(14 bis) Les contrôleurs d’accès peuvent également fournir d’autres services accessoires, par exemple de détail ou de distribution, ciblés sur les utilisateurs finaux, parallèlement à leurs services de plateforme essentiels. Ces services accessoires peuvent faire concurrence aux entreprises utilisatrices du service de plateforme essentiel et contribuer, dans une large mesure, au déséquilibre d’un marché donné, avec pour conséquence ultime une hausse injuste du pouvoir du contrôleur d’accès, y compris vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, tels que les fournisseurs de biens ou de services, qui dépendent de ces services accessoires. Pour empêcher les contrôleurs d’accès de bénéficier injustement de l’effet de levier offert par la fourniture de services parallèles, ces services accessoires devraient être, eux aussi, soumis aux obligations applicables aux services de plateforme essentiels.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Younous OMARJEE (LFI), Nadine MORANO (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Manon AUBRY (LFI), Manuel BOMPARD (LFI), Leila CHAIBI (LFI), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)Brice HORTEFEUX
🗃️ Données
f bis) garantit l’interopérabilité effective des contenus, des services ou des produits numériques acquis légalement par les utilisateurs finaux, qu’ils aient été acquis par l’intermédiaire du service du contrôleur d’accès ou par l’intermédiaire d’un fournisseur tiers, qui fournit des contenus, des services ou des produits numériques similaires;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Younous OMARJEE (LFI), Nadine MORANO (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Manon AUBRY (LFI), Manuel BOMPARD (LFI), Leila CHAIBI (LFI), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)(52 bis) Afin d’éviter que les utilisateurs finaux ne se retrouvent bloqués dans des «silos» artificiels et que le choix des consommateurs et la concurrence loyale sur un marché donné soient de ce fait limités, les contrôleurs d’accès devraient veiller à ce que les contenus ou services numériques fournis par des fournisseurs tiers ou par leurs fournisseurs soient interopérables et accessibles lors de l’utilisation des fonctionnalités du matériel informatique ou du logiciel du contrôleur d’accès. Les fournisseurs des contrôleurs d’accès ainsi que les fournisseurs de matériel informatique tiers devraient avoir la possibilité d’exiger des contrôleurs d’accès qu’ils fournissent les informations d’interopérabilité nécessaires pour garantir l’interopérabilité des contenus ou des services numériques avec le matériel informatique ou le logiciel du contrôleur d’accès ou des tiers.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Younous OMARJEE (LFI), Nadine MORANO (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Manon AUBRY (LFI), Manuel BOMPARD (LFI), Leila CHAIBI (LFI), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)
(46) Il est possible d'agir plus rapidement et de manière plus fiable contre les contenus illicites lorsque les plateformes en ligne prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les notifications soumises par des signaleurs de confiance par l’intermédiaire des mécanismes de notification et d’action requis par le présent règlement soient traitées en priorité, sans préjudice de l’obligation de traiter et de statuer sur toutes les notifications soumises dans le cadre de ces mécanismes, en temps utile, avec diligence et objectivité. Ce statut de signaleur de confiance ne devrait être accordé qu’aux entités, et non aux personnes physiques, qui ont démontré, entre autres, qu’elles
ont
possèdent
une expertise et une compétence particulières dans la lutte contre les contenus illicites
, qu’elles représentent des intérêts collectifs
et qu’elles travaillent de manière diligente et objective. Il peut s'agir d'entités publiques, comme, en ce qui concerne les contenus terroristes, les unités de signalement des contenus sur l’internet des autorités
répressives nationales ou de l’Agence de
l’Union européenne pour la coopération des services répressifs («Europol»); il peut s’agir également d’organisations non gouvernementales et d’organismes semi- publics, tels que les organisations faisant partie du réseau INHOPE de permanences téléphoniques pour le signalement de matériel pédopornographique et les organisations ayant pour objectif de signaler les expressions racistes et xénophobes illégales en ligne. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, il est possible d’octroyer le statut de signaleur de confiance aux organisations d’opérateurs industriels
et
, aux personnes morales et aux organisations
de titulaires de droits ayant démontré qu’elles remplissent les conditions requises. Les règles du présent règlement relatives aux signaleurs de confiance ne devraient pas être interprétées comme empêchant les plateformes en ligne de traiter de la même manière les notifications soumises par des entités ou des particuliers qui ne bénéficient pas du statut de signaleur de confiance prévu par le présent règlement, ou de coopérer d’une autre manière avec d’autres entités, conformément au droit applicable, notamment au présent règlement et au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil43
.
.
_________________ 43 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135
(106 bis) Le modèle commercial axé sur le profilage et la «recherche d’attention» utilisé sur les marchés numériques, dans lequel les algorithmes privilégient les contenus controversés et contribuent ainsi à leur diffusion en ligne, sape la confiance des consommateurs dans les marchés numériques. Par conséquent, le présent règlement devrait mettre fin à cette pratique et donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur la manière dont les classements sont présentés,
Déposé par6 bis. Lorsque des places de marché en ligne et des boutiques en ligne ont précédemment retiré, supprimé ou désactivé l’accès à des biens et services illicites, elles prennent toutes les mesures raisonnables et proportionnées pour bloquer, désactiver ou supprimer définitivement ledit contenu illicite ou tout contenu identique.
Déposé par
(22) Afin de bénéficier de l’exemption de responsabilité relative aux services d’hébergement, le fournisseur devrait,
dès qu’il a effectivement connaissance ou est informé d’un contenu illicite, agir rapidement pour retirer ce contenu ou en rendre l’accès impossible. Il convient de retirer des informations ou d’en rendre l’accès impossible dans le respect du principe de la liberté d’expression
après avoir pris conscience du caractère illicite du contenu et donc en avoir effectivement connaissance ou en être informé, agir rapidement pour retirer ce contenu ou en rendre l’accès impossible. «Rapidement» signifie «aussi rapidement que possible» pour l’ensemble des contenus et «immédiatement» pendant les diffusions en direct ainsi que pour les contenus pour lesquels le facteur temps joue un rôle particulier. Il convient de retirer des informations ou d’en rendre l’accès impossible dans le respect d’un niveau élevé de protection du consommateur et de la charte des droits fondamentaux, y compris le principe de la liberté d’expression et le droit de recevoir et de communiquer des informations et des idées sans ingérence des autorités publiques
. Le fournisseur peut avoir effectivement connaissance ou être informé
de tels contenus
du caractère illicite du contenu
au moyen, notamment, d’enquêtes effectuées de sa propre initiative ou de notifications qui lui sont soumises par des particuliers ou des entités conformément au présent règlement, dans la mesure où ces notifications sont assez précises et suffisamment étayées pour permettre à un
opérateur économique
fournisseur de services d’hébergement
diligent d’identifier et d’évaluer raisonnablement le contenu présumé illicite
et, le cas échéant, d’agir contre celui-ci.
Dans la mesure où les fournisseurs fondent leurs actions sur des connaissances réelles, ils devraient bénéficier des exemptions de responsabilité visées dans le présent règlement.
(26) Alors que les règles du chapitre II du présent règlement se concentrent sur l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, il est important de rappeler que, malgré le rôle généralement important joué par ces fournisseurs, le problème des contenus et activités illicites en ligne ne devrait pas être traité sous le seul angle de leurs responsabilités.
Dans la mesure du possible, les tiers affectés par des contenus illicites transmis ou stockés en ligne devraient tenter de résoudre les conflits relatifs à ces contenus sans impliquer les fournisseurs de services intermédiaires en question.
Les bénéficiaires du service devraient être tenus responsables des contenus illicites qu’ils fournissent et qui peuvent être
diffusés par des services intermédiaires, lorsque les règles applicables du droit de l’Union et du droit national déterminant cette responsabilité le prévoient. Le cas échéant, d’autres acteurs, tels que les modérateurs de groupe dans des environnements en ligne fermés
,
,
notamment dans le cas de grands groupes, devraient également contribuer à éviter la diffusion de contenus illicites en ligne, dans le respect de la législation applicable. En outre, lorsqu’il est nécessaire d’impliquer des fournisseurs de services de la société de l’information, y compris des fournisseurs de services intermédiaires, toute demande ou toute injonction concernant cette implication devrait, en règle générale, être adressée à l’acteur qui a la capacité technique et opérationnelle d’agir contre des éléments de contenus illicites spécifiques, de manière à prévenir et à réduire au minimum tout effet négatif éventuel sur la disponibilité et l’accessibilité d’informations qui ne constituent pas des contenus illicites.
(38) Tout en respectant en principe la liberté contractuelle des fournisseurs de services intermédiaires, il convient de fixer des règles concernant le contenu, l’application et le contrôle de l’application des conditions générales de ces fournisseurs, dans un souci de
transparence, de protection des bénéficiaires du service
protection des droits fondamentaux, en particulier ceux liés à la liberté d’expression et d’information, de transparence, de protection des bénéficiaires du service, y compris de leurs intérêts légitimes,
et de prévention de conséquences
discriminatoires,
inéquitables ou arbitraires.
Cela signifie que les fournisseurs de services intermédiaires devraient accorder la plus grande attention aux règles pertinentes applicables aux médias et mettre en place des procédures spécifiques afin de faire en sorte que les médias soient rapidement informés et aient la possibilité de contester toute mesure de modération de contenu avant sa mise en œuvre. Les conditions générales ne devraient pas restreindre la liberté et le pluralisme des médias, consacrés à l’article 11 de la charte. En particulier, il est tout aussi important de veiller à ce que les conditions générales soient rédigées dans un langage clair et sans ambiguïté, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. Les conditions générales devraient inclure des informations sur les politiques, procédures, mesures et outils utilisés pour les besoins de la modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes, le réexamen par un être humain, ainsi que sur le droit de résilier le service. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient également fournir aux bénéficiaires des services un résumé concis et facile à lire reprenant les principaux éléments des conditions générales, notamment les recours existants, en utilisant, le cas échéant, des éléments graphiques, tels que des icônes.
(39 bis) Pour que l’obligation en matière de traçabilité des entreprises utilisatrices soit appliquée de manière efficace et adéquate, sans imposer de contraintes disproportionnées, les fournisseurs de services intermédiaires concernés devraient, avant l’utilisation de leur service, contrôler avec toute la diligence requise la fiabilité des informations fournies par l’entreprise utilisatrice concernée, notamment en utilisant des bases de données en ligne ou des interfaces en ligne officielles librement accessibles, telles que les registres nationaux du commerce, ou en demandant à l’entreprise utilisatrice concernée de fournir des pièces justificatives dignes de confiance, telles que des copies de documents d’identité, des relevés bancaires certifiés, des certificats d’entreprise et des certificats d’immatriculation au registre du commerce. Elles peuvent également utiliser d’autres sources d’informations, disponibles pour une utilisation à distance, qui présentent un degré équivalent de fiabilité aux fins du respect de cette obligation.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), François-Xavier BELLAMY (LR), Manuel BOMPARD (LFI), Leila CHAIBI (LFI), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)
1. Les fournisseurs de services intermédiaires
indiquent dans leurs conditions générales les renseignements relatifs aux éventuelles restrictions qu’ils imposent en ce qui concerne l’utilisation de leur service eu égard aux informations fournies par les bénéficiaires du service. Ces renseignements ont trait, notamment, aux politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être humain. Ils sont énoncés clairement et sans ambiguïté et sont publiquement disponibles dans un format facilement accessible
utilisent des conditions générales équitables, non discriminatoires et transparentes. Ils rédigent ces conditions générales dans un langage clair, simple, intelligible et sans ambiguïté et les rendent publiquement disponibles dans un format facilement accessible et lisible par une machine, dans les langues de l’État membre auquel le service est destiné. Dans leurs conditions générales, les fournisseurs de services intermédiaires respectent la liberté d’expression, la liberté et le pluralisme des médias, ainsi que les autres libertés et droits fondamentaux consacrés par la charte, de même que les règles applicables aux médias dans l’Union
.
Article 13 bis Traçabilité des entreprises utilisatrices 1. Le fournisseur de services intermédiaires veille à ce que les entreprises utilisatrices ne puissent utiliser ses services que s’il a obtenu les informations suivantes: a) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de l’entreprise utilisatrice; b) un exemplaire du document d’identification de l’entreprise utilisatrice ou toute autre identification électronique au sens de l’article 3 du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil1 bis; c) les coordonnées bancaires de l’entreprise utilisatrice, lorsque cette dernière est une personne physique; d) lorsque l’entreprise utilisatrice est inscrite sur un registre du commerce ou un registre public similaire, le registre du commerce sur lequel l’entreprise utilisatrice est inscrite et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification figurant dans ce registre. 2. Lorsqu’il reçoit ces informations et jusqu’à la fin de la relation contractuelle, le fournisseur de services intermédiaires entreprend des efforts raisonnables pour évaluer si les informations visées aux points a) et d) du paragraphe 1 sont fiables et à jour au moyen de toute base de données ou interface en ligne officielle libre d’accès mise à disposition par un État membre ou l’Union, ou en demandant à l’entreprise utilisatrice de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables. 3. Lorsque le fournisseur de services intermédiaires obtient des renseignements indiquant qu’une information visée au paragraphe 1 obtenue de l’entreprise utilisatrice concernée est inexacte ou incomplète, il demande à l’entreprise utilisatrice de corriger l’information dans la mesure nécessaire afin que toutes les informations soient exactes et complètes, dans les meilleurs délais ou dans le délai prévu par le droit de l’Union et le droit national. Lorsque l’entreprise utilisatrice ne corrige pas ou ne complète pas cette information, le fournisseur de services intermédiaire suspend la fourniture de son service à l’entreprise utilisatrice jusqu’à ce que la demande soit satisfaite. 4. Le fournisseur de services intermédiaires stocke les informations obtenues au titre des paragraphes 1 et 2 de façon sécurisée pendant toute la durée de sa relation contractuelle avec l’entreprise utilisatrice concernée. Il supprime par la suite ces informations. 5. Sans préjudice du paragraphe 2, le fournisseur de services intermédiaires divulgue les informations à des tiers uniquement lorsque le droit applicable le prévoit, notamment les injonctions visées à l’article 9 et toute autre décision des autorités compétentes des États membres ou de la Commission aux fins de l’exécution des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement. 6. Le fournisseur de services intermédiaires met les informations énumérées aux points a) et d) du paragraphe 1 à la disposition des bénéficiaires du service, de manière claire, aisément accessible et compréhensible. _________________ 1 bis Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), François-Xavier BELLAMY (LR), Manuel BOMPARD (LFI), Leila CHAIBI (LFI), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)
b) elle représente des intérêts collectifs
ou elle a un intérêt légitime important, de même qu’elle possède une expertise reconnue et une expérience attestée dans le signalement de contenus illicites avec un taux d’exactitude élevé,
et est indépendante de toute plateforme en ligne
;
.
29 bis)l’article suivant est inséré: «Article 54 bis Clause de réexamen Au plus tôt le... [insérer la date correspondant à six ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l’évaluation et la classification des substances d’origine botanique renouvelable contenant plus d’un composant visé à l’article 5, paragraphe 3 bis.»;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et François-Xavier BELLAMY (LR)
56. estime que l’énergie nucléaire
n’est ni sûre ni durable sur le plan environnemental ou économique; propose, par conséquent, de mettre au point une stratégie de transition juste visant à supprimer progressivement la production d’énergie nucléaire dans l’Union, en proposant de nouveaux emplois aux personnes qui travaillent dans le secteur du nucléaire et en intégrant des plans sûrs de démantèlement des centrales nucléaires et de traitement à long terme des déchets nucléaires
peut contribuer à atteindre les objectifs en matière de climat dès lors que c’est une énergie qui n’émet pas de gaz à effet de serre, et qu’elle peut également représenter une part non négligeable de la production électrique en Europe; considère néanmoins qu’en raison des déchets qu’elle génère, cette énergie nécessite une stratégie à moyen et long terme qui tienne compte des avancées technologiques (laser, fusion, etc.) visant à améliorer la durabilité du secteur
;
c) le paragraphe 2 est
supprimé;
remplacé par le texte suivant: «Afin d’éviter les fuites de carbone et les distorsions de concurrence, un mécanisme d’ajustement est adopté pour la part des coûts du SEQE de l’UE sur les vols intra- EEE qui est attribuée à des passagers en transit vers une destination finale située en dehors de l’Union et vice versa. Ce mécanisme d’ajustement est calculé comme suit par exploitant d’aéronef: conformément à l’annexe IV et au plus tard le 31 mars de chaque année, les exploitants d’aéronefs assurant des vols auxquels les traités s’appliquent communiquent à l’autorité nationale compétente et au vérificateur, pour chaque paire de villes, la consommation annuelle de carburant sur les liaisons individuelles et le rapport entre le nombre de passagers avec correspondances sortant de l’EEE ou y entrant (ci-après, “les passagers en correspondance”) et le nombre total de passagers sur cette liaison (ci-après, “les passagers”); l’ajustement pour chaque paire de villes est égal à: (nombre de passagers en correspondance/nombre total de passagers) x consommation de carburant x facteur d’émission; le montant cumulé de ce mécanisme d’ajustement pour toutes les paires de villes est déduit de la quantité totale d’émissions vérifiées pour lesquelles l’exploitant d’aéronef doit restituer des quotas au cours de la même période.»
