smartphones devenir nos meilleurs ennemis.
– Monsieur le Président, ceux qui font croire à l’immigration zéro trompent et mentent au peuple, car dans les faits, ça n’existe pas. Mais ceux qui laissent entrer n’importe qui et n’importe comment desservent le peuple, car nous le savons, l’immigration incontrôlée est le meilleur carburant de la xénophobie. Voici une solution et une méthode.
La solution est de laisser chaque pays décider librement du nombre d’immigrés légaux qu’il fait entrer sur son territoire. Cette décision ne doit pas revenir à l’Europe. Elle doit appartenir à chaque pays souverain.
Une méthode: le parlement de chaque pays doit pouvoir voter démocratiquement des plafonds annuels de visas selon des facteurs qu’il déterminera lui-même. Par exemple, zéro visa aux pays sources qui refusent de reprendre sur leur sol leurs clandestins.
Choisir son immigration, c’est pour chaque pays et donc pour l’ensemble de l’Union européenne la seule manière d’agir avec bon sens, fermeté et humanité.
– Monsieur le Président, j’entends les cris d’orfraie de ceux qui parlent au nom de l’Europe, comme si elle leur appartenait, pour mieux fustiger les comportements des uns et des autres. Alors, soyons clairs: oui, tous les États membres de l’Union européenne, y compris la Pologne, doivent respecter les engagements et ne pas s’écarter des principes fondamentaux de l’état de droit. Quand on signe un contrat, on le respecte. Quand on a la chance d’appartenir à l’Europe, on a le devoir d’en préserver les valeurs.
Mais je le dis avec la même force: être membre de l’Union européenne, cela ne signifie pas abandonner son libre arbitre. Il existe dans nos pays une identité constitutionnelle qui nous autorise juridiquement, certes, mais aussi politiquement, à agir selon l’intérêt de nos peuples. Surtout lorsqu’il s’agit, par exemple, de pallier les carences de l’Union européenne, qui s’avère manifestement incapable de protéger efficacement nos frontières.
Tenter de faire croire que la défense des intérêts nationaux serait contradictoire avec le projet européen, franchement, c’est se moquer du monde, c’est se moquer des peuples et c’est instrumentaliser l’Europe à des fins politiciennes. N’oublions jamais cette vérité: la souveraineté, avant d’appartenir aux nations, avant d’appartenir peut-être uniquement à l’Europe pour les fédéralistes, elle appartient au peuple. Que ceux qui aiment tant donner des leçons de morale ne l’oublient jamais. Sinon, demain, leur réveil, et peut-être même le nôtre, risque d’être brutal.
– Madame la Présidente, en matière migratoire, le véritable problème de l’Europe est clair: nos lois ne sont pas respectées et nos frontières sont quotidiennement bafouées. Selon la Commission européenne, en 2019, seul un tiers des immigrés clandestins invités à repartir dans leur pays d’origine l’ont effectivement fait. Et en France, dans mon pays, cette année, seulement, un clandestin sur huit et un débouté d’asile sur neuf sont effectivement repartis dans leur pays d’origine.
Cette grande faiblesse a deux conséquences. D’abord, elle décourage tous les Européens qui respectent les lois de continuer à le faire. D’autre part, elle dessert la cause des immigrés légaux, les véritables réfugiés, des chercheurs, des médecins ou des étudiants qui méritent d’être accueillis dignement. L’immigration zéro, ça n’existe pas et ce serait se priver des richesses humaines qui, au gré de l’histoire, ont forgé l’identité et la civilisation européenne. Mais accepter de subir l’immigration incontrôlée, c’est une pure folie qui brise la légitimité du projet européen.
J’appelle donc l’Union européenne à ne pas avoir la main qui tremble et à se faire respecter...
– Monsieur le Président, la manière dont les autorités françaises se sont laissé tromper dans l’affaire du contrat des sous-marins en dit beaucoup sur la naïveté de la France et de l’Europe à l’égard des États-Unis.
Après avoir donné beaucoup de leçons à l’Amérique durant la présidence, certes turbulente, de Donald Trump, nous pensions que Joe Biden romprait avec l’
J’invite l’Union européenne à se réveiller et à renoncer à son attentisme et à sa candeur. Nous n’avons plus d’autre choix que de concevoir et de mettre en œuvre une véritable indépendance stratégique, que ce soit sur le plan militaire, commercial ou diplomatique. L’Europe d’abord,
– Madame la Présidente, la proposition de lever les brevets des vaccins contre la COVID-19 est présentée comme une victoire de la solidarité sur les grands méchants laboratoires. Cela, c’est l’histoire que l’on raconte aux enfants, parce qu’en réalité, cette levée des brevets est une fausse bonne idée, et ce pour trois raisons.
