Modification du règlement intérieur du Parlement en ce qui concerne l'article 216 relatif aux réunions de commission
📝 Amendement
1. Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou sur l’initiative du Président du Parlement
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Le président de la commission
envoie le projet d’ordre du jour de la réunion en même temps que la convocation
peut décider, avec l’accord des coordinateurs représentant la majorité des membres de la commission, qu’il est également possible d’assister à la réunion à distance. Les membres assistant à la réunion à distance sont considérés comme présents au vote conformément à l’article 218, paragraphe 2. Le président envoie, en même temps que la convocation, le projet d’ordre du jour, qui précise s’il est possible d’assister à la réunion à distance
. La commission se prononce sur l’ordre du jour au début de la réunion.