Justification et communication relatives aux allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques)

En attente de la position du Conseil en 1ère lecture

📌 Votes principaux

👍 Proposition de la commission
✅️ Adopté

🇪🇺 Députés européens

467
65
74

🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote

70
1
Parmi 79 députés, 71 ont votés.
12 mars 2024

📚 Sources

🗃️ Données

📝 Amendement n°20 ✅️ Adopté

(32) La recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission contient des orientations relatives à la manière de mesurer la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie de certains produits ou organisations et à la manière d’élaborer des règles de définition des catégories de produits de l’empreinte environnementale de produit (PEFCR) et des règles de définition des secteurs de l’empreinte environnementale d’organisation (OEFSR) qui permettent de comparer les produits à un étalon. Ces règles de définition applicables à des catégories ou professionnels spécifiques peuvent être utilisées pour appuyer la justification d’allégations conformément aux exigences de la présente directive. Par conséquent, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués visant à établir des règles par groupe de produits ou par secteur lorsqu’une valeur ajoutée peut en découler. Toutefois, si pour certains groupes de produits, la méthode relative à l’empreinte environnementale de produit (EEP) n’est pas adaptée pour une évaluation environnementale globale. Si la méthode de l’empreinte environnementale de produit ne couvre pas encore une catégorie d’incidence pertinente pour un groupe de produits, l’adoption des PEFCR ne peut avoir lieu que lorsque ces nouvelles catégories d’incidences environnementales pertinentes auront été ajoutées. Par exemple, en ce qui concerne la pêche marine, les PEFCR devraient, par exemple, rendre compte des catégories d’incidences environnementales propres à la pêche, en particulier la durabilité du stock ciblé. Pour ce qui est de l’espace, les PEFCR devraient rendre compte des catégories d’incidences environnementales spécifiques à la défense et à l’espace, notamment l’utilisation de l’espace orbital. En ce qui concerne les denrées alimentaires et les produits agricoles, la biodiversité et la protection de la nature, ainsi que les pratiques agricoles, notamment les externalités positives de l’agriculture extensive et le bien-être animal, il pourrait par exemple être envisagé de les intégrer dans les PEFCR avant leur adoption. En ce qui concerne les textiles, les PEFCR devraient, par exemple, tenir compte des rejets de microplastiques, et il pourrait être envisagé de les intégrer dans les PEFCR avant leur adoption. Afin de développer la méthode actuelle relative à l’empreinte environnementale de produit (EEP) et de remédier à ses limites, la Commission évalue et actualise régulièrement la méthode afin de tenir compte des progrès scientifiques. Il importe également que la Commission permette au forum consultatif établi en vertu de la présente directive de contribuer au développement du PEFCR et de l’OEFCR.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°22 | Partie 1 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°22 | Partie 2 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°33 ✅️ Adopté

(49 bis) L’article 13, paragraphe 1, point e), de la directive 2014/40/UE sur les produits du tabac proscrit les allégations environnementales sur les produits du tabac et leur emballage, mais n’interdit pas aux entités de l’industrie du tabac de faire des allégations écologiques sur leur activité dans son ensemble, notamment au moyen de campagnes publicitaires sur leurs performances environnementales, allégations qui pourraient induire les consommateurs en erreur; par conséquent, aucune allégation environnementale concernant les activités de l’industrie du tabac ne devrait être autorisée.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°48 ✅️ Adopté

o bis)le règlement (UE) nº 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres;

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°60 🚫 Annulé

h) sépare les compensations des émissions de gaz à effet de serre utilisées crédits carbone utilisés des émissions de gaz à effet de serre en tant qu’informations environnementales supplémentaires , et précise si ces compensations sont liées à des réductions ou à des absorptions d’émissions , et décrit la manière dont les compensations invoquées sont d’une grande intégrité et sont prises en compte correctement afin de refléter l’incidence sur le climat alléguée ;