D’abord, elle est le fruit d’une hypocrisie. Ceux qui demandent aujourd’hui la fin des brevets sont les mêmes qui, hier, interdisaient l’exportation des doses pour donner une priorité absolue à leur peuple. Il n’y a rien de plus facile que d’apparaître généreux lorsque l’on s’est servi en premier.
La levée des brevets est aussi illusoire. Quand on connaît la difficulté qu’a eue l’Europe à constituer des unités de production pour protéger quelques centaines de millions de citoyens, qui peut croire qu’en quelques semaines seulement, les pays du Sud pourraient bâtir des unités de production nécessaires à plusieurs milliards d’individus?
Enfin, cette levée des brevets serait contreproductive. Si nous changions les règles du jeu en cours de route, les laboratoires pharmaceutiques n’accepteront plus à long terme de prendre de très grands risques d’investissement s’ils ne voient pas en échange l’assurance de voir leurs inventions récompensées par le droit.
Nos vrais ennemis, quels sont-ils? La bureaucratie paralysante et le manque de courage politique. Lorsque l’on dirige un État, on n’est pas obligé de brider l’audace du secteur privé pour faire preuve de solidarité. Les inventions scientifiques ont toujours été protégées, et c’est peut-être même la seule manière pour que chacun puisse vraiment en profiter.
– Madame la Présidente, une loi européenne contraignant les plateformes à retirer leurs contenus terroristes dans un délai d’une heure constitue une avancée historique. L’Europe envoie ainsi un signal de défiance aux islamistes, à leurs complices, mais aussi aux réseaux sociaux qui masquaient jusqu’ici leur coupable passivité et leur souci du gain derrière le paravent d’une liberté d’expression prétendument absolue.
Et je veux aussi le dire ici fortement et solennellement: je ne comprends toujours pas qu’il ait fallu attendre l’émotion internationale suscitée par le meurtre du professeur d’école français Samuel Paty, décapité par un islamiste biberonné aux contenus haineux, pour que certains groupes politiques – je pense aux Verts et aux socialistes – acceptent enfin de nous rejoindre dans ce combat. Combien de messages de haine, combien de menaces révoltantes aurait-il fallu encore supporter pour que certains responsables politiques, les yeux manifestement embués par leur idéologie, se résolvent à voir la réalité en face?
Ce règlement européen est là. Le fait politique est majeur, nécessaire, salutaire, mais le combat qu’il a fallu mener pour y parvenir en dit beaucoup sur l’état de notre démocratie. Le défi que nous allons devoir relever ensemble pour protéger les peuples ne fait manifestement que commencer.
– Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, les opinions publiques ont entendu il y a neuf mois que l’Europe mettait en place un plan de relance massif et inédit, d’un montant de 750 milliards d’euros. Nous le savons, cet argent ne tombe pas du ciel et la procédure pour l’enclencher est inévitablement complexe. Pas un seul euro ne sera d’ailleurs versé tant que tous les parlements nationaux n’auront pas validé ce plan de relance – et seuls 13 États membres l’ont fait à ce stade.
Mais attention, je le dis clairement: si, un an après les annonces de juillet dernier, les peuples européens ne voyaient rien venir d’ici l’été, c’est l’image de l’Europe qui serait mise à mal. Veillons d’urgence à ne pas renouveler avec le plan de relance le mauvais scénario de la commande européenne des vaccins, c’est-à-dire des annonces fortes sur le moment et une très grande déception dans la mise en œuvre.
Je propose donc, concrètement, que la Commission européenne raccourcisse les délais de validation afin qu’avant l’été, l’argent promis soit déjà partiellement versé aux États et, à travers eux, aux entreprises et aux citoyens qui en ont le plus besoin. Si la tuyauterie de Bruxelles s’avérait trop longue et trop lourde, ce serait malheureusement un nouveau coup de canif porté à ce très beau projet qu’est l’Europe.
Pourquoi cette directive a-t-elle vu le jour? Des scandales aussi retentissants que celui du Dieselgate ou de l’annulation sans justification de vols par la compagnie Ryanair avaient convaincu la Commission européenne, nous nous en souvenons, de légiférer, présentant ainsi un projet de directive. C’était le 11 avril 2018. Deux ans et demi après, à l’issue de nombreuses réunions et négociations et de nombreux compromis et, disons-le, rebondissements, nous voici tous ensemble aujourd’hui en mesure d’offrir un nouveau droit concret aux citoyens européens: celui qui consiste à leur permettre de s’associer pour obtenir réparation s’ils subissaient un préjudice découlant de la pratique illégale d’une multinationale.