9 bis) L’article suivant est ajouté: Article 30 bis Mesure d’ajustement carbone Afin d’éviter les fuites de carbone et les distorsions de concurrence, une mesure d’ajustement est adoptée pour la part des coûts du SEQE de l’UE sur les vols intra- EEE qui est attribuée à des passagers en transit vers une destination finale située en dehors de l’Union et vice versa. Cette mesure d’ajustement est calculée comme suit par exploitant d’aéronef: a) conformément à l’annexe IV et au plus tard le 31 mars de chaque année, les exploitants d’aéronefs assurant des vols auxquels le traité s’applique communiquent à l’autorité nationale compétente et au vérificateur, pour chaque paire de villes, la consommation annuelle de carburant sur les liaisons individuelles et le rapport entre le nombre de passagers avec correspondances à destination ou au départ de l’EEE (ci- après, «les passagers en correspondance») et le nombre total de passagers sur cette liaison (ci-après, «les passagers»); b) l’ajustement pour chaque paire de villes est égal à: (nombre de passagers en correspondance/nombre total de passagers) x consommation de carburant x facteur d’émission; c) le montant cumulé de cet ajustement pour toutes les paires de villes est déduit de la quantité totale d’émissions vérifiées dont l’exploitant d’aéronef doit restituer les quotas correspondants au cours de la même période.
Déposé par
(15) En 2013, la Commission a adopté une stratégie visant à intégrer progressivement les émissions du transport maritime dans la politique de l’Union relative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans un premier temps, l’Union a mis en place un système de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions du transport maritime dans le cadre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil47, suivi de la fixation d’objectifs de réduction pour le secteur maritime et de l’application d’un mécanisme fondé sur le marché. Conformément à l’engagement des colégislateurs exprimé dans la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil48, l’action de l’organisation maritime internationale (OMI) ou de l’Union devrait commencer à partir de 2023, notamment sous la forme de travaux préparatoires concernant l’adoption et la mise en œuvre d’une mesure garantissant que le secteur contribue dûment aux efforts nécessaires pour atteindre les objectifs arrêtés dans le cadre de l’accord de Paris, ainsi qu’un examen approprié de ces questions par toutes les parties prenantes
.
. Lorsqu’elle définit et met en œuvre ces actions, l’Union devrait tenir compte de la compétitivité du secteur maritime, notamment de la position concurrentielle des ports de l’Union, et devrait éviter de créer des fuites de carbone et des fuites commerciales. Il est important de prendre en considération les escales dans les ports voisins de l’Union effectuées avant et après les escales dans les ports de l’Union. La Commission devrait donc mettre en place un dispositif de surveillance et proposer des mesures pour évaluer et lutter contre les fuites de carbones et les fuites commerciales liées aux détournements et aux escales de contournement, ainsi que pour déterminer les possibles incidences d’un tel système régional sur la compétitivité et la connectivité des ports en Europe, ainsi que sur la répartition modale.
_________________ 47 Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO 48 Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814
(16 bis) Considérant que les activités de transport maritime visées par la directive 2003/87/CE incluent les émissions de CO de navires d’une jauge 2 brute supérieure à 5 000 conformément au règlement (UE) 2015/757, la Commission devrait, au plus tard le [xx ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], déterminer au moyen d’une analyse d’impact la valeur ajoutée de l’intégration progressive au cadre de l’Union des émissions de navires plus petits d’un tonnage supérieur à 400 GT, y compris, éventuellement, les navires desservant des installations offshore. Ces navires pourraient ainsi être soumis au système de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de CO 2 pendant une phase pilote d’application de ce système pendant au moins deux périodes de déclaration. La Commission pourrait envisager d’analyser, entre autres données, le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’ampleur des contraintes administratives ainsi que les répercussions financières. À l’issue de cette analyse d’impact, la Commission pourrait présenter au Conseil et au Parlement européen, s’il y a lieu, des propositions législatives modifiant le règlement (UE) 2015/757 et la directive 2003/87/CE. (Remarque: cet amendement remplace l’amendement [X] de la commission ENVI relatif à la «jauge brute de 400».)
Déposé par des députés dont Brice HORTEFEUX (LR)(17 bis) Le SEQE de l’UE devrait contribuer à décarboner effectivement et autant que possible les activités de transport maritime. La transition des combustibles fossiles vers les carburants renouvelables et à faibles émissions de carbone jouera un rôle considérable dans ce processus. Toutefois, compte tenu des difficultés liées à la réduction des émissions dans le secteur maritime en raison de l’absence, pour l’heure, de solutions technologiques viables pour une propulsion à faibles émissions, comme le reconnaît la stratégie de la Commission pour une mobilité intelligente et durable, et compte tenu de la forte concurrence entre les compagnies maritimes ainsi que de l’écart de prix sensible entre les carburants classiques et les carburants renouvelables et à faibles émissions de carbone, il convient de favoriser cette transition par des incitations économiques qui prennent en considération l’avantage environnemental des carburants de substitution et les rendent plus compétitifs pour les compagnies de transport maritime pour éviter ainsi les fuites de carbone. À cette fin, il convient d’allouer des quotas à titre gratuit aux compagnies maritimes, proportionnellement à la quantité de combustibles de substitution utilisée et déclarée. Le montant des quotas alloués à titre gratuit devrait être ajusté par des multiplicateurs afin de tenir compte du fait que certains types de carburants de substitution offrent des avantages environnementaux plus importants et sont plus coûteux à l’achat pour les compagnies maritimes. La Commission devrait réexaminer régulièrement le niveau des multiplicateurs sur la base des informations relatives aux prix du marché des carburants. En outre, dans sa résolution du d’avril 2021 relative à un transport maritime plus efficace et plus propre, le Parlement a reconnu l’importance des technologies de transition, telles que le GNL et les infrastructures connexes, dans le secteur maritime. Il convient donc de favoriser l’utilisation de telles technologies pendant une phase transitoire initiale par l’allocation partielle de quotas à titre gratuit.
Déposé par des députés dont Brice HORTEFEUX (LR)(17 ter) Si nécessaire, la Commission devrait réexaminer le règlement (UE) 2015/757 afin de veiller à ce que les informations sur l’utilisation de tous les types de carburants de substitution soient disponibles pour déterminer le montant des quotas gratuits dans le cadre du SEQE de l’UE.
Déposé par des députés dont Brice HORTEFEUX (LR)(17 quater) Un Fonds pour la transition maritime devrait être créé afin d’apporter des financements aux États membres à l’appui de leurs politiques en faveur de la décarbonation du secteur du transport maritime. Cet objectif devrait être atteint grâce, notamment, au déploiement de technologies innovantes afin de décarboner le secteur, à la production de combustibles de substitution durables, au sens du règlement (UE) XXX/XXX relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et à faible intensité de carbone dans le transport maritime, y compris les systèmes de collecte de matières premières pour les combustibles de substitution, les investissements dans la recherche et le développement et la première application industrielle de technologies et de modèles réduisant les émissions de gaz à effet de serre, la recherche de nouveaux moteurs et de nouvelles technologies, ainsi que les infrastructures portuaires. La Commission devrait présenter des propositions législatives pour la création d’un Fonds pour la transition maritime. Ce Fonds devrait être un programme de dépenses entièrement budgétisé dans le CFP. L’enveloppe budgétaire de ce programme devrait être exprimée sous forme d’un montant fixé à un niveau équivalent à 75 % des recettes attendues de la mise aux enchères des quotas maritimes. Le Fonds pour la transition maritime devrait fonctionner en gestion partagée avec les États membres dans le cadre du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil. (Remarque: cet amendement correspond à l’amendement [X] de la commission ENVI relatif au «Fonds pour les océans».)
Déposé par des députés dont Brice HORTEFEUX (LR)
(27) Compte tenu du fait que la présente directive modifie la directive 2003/87/CE par rapport à une période de mise en œuvre qui a déjà débuté le 1er janvier 2021, dans un souci de prévisibilité, d’efficacité environnementale et de simplicité, la trajectoire de réduction linéaire plus marquée du SEQE de l’UE devrait constituer une ligne droite de 2021 à 2030, de manière à parvenir à une réduction des émissions de 61 % dans le cadre du SEQE de l’UE d’ici à 2030, étape intermédiaire appropriée vers la neutralité climatique à l’échelle de l’économie de l’Union
en 2050. Étant donné que l’augmentation du facteur de réduction linéaire ne peut s’appliquer qu’à partir de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, une réduction ponctuelle de la quantité de quotas devrait permettre de diminuer la quantité totale de quotas de manière à ce qu’elle corresponde au niveau de réduction annuelle obtenu à partir de 2021
au plus tard en 2050
.
(28) Pour réaliser l’ambition accrue en matière de climat, des ressources publiques
et privées
importantes au niveau de l’Union ainsi que des budgets nationaux devront être consacrés à la transition climatique. Afin de compléter et de renforcer les dépenses substantielles liées au climat inscrites au budget de l’Union, toutes les recettes de la mise aux enchères qui ne sont pas attribuées au budget de l’Union devraient être utilisées à des fins liées au climat
, tout en assurant une transition juste et l’intégrité environnementale des mesures prises
. Cela inclut l’apport d’une aide financière pour traiter les aspects sociaux au sein des ménages à revenu faible et intermédiaire en réduisant les impositions qui ont un effet de distorsion. En outre, pour remédier aux effets distributifs et sociaux de la transition
dans les
dans les territoires les plus touchés des
États membres à faible revenu, un montant supplémentaire de 2,5 % de la quantité de quotas pour l’ensemble de
l’Union entre [année d’entrée en vigueur de la directive] et 2030 devrait être utilisé pour financer la transition énergétique des États membres dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 65 % de la moyenne de l’Union en 2016-2018, par l’intermédiaire du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE
.
. (Remarque: cet amendement remplace l’amendement [X] de la commission ENVI relatif au «Fonds de modernisation».)
(33) Le champ d’application du Fonds pour l’
innovation
investissement climatique
visé à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE devrait être étendu afin de soutenir l’innovation dans les technologies et
procédés
carburants à zéro carbone et à faible intensité de carbone, y compris les technologies de pointe recensées dans les trajectoires de transition des écosystèmes industriels, et les procédés à zéro carbone et
à faible intensité de carbone pertinents pour la consommation de combustibles dans
les secteurs
le secteur
du bâtiment
et du transport routier
. Les investissements réalisés par l’intermédiaire du Fonds devraient être pleinement cohérents avec les politiques de l’Union en matière de climat et d’environnement, y compris ses objectifs spécifiques en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030 et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050
. En outre, le Fonds pour l’
innovation
investissement climatique
devrait servir à soutenir les investissements visant à décarboner le secteur du transport maritime
par des investissements simultanés dans des solutions à court terme, telles que la propulsion au GNL et les infrastructures de ravitaillement, et, en particulier, dans le développement de solutions novatrices à moyen terme, et par le soutien au déploiement de technologies innovantes
, y compris les investissements réalisés dans les combustibles de substitution durables
et les infrastructures connexes
, tels que l’hydrogène et l’ammoniac produits à partir de sources renouvelables
, et dans les technologies de propulsion à émissions nulles telles que les technologies éoliennes.
durables, la première application industrielle, les infrastructures de recharge et de ravitaillement dans les ports, y compris le raccordement au réseau électrique et à d’autres infrastructures énergétiques, et dans les technologies de propulsion à émissions nulles telles que les technologies éoliennes. Afin de garantir que le Fonds pour l’investissement climatique contribue à soutenir l’innovation dans le secteur maritime, une partie proportionnelle aux quotas provenant de l’extension du SEQE de l’Union au transport maritime devrait être utilisée pour soutenir l’innovation et la décarbonation du secteur maritime.
Étant donné que les recettes générées par les sanctions perçues au titre du règlement xxxx/xxxx [FuelEU Maritime]52 sont allouées au Fonds pour l’
innovation
investissement climatique
en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, la Commission devrait veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte du soutien aux projets innovants visant à accélérer le développement et le déploiement de carburants renouvelables et à faibles émissions de carbone dans le secteur maritime, comme précisé à
l’article 21, paragraphe 1, du règlement xxxx/xxxx [FuelEU Maritime]. Afin de garantir la disponibilité d’un financement suffisant en faveur de l’innovation dans le cadre de ce champ d’application élargi, le Fonds pour l’
innovation
investissement climatique
devrait être complété par
[
50 millions
]
de quotas, provenant en partie des quotas qui pourraient sinon être mis aux enchères, et en partie des quotas qui pourraient sinon être alloués à titre gratuit, en fonction de la part actuelle du financement fourni par chaque source au Fonds pour l’
innovation.
investissement climatique.
_________________ 52 [ajouter la référence au règlement FuelEU Maritime
].
]. (Remarque: cet amendement remplace l’amendement [X] de la commission ENVI relatif au «Fond pour l’investissement climatique».)
(38) Le champ d’application du Fonds pour la modernisation devrait être aligné sur les objectifs les plus récents de l’Union en matière de climat en exigeant que les investissements soient compatibles avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du règlement (UE) 2021/1119, et en
supprimant
continuant
le soutien à tout investissement lié aux combustibles
fossiles
et aux technologies de transition durables
. En outre, il y a lieu de porter à 80 % le pourcentage du Fonds pour la modernisation qui doit être consacré aux investissements prioritaires; de cibler l’efficacité énergétique en tant que domaine prioritaire du côté de la demande; et d’inclure dans le champ d’application des investissements prioritaires le soutien apporté aux ménages
pour lutter contre la précarité énergétique
,
,
y compris dans les zones rurales et éloignées
.
. (Remarque: cet amendement remplace l’amendement [X] de la commission ENVI relatif au «Fonds de modernisation».)
v) «compagnie maritime», le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 336/2006 du Parlement européen et du Conseil
(*);
(*); lorsque la responsabilité finale de l’exploitation du navire et des décisions ayant une incidence sur ses émissions de gaz à effet de serre est assumée, en vertu d’un accord contractuel, par une entité ou des entités différentes, cette ou ces entités sont directement tenues d’assumer les fonctions, les responsabilités et des coûts liés à la mise en conformité au titre de la présente directive dans la mesure prévue par l’accord contractuel. Aux fins du présent article, l’exploitation du navire comprend la détermination de la cargaison transportée, de l’itinéraire ou de la vitesse de déplacement du navire; (Remarque: cet amendement remplace l’amendement [X] de la commission ENVI relatif à la définition de «compagnie maritime».)
w bis) «port d’escale», le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers; ce qui exclut dès lors, aux fins de la présente directive, les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire ou ses équipements, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués dans un port de transbordement d’un pays tiers voisin, ainsi que les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage; (Remarque: cet amendement remplace l’amendement [X] présenté par la commission ENVI portant sur le «port d’escale».)
Déposé parw ter) «port de transbordement», un port situé dans un pays tiers voisin à une distance de maximum 300 milles nautiques d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, où le mouvement d’un type de marchandise à transborder dépasse la majorité du trafic total de ce port. Il faut considérer que les marchandises, les conteneurs ou les biens sont transbordés lorsqu’ils sont déchargés d’un navire au port dans le seul but d’être chargés sur un autre navire; (Remarque: cet amendement remplace l’amendement [X] présenté par la commission ENVI portant sur le «port de transbordement», s’il est adopté.)
Déposé parw quater) «voies de haute mer», les voies de navigation maritime qui relient deux ou plusieurs continents entre eux et sont utilisées par des services réguliers sur plus de 3 000 km de distance, le long desquelles les navires effectuent des opérations de transbordement dans tout port situé sur ces voies;
Déposé par des députés dont Brice HORTEFEUX (LR)w quinquies) «opération de transbordement», une opération au cours de laquelle les marchandises, les conteneurs ou les biens sont déchargés d’un navire au port dans le seul but d’être chargés sur un autre navire;
Déposé par
1. L’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent pour cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre, cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, et cent pour cent (100 %) des émissions des navires à quai dans un port relevant de la juridiction d’un État membre
.
