📝 Amendement n°2
✅️ Adopté
Article 237 bis Mesures extraordinaires 1. Le présent article s’applique aux situations dans lesquelles le Parlement, en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à son contrôle, est empêché d’exercer ses fonctions et ses prérogatives prévues par les traités, et une dérogation temporaire aux procédures habituelles du Parlement, établies par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, est nécessaire pour adopter des mesures extraordinaires permettant au Parlement de continuer à exercer ces fonctions et ces prérogatives. Ces circonstances extraordinaires sont réputées exister lorsque le Président parvient à la conclusion, sur la base d’éléments de preuve fiables, confirmés, le cas échéant, par les services du Parlement, que pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou à la suite de l’indisponibilité de moyens techniques, il est ou sera impossible ou dangereux pour le Parlement de se réunir conformément à ses procédures habituelles, telles qu’elles sont établies par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, et au calendrier qu’il a adopté. 2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, le Président peut décider, avec l’approbation de la Conférence des présidents, d’appliquer une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 3. Si, pour des raisons d’urgence impérieuse, il est impossible pour la Conférence des présidents de se réunir en présence ou à distance, le Président peut décider d’appliquer une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 3. Une telle décision devient caduque cinq jours après son adoption, à moins qu’elle n’ait été approuvée par la Conférence des présidents dans ce délai. À la suite d’une décision prise par le Président, approuvée par la Conférence des présidents, un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen peuvent, à tout moment, demander que certaines ou l’ensemble des mesures prévues par cette décision soient soumises individuellement au Parlement pour approbation sans débat. Le vote en plénière est inscrit à l’ordre du jour de la première séance suivant le jour du dépôt de la demande. Aucun amendement ne peut être déposé. Si une mesure n’obtient pas la majorité des suffrages exprimés, elle devient caduque après la fin de la période de session. Une mesure approuvée par la plénière ne peut pas faire l’objet d’un nouveau vote au cours de la même période de session. 3. La décision visée au paragraphe 2 peut prévoir toutes les mesures appropriées pour faire face aux circonstances extraordinaires visées au paragraphe 1, et notamment les mesures suivantes: a) le report à une date ultérieure d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion de commission programmée et/ou l’annulation ou la limitation des réunions des délégations interparlementaires et d’autres organes; b) le déplacement d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion de commission du siège du Parlement à l’un de ses lieux de travail ou à un lieu extérieur, ou de l’un de ses lieux de travail au siège du Parlement, à l’un des autres lieux de travail du Parlement ou à un lieu extérieur; c) la tenue d’une période de session ou d’une séance dans les locaux du Parlement, en totalité ou en partie dans des salles de réunion séparées, permettant une distanciation physique appropriée; d) la tenue d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion des organes du Parlement conformément au régime de participation à distance prévu à l’article 237 quater; e) dans le cas où le mécanisme de remplacement ad hoc prévu à l’article 209, paragraphe 7, n’offre pas de solutions suffisantes pour faire face aux circonstances extraordinaires considérées, le remplacement temporaire de députés au sein d’une commission par les groupes politiques, à moins que les députés concernés ne s’opposent à un tel remplacement temporaire. 4. La décision visée au paragraphe 2 est limitée dans le temps et énonce les motifs sur lesquels elle se fonde. Elle entre en vigueur dès sa publication sur le site internet du Parlement ou, si les circonstances empêchent de la publier par cette voie, dès qu’elle est rendue publique par les meilleurs autres moyens disponibles. Tous les députés sont également informés individuellement de la décision sans retard. La décision peut être renouvelée par le Président conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, une ou plusieurs fois, pour une durée limitée. La décision de renouvellement énonce les motifs sur lesquels elle se fonde. Le Président révoque une décision prise au titre du présent article dès que les circonstances extraordinaires visées au paragraphe 1 qui ont donné lieu à son adoption ont disparu. 5. Le présent article ne s’applique qu’en dernier recours et seules les mesures qui sont strictement nécessaires pour faire face aux circonstances extraordinaires considérées sont retenues et appliquées. Lors de l’application du présent article, il est dûment tenu compte, en particulier, du principe de la démocratie représentative, du principe d’égalité de traitement des députés, du droit des députés d’exercer sans restriction leur mandat parlementaire, en ce compris leurs droits découlant de l’article 167 du règlement intérieur et leur droit de voter librement, individuellement et personnellement, ainsi que du protocole nº 6 sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne, annexé aux traités.