Jusqu’ici, nous le savions, face à des compagnies aériennes, à de grandes banques ou à de grosses sociétés industrielles, un consommateur seul n’agissait pas en justice, car la justice est un processus long, coûteux et incertain. Jusqu’ici aussi, ces recours collectifs étaient seulement possibles dans certains pays d’Europe: près d’une dizaine d’États n’en étaient pas dotés et, surtout, il était impossible d’intenter une action dans un autre pays que le sien et de s’associer ainsi à d’autres consommateurs européens. Avec ce recours collectif à l’échelle européenne, c’est donc un changement d’ambition et un changement de dimension que nous proposons à l’ensemble des citoyens de l’Union européenne.
Ce résultat est le fruit de longs combats pour que chaque groupe politique accepte de sortir de sa zone de confort idéologique. Chacun a compris que nous avions tous à gagner à trouver une solution équilibrée qui soit à la fois plus protectrice des consommateurs et, j’insiste, suffisamment sécurisante pour la vie des entreprises, qui en ont bien besoin.
Rien n’était gagné à l’avance, car beaucoup d’idées reçues étaient véhiculées et dictées par des intérêts apparemment contradictoires et souvent traditionnels qu’il fallait pourtant accepter de bousculer au regard des nouvelles exigences. Je tiens ici ce matin à remercier chaque groupe politique, sans exception, d’avoir su trouver le chemin de l’unité pour parvenir à une solution dont le Parlement, je le dis, peut être fier. C’est bien ce juste équilibre que nous avons aussi su imposer lors des réunions de trilogue et qui finalement donne toute sa force à cette réforme.
Chacun en sort gagnant, le consommateur avant tout. L’intégralité de l’indemnisation lui reviendra, contrairement aux dérives du système américain, dont nous ne voulions pas. Qu’il s’agisse de l’utilisateur d’une machine à laver, d’un produit financier, d’un site internet ou d’une compagnie aérienne, chaque consommateur européen lésé pourra, grâce à ces recours collectifs, être mieux défendu, mieux indemnisé et, au bout du compte, mieux protégé. Les entreprises aussi en sortent gagnantes: elles seront protégées des recours dilatoires abusifs ou calomnieux par un nombre important de conditions que nous avons exigées et qui garantiront la transparence du financement et l’absence de conflits d’intérêts des entités qualifiées. Les fonds spéculatifs et les cabinets d’avocats ne pourront pas, par exemple, intenter eux-mêmes une action et être partie au procès, l’action étant réservée à des associations agréées et reconnues de consommateurs.
L’Europe, enfin, en sort gagnante, à un moment où les peuples reprochent, parfois à juste titre, à l’Union européenne d’imposer nombre de normes et de contraintes. Elle démontre ici qu’elle sait s’adapter aux nouveaux besoins et surtout qu’elle est en mesure d’offrir de nouveaux droits aux citoyens. Il s’agit là d’un progrès économique, d’un progrès juridique, mais surtout d’un progrès politique que nous devons tous nous approprier et que nous pouvons tous revendiquer.
Je tiens à remercier la Commission européenne: tout particulièrement, bien sûr, le commissaire Reynders, mais aussi toutes ses équipes qui ont travaillé d’arrache-pied. Je tiens à remercier le Conseil et notamment la présidence croate, avec laquelle nous avons conclu des négociations, mes collègues du Parlement, les rapporteurs fictifs, dont vous, Heidi Hautala, les équipes de la commission des affaires juridiques et les différents groupes politiques, que ce soit au niveau des députés ou au niveau des collaborateurs, pour leur intense et constante collaboration dans ce dossier. Car, si vous l’adoptez ce soir, je l’espère, dans la plus large majorité possible, cette réforme deviendra une réforme certes importante de ce mandat, mais surtout une forte valeur ajoutée de l’Europe dans la vie quotidienne de ses citoyens.
– Madame la Présidente, les conséquences de la crise sanitaire sont nombreuses à bien des égards, elles bousculent les démocraties dans leur manière d’organiser les droits et les devoirs de chaque citoyen, mais aussi dans leur fonctionnement interne. Le fait même que l’immense majorité des députés du Parlement européen soient, de fait, assignés à résidence dans l’exercice de leur mission, qu’ils ne puissent plus voter dans l’hémicycle, qu’ils ne puissent plus se rencontrer, pose un vrai problème politique. Et ce, alors que nous avons plus que jamais besoin d’Europe.