. Lorsque la distance entre un port relevant de la juridiction d’un État membre et un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre est inférieure à 300 milles nautiques, l’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent pour cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre, y compris les ports de transbordement, et pour cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre, y compris les ports de transbordement, et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. (Remarque: cet amendement remplace l’amendement [X] présenté par la commission ENVI portant sur le «secteur géographique».)
Les compagnies maritimes sont tenues de restituer des quotas
selon le calendrier suivant:
conformément aux parts/pourcentages des émissions des navires visés à l’article 3 octies selon le calendrier suivant: (Remarque: ces amendements remplacent les amendements [X] présentés par la commission ENVI portant sur l’«introduction progressive des exigences applicables au transport maritime».)
(a)
20
25
% des émissions vérifiées déclarées pour
2023
la première année suivant les 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive
;
(b)
45
50
% des émissions vérifiées déclarées pour
2024
la deuxième année suivant les 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive
;
(c)
70
75
% des émissions vérifiées déclarées pour
2025
la troisième année suivant les 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive
;
(d) 100 % des émissions vérifiées déclarées pour
2026 et chaque année par la suite
la quatrième année suivant les 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive
.
Dans la mesure où moins de quotas sont restitués par rapport aux émissions vérifiées du transport maritime pour les années 2023, 2024 et 2025, une fois la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués établie pour chaque année, il est procédé à l’annulation d’un nombre équivalent de quotas plutôt qu’à leur mise aux enchères conformément à l’article 10
Les États membres accordent au moins 30 % des quotas gratuits dans le cadre du système d’échanges de quotas d’émission aux compagnies maritimes opérant sur des voies de haute mer pour les navires qui effectuent au moins 40 % des opérations de transbordement lors d’une escale dans un port de l’Union, à condition que les navires exploités sur ces voies n’empruntent pas d’autres voies de contournement et que la preuve de leur haut rendement, mesuré grâce à un indicateur de performance environnemental, puisse être apportée. Ces routes sont inscrites sur une liste et réexaminées chaque année par la Commission
.
Article 3 octies bis bis 1. Une compagnie maritime reçoit des quotas alloués à titre gratuit: a) proportionnellement à son utilisation de biocarburants, de biogaz, de carburants renouvelables d’origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé, vérifiés par un système reconnu par la Commission conformément à l’article 30, paragraphes 5 et 6, de la directive (UE) 2018/2001, b) jusqu’au 31 décembre 2030, pour les navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) [et aux combustibles fossiles de substitution pour une phase transitoire telle que définie à l’article 2 du [règlement (UE) xxx/xxx [ReFuel Maritime]], en ce qui concerne 50 % des quotas que la compagnie maritime est tenue de restituer pour ces navires. 1 bis. Jusqu’au 31 décembre 2030, chaque compagnie maritime est autorisée à utiliser des crédits internationaux jusqu’à un maximum de 6 % de ses émissions vérifiées par an pour respecter ses obligations inscrites à l’article 12, si elle apporte la preuve officielle que ces crédits sont obtenus grâce à la participation à des projets de décarbonation dans les régions de l’Union où elle exploite ses navires. 2. Pour chaque type de carburant visé au paragraphe 1, point a), le montant des quotas reçus correspond au montant des quotas que la compagnie maritime aurait été tenue de restituer pour le même volume de carburants conventionnels, sur la base des multiplicateurs fixés par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article. 3. La Commission publie chaque année la différence de coût entre les différents types de carburants maritimes. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive en ce qui concerne la quantité de quotas par an à allouer gratuitement en vertu du présent article, le multiplicateur par type de carburants renouvelables et à faible intensité de carbone, tels que définis dans le règlement (UE) xxx/xxx [ReFuel Maritime] et les modalités détaillées de l’allocation. 4. Une compagnie maritime ne reçoit pas de quotas alloués à titre gratuit pour l’utilisation de biocarburants et de biogaz qui ne respectent pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001. 5. Au plus tard le 1er janvier 2030, les multiplicateurs visés au paragraphe 3 sont réexaminés afin de tenir compte de l’évolution du marché et des avancées techniques. 6. Au plus tard le 1er janvier 2029, la Commission évalue s’il convient de reporter la suppression progressive des quotas gratuits visés au paragraphe 1, point b), et de l’utilisation des crédits internationaux visés au paragraphe 1 bis au-delà du 31 décembre 2030, sur la base d’une analyse complète qui tient compte de l’approche de la meilleure technologie disponible (MTD).
Déposé parArticle 3 octies bis ter Jusqu’au 31 décembre 2030, 100 % des quotas alloués aux navires utilisés pour les importations de GNL le sont à titre gratuit. Au plus tard le 1er janvier 2029, la Commission détermine s’il convient de reporter la suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit aux navires utilisés pour les importations de GNL au-delà du 31 décembre 2030. Cette évaluation repose sur l’approche de la MTD et sur une évaluation relative à la sécurité de l’approvisionnement en gaz et à son caractère abordable.
Déposé parArticle 3 octies bis ter Le Fonds pour la transition maritime 1. La Commission propose la création d’un fonds spécifique pour la transition maritime (ci-après le «Fonds pour la transition maritime») au moyen d’un acte législatif dans le but de soutenir et d’accélérer les projets, les investissements, les innovations et la première application industrielle, en facilitant la décarbonation dans le secteur maritime de l’Union, y compris le transport maritime à courte distance et les ports; 2. Le Fonds pour la transition maritime fait partie intégrante du budget de l’UE et son budget est établi en totalité dans les limites du cadre financier pluriannuel. L’enveloppe budgétaire allouée à ce programme est exprimée sous forme d’un montant déterminé à un niveau équivalent à 75 % des recettes attendues de la mise aux enchères des quotas du secteur maritime. Le Fonds fonctionne en gestion partagée avec les États membres dans le cadre du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil. 3. Le Fonds pour la transition maritime soutient la transition vers un secteur maritime de l’Union efficace sur le plan énergétique et résilient au changement climatique en encourageant le développement de technologies innovantes pour décarboner le secteur, la production de carburants de substitution durables tels que définis dans le règlement (UE) XXX/XXX sur l’utilisation de carburants durables, renouvelables, à faible intensité de carbone et à émissions nulles dans le transport maritime, y compris les systèmes de collecte de matières premières pour la fabrication de carburants de substitution, les investissements dans la recherche et le développement et la première application industrielle de technologies et de conceptions réduisant les émissions de gaz à effet de serre, y compris au sein de la flotte, ainsi que la promotion du renouvellement de la flotte dans le secteur européen de la construction navale, la recherche de nouveaux moteurs et de nouvelles technologies, et les infrastructures portuaires; 4. Les recettes du Fonds pour la transition maritime sont utilisées pour contribuer à la protection, à la restauration et à la meilleure gestion des écosystèmes marins touchés par le réchauffement climatique, tels que les zones maritimes protégées, et pour promouvoir une économie bleue durable transversale, telle que l’énergie marine renouvelable. 5. L’allocation des ressources du Fonds pour la transition maritime à chaque État membre prend en considération l’incidence de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE sur le secteur, ainsi que le potentiel d’innovation du projet et les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans la présente directive. 6. Les ressources du Fonds pour la transition maritime ne sont pas générées par une réaffectation de ressources prises à d’autres politiques, fonds ou programmes de l’Union. 7. Tous les investissements soutenus par le Fonds pour la transition maritime sont rendus publics et sont compatibles avec les objectifs de la présente directive. 8. Le Fonds pour la transition maritime montre l’exemple et la Commission, en coopération avec les États membres, maintient un dialogue ouvert avec l’OMI pour faire pression en faveur de la création d’un fonds international pour entreprendre la décarbonation du secteur maritime à l’échelle mondiale. (Remarque: le présent amendement correspond à l’amendement [X] d’ENVI sur le «Fonds pour les océans».)
Déposé par des députés dont Brice HORTEFEUX (LR)
a) publie, avant le 1er février
2024, une liste des compagnies maritimes qui, le 1er janvier 2023
de la deuxième année suivant les 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive, une liste des compagnies maritimes qui, le 1er janvier de la première année suivant les 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive
ou à partir de cette date, exerçaient une activité maritime visée à l’annexe I et relevant du champ d’application de l’article 3 octies, en indiquant l’autorité responsable de chaque compagnie maritime conformément au paragraphe 1; et
e) l’obligation de restituer,
chaque année civile,
dans les quatre mois qui suivent la fin de
chaque
cette
année civile, des quotas
correspondant
conformes
aux
émissions totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée, telles
dispositions de la présente directive, tels
qu’
elles
ils
ont été
vérifiées
vérifiés
conformément à l’article
15.».
3 octies quater et à l’article 15.
«En [l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification], la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est
diminuée de [-- millions de quotas (à déterminer en fonction de l’année d’entrée en vigueur)]. La même année, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est augmentée de 79 millions
augmentée de [nombre correspondant au champ d’application des activités de transport maritime conformément à l’article 3 octies de la directive 2003/87/CE]
de quotas pour le transport maritime. À partir de [l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification], le facteur linéaire est de
4,2 %.
5,09 % jusqu’en 2030.
La Commission publie la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union dans un délai de 3 mois à compter du [insérer la date d’entrée en vigueur de la modification].».
En outre, 2,5 % de la quantité totale de quotas entre
[l’année suivant l’entrée en vigueur de la directive]
2024
et 2030 sont mis aux enchères au profit du Fonds pour la modernisation. Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 65 % de la moyenne de l’Union pendant la période 2016-2018. Les fonds correspondant à cette quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie B
.»;
.»; (Remarque: le présent amendement remplace l’amendement [X] d’ENVI sur le «Fonds pour la modernisation».)
(a bis) À compter de 2019, les États membres mettent aux enchères l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis, 3 octies bis (nouveau), 3 octies ter (nouveau) et 10 quater de la présente directive et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil (ci- après dénommée «réserve de stabilité du marché») ou ne sont pas annulés conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la présente directive.
Déposé par des députés dont Brice HORTEFEUX (LR)
3. Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, paragraphe 3, du TFUE et inscrites au budget de l’Union
, et des recettes transférées au Fonds pour la transition maritime conformément à l’article 3 octies quinquies
. Les États membres utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, à l’exception des recettes utilisées pour compenser les coûts indirects du carbone visés à l’article 10 bis, paragraphe 6, pour une ou plusieurs des
fins suivantes
, y compris le soutien aux carburants et aux technologies renouvelables et à faible intensité de carbone
:»;
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères, y compris les modalités du transfert d’une part des recettes au budget de l’Union
et au Fonds pour la transition maritime
, afin de faire en sorte que celle
-
-
ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire.».
8. Sont rendus disponibles 365 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être allouée à titre gratuit conformément au présent article, et 85 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être mise aux enchères conformément à l’article 10, ainsi que les quotas résultant de la réduction de l’allocation à titre gratuit visée à l’article 10 bis, paragraphe 1 bis, pour alimenter un fonds destiné à soutenir l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone, et à contribuer à la réalisation des objectifs “zéro pollution” (ci-après dénommé “Fonds
pour l’innovation”).
climatique”). Les investissements soutenus par le Fonds sont pleinement cohérents avec les politiques de l’Union en matière de climat et d’environnement et soutiennent les combustibles et technologies à émissions nulles et à faible intensité de carbone.
Les quotas qui ne sont pas délivrés à des exploitants d’aéronefs en raison de la cessation d’activités d’exploitants d’aéronefs et qui ne sont pas nécessaires pour compenser d’éventuels défauts de restitution de la part de ces exploitants sont également utilisés pour soutenir l’innovation aux termes du premier alinéa
.
. (Remarque: cet amendement remplace l’amendement [X] de la commission ENVI sur le Fonds climatique.)
Par ailleurs, le Fonds climatique soutient les mesures qui favorisent la transition vers un secteur maritime de l’Union économe en énergie et résilient au changement climatique, de nature à encourager le déploiement de carburants de substitution durables et à faible intensité de carbone ainsi que la mise au point de technologies et d’infrastructures innovantes et à émissions nulles, y compris en ce qui concerne les infrastructures de ravitaillement et de rechargement dans les ports, le raccord aux réseaux électriques et à d’autres infrastructures énergétiques, et la première application industrielle pour décarboner le secteur. (Remarque: cet amendement remplace l’amendement [X] de la commission ENVI sur le Fonds climatique.)
Déposé par des députés dont Brice HORTEFEUX (LR)
1. Un fonds destiné à soutenir les investissements proposés par les États membres bénéficiaires, notamment aux fins du financement de projets d’investissement à petite échelle, en vue de la modernisation des systèmes d’énergie et de l’amélioration de l’efficacité énergétique (le Fonds pour la modernisation) est mis en place pour la période 2021-2030. Le Fonds pour la modernisation est financé par la mise aux enchères de quotas prévue à l’article 10, pour les États membres bénéficiaires mentionnés à cet article
.
. Un soutien au titre du Fonds pour la modernisation est accordé aux États membres qui ont adopté des politiques en matière de climat compatibles avec l’objectif collectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, conformément au règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil. En outre, aucun soutien n’est accordé au titre du Fonds pour la modernisation en faveur d’investissements proposés par un État membre bénéficiaire qui fait l’objet de la procédure visée à l’article 6 du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 ou à l’égard duquel le Conseil a adopté une décision d’exécution arrêtant des mesures appropriées conformément audit article. (Remarque: cet amendement remplace l’amendement [X] de la commission ENVI sur le Fonds climatique.)
Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive, ainsi qu’avec les objectifs de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 relative au pacte vert pour l’Europe (*), les objectifs du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (**) et les objectifs à long terme énoncés dans l’accord de Paris.
Aucun soutien au titre du Fonds pour la modernisation n’est accordé aux installations de production d’énergie qui utilisent des combustibles fossiles.
Le Fonds pour la modernisation soutient les combustibles et technologies renouvelables et à faible intensité de carbone. (Remarque: cet amendement remplace l’amendement [X] de la commission ENVI sur le Fonds climatique.)
19 bis)Article 29 bis bis Mécanisme de maîtrise de la volatilité des prix à court terme Lorsque, pendant plus de quatre semaines consécutives, le prix moyen des quotas mis aux enchères conformément à l’acte adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, est supérieur de 15 % au prix moyen des quotas au cours des quatre semaines consécutives qui ont précédé les enchères des quotas, la Commission adopte d’urgence une décision visant à prélever x millions de quotas relevant du présent chapitre dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1er bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814. Trois mois après la décision prise au titre du présent article, la Commission européenne établit un rapport concernant les incidences globales sur le prix du carbone dans l’Union, les acteurs du marché et la réserve de stabilité du marché. Ce rapport est publié et mis à la disposition du public.
Déposé par des députés dont Brice HORTEFEUX (LR)19 ter) Article 29 bis ter Plafond virtuel temporaire Lorsque, pendant plus de quatre semaines consécutives, le prix des quotas mis aux enchères conformément à l’acte adopté en vertu de l’article 10, paragraphe 4, est le double du prix moyen en 2021 ou le triple du prix moyen en 2020, la Commission adopte, d’ici au [insérer la date (à savoir le 31 décembre 2025)], une décision visant à prélever suffisamment de quotas relevant du présent chapitre dans la réserve de stabilité du marché, conformément à l’article 1er bis, paragraphe 7, de la décision (UE) 2015/1814, pour soutenir le mécanisme existant de protection contre les fuites de carbone.
Déposé par des députés dont Brice HORTEFEUX (LR)
SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS D’ÉMISSION POUR LES BÂTIMENTS
ET LE TRANSPORT ROUTIER
(La suppression du transport routier s’applique à l’ensemble du texte: Considérants: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 66 Articles de la directive 2003/87/CE: Chapitre IV bis; Annexes III, III bis, III ter; Annexe IV – partie C; Annexe V – partie C; Articles de la décision (UE) 2015/1814: Article 1 bis;)
«
5. Pour une année donnée, si le nombre total de quotas en circulation se situe entre 833 et 1 096 millions, un nombre de quotas égal à la différence entre le nombre total de quotas en circulation, tel qu’établi dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, et 833 millions est déduit du volume de quotas qui doit être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et est placé dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er
septembre
juillet
de l’année en question. Si le nombre total de quotas en circulation est supérieur à 1 096 millions, le nombre de quotas à déduire du volume de quotas qui doit être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et à placer dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er
septembre
juillet
de l’année en question est égal à 12 % du nombre total de quotas en circulation. Par dérogation à la dernière phrase, jusqu’au 31 décembre 2030, ce pourcentage est multiplié par deux.
