🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
Modification du règlement intérieur du Parlement en ce qui concerne l'article 216 relatif aux réunions de commission
📌 Votes principaux
📚 Sources
- ℹ️ Procédure 2022/2069(REG)
- 📜 Textes et amendements
- 🗳 Votes
🗃️ Données
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
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4. L’article 171, paragraphe 2,
sur la répartition du temps de parole s’applique mutatis mutandis aux commissions
s’applique mutatis mutandis aux commissions. Toutefois, l’article 171, paragraphe 2, deuxième phrase, ne s’applique pas aux députés qui assistent à la réunion à distance
.
Déposé par la commission compétente
5 bis.En cas de participation à distance, il est veillé à ce que: - les députés soient en mesure d’exercer leur mandat parlementaire sans restriction, y compris, en particulier, leur droit de s’exprimer au sein des commissions; - les solutions informatiques proposées soient «neutres sur le plan technologique»; - des moyens électroniques sécurisés, gérés et supervisés directement et en interne par les services du Parlement, soient utilisés; - l’équipement technique permette d’offrir la qualité audio et vidéo nécessaire; et - l’intervention s’effectue depuis un lieu approprié.
Déposé par la commission compétente
1. Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou sur l’initiative du Président du Parlement
.
.
Le président de la commission
envoie le projet d’ordre du jour de la réunion en même temps que la convocation
peut décider, avec l’accord des coordinateurs représentant la majorité des membres de la commission, qu’il est également possible d’assister à la réunion à distance. Les membres assistant à la réunion à distance sont considérés comme présents au vote conformément à l’article 218, paragraphe 2. Le président envoie, en même temps que la convocation, le projet d’ordre du jour, qui précise s’il est possible d’assister à la réunion à distance
. La commission se prononce sur l’ordre du jour au début de la réunion.
Déposé par des députés dont Marie TOUSSAINT (EELV)
5 bis. En cas de participation à distance, il est veillé à ce que: - les députés soient en mesure d’exercer leur mandat parlementaire sans restriction, y compris leur droit de parole et de vote; - les solutions informatiques proposées soient «neutres sur le plan technologique»; - des moyens électroniques sécurisés, gérés et supervisés directement et en interne par les services du Parlement, soient utilisés; - l’équipement technique permette la qualité audio et vidéo nécessaire; and - l’intervention s’effectue depuis un lieu approprié.
Déposé par des députés dont Marie TOUSSAINT (EELV)