Nous sommes le continent le plus touché par l’épidémie, nous sommes le continent le plus touché par la crise économique, la menace terroriste est à nos frontières et sur notre territoire. Nous avons donc le devoir impérieux de trouver d’urgence des solutions qui nous permettent d’exercer pleinement notre mission, ou en tout cas le moins anormalement possible. Et ce, alors que, nous le savons, la crise sanitaire ne durera pas seulement quelques semaines encore, mais plusieurs mois.
Alors, je propose que nous mettions en place des conditions sanitaires plus strictes pour nous permettre d’exercer notre mission en collaboration avec nos équipes. Il peut, par exemple, y avoir des tests antigéniques qui donnent des résultats en quinze minutes et que le Parlement européen peut se procurer. Nous pourrions aussi, avant d’entrer dans l’hémicycle, donner un certificat de test négatif à la COVID. Bref, si nous sommes agiles et si nous sommes inventifs, des solutions existent.
Nous devons être particulièrement intransigeants sur le respect des consignes sanitaires, mais nous devons aussi être exigeants vis-à-vis des attentes populaires, qui souhaitent, surtout en période de crise, que la démocratie puisse produire pleinement ses effets.
– Monsieur le Président, depuis l’assassinat sauvage d’un enseignant français, Samuel Paty, tué pour n’avoir fait que son métier, ce n’est pas seulement la France qui pleure, c’est le cœur épris de liberté de chaque individu qui saigne. Vendredi, ce sont les valeurs de notre civilisation européenne qui ont été poignardées. Des individus islamistes ont permis ce crime en dévoilant sur les réseaux sociaux le nom et l’adresse de l’enseignant. Un compte Facebook peut devenir une arme létale. Les GAFA ne peuvent plus regarder ailleurs et s’en laver les mains. L’Europe est la bonne échelle pour contraindre les GAFA. Je saisis donc la Commission européenne de trois mesures concrètes.
Je propose que les comptes sociaux recueillent, à chaque ouverture d’un compte, une copie de la carte d’identité de son titulaire. Je crois à la possibilité d’utiliser des pseudonymes sur internet, mais il faut que la personne puisse être identifiable en cas de violation de la loi.
Je propose que chaque réseau social soit contraint d’afficher sur sa page d’accueil un lien vers une pré-plainte en ligne, lorsqu’il y a lieu, pour créer une véritable capacité de riposte des victimes.
Je propose, enfin, un nouveau statut pour les réseaux sociaux car il est indécent qu’ils se réfugient derrière leur statut d’hébergeur pour, en fait, s’exonérer de leur responsabilité. Demain, avec ce nouveau statut, ils pourront être considérés comme complice au regard de la loi en cas d’inertie ou de refus de coopérer.
Le temps des petites bougies et des grands discours est terminé. Ce que je propose, c’est une offensive européenne contre la haine sur internet. Nous ne rendrons pas la vie à Samuel Paty, mais l’action n’est plus une option, sinon nous disparaîtrons.
– Monsieur le Président, après la Syrie, la Libye et la Méditerranée orientale, le gouvernement turc poursuit méthodiquement son expansionnisme politique et culturel, cette fois dans la région du Haut-Karabakh. Le leader turc attise des tensions régionales déjà très fortes et provoque, un siècle après un génocide, de nouvelles victimes, notamment arméniennes.
Face à ces agissements je pose ici la question au Parlement européen: où est l’Europe, Monsieur le Commissaire? Quelles sont les réponses effectives de fermeté face à ce dirigeant nationaliste et conquérant qui, aux portes de l’Europe, est en train de bafouer nos valeurs et nos principes?
Avec, à mes côtés, de nombreux parlementaires et notamment de la délégation française du PPE je l’ai dit et je le redis ici, il n’est pas admissible que l’Europe n’ait toujours pas abandonné de manière définitive le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. Cet abandon, et non pas la seule suspension, est désormais une exigence et ce pour une raison simple: l’Europe n’est pas un jouet et nos valeurs, nos principes, ce qui fonde notre civilisation et notre héritage culturel, ne se négocient pas.
– Madame la Présidente, la conférence sur l’avenir de l’Europe sera-t-elle un «machin» de plus dont Emmanuel Macron a le secret pour préparer sa future campagne présidentielle ou une avancée concrète au service des peuples? L’avenir le dira.