-1 à l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le présent règlement s’applique aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000, pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, à savoir le CO2, comme le prévoit le règlement (UE) n°2015/757, produites lors des voyages de ces navires entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.
Déposé par des députés dont Brice HORTEFEUX (LR)i) «port d’escale», le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers; ce qui exclut dès lors, aux fins du présent règlement, les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire ou ses équipements, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués dans un port de transbordement d’un pays tiers voisin, ainsi que les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage;
Déposé par des députés dont Brice HORTEFEUX (LR)1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, paragraphe 15, point -a) de la présente directive au plus tard le 31 janvier 2024. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. (Note: cet amendement remplace l’amendement [X] de la commission ENVI à l’article 4, paragraphe 1 bis (nouveau))
Déposé par des députés dont Brice HORTEFEUX (LR)
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’aucune installation relevant du champ d’application du présent chapitre ne soit exploitée sans autorisation
ou sans être enregistrée
, et pour que l’exploitation
des
de toutes les
installations relevant du champ d’application du présent chapitre soit conforme aux
conditions uniformes pour les
règles d’exploitation prévues à l’article 70 decies.
Les États membres peuvent utiliser toute procédure similaire préexistante pour l’enregistrement des installations afin de ne pas créer de charge administrative.
1) Élevage de
bovins, de porcs ou de volailles dans des installations de 150 unités de gros bétail (UGB) ou plus
truies représentant 750 emplacements ou 375 UGB ou plus, à l’exclusion des activités d’élevage qui sont menées dans le cadre de régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d’élevage est inférieure à 2 UGB/hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l’alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l’extérieur pendant une période significative au cours d’une année ou qu’ils sont élevés à l’extérieur de façon saisonnière
.
2)
Élevage de
toute combinaison
porcs (de plus de 30 kg) autres que les truies représentant 2 000 emplacements ou 600 UGB ou plus, à l’exclusion
des
types
activités
d’
animaux suivants: bovins, porcs, volailles, dans des installations de 150 UGB ou plus
élevage qui sont menées dans le cadre de régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d’élevage est inférieure à 2 UGB/hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l’alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l’extérieur pendant une période significative au cours d’une année ou qu’ils sont élevés à l’extérieur de façon saisonnière
.
3) Élevage de volailles représentant 40 000 emplacements ou 750 UGB ou plus, le seuil le plus bas étant retenu.
Déposé par
L’équivalent approximatif en UGB est basé sur les taux de conversion établis à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) nº 808/2014 de la Commission*.
La quantité d’UGB d’une installation est calculée à l’aide des taux de conversion suivants: Porcins: truies reproductrices > 50 kg ... 0,500 autres porcins > 30kg ... 0,300 Volailles: poulets de chair ... 0,007 poules pondeuses ... 0,014 dindons et dindes ... 0,03 canards ... 0,010 oies ... 0,020 autruches ... 0,350 autres volailles ... 0,001
18 bis. estime que la campagne d’information institutionnelle du Parlement contribue au débat sur les questions de politique publique européenne, participe à la formation d’une conscience politique européenne en faveur de la démocratie parlementaire et apporte un soutien à la campagne électorale menée par tous les partis politiques européens; se félicite des efforts coordonnés déployés par toutes les institutions de l’Union européenne à cet égard;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC)
2. Les États membres peuvent décider
d’adapter
de ne pas définir ou de ne pas appliquer
les exigences visées au paragraphe 1 pour les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.
Les États membres veillent à ce que la rénovation des monuments soit effectuée dans le respect des règles nationales de conservation, des normes internationales de conservation et de l’architecture originale des monuments concernés.
Ces exigences sont appliquées à l’ensemble du bâtiment rénové ou de l’unité de bâtiment rénovée. À titre complémentaire ou alternatif, des exigences peuvent être appliquées aux éléments de bâtiment rénovés ou à des îlots intégrés .
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC)b) la pose d’un précâblage , ou lorsque cela est techniquement et économiquement irréalisable, de conduits pour chaque emplacement de stationnement afin de permettre l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques , les vélos à assistance électrique et les autres véhicules de catégorie L ; et
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC)5 bis. Les États membres peuvent décider d’adapter les exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 à certaines catégories de bâtiments lorsque:
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC)
2) «bâtiment à émissions nulles»: un bâtiment à très haute performance énergétique, telle que déterminée conformément à l’annexe I, la très faible quantité d’énergie encore requise étant entièrement fournie par des sources renouvelables utilisées sur place, par une communauté d’énergie renouvelable au sens de la directive (UE) 2018/2001 [RED modifiée
]
], par de l’énergie à faible intensité de carbone distribuée via le réseau électrique
ou par un réseau de chauffage et de refroidissement urbain, conformément aux exigences énoncées à l’annexe III;
a) les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique,
ou les autres bâtiments du patrimoine,
dans la mesure où l’application des normes modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable
;
ou dans le cas où leur rénovation s’avère impossible sur le plan technique ou économique.
Il est possible de couvrir également
toute
la consommation annuelle totale d’énergie primaire
ou la part restante de celle-ci
par de l’énergie
renouvelable
provenant du réseau
répondant aux critères établis au niveau national uniquement
, certifiée par des accords d’achat d’électricité et des contrats d’achat de chauffage et de refroidissement renouvelables tels que visés dans la [RED modifiée] ou par de l’énergie provenant d’un réseau de chauffage et de refroidissement urbain efficace conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la directive (UE) .../... [refonte de la DEE]
lorsque, en raison de
la nature du bâtiment ou de l’absence d’accès à des communautés d’énergie renouvelable ou à
des
de l’énergie renouvelable provenant de
réseaux de chauffage et de refroidissement urbains
éligibles
ou à de la chaleur fatale
, il n’est techniquement
ou économiquement
pas faisable de satisfaire
pleinement
aux exigences énoncées au premier alinéa.
La Commission publie des orientations sur la manière de mettre en œuvre et de vérifier les critères susvisés, en accordant une attention particulière à la faisabilité technique et économique.
(9) Les systèmes modulaires européens (EMS) ont été longuement utilisés et expérimentés et se sont révélés être une solution intéressante pour améliorer l’efficacité économique et énergétique des opérations de transport, tout en garantissant la sécurité routière et la protection des infrastructures, grâce au fait qu’ils soient limités aux parties adéquates des réseaux routiers. Compte tenu des spécificités nationales, des intérêts économiques différents, des besoins de transport et de la diversité de leurs capacités en matière d’infrastructures de transport, les États membres sont les mieux placés pour évaluer et autoriser la circulation des EMS sur leur territoire. Dans le même temps, afin d’élargir les incidences socio- économiques et environnementales positives de l’utilisation des EMS, il est essentiel d’éliminer les obstacles inutiles à leur utilisation dans les opérations transfrontières entre États membres voisins qui autorisent ces ensembles de véhicules sur leur territoire, sans limitation du nombre de frontières franchies, pour autant qu’ils respectent les poids et dimensions maximaux autorisés pour les EMS établis par les États membres sur leurs territoires respectifs. Il s’agit de garantir que les EMS utilisés dans les opérations transfrontières respectent la limite de poids et de dimension commune la plus basse applicable dans ces États membres. Dans un souci de sécurité opérationnelle, de transparence et de clarté juridique, il convient d’établir des conditions communes pour la circulation des EMS en trafic national et international, notamment en fournissant des informations claires sur les limites de poids et de dimensions des EMS et sur les parties du réseau routier compatibles avec les spécifications de ces véhicules, et en surveillant les incidences de l’utilisation des EMS sur la sécurité routière, les infrastructures routières et la coopération modale, ainsi que les incidences environnementales des systèmes modulaires européens sur le système de transport, y compris les incidences sur la part modale.
supprimé
b) l
’
'
État membre qui permet que des opérations de transport soient effectuées sur son territoire par des véhicules ou
des
ensembles de véhicules s
’
'
écartant des dimensions prévues à l
’
'
annexe I
,
autorise également
la circulation de systèmes modulaires européens, conformément au paragraphe 4 bis,
l'utilisation de véhicules à moteur, remorques et semi-remorques conformes aux dimensions de l'annexe I, combinés
de telle manière que l
’
'
on puisse
atteindre
obtenir
au moins la longueur de chargement autorisée dans
cet
ces
État membre et
afin
que tout opérateur puisse bénéficier de conditions égales de concurrence.
Les États membres peuvent autoriser, sur leur territoire, la circulation en trafic national et international de systèmes modulaires européens, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les États membres mettent à la disposition du public, de manière accessible et transparente, les informations relatives aux poids et dimensions maximaux applicables à la circulation des systèmes modulaires européens sur leur territoire; b) les États membres mettent à la disposition du public, de manière accessible et transparente, les informations relatives à la partie du réseau routier sur laquelle peuvent circuler les systèmes modulaires européens; c) les États membres assurent la connectivité entre la partie du réseau routier sur laquelle peuvent circuler les systèmes modulaires européens au sein de leur territoire et le réseau routier des États membres voisins qui autorisent également la circulation de systèmes modulaires européens, afin de rendre possible le trafic transfrontalier; d) les États membres mettent en place un système de suivi et évaluent l’incidence des systèmes modulaires européens sur la sécurité routière, sur les infrastructures routières et sur la coopération modale, ainsi que les incidences environnementales des systèmes modulaires européens sur le système de transport, y compris les incidences sur la répartition modale.
supprimé
Les États membres peuvent autoriser, pour une période limitée, les essais de véhicules ou d’ensembles de véhicules intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne peuvent satisfaire aux exigences de la présente directive. Ces véhicules ou ensembles de véhicules sont autorisés à effectuer certaines opérations de transport national
ou international
pendant la période de l’essai.
En particulier, les essais relatifs aux systèmes modulaires européens sont autorisés pour une période maximale de cinq ans.
Le nombre d’essais n’est pas limité. Les États membres en informent la Commission.
Article 4 ter
supprimé
3 bis. 3 ter. Les compensations liées au climat et les allégations de réduction d’émissions fondées sur des crédits carbone devraient être utilisées principalement pour les émissions résiduelles d’un professionnel conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 au moyen de crédits carbone certifiés conformément à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC), Jérémy DECERLE (RE) et Laurence SAILLIET (LR)
(11) Sous réserve d’une évaluation de la Commission réalisée dans le cadre d’un suivi régulier de l’effet du présent règlement et lancée à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre ou de l’initiative même de la Commission, il convient de prévoir la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires concernant les importations de tout produit relevant du champ d’application du présent règlement ayant des effets préjudiciables sur le marché de l’Union ou le marché d’un ou de plusieurs États membres pour des produits similaires ou directement concurrents. Il existe une situation particulièrement précaire sur les marchés
des céréales,
de la volaille, des œufs
, du sucre
et du
sucre
miel
, qui pourrait nuire aux producteurs agricoles de l’Union si les importations en provenance d’Ukraine devaient augmenter. Il y a lieu d’introduire une mesure de sauvegarde automatique pour
le blé, l’orge, l’avoine, le maïs,
les œufs, les volailles
, le sucre
et les produits
du secteur du sucre
à base de miel
, à activer si les quantités importées en vertu du présent règlement dépassent la moyenne arithmétique des quantités importées en
2021,
2022 et 2023.
7.
Si, au cours de la période comprise entre le 6 juin et le 31 décembre 2024, les volumes cumulés des importations
de blé tendre, de farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, d’orge, de farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, d’avoine, de maïs, de farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, de gruaux et semoules d’orge, de grains de céréales autrement travaillés, de miel,
d’œufs, de volailles ou de sucre depuis le 1er janvier 2024 atteignent la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en
2021,
2022 et 2023, la Commission, dans un délai de
21
14
jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478
:
:
a) réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), jusqu’au 31 décembre 2024; et b) introduit, à partir du 1er janvier 2025, soit un contingent tarifaire égal aux cinq douzièmes de cette moyenne arithmétique, soit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b), le montant le plus élevé étant retenu. Si, au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 5 juin 2025, les volumes cumulés des importations
de blé tendre, de farines et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, d’orge, de farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, d’avoine, de maïs, de farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, de gruaux et semoules d’orge, de grains de céréales autrement travaillés, de miel,
d’œufs, de volailles ou de sucre pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2025 atteignent les cinq douzièmes de la moyenne arithmétique respective des volumes d’importation enregistrés en
2021,
2022 et 2023, la Commission, dans un délai de
21
14
jours et après en avoir informé le comité des sauvegardes, réintroduit pour ce produit le contingent tarifaire correspondant suspendu par l’article 1er, paragraphe 1, point b
).
).
Aux fins du présent paragraphe, les termes
«œ
«blé tendre», «farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre», «orge», «farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge», «avoine», «maïs», «farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs», «gruaux et semoules d’orge», «grains de céréales autrement travaillés», «miel», «œ
ufs», «
volailles
volaille
» et «sucre» désignent tous les produits couverts par les contingents tarifaires visés dans l’appendice de l’annexe I-A de l’accord d’association pour, respectivement,
le blé tendre, les farine et agglomérés sous forme de pellets de blé tendre, l’orge, les farine et agglomérés sous forme de pellets d’orge, l’avoine, le maïs, les farine et agglomérés sous forme de pellets de maïs, les gruaux et semoules d’orge, les grains de céréales autrement travaillés, le miel,
les œufs et albumines, les viandes de volaille et les préparations à base de viande de volaille ainsi que les sucres et la moyenne arithmétique est calculée en divisant par
deux
trois
la somme des volumes d’importation en
2021,
2022 et 2023.
d bis) fournis directement par un producteur ou un importateur à une entreprise produisant des inhalateurs- doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques avant le 31 décembre 2028;
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Agnès EVREN (LR)
2. Les éléments de preuve visés au point 23 comprennent des documents établissant qu’à la suite d’un appel d’offres ouvert, aucune solution de remplacement appropriée
(à savoir un équipement pilote exploité dans des conditions réelles depuis au moins 3 ans)
n’était disponible et susceptible de remplir les conditions énoncées au point 23, pour des raisons techniques, compte tenu des spécificités démontrées de l’application
, ou que la solution de remplacement appropriée n’était pas proposée par au moins deux fournisseurs
. Les documents sont conservés par l’exploitant pendant au
moins cinq ans et sont mis à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre et de la Commission, sur demande.
2 bis. Les interdictions de mise sur le marché énoncées au point 23 ne s’appliquent pas aux pièces de rechange nécessaires à la maintenance et à la réparation d’équipements déjà installés, ni aux extensions des appareils de connexion à isolation gazeuse déjà installés.
Déposé parSi, après allocation de la totalité des quotas visés au deuxième alinéa, la quantité maximale est dépassée, tous les quotas alloués en vertu de l’annexe VII, point 4, sous-point i), seront réduits proportionnellement.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Aurélia BEIGNEUX (RN), François-Xavier BELLAMY (LR) et Agnès EVREN (LR)
La mise sur le marché de produits et d’équipements
, ainsi que de parties de ceux-ci,
énumérés à l’annexe IV, à l’exception des équipements militaires, est interdite à compter de la date spécifiée dans ladite annexe avec, le cas échéant, des distinctions en fonction du type de gaz qu’ils contiennent ou du potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz.
Pour le 1er janvier 2033, la Commission publiera un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement , notamment en ce qui concerne l’incidence du présent règlement sur le secteur de la santé, en particulier la disponibilité d’inhalateurs doseurs pour l’administration d’ingrédients pharmaceutiques, et l’incidence sur le marché des équipements de refroidissement utilisés en combinaison avec des batteries, ainsi qu’un réexamen de l’état des équipements d’aéronefs-aérogires et des nouveaux certificats de types de véhicules aériens .
Déposé par des députés dont Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Agnès EVREN (LR)
Article 1 bis Le règlement (CE) nº 853/2004 est modifié comme suit: à l’article 1er, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: «
d) à l’approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final
sous la forme de viande fraîche;
;».