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°61 🚫 Annulé

h bis)indique, pour l’utilisation de crédits carbone conformément au paragraphe 3 ter, la part des émissions résiduelles dans les émissions totales et la part des émissions biogéniques et fossiles dans ces émissions résiduelles, ainsi que la quantité et le type des activités (réductions des émissions biogéniques, séquestration ou absorptions permanentes) qui sont à la base des crédits utilisés, en apportant la preuve que les crédits ont été dûment retirés du registre du système de certification, afin d’éviter un double comptage;

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°65 🚫 Annulé

3 bis.Les allégations environnementales explicites qui affirment qu’un produit a une incidence neutre, réduite ou positive sur l’environnement en se fondant sur l’utilisation de crédits carbone sont interdites, conformément à la directive 2005/29/CE modifiée par la directive (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil [visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique].

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°66 🚫 Annulé

3 ter. Les compensations liées au climat et les allégations de réduction d’émissions fondées sur des crédits carbone ne peuvent être utilisées que pour les émissions résiduelles d’un professionnel conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 au moyen de crédits carbone certifiés conformément à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone. Les allégations de compensation et de réduction relatives aux émissions fossiles ne peuvent être formulées que dans le cas d’absorptions permanentes au sens de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°67 🚫 Annulé

3 quater. Les crédits carbone autres que ceux qui sont certifiés conformément au [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone] peuvent être utilisés dans des cas dûment justifiés, lorsque la Commission reconnaît que ces systèmes figurent sur la liste des systèmes conformes répondant à des exigences équivalentes à celles prévues par le [règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone], en particulier en matière de surveillance, de déclaration, de vérification et de responsabilité, et garantissant l’absence de double comptage. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin d’établir la liste des systèmes de crédits carbone reconnus qui sont considérés comme conformes à ces exigences équivalentes.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°68 ✅️ Adopté

3 quinquies. Au plus tard le ... [18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente un rapport sur l’utilisation d’allégations environnementales explicites pour les produits ou groupes de produits contenant des substances ou des préparations/mélanges répondant aux critères de classification comme substances toxiques, dangereuses pour l’environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), perturbant le système endocrinien pour la santé humaine ou l’environnement, persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), très persistantes, très bioaccumulables (vPvB), persistantes, mobiles et toxiques (PMT) ou très persistantes, très mobiles (vPvM), au sens du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, ainsi que des substances visées à l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques. Ce rapport évalue pour quels produits ou groupes de produits l’utilisation d’allégations environnementales explicites est trompeuse, et détermine s’il est nécessaire de restreindre ou d’interdire l’utilisation d’allégations environnementales explicites pour ces produits ou groupes de produits afin d’éviter les allégations trompeuses et de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement. Lorsque le rapport conclut que l’utilisation d’allégations environnementales explicites pour un produit ou groupe de produits contenant des substances ou des préparations/mélanges visées à l’alinéa 1 est trompeuse, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de compléter les exigences relatives à la justification des allégations environnementales explicites en instaurant des restrictions ou des interdictions quant à l’utilisation d’allégations environnementales explicites pour ce produit ou groupe de produits.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°85 ✅️ Adopté

f bis) les allégations environnementales avancées par des industries très polluantes sont formulées en termes relatifs pour permettre aux consommateurs de comprendre l’incidence négative globale du produit sur l’environnement;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°145 ✅️ Adopté

La présente directive s’applique aux petites entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission au plus tard 42 mois après son entrée en vigueur.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°147 ❌️ Rejeté

(68 bis) La présente directive devrait ouvrir la voie à une communication plus efficace et plus transparente avec les consommateurs en ce qui concerne les incidences sur l’environnement des substances utilisées dans les produits de consommation et les produits commerciaux. En particulier, d’autres actions législatives et non législatives découlant de l’adoption de la présente directive devraient viser à promouvoir le remplacement des produits chimiques les plus dangereux par d’autres composants plus durables, biosourcés et biodégradables pour tous les groupes de produits pour lesquels de tels composants sont disponibles sur le marché. Les mesures prises à l’avenir devraient être cohérentes avec les recommandations formulées par le Centre commun de recherche sur la contribution des substances à la durabilité, par exemple dans son rapport technique de 2023 sur les priorités en matière d’écoconception pour le règlement sur des produits durables.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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209
315
80
🤖 Vote électronique
📝 Amendement n°148 🚫 Annulé

k) la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil105; _________________ 105 Directive 94/62/CE le règlement (UE) [.../...] du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du , modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE;

Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)

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📝 Amendement n°149 ❌️ Rejeté

3 ter. Au plus tard le ... [5 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission présente un rapport sur l’utilisation d’allégations environnementales explicites pour les produits ou groupes de produits contenant des substances ou des préparations/mélanges répondant aux critères de classification comme substances toxiques, dangereuses pour l’environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), perturbant le système endocrinien pour la santé humaine ou l’environnement, persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), très persistantes, très bioaccumulables (vPvB), persistantes, mobiles et toxiques (PMT) ou très persistantes, très mobiles (vPvM), au sens du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, ainsi que des substances visées à l’article 57 du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques. Ce rapport évalue pour quels produits ou groupes de produits l’utilisation d’allégations environnementales explicites est trompeuse, et détermine s’il est nécessaire de restreindre ou d’interdire l’utilisation d’allégations environnementales explicites pour ces produits ou groupes de produits afin d’éviter les allégations trompeuses et de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement. Lorsque le rapport conclut que l’utilisation d’allégations environnementales explicites pour un produit ou groupe de produits contenant des substances ou des préparations/mélanges visées à l’alinéa 1 est trompeuse, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de compléter les exigences relatives à la justification des allégations environnementales explicites en instaurant des restrictions ou des interdictions quant à l’utilisation d’allégations environnementales explicites pour ce produit ou groupe de produits.

Déposé par ECR (🇫🇷 : Reconquête!)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°153 🚫 Annulé

(32) La recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission contient des orientations relatives à la manière de mesurer la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie de certains produits ou organisations et à la manière d’élaborer des règles de définition des catégories de produits de l’empreinte environnementale de produit (PEFCR) et des règles de définition des secteurs de l’empreinte environnementale d’organisation (OEFSR) qui permettent de comparer les produits à un étalon. Ces règles de définition applicables à des catégories ou professionnels spécifiques peuvent être utilisées pour appuyer la justification d’allégations conformément aux exigences de la présente directive. Par conséquent, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués visant à établir des règles par groupe de produits ou par secteur lorsqu’une valeur ajoutée peut en découler. Toutefois, si pour certains groupes de produits, il est admis que la méthode de l’EEP n’est pas adaptée pour évaluer leur incidence sur l’environnement, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, de la pêche et du textile. Si la méthode de l’empreinte environnementale de produit ne couvre pas encore une catégorie d’incidence pertinente pour un groupe de produits, l’adoption des PEFCR ne peut avoir lieu que lorsque ces nouvelles catégories d’incidences environnementales pertinentes auront été ajoutées. Par exemple, en ce qui concerne la pêche marine, les PEFCR devraient, par exemple , , rendre compte des catégories d’incidences environnementales propres à la pêche, en particulier la durabilité du stock ciblé. Pour ce qui est de l’espace, les PEFCR devraient rendre compte des catégories d’incidences environnementales spécifiques à la défense et à l’espace, notamment l’utilisation de l’espace orbital. En ce qui concerne les denrées alimentaires et les produits agricoles, la biodiversité et la protection de la nature, ainsi que les pratiques agricoles, notamment les externalités positives de l’agriculture extensive et le bien-être animal, il pourrait par exemple être envisagé de les intégrer dans les PEFCR avant leur adoption. En ce qui concerne les textiles, les PEFCR devraient, par exemple, tenir compte des rejets de microplastiques, et il pourrait être envisagé de les intégrer dans les PEFCR avant leur adoption.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°166 🚫 Annulé

3 bis. 3 ter. Les compensations liées au climat et les allégations de réduction d’émissions fondées sur des crédits carbone devraient être utilisées principalement pour les émissions résiduelles d’un professionnel conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 au moyen de crédits carbone certifiés conformément à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone.

Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC), Jérémy DECERLE (RE) et Laurence SAILLIET (LR)

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