Si vous voulez une avancée concrète, en voici une: nous avons été élus le 26 mai, notre mandat dure cinq ans, et pourtant le travail véritablement structurant ne commence que cette semaine, soit huit mois après notre élection. Que de temps perdu avec des installations successives d’institutions.
Pour améliorer l’avenir de l’Europe, je propose concrètement qu’à partir de la prochaine mandature, la Commission et le Conseil de l’Union soient installés dans les quatre semaines après l’élection des députés et qu’ainsi, à partir du 1er juillet et non du 1er janvier suivant, l’ensemble des institutions soient pleinement opérationnelles et puissent ainsi commencer leur travail au service des peuples.
Mesdames, Messieurs, nous n’avons pas été élus pour nous engluer dans la tuyauterie, nous l’avons été pour réparer l’image que les peuples peuvent avoir de ce très beau projet qu’est l’Europe.
– Madame la Présidente, il existe des incohérences politiques que les peuples européens ont bien raison de ne plus vouloir supporter. Notre accord avec nos partenaires de l’Argentine, du Brésil, de l’Uruguay et du Paraguay en est malheureusement une démonstration éclatante.
À un moment où l’Europe promet d’innover avec une barrière écologique, empêchant les importations venues de pays qui ne respectent pas nos normes environnementales, comment imaginer que certains, dans l’opacité la plus totale et en notre nom, puissent autoriser des pays d’Amérique du Sud à inonder le marché européen de produits alimentaires contenant des substances interdites à nos propres éleveurs?
À cette absurdité écologique s’ajouterait un plan social de grande ampleur dont le Parlement européen doit refuser de se faire le complice. En tant qu’élus du peuple, comment voulez-vous que nous disions aux éleveurs de bovins, déjà plongés dans la crise, qu’ils devraient en plus subir chaque année l’arrivée de près de 100 000 tonnes de viande sud-américaine trafiquée aux antibiotiques? Qui peut croire que nous irions autoriser l’arrivée massive de produits médiocres dans des supermarchés, présentant des risques réels pour la santé publique et de nos enfants, et ce, au mépris d’exploitations familiales qui se battent chaque jour pour survivre et garantir la sécurité alimentaire?
Face à de funestes accords de couloirs, nous devons répondre par la fermeté, par l’esprit de responsabilité et par le bon sens. Je vous le dis, nous devons arrêter d’être les naïfs de la mondialisation. Mon message est clair, il est plus que temps pour nous, peuples européens, de retrouver la maîtrise de notre destin.
– Monsieur le Président, dans ce débat, il ne s’agit pas d’empêcher les dirigeants d’un pays étranger d’afficher leurs préférences et, encore moins, leur vision du monde. On se souvient, par exemple, que François Hollande avait – à tort, certes – fait d’Hillary Clinton la future présidente des États-Unis en 2016. On se rappelle qu’un an plus tard, Emmanuel Macron avait suggéré aux Polonais – non sans une certaine arrogance, d’ailleurs – de se doter de meilleurs dirigeants.
L’objet de ce débat ne doit pas être de souhaiter que des responsables politiques ne puissent plus donner leur avis. La vraie question, c’est celle de la nature des moyens employés. Aujourd’hui, certaines puissances étrangères ont bien compris que plus de la moitié des Européens s’informaient uniquement sur les réseaux sociaux. Grâce à un usage détourné des algorithmes, des bots et de l’intelligence artificielle, beaucoup d’internautes européens finissent malheureusement par davantage croire des anonymes, qui postent des avis diffamatoires et haineux, que leurs dirigeants, qui ont pourtant été élus démocratiquement. Sur Twitter, plus de 150 000 comptes russophones ont été créés en anglais en 2016, quelques semaines avant le référendum sur le Brexit, et ce pour déstabiliser l’Europe.
Je vous annonce que je saisirai ces prochains jours la toute nouvelle Commission européenne – que je félicite – pour qu’elle mette en place un programme de détection des messages convergents venus des puissances étrangères, et ce pour alerter la population sur les réseaux sociaux en temps de campagne électorale. Les moyens technologiques de cette ambition existent parfaitement, et le rôle de l’Union européenne est d’être beaucoup plus offensif et d’aller concurrencer les manipulateurs sur leur propre terrain. Les internautes européens n’ont quand même pas vocation à devenir les valets numériques des intérêts russes ou américains.
Faisons nôtre cette belle conviction d’Hannah Arendt, qui disait: «Le totalitarisme, c’est quand la distinction entre le fait et la fiction n’existe plus». La naïveté de l’Europe n’étant malheureusement pas une fiction, faisons au moins de la réactivité de l’Union européenne une réalité.