24 bis. salue le fait que la Commission apporte un soutien administratif et financier à la mise en place de plateformes d’information (comme la plateforme de l'UE sur les entreprises et la biodiversité pour le règlement sur la restauration de la nature), mais se demande si, dans certains cas, l’absence de contrôle de la fiabilité des informations diffusées pourrait encourager une influence politique partisane unilatérale et donner ainsi l’impression que l’exécutif influence le législatif, ce qui constituerait une mauvaise utilisation de l’argent des contribuables, nuirait à la neutralité de l’analyse scientifique et pourrait être perçu comme un conflit d’intérêts au sein des institutions de l’Union européenne;
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR) et Brice HORTEFEUX (LR)26 bis. se dit préoccupé par les situations où un cofinancement notable est accordé par le budget de l’Union à des bénéficiaires, dont des ONG, qui sont manifestement et majoritairement financés par des pays, des réseaux ou des fondations extérieurs à l’Espace économique européen et dont les activités de recherche influencent l’économie européenne d’une façon contraire aux intérêts de l’Union (comme dans l’affaire de signalement des dysfonctionnements dans le secteur européen des transports); demande instamment à la Commission de déterminer l’origine des fonds en remontant jusqu’au donateur initial afin d’empêcher tout préjudice pour les intérêts de l’Union; refuse l’octroi de tout financement à des organisations qui ont manifestement diffusé de fausses informations et dont les objectifs vont dans un sens contraire aux valeurs fondamentales et aux principes reconnus de l'économie sociale de marché de l’Union;
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Laurence SAILLIET (LR)47 bis. demande que l’ensemble des bénéficiaires financés par l’Union, y compris les ONG, publient en ligne toutes les réunions qu’ils ont avec des députés européens, des assistants de députés européens ou des représentants d’autres institutions, organes et organismes de l’Union lorsque ces réunions portent sur les dossiers législatifs de l’Union en cours ou sur le financement de l’Union que ces bénéficiaires reçoivent ou sollicitent, à l’instar des obligations qui incombent aux députés européens; demande que les institutions et organes de l’Union concernés prévoient les outils nécessaires à la publication de ces réunions tout en permettant des exceptions justifiées;
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
48.
considère
demande, conformément aux recommandations précédents,
l’adoption d
’
'
un règlement sur les ONG
comme une mesure discriminatoire ciblant les ONG mais aucun autre bénéficiaire de financements de l’Union; estime que les
qui règle des
questions telles que le pantouflage, la transparence des financements et des donations, la lutte contre le blanchiment de capitaux, la limitation de l’ingérence étrangère, l’indépendance de toute influence politique et économique
, la dénonciation des dysfonctionnements
et la
dénonciation
transparence
des
dysfonctionnements
structures de gouvernance; estime que ces questions
sont importantes pour toutes les entités bénéficiaires de fonds de l’Union et qu’elles ne devraient pas être utilisées pour restreindre le champ d’action
d’
des
ONG;
29 bis. estime que l’Union européenne devrait envisager la mise en œuvre d’un acte législatif favorisant l’achat de produits européens (Buy European Act); estime que, pour certains produits et pour les secteurs économiques considérés comme stratégiques (secteur pharmaceutique, économie numérique et agriculture) ou définis comme essentiels à la réussite du pacte vert, le Buy European Act devrait fixer un critère selon lequel les produits devraient être composés d’au moins 50 % de produits locaux pour être éligibles aux marchés publics; est d’avis que le Buy European Act établirait des conditions de concurrence équitables dans le domaine des marchés publics et constituerait l’un des principaux piliers d’une politique industrielle européenne plus intégrée; estime également que la création d’un Buy European Act permettrait à l’Union de renouer avec la souveraineté sur des secteurs essentiels, contribue à promouvoir une économie durable sur le plan social et environnemental, et renforce les entreprises locales, et en particulier les PME;
Déposé par des députés dont François ALFONSI (R&PS), Karima DELLI (EELV), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Younous OMARJEE (LFI), Michèle RIVASI (EELV), Sylvie GUILLAUME (PS), Eric ANDRIEU (PS), Pascal DURAND (RE), Damien CARÊME (EELV), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC), David CORMAND (EELV), Gwendoline DELBOS-CORFIELD (EELV), Agnès EVREN (LR), Raphaël GLUCKSMANN (PP), Pierre LARROUTUROU (ND), Caroline ROOSE (EELV), Marie TOUSSAINT (EELV), Claude GRUFFAT (EELV) et Nora MEBAREK (PS)
2. se félicite des nombreuses mesures prises par les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais pour surmonter leurs divergences et parvenir à une paix durable dans la région, et salue leur participation active aux négociations en cours;
dénonce à cet égard le comportement des dirigeants azerbaïdjanais, qui sapent ces efforts, notamment en brandissant la menace de nouvelles attaques, en violant régulièrement les frontières, en formulant des revendications à l’égard du territoire dit de l’Azerbaïdjan occidental ou en diffusant des discours de haine à l’égard de la population arménienne, en particulier dans le cadre de l’éducation; demande aux dirigeants azerbaïdjanais de mettre un terme à ce comportement, et
invite les deux parties à ne pas perdre
l’élan, à s’entendre sur des mesures concrètes à prendre pour progresser, et à garantir un environnement sûr, sécurisé et prospère au profit de toutes les populations ethniques de la région;
3. condamne fermement la dernière agression militaire de grande envergure menée par l’Azerbaïdjan en septembre 2022 contre des cibles multiples sur le territoire souverain de l’Arménie, qui constitue une violation grave de la déclaration de cessez-le-feu de novembre 2020 et va à l’encontre des promesses antérieures, y compris celles faites dans le cadre des pourparlers dans lesquels l’Union avait joué un rôle de médiateur; condamne les incursions militaires menées à travers la frontière non délimitée depuis mai 2021; demande instamment le retour de toutes les forces à leurs positions initiales; condamne toute tentative visant à saper le processus de paix et demande instamment à toutes les parties au conflit de s’abstenir de tout nouveau recours à la force; réaffirme que l’intégrité territoriale de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan doit être pleinement respectée par toutes les parties; souligne que l’Union est prête à s’engager plus activement dans la résolution des conflits de longue durée dans la région; est vivement préoccupé par le blocus du corridor de Latchine; prie instamment les autorités azerbaïdjanaises de garantir la liberté et la sécurité de circulation le long de ce corridor, comme le prévoit la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020; invite l’Arménie et l’Azerbaïdjan à répondre à toutes les préoccupations relatives au fonctionnement du corridor de Latchine au moyen d’un dialogue et de consultations avec toutes les parties concernées; invite le Conseil à imposer des sanctions ciblées aux responsables du gouvernement azerbaïdjanais si l’ordonnance de la Cour internationale de justice du 22 février 2023 n’est pas immédiatement mise en œuvre;
Déposé par des députés dont François ALFONSI (R&PS), Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), Michèle RIVASI (EELV), Sylvie GUILLAUME (PS), Emmanuel MAUREL (GRS), Eric ANDRIEU (PS), Gilles LEBRETON (RN), Nicolas BAY (REC), Mathilde ANDROUËT (RN), François-Xavier BELLAMY (LR), Christophe GRUDLER (MoDem), Hervé JUVIN (Indé.), Nathalie LOISEAU (RE), Jérôme RIVIÈRE (Indé.), Claude GRUFFAT (EELV) et Nora MEBAREK (PS)49. condamne les activités de captation de l’élite azerbaïdjanaise dans plusieurs organisations internationales visant à tempérer les critiques internationales à l’égard du régime, en particulier dans le domaine des droits de l’homme, comme le démontre le cas de certains membres actuels et anciens de l’APCE qui se seraient livrés à des activités de corruption en faveur de l’Azerbaïdjan; exprime la profonde inquiétude que lui inspire l’éventuelle persistance de ces activités de corruption au sein des institutions internationales dénoncée par plusieurs organisations médiatiques, telles que l’Organized Crime and Corruption Reporting Project; demande, à la lumière de ces informations, une protection accrue des institutions européennes contre l’ingérence étrangère;
Déposé para bis) tous les emballages en bois couverts par le règlement (CE) nº 1935/2004;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
1. Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres
prennent
peuvent prendre
les mesures nécessaires pour que des systèmes de consigne soient mis en place pour:
2.
L’obligation
La disposition
prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux emballages:
3. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, un État membre est exempté de
l’obligation
la disposition
prévue au paragraphe 1 dans les conditions suivantes:
10 ter. Les objectifs fixés aux paragraphes 4 et 6 peuvent également être atteints en permettant la recharge.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR) et Brice HORTEFEUX (LR)4 bis. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux emballages en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires lorsque la quantité de contenu recyclé représente une menace pour la santé humaine et risque de compromettre les exigences de conformité des produits.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
2. Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l’un des critères de performance énoncés à l’annexe IV et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne sont pas mis sur le marché, à moins
que la conception de l’emballage ne relève d’une indication géographique d’origine protégée en vertu de la législation de l’Union
qu’ils ne soient associés à un produit protégé au titre de la législation de l’Union par des indications géographiques d’origine ou d’autres systèmes de qualité qui s’appliquent aux produits de l’Union et aux produits de pays tiers
.
13 bis. Les objectifs fixés au présent article ne s’appliquent pas aux emballages de vente de boissons très périssables au sens du règlement (UE) no 1169/2011.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)13 ter. Les objectifs fixés au présent article ne s’appliquent pas aux emballages de vente des vins, des vins mousseux, des produits vinicoles aromatisés et des boissons spiritueuses, tels que définis par les codes de la nomenclature 2208.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)15 bis. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 7, 12 et 13 du présent article pour tous les emballages de transport qui sont en contact direct avec des denrées alimentaires au sens du règlement (CE) no 178/2002 et des aliments pour animaux.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)15 ter. Les opérateurs économiques sont exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article pour tous les produits relevant d’indications géographiques d’origine protégées par la législation de l’Union.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Irène TOLLERET (RE), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)a) de vin, de produits vinicoles aromatisés et de boissons spiritueuses tels que définis par les codes de la nomenclature 2208 ;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Irène TOLLERET (RE), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
Au plus tôt le [OP: Veuillez insérer la date = 8 ans après la date d’application du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des emballages.
Cette évaluation comporte un volet consacré, entre autres, à l’incidence du présent règlement sur le système agroalimentaire et le gaspillage alimentaire.
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions un rapport sur les principaux résultats de cette évaluation. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.
Les
pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie
plateaux et emballages de transport pour pots à fleurs et à plantes uniquement destinés à la vente et au transport.
Les pots à fleurs
destinés
et
à
accompagner la plante pendant toute sa vie
plantes, y compris les plaquettes de litière directement remplies, utilisés à différents stades de la production ou destinés à être vendus avec la plante
2. Les emballages qui ne sont pas nécessaires pour satisfaire à l’un des critères de performance énoncés à l’annexe IV et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne sont pas mis sur le marché, à moins
que la conception de l’emballage ne relève d’une indication géographique d’origine protégée en vertu de la législation de l’Union
qu’ils ne soient associés à un produit protégé au titre de la législation de l’Union par des indications géographiques d’origine ou d’autres systèmes de qualité qui s’appliquent aux produits de l’Union et aux produits de pays tiers
.
13 ter. Les objectifs fixés au présent article ne s’appliquent pas aux emballages de vente des vins, des vins mousseux, des produits vinicoles aromatisés et des boissons spiritueuses, tels que définis par les codes de la nomenclature 2208.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)a) de vin, de produits vinicoles aromatisés et de boissons spiritueuses tels que définis par les codes de la nomenclature 2208 ;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Aurélia BEIGNEUX (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Eric MINARDI (RN) et Marie DAUCHY (RN)
Les
pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie
plateaux et emballages de transport pour pots à fleurs et à plantes uniquement destinés à la vente et au transport.
Les pots à fleurs
destinés
et
à
accompagner la plante pendant toute sa vie
plantes, y compris les plaquettes de litière directement remplies, utilisés à différents stades de la production ou destinés à être vendus avec la plante
A bis. considérant que le rapport du Centre commun de recherche récemment publié intitulé «Modelling environmental and climate ambition in the agricultural sector with the CAPRI model: Exploring the potential effects of selected Farm to Fork and Biodiversity strategies targets in the framework of the 2030 Climate targets and the post 2020 Common Agricultural Policy» (Modélisation de l’ambition environnementale et climatique dans le secteur agricole au moyen du modèle CAPRI: étude des effets potentiels d’une sélection d’objectifs des stratégies «De la ferme à la table» et «Biodiversité» dans le cadre des objectifs climatiques à l’horizon 2030 et de la politique agricole commune pour l’après-2020) conclut, avec d’autres études récentes, que la mise en œuvre des objectifs de la stratégie aurait une incidence considérable sur la production agricole dans l’Union; que ces études soulignent la nécessité d’évaluations d’impact ex ante scientifiques et solides portant sur la durabilité sous les angles économique, social et environnemental, ainsi que le besoin de tenir compte des effets cumulatifs, des éventuels compromis, de la disponibilité des moyens d’atteindre les objectifs et des différents modèles agricoles dans les États membres dans le cadre de toute proposition législative au titre de la stratégie «De la ferme à la table»;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), Gilles BOYER (HOR), Catherine CHABAUD (MoDem), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC), Jérémy DECERLE (RE), Agnès EVREN (LR), Laurence FARRENG (MoDem), Bernard GUETTA (RE) et Irène TOLLERET (RE)(1 bis) L’application de conditions d’octroi des licences pour les transferts de technologie devrait être autorisée uniquement lorsque des cas avérés de défaillance du marché ont été recensés.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Laurence SAILLIET (LR)
(2) Le présent règlement vise à améliorer l’octroi des licences pour les BEN en s’attaquant aux causes de son inefficacité, telles que le manque de transparence en ce qui concerne les BEN, les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (ci-après «FRAND») et l’octroi de licences dans la chaîne de valeur, ainsi que le recours limité aux procédures de règlement des litiges pour régler les litiges relatifs aux conditions FRAND. Tous ces facteurs pris ensemble portent atteinte à l’équité et à l’efficacité du système et génèrent des coûts administratifs et de transaction excessifs
, ce qui réduit les ressources disponibles pour les investissements dans l’innovation
. En améliorant l’octroi des licences pour les BEN, le règlement vise à encourager les entreprises européennes à participer au processus d’élaboration des normes et à la mise en œuvre plus vaste de ces technologies normalisées, en particulier dans les industries de l’internet des objets (IDO). Le présent règlement poursuit donc des objectifs qui sont complémentaires
,
,
mais différents, de l’objectif de protection de la concurrence non faussée garanti dans
les articles 101 et 102 du TFUE. Le présent règlement devrait également s’appliquer sans préjudice des règles nationales en matière de concurrence.
(13) Le centre de compétence devrait créer et administrer un registre électronique et une base de données électronique contenant des informations détaillées sur les BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres,
y compris les résultats des contrôles du caractère essentiel,
les avis, les rapports, la jurisprudence disponible dans le monde, les règles relatives aux BEN dans les pays tiers, et les résultats d’études portant spécifiquement sur les BEN. Afin de sensibiliser les PME à la question de l’octroi des licences pour les BEN et de faciliter ce processus pour celles-ci, le centre de compétence devrait leur offrir une assistance. La création et l’administration
d’un système de contrôles relatifs au caractère essentiel et
de procédures de détermination de la redevance agrégée et des conditions FRAND par le centre de compétence devraient inclure des actions d’amélioration continue du système et des procédures, notamment au moyen de nouvelles technologies. Conformément à cet objectif, le centre de compétence
devrait mettre en place des procédures de formation des
évaluateurs du caractère essentiel et des
conciliateurs pour leur permettre de donner leur avis sur la
redevance agrégée ainsi que sur la détermination des conditions FRAND, et devrait encourager ceux-ci à adopter des pratiques uniformes.
(14) Le centre de compétence devrait être soumis aux règles de l’Union en matière d’accès aux documents et de protection des données. Ses tâches devraient être conçues de façon à accroître la transparence en mettant les informations existantes pertinentes pour les BEN à la disposition de toutes les parties prenantes de manière centralisée et systématique. Il conviendra donc de trouver un équilibre entre le libre accès du public aux informations de base et la nécessité de financer le fonctionnement du centre de compétence. Afin de couvrir les frais de maintenance, une taxe d’enregistrement devra être exigée pour l’accès aux informations détaillées contenues dans la base de données, telles que les résultats des éventuels contrôles relatifs au caractère essentiel et les rapports de détermination des conditions FRAND non confidentiels.
supprimé
(24) Afin de garantir davantage encore la qualité du registre et d’éviter le surenregistrement, des contrôles relatifs au caractère essentiel doivent également être effectués de manière aléatoire par des évaluateurs indépendants sélectionnés selon des critères objectifs à déterminer par la Commission. Un seul BEN d’une même famille de brevets doit être soumis à un contrôle du caractère essentiel.
supprimé
(25) Il convient que ces contrôles relatifs au caractère essentiel soient effectués sur un échantillon des portefeuilles de BEN afin de garantir que l’échantillon est à même de produire des résultats statistiquement valables. Les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel de l’échantillon doivent déterminer le taux de BEN jugés essentiels parmi tous les BEN enregistrés par chaque titulaire de BEN. Le taux de brevets jugés essentiels doit être actualisé chaque année.
supprimé
(26) Les titulaires de BEN ou les utilisateurs peuvent également désigner chaque année jusqu’à 100 BEN enregistrés qui seront soumis à un contrôle relatif au caractère essentiel. Si les BEN présélectionnés sont jugés essentiels, les titulaires de BEN peuvent utiliser cette information lors des négociations et en tant que preuve devant les tribunaux, sans préjudice du droit d’un utilisateur de contester en justice le caractère essentiel d’un BEN enregistré. Les BEN sélectionnés n’ont aucune incidence sur le processus d’échantillonnage, puisque l’échantillon est sélectionné parmi l’ensemble des BEN enregistrés de chaque titulaire de BEN. Si un BEN présélectionné et un BEN sélectionné pour l’échantillon sont identiques, un seul contrôle du caractère essentiel doit être effectué. Les contrôles relatifs au caractère essentiel ne doivent pas être répétés sur des BEN de la même famille de brevets.
supprimé
(27) Les appréciations du caractère essentiel des BEN effectuées par une entité indépendante avant l’entrée en vigueur du règlement, par exemple dans le cadre de communautés de brevets, ainsi que les procédures de détermination du caractère essentiel par des autorités judiciaires doivent être consignées dans le registre. Ces BEN ne doivent pas être soumis à un nouveau contrôle du caractère essentiel après présentation au centre de compétence des preuves pertinentes à l’appui des informations figurant dans le registre.
supprimé
(28) Les évaluateurs doivent travailler en toute indépendance conformément au règlement de procédure et au code de conduite à déterminer par la Commission. Le titulaire du BEN peut demander une évaluation par les pairs avant qu’un avis motivé ne soit rendu. À moins qu’un BEN soit soumis à une évaluation par les pairs, il n’est procédé à aucun autre réexamen des résultats du contrôle du caractère essentiel. Les résultats de l’évaluation par les pairs doivent servir à améliorer le processus de contrôle du caractère essentiel, à mettre en évidence ses lacunes et à y remédier, et à améliorer sa cohérence.
supprimé
(29) Le centre de compétence doit publier les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel, qu’ils soient positifs ou négatifs, dans le registre et dans la base de données. Les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel ne sont pas juridiquement contraignants. Par conséquent, tout litige ultérieur concernant le caractère essentiel doit être porté devant la juridiction compétente. Les résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel, qu’ils soient demandés par un titulaire de BEN ou fondés sur un échantillon, peuvent toutefois être utilisés pour démontrer le caractère essentiel des BEN en question dans le cadre de négociations ou de communautés de brevets et devant les tribunaux.
supprimé
(30) Il est nécessaire de veiller à ce que l’enregistrement et les obligations qui en découlent prévues dans le présent règlement ne soient pas contournés au moyen de la radiation d’un BEN du registre. Lorsqu’un évaluateur estime qu’un brevet prétendument essentiel à une norme est non essentiel, seul le titulaire du BEN peut demander sa radiation et uniquement après que le processus d’échantillonnage annuel a été exécuté et que la proportion de brevets véritablement essentiels à une norme dans l’échantillon a été établie et publiée.
supprimé
(46) Les PME peuvent être concernées par l’octroi de licences pour les BEN à la fois en tant que titulaires de BEN et en tant qu’utilisateurs. S’il existe actuellement peu de PME titulaires de BEN, les gains d’efficacité produits grâce au présent règlement devraient néanmoins faciliter l’octroi de licences pour leurs BEN. Des conditions supplémentaires sont nécessaires pour réduire la charge financière pesant sur ces PME, comme des réductions des taxes d’administration et des réductions potentielles de taxes pour les contrôles relatifs au caractère essentiel et la conciliation, en plus de l’assistance et de la formation gratuites. Les BEN des micro et petites entreprises ne doivent pas faire l’objet d’un échantillonnage aux fins du contrôle relatif au caractère essentiel, mais ces entreprises doivent pouvoir proposer des BEN à soumettre à des contrôles relatifs au caractère essentiel si elles le souhaitent. Les PME qui sont des utilisateurs devraient elles aussi bénéficier de réductions sur les taxes d’accès et d’une assistance et d’une formation gratuites. Enfin, il convient d’encourager les titulaires de BEN à inciter les PME à acquérir des licences au moyen de remises sur faible volume ou d’exemptions des redevances FRAND.
supprimé
1 bis. Le présent règlement s’applique uniquement aux brevets qui sont en vigueur après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR)
2. Le présent règlement s’applique aux brevets qui sont essentiels à une norme ayant été publiée par un organisme d’élaboration de normes, devant lequel le titulaire de BEN a pris l’engagement d’octroyer des licences d’utilisation de ses BEN à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) et qui n’est pas soumis à une politique de propriété intellectuelle d’octroi sans redevance
,
, si la Commission a déterminé à l'égard de la norme concernée, par voie d’un acte délégué conformément à l’article 67, que le fonctionnement du marché intérieur était gravement affecté.
a) après l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’exception des cas prévus au paragraphe 3;
supprimé
b) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’article 66.
supprimé
3. Les articles 17 et 18 et l’article 34, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux BEN dans la mesure où ils sont mis en œuvre pour les cas d’utilisation déterminés par la Commission conformément au paragraphe 4.
supprimé
4. Lorsqu’il existe des éléments suffisants démontrant, eu égard à des cas d’utilisation déterminés de certaines normes ou parties de normes, que les négociations en vue de l’octroi de licences pour les BEN à des conditions FRAND n’entraîneront pas de difficultés ou d’inefficiences significatives affectant le fonctionnement du marché intérieur, la Commission
,
établit, d’ici au [JO: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et
après un processus de consultation approprié, par voie d’un acte délégué conformément à l’article 67,
établit
une liste desdits cas d’utilisation, normes ou parties de normes
, aux fins du paragraphe 3
.
f) administration d’une procédure de détermination de la redevance agrégée;
supprimé
b) l’octroi ou le transfert d’une licence par l’intermédiaire de communautés de brevets, le cas échéant en vertu de l’article 9;
supprimé
c) des informations indiquant si un contrôle relatif au caractère essentiel
ou une évaluation par les pairs ont été effectués et une référence au résultat
a été effectué par une juridiction compétente d’un État membre et une référence au résultat s’il s’agit d’un jugement définitif
;
g) la date de suspension de l’enregistrement du BEN dans le registre en vertu de l’article 22;
supprimé
f) des informations non confidentielles relatives aux procédures de détermination des conditions FRAND conformément à l’article 11;
supprimé
h) les avis d’expert visés à l’article 18;
supprimé
j) les BEN sélectionnés en vue de contrôles relatifs au caractère essentiel conformément à l’article 29, les avis motivés ou les avis motivés définitifs conformément à l’article 33;
supprimé
b) un contrôle relatif au caractère essentiel réalisé
avant le [JO: prière d’insérer la date = 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement]
par un évaluateur indépendant dans le contexte
, par exemple,
d’une communauté
de brevets
, mentionnant le numéro d’enregistrement du BEN, l’identité de la communauté de brevets et de son administrateur, ainsi que l’évaluateur.
c) la procédure d’évaluation des BEN;
supprimé
e) la liste des BEN évalués et la liste des BEN sous licence;
supprimé
a) l’administration des enregistrements de BEN
, des contrôles relatifs au caractère essentiel
et des procédures de conciliation conformément au présent règlement;
Article 15 Notification d’une redevance agrégée au centre de compétence 1. Les titulaires de BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres pour lesquels des engagements FRAND ont été pris peuvent notifier conjointement au centre de compétence la redevance agrégée applicable aux BEN pertinents pour une norme. 2. La notification effectuée conformément au paragraphe 1 contient les informations sur les éléments suivants: a) le nom commercial de la norme; b) la liste des spécifications techniques qui définissent la norme; c) le nom des titulaires de BEN effectuant la notification mentionnée au paragraphe 1; d) le pourcentage estimé de titulaires de BEN visés au paragraphe 1 parmi tous les titulaires de BEN; e) le pourcentage estimé de BEN qu’ils possèdent collectivement parmi tous les BEN liés à la norme; f) les applications dont les titulaires de BEN mentionnés au point c) ont connaissance; g) la redevance agrégée mondiale, sauf si les parties notifiantes précisent que la redevance agrégée n’est pas mondiale; h) l’éventuelle durée de validité de la redevance agrégée mentionnée au paragraphe 1. 3. La notification mentionnée au paragraphe 1 est effectuée au plus tard 120 jours: a) après qu’une norme a été publiée par l’organisme d’élaboration de normes pour les applications dont les titulaires de BEN visés au paragraphe 2, point c), ont connaissance; ou b) après qu’une nouvelle application de la norme a été portée à leur connaissance. 4. Le centre de compétence publie les informations fournies au titre du paragraphe 2 dans la base de données.
supprimé
Article 16 Réévaluation de la redevance agrégée 1. En cas de réévaluation de la redevance agrégée, les titulaires de BEN notifient la redevance agrégée réévaluée et des motifs de la réévaluation au centre de compétence. 2. Le centre de compétence publie dans la base de données la redevance agrégée initiale, la redevance agrégée réévaluée et les motifs de la réévaluation dans le registre.
supprimé
Article 17 Procédure de facilitation des accords de détermination de la redevance agrégée 1. Les titulaires de BEN en vigueur dans un ou plusieurs États membres qui représentent au moins 20 % de l’ensemble des BEN d’une norme peuvent demander au centre de compétence de désigner un conciliateur de la liste des conciliateurs afin de faciliter les discussions en vue de la présentation conjointe d’une redevance agrégée. 2. Cette demande est introduite au plus tard 90 jours après la publication de la norme ou 120 jours après la première vente d’une nouvelle application sur le marché de l’Union pour les applications inconnues au moment de la publication de la norme. 3. La demande contient les informations suivantes: a) le nom commercial de la norme; b) la date de publication de la dernière spécification technique en date ou la date de la première vente de la nouvelle application sur le marché de l’Union; c) les applications dont les titulaires de BEN visés au paragraphe 1) ont connaissance; d) les noms et les coordonnées des titulaires de BEN appuyant la demande; e) le pourcentage estimé de BEN qu’ils possèdent individuellement et collectivement parmi tous les éventuels brevets prétendument essentiels à la norme. 4. Le centre de compétence notifie les titulaires de BEN visés au paragraphe 3), point d), et leur demande de manifester leur intérêt en vue de participer à la procédure et de communiquer leur pourcentage estimé de BEN parmi tous les BEN liés à la norme. 5. Le centre de compétence désigne un conciliateur de la liste des conciliateurs et en informe tous les titulaires de BEN qui ont manifesté leur intérêt en vue de participer à la procédure. 6. Les titulaires de BEN qui ont fourni des informations confidentielles au conciliateur produisent une version non confidentielle des informations fournies à titre confidentiel suffisamment détaillée pour permettre une compréhension raisonnable du contenu des informations fournies à titre confidentiel. 7. En l’absence de notification conjointe de la part des titulaires de BEN dans les 6 mois à compter de la désignation du conciliateur, ce dernier met un terme à la procédure. 8. Si les contributeurs se mettent d’accord sur une notification conjointe, la procédure prévue à l’article 15, paragraphes 1), 2) et 4), s’applique.
supprimé
6. Si les demandes de participation concernent
des titulaires de BEN représentant collectivement une part estimée à au moins 20 % de l’ensemble des BEN liés à la norme, et des utilisateurs détenant collectivement au moins 10 % de part de marché pertinente dans l’Union ou au moins 10 PME
toute combinaison de cinq titulaires de BEN ou utilisateurs
, le centre de compétence désigne un comité de trois conciliateurs sélectionnés sur la liste possédant les qualifications adéquates dans le domaine technologique pertinent.
2. Une telle demande peut être introduite à tout moment
, excepté entre la sélection du BEN à des fins de contrôle du caractère essentiel conformément à l’article 29 et la publication du résultat du contrôle relatif au caractère essentiel dans le registre et la base de données en vertu de l’article 33, paragraphe 1
.
1. Un évaluateur est chargé des contrôles du caractère essentiel.
supprimé
4. Le centre de compétence désigne [10] évaluateurs de la liste des évaluateurs qui feront office de pairs évaluateurs pendant une période de [trois] ans.
supprimé
b) les procédures visées aux articles 17
, 18, 31
et
32
18
et
au titre
aux titres V et
VI.
Article 28 Exigences générales applicables aux contrôles relatifs au caractère essentiel 1. Le centre de compétence administre un système de contrôles relatifs au caractère essentiel, qui garantit que ceux-ci sont effectués de manière objective et impartiale et que la confidentialité des informations obtenues est garantie. 2. Le contrôle relatif au caractère essentiel est effectué par un évaluateur sélectionné conformément à l’article 27. Les évaluateurs effectuent les contrôles relatifs au caractère essentiel des BEN pour la norme pour laquelle ils sont enregistrés. 3. Un seul contrôle relatif au caractère essentiel est effectué par famille de brevets. 4. Le fait qu’un contrôle relatif au caractère essentiel n’a pas été effectué ou est en cours n’empêche pas d’entamer des négociations en vue de l’octroi d’une licence ni d’engager une procédure juridictionnelle ou administrative en relation avec un BEN enregistré. 5. L’évaluateur résume le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel et les motifs de ce dernier dans un avis motivé ou, dans le cas d’une évaluation par les pairs, dans un avis motivé définitif, qui n’est pas juridiquement contraignant. 6. Le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel et l’avis motivé de l’évaluateur ou l’avis motivé définitif du pair évaluateur peuvent être utilisés en tant que preuves devant des parties prenantes, des communautés de brevets, des autorités publiques, des tribunaux ou des arbitres.
supprimé
[...]
supprimé
Article 31 Examen du caractère essentiel d’un BEN enregistré 1. L’examen du caractère essentiel est réalisé suivant une procédure qui garantit un délai suffisant, la rigueur et la qualité. 2. L’évaluateur peut inviter le titulaire de BEN concerné à présenter ses observations dans un délai fixé par l’évaluateur. 3. Lorsqu’un évaluateur à des raisons de croire que le BEN n’est pas essentiel à la norme, le centre de compétence informe le titulaire de BEN de ces raisons et fixe un délai dans lequel le titulaire de BEN peut présenter ses observations ou un tableau des revendications modifié. 4. L’évaluateur examine dûment toute information fournie par le titulaire de BEN. 5. L’évaluateur rend son avis motivé au centre de compétence dans les 6 mois à compter de sa désignation. L’avis motivé inclut le nom du titulaire de BEN et de l’évaluateur, le BEN soumis au contrôle relatif au caractère essentiel, la norme concernée, un résumé de la procédure d’examen, le résultat du contrôle du caractère essentiel et les motifs sur lesquels ce résultat est fondé. 6. Le centre de compétence communique l’avis motivé au titulaire de BEN.
supprimé
Article 32 Évaluation par les pairs 1. Une fois le titulaire de BEN informé par le centre de compétence conformément à l’article 31, paragraphe 3, le titulaire de BEN peut demander une évaluation par les pairs avant l’expiration du délai de présentation de ses observations en vertu de l’article 31, paragraphe 3. 2. Si le titulaire de BEN demande une évaluation par les pairs, le centre de compétence désigne un pair évaluateur. 3. Le pair évaluateur examine dûment toutes les informations fournies par le titulaire de BEN, les motifs pour lesquels l’évaluateur initial a jugé que le BEN n’était pas essentiel à la norme, et tout tableau des revendications modifié ou toute observation supplémentaire fourni(e) par le titulaire de BEN. 4. Si l’évaluation par les pairs confirme les conclusions préliminaires de l’évaluateur selon lesquelles le BEN évalué pourrait ne pas être essentiel à la norme pour laquelle il a été enregistré, le pair évaluateur en informe le centre de compétence et motive son avis. Le centre de compétence informe le titulaire de BEN et invite celui-ci à présenter ses observations. 5. Le pair évaluateur examine dûment les observations du titulaire de BEN et rend un avis motivé définitif au centre de compétence dans les 3 mois suivant sa désignation. L’avis motivé définitif précise le nom du titulaire de BEN, de l’évaluateur et du pair évaluateur, le BEN soumis au contrôle du caractère essentiel, la norme concernée, un résumé de la procédure d’examen et de la procédure d’évaluation par les pairs, les conclusions préliminaires de l’évaluateur, le résultat de l’évaluation par les pairs et les motifs sur lesquels ce résultat est fondé. 6. Le centre de compétence notifie l’avis motivé définitif au titulaire de BEN. 7. Les résultats de l’évaluation par les pairs servent à améliorer le processus de contrôle du caractère essentiel et à garantir l’uniformité des contrôles.
supprimé
Article 33 Publication des résultats des contrôles relatifs au caractère essentiel 1. Le centre de compétence consigne le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel ou de l’évaluation par les pairs dans le registre et l’avis motivé ainsi que l’avis motivé définitif dans la base de données. Le résultat du contrôle relatif au caractère essentiel prévu par le présent règlement est valable pour tous les BEN de la même famille de brevets. 2. Le centre de compétence publie dans le registre le pourcentage des BEN échantillonnés par titulaire de BEN et par norme enregistrée spécifique qui ont passé le contrôle relatif au caractère essentiel avec succès. 3. Si la publication des résultats contient une erreur imputable au centre de compétence, ce dernier rectifie l’erreur de sa propre initiative ou à la demande du titulaire de BEN enregistrant et publie la rectification.
supprimé
2. Lorsqu’une procédure parallèle a été engagée par une partie avant ou pendant la détermination des conditions FRAND, le
conciliateur
comité de conciliateurs
ou, lorsque celui
ou celle
-ci n’a pas été désigné
(e),
,
le centre de compétence, met un terme à la détermination des conditions FRAND sur demande de l’
autre partie
une des parties
.
2. Si les montants demandés ne sont pas intégralement payés dans les dix jours à compter de la date de la demande, le centre de compétence peut le notifier à la partie en défaut et lui donner la possibilité de procéder au paiement requis dans les [cinq] jours. Dans le cas d’une
redevance agrégée ou d’une
détermination des conditions FRAND, il transmet une copie de la demande à l’autre partie.
Article 66 Ouverture de l’enregistrement pour une norme existante 1. Jusqu’au [JO: prière d’insérer la date = 28 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], les titulaires de brevets essentiels à des normes publiées avant l’entrée en vigueur du présent règlement (ci-après les «normes existantes»), pour lesquelles des engagements FRAND ont été pris, peuvent, en vertu des articles 14, 15 et 17, notifier au centre de compétence des normes ou parties de normes existantes qui seront déterminées dans l’acte délégué conformément au paragraphe 4. Les exigences relatives aux procédures relatives à la notification et à la publication prévues dans le présent règlement s’appliquent mutatis mutandis. 2. Jusqu’au [JO: prière d’insérer la date = 28 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], les utilisateurs d’une norme publiée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, pour laquelle un engagement FRAND a été pris, peuvent, en vertu de l’article 14, paragraphe 4, notifier au centre de compétence des normes ou parties de normes existantes qui seront déterminées dans l’acte délégué conformément au paragraphe 4. Les exigences relatives aux procédures relatives à la notification et à la publication prévues dans le présent règlement s’appliquent mutatis mutandis. 3. Jusqu’au [JO: prière d’insérer la date = 30 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], un titulaire de BEN ou un utilisateur peut demander un avis d’expert en vertu de l’article 18 concernant des brevets essentiels à une norme ou à des parties d’une norme existante, qui sera déterminée dans l’acte délégué conformément au paragraphe 4. Les exigences et procédures prévues à l’article 18 s’appliquent mutatis mutandis. 4. Lorsque le fonctionnement du marché intérieur est gravement affecté en raison d’inefficiences dans l’octroi de licences d’utilisation des BEN, la Commission, après un processus de consultation approprié, par voie d’un acte délégué conformément à l’article 67, détermine quelles normes existantes, quelles parties de normes existantes ou quels cas d’utilisation pertinents peuvent être notifiés conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, ou peuvent faire l’objet d’une demande d’avis d’expert conformément au paragraphe 3. L’acte délégué détermine également quelles exigences en matière de procédures, de notification et de publication prévues dans le présent règlement s’appliquent à ces normes existantes. L’acte délégué est adopté au plus tard le [JO: prière d’insérer la date = 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement]. 5. Le présent article s’applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le [JO: prière d’insérer la date = 28 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement].
supprimé
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er,
paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 5
paragraphes 2 et 4
, et à l’article
66
4
, paragraphe
4
5
, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er,
paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 5
paragraphes 2 et 4
, et à l’article
66
4
, paragraphe
4
5
, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er,
paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 5
paragraphes 2 et 4
, et de l’article
66
4
, paragraphe
4
5
, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
1 bis. Au plus tard ... [veuillez insérer la date correspondant à six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission crée un groupe d’experts des parties prenantes composé d’experts externes indépendants et d’une représentation équilibrée de toutes les parties intéressées, y compris les titulaires et les utilisateurs de BEN et les PME. Le groupe d’experts des parties prenantes est chargé d’évaluer l’incidence du présent règlement sur l’écosystème européen et mondial de la propriété intellectuelle et de l’innovation et sur la compétitivité européenne ainsi que la compatibilité du présent règlement avec les accords de l’OMC. Le groupe d’experts des parties prenantes formule son évaluation et ses recommandations dans un rapport adressé à la Commission au plus tard... [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans par la suite. Ce rapport est également rendu public.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Laurence SAILLIET (LR) vu le programme d’action de Beijing et les conclusions de ses conférences d’examen,
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Nadine MORANO (LR)
G. considérant que les incidences du changement climatique sur les populations vulnérables peuvent
accroître les flux migratoires vers les États membres
contraindre les personnes à quitter leur foyer, souvent pour de courtes périodes, ce qui accroît les flux migratoires; que selon le HCR, la grande majorité des personnes déplacées sont accueillies dans d’autres lieux situés dans les pays voisins ou dans leur pays d’origine
; que les personnes qui sont contraintes de fuir leur pays en raison des effets du changement climatique
ne sont actuellement pas en droit de
peuvent actuellement
demander l’asile, une protection subsidiaire ou une protection temporaire
, mais qu’il n’existe aucun fondement juridique qui justifie l’octroi d’un asile ou d’une protection subsidiaire; souligne qu’il est désormais indispensable d’investir dans l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets pour permettre aux populations vulnérables de rester dans leurs foyers
;
V.
considérant que la mobilisation des investissements privés en faveur des technologies climatiques constitue l’un des objectifs du Fonds mondial pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables (GEEREF) ainsi que de l’appui budgétaire de l’Union en faveur de l’action pour le climat et de la transition;
considérant que les transferts de connaissances et de technologies devraient faciliter la transition des pays en développement vers une économie verte, en tenant compte des incidences économiques et sociales liées à ces changements et en préservant la compétitivité des économies en
développement sur la scène mondiale;
qu’il est important de mettre en place des conditions propices au niveau local (sur les plans juridique, organisationnel, fiscal, politique, culturel et de l’information) afin d’attirer les porteurs de projets et les investisseurs et de favoriser la présence d’une main-d’œuvre qualifiée; que le renforcement des droits de propriété intellectuelle pour les économies émergentes est susceptible d’avoir une incidence positive sur le développement intérieur des technologies et sur le transfert de celles-ci depuis les économies développées; que les initiatives telles que le centre et réseau de technologie climatique de la CCNUCC peuvent jouer un rôle important en mettant en lien les acteurs nationaux, en coordonnant les projets et en servant de point de contact international;
AE. considérant que l’arrêt rendu par le Comité des droits de l’homme des Nations unies dans l’affaire Teitiota c. Nouvelle- Zélande reconnaît que les personnes dont la vie est en danger imminent du fait des effets néfastes du changement climatique ne doivent pas être renvoyées vers leur pays d’origine, et demande d’envisager des solutions pour protéger les populations vulnérables des territoires qui deviendront inhabitables à court ou à long terme en raison des conséquences du changement climatique; que la convention internationale relative au statut des réfugiés de 1951 ne porte pas sur la protection des déplacés environnementaux; qu’il n’existe actuellement aucun instrument juridique international qui traite explicitement des droits des personnes contraintes de fuir en raison des effets du changement climatique
, bien qu’aient été mises en place des initiatives régionales en Afrique et en Amérique latine et des mesures nationales en Italie, en Suède et en Finlande
;
1.
rappelle
se félicite
que le
monde est loin d’atteindre l’objectif convenu, à savoir limiter le réchauffement de la planète bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, tout en s’efforçant de limiter cette augmentation à 1,5 °C; s’inquiète des conséquences néfastes de cette situation sur les pays en développement; déplore le manque d’ambition et prie instamment les dirigeants mondiaux de prendre les mesures appropriées et nécessaires
changement climatique ait été reconnu par les dirigeants politiques comme le plus grand défi de notre époque; souligne qu’il est nécessaire de mettre rapidement en œuvre des mesures fortes pour lutter contre certains des effets les plus dévastateurs du changement climatique, qui sont déjà observés et ressentis dans de nombreux pays, en particulier dans les pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID); se félicite que l’Union ait pour ambition de devenir, d’ici à 2050, le premier continent climatiquement neutre, mais souligne la nécessité de réaliser cette ambition dans le cadre de l’action extérieure, ainsi que dans celui des politiques internes; invite les dirigeants mondiaux à fixer également des objectifs ambitieux pour lutter contre le changement climatique et à les atteindre
; estime que l’Union a la responsabilité historique d’être le signataire le plus ambitieux de l’accord de Paris, tant par ses propres engagements que par l’aide qu’elle
met à disposition des autres;
3.
prend acte des négociations en cours sur les plans ambitieux de la Commission visant
salue l’accord relatif à l’ambitieuse loi européenne sur le climat, qui vise
à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990
, dans la loi européenne sur le climat
;
– l’affirmation et l’objectif d’une reconnaissance juridique généralisée et internationale du fait que les déplacements et les migrations internes et externes deviennent de plus en plus
inévitables
courants
dans le cadre de la réponse aux conséquences du changement climatique, la proposition de dispositions et d’une coopération internationales pour
prévenir,
anticiper et gérer les migrations dues au changement climatique
, notamment
en
comblant les lacunes en matière de protection grâce à la reconnaissance des déplacements causés par le climat en tant que base juridique pour l’octroi de l’asile et à la fourniture de voies de migration sûres et légales ou de couloirs humanitaires pour les personnes contraintes de fuir une catastrophe soudaine ou lente, ainsi qu’à l’identification de communautés particulièrement sujettes au risque d’être contraintes de fuir leurs foyers afin d’anticiper et de préparer la relocalisation planifiée, en dernier recours
investissant d’urgence dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets, en soutenant le renforcement de la résilience au niveau local afin de prévenir les déplacements forcés motivés par les conséquences primaires et secondaires du changement climatique ainsi qu’en identifiant les communautés particulièrement sujettes au risque d’être contraintes de fuir leurs foyers
;
24.
rappelle qu’avant toute analyse comparée entre les sexes en bonne et due forme en matière de changement climatique, il convient de recueillir des données ventilées par sexe, afin d’établir des indicateurs et des références qui tiennent compte des questions d’égalité des sexes, et d’élaborer des outils pratiques permettant de mieux intégrer une perspective sexospécifique tout au long du cycle des politiques, des programmes et des projets; demande à la Commission d’intensifier son action en faveur du renforcement des capacités des systèmes statistiques dans les
souligne la nécessité de disposer de données qualitatives et quantitatives concernant l’incidence du changement climatique selon le sexe, et notamment d’établir des indicateurs et des références, afin d’atténuer l’effet différentiel sur les hommes et sur les femmes; demande à la Commission de collaborer au renforcement des capacités avec les organismes de statistique des
pays en développement
aux fins de
pour garantir
la collecte de
statistiques sexospécifiques dans le domaine environnemental afin de mieux évaluer les conséquences différentes du changement climatique et de trouver des solutions pour y remédier
ces données
;
27. souligne le rôle que joue la Banque européenne d’investissement (BEI) dans l’aide aux pays en développement face à la crise climatique mondiale; rappelle que la BEI doit accorder la priorité aux investissements durables, ce qui implique d’exclure le financement des activités à forte intensité de carbone dans les secteurs des transports, de l’énergie et de l’industrie lourde, ainsi que d’augmenter de manière significative les aides financières aux pays en développement; souligne la nécessité de renforcer la coopération avec d’autres banques multilatérales de développement, telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque mondiale, pour tirer parti des synergies de la taxinomie de financement de l’adaptation au changement climatique; souligne l’importance de mettre en place des mécanismes pour mesurer, surveiller et évaluer l’adaptation au changement climatique;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Nadine MORANO (LR)
29. demande
qu’au moins 25 % des fonds humanitaires soient alloués
que les fonds humanitaires soient alloués à ceux qui en ont le plus besoin, y compris
aux organisations locales, en accordant une attention particulière aux organisations dirigées par des femmes et consacrées aux droits des femmes;
73. invite la Commission et les États membres à reconnaître les besoins et vulnérabilités spécifiques des personnes contraintes de se déplacer, à l’intérieur des pays et entre eux, en raison des catastrophes et des effets néfastes du changement climatique, à renforcer leur protection et à redoubler d’efforts pour parvenir à des solutions qui permettent de prévenir et de mettre un terme à leur déplacement, et, à cet égard,
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Nadine MORANO (LR)
– à promouvoir les principes directeurs sur les déplacements internes dans les États membres de l’UE et les pays tiers au moyen d’accords bilatéraux et régionaux, ainsi que le développement d’instruments régionaux en Europe et dans son voisinage afin de
protéger
soutenir
les personnes déplacées pour des motifs climatiques, en s’inspirant de la convention de Kampala de l’Union africaine pour la protection et l’assistance des personnes déplacées à l’intérieur du pays en Afrique;
– demande à la Commission et aux États membres de considérer l’anéantissement des sources de revenus dû au changement climatique comme
un critère d’éligibilité à la protection humanitaire
une question urgente et pressante nécessitant des efforts accrus de coopération avec les pays les moins développés et les PEID, ainsi qu’avec d’autres pays et régions particulièrement touchés, afin de se préparer à d’éventuels mouvements migratoires dus aux conséquences primaires et secondaires du changement climatique
;
– demande à l’Union et aux États membres d’offrir
une protection
un soutien
aux personnes contraintes de fuir d’un pays
ou à l’intérieur d’un pays
qui, en tout ou en partie, devient ou est devenu inhabitable en raison du changement climatique,
notamment
tout d’abord
en
délivrant
fournissant
des
biens essentiels pour couvrir les besoins immédiats et, à long terme, en considérant la délivrance de
visas humanitaires et en accordant une admission temporaire ou à long terme et en prenant des mesures pour éviter l’apatridie;
– invite la Commission et les États membres à discuter
des propositions de cette nature
d’une stratégie globale au sein d’instances internationales, notamment l’établissement d’une terminologie juridique claire
, parallèlement à d’autres initiatives de l’Union
, au sein des instances internationales
;
74. insiste sur la décision historique du Comité des droits de l’homme des Nations unies dans l’affaire Teitiota contre Nouvelle-Zélande,
qui reconnaît que les populations qui fuient des catastrophes naturelles et liées au climat sont en droit de réclamer une protection internationale au titre du pacte international relatif aux droits civils et politiques; invite la Commission et les États membres à prendre acte de cette décision et
et reconnaît par conséquent qu’il est nécessaire de s’engager:
– à contribuer à l’établissement d’une terminologie juridique claire sur les migrations et les déplacements de population liés au climat au niveau
tant international qu’européen
international
;
– à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection pleine et entière des personnes déplacées en raison du climat
, en offrant l’asile et en créant des canaux pour une migration sûre et régulière
;
75. rappelle que le changement climatique agit comme un multiplicateur important de risques de conflit, de sécheresse, de famine et de migration; invite la Commission à s’attaquer aux facteurs environnementaux de la migration
et
grâce
à
mettre pleinement en œuvre
une action renforcée en matière d’atténuation et d’adaptation, et à coopérer avec
le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et le pacte mondial sur les réfugiés dans le cadre de la réforme de la politique de l’Union en matière de migration et d’asile, dans le but de
protéger
soutenir
les
pays tiers qui peuvent être confrontés à des flux migratoires de
personnes déplacées par les
conséquences du changement climatique ou des catastrophes
et
dans ces pays tiers, et dans l’optique
de s’attaquer aux causes profondes des déplacements forcés
dus au changement climatique; souligne que le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières réaffirme la nécessité de s’attaquer aux causes du changement climatique et d’appuyer les efforts d’adaptation dans les pays en développement d’origine, par une répartition adéquate des ressources, en contribuant à instaurer des conditions de vie et de travail décentes pour que les populations ne soient pas contraintes de quitter leur foyer en raison des dommages causés par le changement climatique; demande à la Commission de recueillir et d’analyser des données fiables et de renforcer l’analyse conjointe et le partage d’informations avec les experts concernés et les organisations internationales telles que le GIEC, la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes (PDD), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres
, en vue de rédiger une communication sur la question des déplacements dus au climat, y compris des définitions juridiques claires
;
76. invite
l’Union européenne et ses États membres à élaborer et à adopter, dans le cadre de la réforme de la politique de l’Union en matière de migration et d’asile, des mesures appropriées telles que des programmes de mobilité, des programmes de qualification et de reconversion, et un accès pour les travailleurs issus de pays tiers particulièrement touchés par
la Commission à s’employer activement, par l’intermédiaire des délégations de l’Union européen, à promouvoir le programme Erasmus+ auprès des ressortissants de pays tiers particulièrement touchés par les effets néfastes du changement climatique; préconise de considérer l’idée d’étendre les actions d’Erasmus+ au domaine de l’enseignement et de la formation professionnels, notamment aux pays partenaires pour renforcer la mise à niveau des compétences et ainsi leur permettre d’atténuer
les effets
néfastes
du changement climatique
, y compris
et à s’y adapter, y compris en faveur de
ceux qui travaillent
dans l’industrie des combustibles fossiles, les secteurs extractifs et l’agriculture, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, afin de leur permettre de contribuer à la transition
vers une économie à faible intensité de carbone tout au long des chaînes d’approvisionnement;
77. souligne que le changement climatique et la dégradation de l’environnement interagissent de plus en plus
, au premier chef,
avec les catalyseurs des mouvements
de réfugiés
migratoires, et potentiellement avec les conséquences secondaires du changement climatique telles que les conflits
, étant donné que les populations sont forcées de quitter leurs lieux d’origine par les effets du changement climatique et des catastrophes naturelles; souligne qu’en raison du changement climatique et de la perte de biodiversité, les crises de ce type pourraient se multiplier dans les décennies à venir; souligne que les grands émetteurs de CO2 comme l’Union européenne ont le
devoir moral d’aider les pays en développement à s’adapter au changement climatique tout en réduisant leurs propres
émissions
émissions, comme le prévoit la loi européenne sur le climat
; souligne que des capacités d’adaptation insuffisantes peuvent conduire à des conflits armés, des pénuries alimentaires, des catastrophes naturelles et des migrations et déplacements forcés induits par le climat; rappelle également que ce sont les populations les plus vulnérables des pays en développement qui sont les plus susceptibles d’être forcées à migrer; exprime son soutien à l’équipe spéciale chargée de la question des déplacements de population du mécanisme international de Varsovie et lui demande de renforcer ses activités et de veiller à davantage s’ouvrir aux pays les moins développés et aux PEID; presse l’Union et les États membres de demander un rapport spécial du GIEC sur la question des déplacements de populations dus au climat et demande que l’accent porte davantage sur ces déplacements lors des futures COP;
78. invite la Commission à renforcer et à mieux coordonner les voies légales destinées aux travailleurs issus de pays tiers et à leurs familles, grâce notamment à des programmes
de mobilité
d’échanges
et à l’octroi d’un accès pour les travailleurs issus d’un pays ou d’une partie d’un pays touchés par le changement climatique
, afin de leur permettre de perfectionner leurs compétences grâce à une période de formation dans l’Union
;
80.
relève que les conséquences du changement climatique dans l’hémisphère Sud entraînent des déplacements de population qui ne correspondent pas aux paramètres établis par les cadres internationaux actuels; invite l’Union à apporter des réponses pertinentes
invite l’Union à adopter une approche intersectionnelle dans le cadre des réponses qu’elle apporte
aux déplacements induits par le climat et à tenir compte de l’égalité des sexes dans toutes les politiques
migratoires
en matière de changement climatique
, en vue de préserver la justice climatique;
R bis. considérant que les minorités religieuses et ethniques, y compris les chrétiens, continuent d’être persécutées dans de nombreux pays du Moyen-Orient et qu’il conviendrait de leur garantir la pleine jouissance de leurs droits et de leurs libertés;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)R ter. considérant que les événements récents en Iran ont encore aggravé la crise des droits de l’homme préexistante; qu’à la suite de la mort de Mahsa Amini, des manifestations de masse ont éclaté dans tout le pays et que les autorités iraniennes ont réagi par des mesures répressives inacceptables visant en particulier les femmes qui protestent contre les abus et les discriminations systémiques;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)
15. souligne l’engagement de longue date de l’Union en faveur des résolutions des Nations unies sur le sujet et de la précédente résolution du Parlement du 17 février 2022 sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, qui correspondent à la position de l’Union sur le conflit israélo-palestinien, et insiste sur son engagement de longue date en faveur d’une solution juste et globale fondée sur la coexistence de deux États; souligne en outre qu’en vertu du droit international, les colonies illégales entravent la mise en place d’une solution fondée sur la coexistence de deux États, politique définie par l’Union européenne; rappelle que les pourparlers de paix entre Israël et l’Autorité palestinienne en vue de parvenir à un règlement définitif du conflit fondé sur une solution permettant aux deux pays de coexister dans la paix et la sécurité, sur la base des frontières de 1967, sont une condition préalable pour la stabilité
régionale
, notamment
; fait à nouveau part de sa profonde inquiétude quant à la détérioration rapide de la situation humanitaire dans la bande de Gaza et demande la levée de toutes les mesures restreignant le mouvement des personnes et des biens imposées par Israël sur le territoire, qui ont un effet dévastateur sur la population; invite la Commission et le Conseil à décourager toutes les activités des deux parties qui compromettent la solution fondée sur la coexistence de deux États, telles que l’expansion des colonies; déplore vivement la persistance des violences, les actes de terrorisme et l’incitation à la violence, qui sont fondamentalement incompatibles avec le développement d’une solution pacifique fondée sur la coexistence de deux États; souligne l’importance d’organiser des élections palestiniennes; demande à l’Union européenne d’accorder une attention particulière au conflit israélo- palestinien en raison de son exceptionnelle longévité et de l’évolution actuelle de la situation qui ne laisse entrevoir aucune perspective réaliste de stabilité au Moyen- Orient;
5. souligne l’importance de l’ICE en tant que seul outil participatif au niveau européen ayant la capacité de mener à l’adoption d’une législation; appelle de ses vœux un renforcement du suivi qui est donné aux ICE grâce l’adoption d’une résolution parlementaire pour chaque ICE réussie; constate qu’il faut que la Commission assume pleinement ses obligations juridiques et motive suffisamment ses décisions de donner suite ou non à une initiative citoyenne européenne (ICE) et estime que cette démarche doit être plus globale afin de fournir aux citoyens un tableau précis des tenants et aboutissants du dialogue et du lancement d’une ICE; regrette que la Commission n’ait pas assuré le suivi des ICE fructueuses par des mesures législatives; estime, conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 2019/788 sur l’ICE, que dans le cas où la Commission n’a pas publié ses intentions dans les délais impartis ou qu’elle a indiqué dans une communication qu’elle n’entendait pas donner suite à une ICE, laquelle a satisfait aux exigences procédurales et est conforme aux traités, en particulier aux valeurs fondamentales de l’Union consacrées à l’article 2 du traité UE, le Parlement pourrait, en vertu de l’article 222 de son règlement intérieur, décider de donner suite à l’ICE au moyen d’un rapport d’initiative législative (INL);
demande instamment à la Commission de s’engager à présenter une proposition législative à la suite de l’adoption par le Parlement d’une telle INL; propose à cet égard
est d’avis que, dans ce cas, la Commission devrait réévaluer sa réponse initiale, afin
de
modifier
respecter
l’
accord-cadre actuel entre le Parlement et la Commission
INL du Parlement
; demande que le règlement sur l’ICE soit modifié afin d’encourager la Commission à soumettre une proposition législative lorsque les conditions de présentation d’une ICE sont remplies;
13. se félicite de la proposition de création d’un organisme chargé des questions d’éthique sous la forme d’une autorité indépendante chargée de renforcer la transparence au sein des institutions de l’Union;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)
19. appelle de ses vœux une implication active des jeunes
et des organisations de jeunes dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des manifestations et des programmes
dans le dialogue avec les décideurs politiques, afin que leurs opinions soient entendues au cours de l’élaboration de la politique de l’Union en faveur de la jeunesse
; salue le travail accompli par le dialogue de l’Union en faveur de la jeunesse pour inclure les jeunes et les organisations de jeunesse dans l’élaboration des politiques et la prise de décision; invite les institutions de l’Union à s’engager à prendre des mesures concrètes fondées sur les résultats du dialogue de l’Union en
faveur de la jeunesse;
38. souligne que les citoyens doivent avoir accès aux mécanismes participatifs dans
leur langue maternelle
tous les langues officielles de l’Union
; rappelle que la barrière linguistique éloigne les institutions européennes des citoyens et empêche le développement d’une démocratie européenne véritablement inclusive;
63.
espère
croit
que la conférence sur l’avenir de l’Europe
contribuera grandement
offrira une occasion importante de contribuer davantage
à développer la participation des citoyens au processus législatif de l’Union; souhaite qu’elle ouvre la voie à
la mise en place de nouveaux
des
mécanismes
permanents
efficaces
de participation des citoyens;
21. rappelle que la confirmation par la commission des affaires juridiques de l’absence de tout conflit d’intérêts est une condition préalable essentielle à la nomination des commissaires désignés et que la commission des affaires juridiques est clairement habilitée à rejeter des commissaires désignés si un conflit d’intérêts a été constaté et n’a pas pu être réglé ;
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR) et Brice HORTEFEUX (LR)
24. souligne que la décision relative aux conflits d’intérêts des commissaires désignés avant les auditions demeure une compétence démocratique et institutionnelle de la commission des affaires juridiques du Parlement; souligne, à cet égard, que
le futur organisme européen indépendant chargé des questions d’éthique devrait se voir conférer
grâce à l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, le Parlement a
des pouvoirs d’enquête appropriés, ainsi que le pouvoir de demander des documents administratifs et d’y avoir accès, afin de lui permettre de procéder à des évaluations bien motivées et documentées; souligne qu’il convient, lors du processus de vérification des implications d’un conflit d’intérêts, de respecter pleinement les règles relatives à la confidentialité, à la protection de la vie privée, ainsi qu’à la protection des données à caractère personnel; est d'avis que la commission des affaires juridiques devrait disposer de plus de temps et que, pour déterminer l’existence d’un conflit d’intérêts des commissaires désignés, la commission des affaires juridiques, tout en conservant sa pleine compétence en la matière, devrait s’appuyer sur des recommandations non contraignantes, précises et motivées de l’organisme européen indépendant chargé des questions d’éthique, qui viendrait ainsi la renforcer dans son action; estime que la commission des affaires juridiques devrait, pour finir, organiser un débat sur les recommandations émises par l’organisme européen indépendant chargé des questions d’éthique; estime que les recommandations devraient être publiées avec les déclarations d’intérêts financiers des commissaires désignés; estime qu’au-delà de l’examen des déclarations des commissaires désignés par la commission des affaires juridiques, l’examen des conflits d’intérêts devrait être effectué, de manière générale, avant, pendant et après une fonction publique ou un emploi, pour l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union; estime en outre qu’elle devrait disposer des ressources, outils et compétences suffisants pour recouper et localiser les informations nécessaires ainsi que pour demander des informations complémentaires si nécessaire;
10 bis. se dit vivement préoccupé par le fait que la Commission ait récemment financé ou cofinancé des campagnes de promotion du voile, affirmant par exemple que «la liberté est dans le hijab»; souligne que le budget de l’Union ne doit plus financer de future campagne susceptible de promouvoir le voile, banalisant de manière indirecte le port du voile obligatoire;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Nadine MORANO (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Agnès EVREN (LR)
S. considérant que l’Union doit garantir aux citoyens
, eu égard en particulier aux besoins particuliers des personnes handicapées,
le droit de participer activement aux activités démocratiques de l’Union européenne dans
leur langue maternelle
l’une des langues officielles de l’Union quelle qu’elle soit
afin d’éviter toute forme de discrimination
et de promouvoir le multilinguisme
;
41. rappelle que les citoyens de l’UE disposent de droits d’accès aux documents des institutions de l’Union; félicite la Médiatrice pour l’excellent travail accompli en ce qui concerne l’accessibilité aux documents de l’Union, et en particulier l’application de la procédure accélérée de traitement de ces demandes; invite les colégislateurs à suivre les recommandations de la Médiatrice concernant le règlement (CE) nº 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents et à encourager sa révision; estime que la révision du règlement (CE) nº 1049/2001 constitue une priorité pour garantir une parfaite transparence et l’accès plein et entier du public aux documents officiels détenus par les institutions de l’Union , dans le plein respect des règles de l’Union en matière d’accès aux documents ; souligne l’importance des missions du Médiateur en matière de transparence pour la démocratie européenne, notamment en ce qui concerne l’accessibilité des documents pour les citoyens européens, afin de leur permettre d’exercer pleinement leur droit à l’information et d’accroître la confiance des citoyens dans le projet européen; invite la Médiatrice à poursuivre ses efforts dans ce sens, étant donné que la possibilité d’accéder à des documents en temps utile et dans les 24 langues officielles de l’UE est essentielle pour garantir une participation adéquate des citoyens et de la société civile au processus décisionnel;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Agnès EVREN (LR)
44. estime qu’il est très important de continuer de fournir aux citoyens de l’Union des informations adéquates sur le rôle et la portée des activités du Médiateur et sur son influence sur l’évolution des institutions de l’Union; invite la Médiatrice à continuer de diffuser des informations sur les résultats des enquêtes qui ont abouti à
accroître la transparence des négociations commerciales de l’Union, à rendre publics
améliorer
les
résultats
travaux
des
essais cliniques de médicaments évalués dans l’Union, à mettre en place des mécanismes de plainte pour les demandeurs d’asile et à renforcer les règles déontologiques applicables aux commissaires européens
institutions de l’Union
;
I. considérant que beaucoup de travailleurs frontaliers et saisonniers travaillent dans des conditions difficiles
, insalubres
et
dangereuses, ont une sécurité de l’emploi, une couverture de sécurité sociale
bénéficient ,dans une certaine mesure, d’une couverture
et
des
de
prestations sociales
limitées, voire inexistantes
; qu’ils viennent souvent de régions défavorisées et de groupes sociaux vulnérables; que la crise de la COVID-19 a aggravé
les situations précaires
la situation déjà précaire
de nombreux travailleurs frontaliers et saisonniers
, ce qui a créé des déséquilibres dans la mise en œuvre de la législation en vigueur pour leur protection
;
14. rappelle que les salaires minimaux peuvent jouer un rôle important pour s’assurer que le socle européen des droits sociaux soit mis en œuvre et que personne ne soit laissé pour compte; souligne la précarité à laquelle sont soumis les travailleurs frontaliers et saisonniers, particulièrement depuis la crise de la COVID-19; invite la Commission et les États membres à remédier aux vulnérabilités des travailleurs migrants transfrontaliers et saisonniers dans le contexte de la crise de la COVID-19 et à veiller à ce que tous les travailleurs de l’Union
bénéficient de niveaux élevés
aient accès à un niveau suffisant
de protection sociale et d’emplois
équitables et
de qualité
correctement rémunérés, notamment en veillant à l’application et au respect effectifs du droit de l’Union relatif à la mobilité de la main-d’œuvre et au droit à l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur; estime que cet angle d’attaque est essentiel pour éviter la marginalisation de citoyens de l’Union, leur donner les moyens de participer pleinement et activement à nos démocraties et de protéger leurs droits découlant de la citoyenneté de l’Union;