Déposé par
la commission compétente
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📝 Amendement n°4
✅️ Adopté
Article 237 quater Régime de participation à distance 1. Lorsque le Président décide, conformément à l’article 237 bis, paragraphe 3, point d), d’appliquer le régime de participation à distance, le Parlement peut mener ses travaux à distance, entre autres en permettant à tous les députés d’exercer certains de leurs droits parlementaires par voie électronique. Lorsque le Président décide, conformément à l’article 237 ter, qu’il convient d’utiliser des moyens techniques sélectionnés dans le cadre du régime de participation à distance, le présent article s’applique uniquement dans la mesure nécessaire et exclusivement aux députés concernés. 2. Le régime de participation à distance garantit que: – les députés sont en mesure d’exercer leur mandat parlementaire, y compris, en particulier, leur droit de s’exprimer en plénière et au sein des commissions, de voter et de déposer des textes, sans restriction; – les députés votent individuellement et personnellement; – le système de vote à distance permet aux députés de voter au scrutin ordinaire, par appel nominal et à bulletin secret, ainsi que de vérifier que leurs votes sont comptabilisés parmi les suffrages exprimés; – un système uniforme de vote est appliqué à tous les députés, qu’ils soient présents ou non dans les locaux du Parlement; – l’article 167 est appliqué dans toute la mesure du possible; – les solutions informatiques mises à la disposition des députés et de leur personnel sont «neutres sur le plan technologique»; – la participation des députés aux débats et aux votes parlementaires s’effectue en utilisant des moyens électroniques sécurisés qui sont gérés et supervisés directement et en interne par les services du Parlement. 3. Lorsqu’il prend la décision visée au paragraphe 1, le Président détermine si ce régime s’applique à l’exercice des droits des députés en plénière uniquement, ou également à l’exercice des droits des députés au sein des commissions et/ou des autres organes du Parlement. Le Président détermine également, dans sa décision, la manière dont les droits et les pratiques qui ne peuvent pas être exercés de manière appropriée sans la présence physique des députés sont adaptés pendant la durée du régime. Ces droits et pratiques concernent, entre autres: – les modalités de comptabilisation des présences à une séance ou à une réunion; – les conditions dans lesquelles une demande de vérification du quorum est formulée; – le dépôt des textes; – les demandes de votes par division et de votes séparés; – la répartition du temps de parole; – la programmation des débats; – la présentation des amendements oraux et l’opposition à ces amendements; – l’ordre des votes; – les délais et les échéances concernant l’établissement de l’ordre du jour et les motions de procédure. 4. Aux fins de l’application des dispositions du règlement intérieur relatives au quorum et au vote dans la salle des séances, les députés qui participent à distance sont considérés comme étant physiquement présents dans la salle des séances. Par dérogation à l’article 171, paragraphe 11, les députés qui n’ont pas pris la parole au cours d’un débat peuvent, une fois par séance, remettre une déclaration écrite qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat. Le Président détermine, le cas échéant, la manière dont la salle des séances peut être utilisée par les députés pendant l’application du régime de participation à distance, et notamment le nombre maximal de députés qui peuvent être physiquement présents. 5. Lorsque le Président décide, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, d’appliquer le régime de participation à distance aux commissions ou à d’autres organes, le paragraphe 4, premier alinéa, s’applique mutatis mutandis. 6. Le Bureau adopte les mesures relatives au fonctionnement et à la sécurité des moyens électroniques utilisés en vertu du présent article, conformément aux exigences et aux normes définies au paragraphe 2.
Déposé par
la commission compétente
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📝 Amendement n°6
❌️ Rejeté
Verts/ALE
Article 237 bis Mesures exceptionnelles 1. Le présent article s’applique aux situations dans lesquelles le Parlement, en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à son contrôle, est empêché d’exercer ses fonctions et ses prérogatives conformément aux traités, et une dérogation temporaire aux procédures habituelles du Parlement, établies par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, est nécessaire pour adopter des mesures exceptionnelles lui permettant de continuer à exercer ces fonctions et ces prérogatives. Ces circonstances exceptionnelles sont réputées exister lorsque le Président parvient à la conclusion, sur la base d’éléments de preuve fiables, confirmés, le cas échéant, par les services du Parlement, que pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou à la suite de l’indisponibilité de moyens techniques, il est ou sera impossible ou dangereux pour le Parlement de se réunir conformément à ses procédures habituelles, telles qu’elles sont établies par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, et au calendrier qu’il a adopté. 2. Si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, le Président peut décider, avec l’approbation de la Conférence des présidents, d’appliquer une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 3. Si, pour des raisons d’urgence impérieuse, il est impossible de réunir en présentiel ou virtuellement la Conférence des présidents, le Président peut décider d’appliquer une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 3. Cette décision cesse d’être applicable cinq jours après son adoption, à moins qu’elle n’ait été approuvée par la Conférence des présidents dans ce délai. À la suite d’une décision du Président, approuvée par la Conférence des présidents, les mesures prévues par cette décision sont inscrites à l’ordre du jour de la première séance suivant l’adoption de la décision par le Président. Si une mesure n’obtient pas la majorité des suffrages exprimés, elle cesse d’être applicable après l’annonce du résultat du vote. 3. La décision visée au paragraphe 2 peut prévoir toutes les mesures appropriées pour faire face aux circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 1, et notamment les mesures suivantes: a) le report à une date ultérieure d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion de commission programmée et/ou la suppression ou la limitation des réunions des délégations interparlementaires et d’autres organes; b) le déplacement d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion de commission du siège du Parlement à l’un de ses lieux de travail ou à un lieu extérieur, ou de l’un de ses lieux de travail au siège du Parlement, à l’un des autres lieux de travail du Parlement ou à un lieu extérieur; c) la tenue d’une période de session ou d’une séance dans les locaux du Parlement, en partie ou en totalité dans des salles de réunion séparées, permettant une distanciation physique appropriée; d) la tenue d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion des organes du Parlement conformément au régime de participation à distance prévu à l’article 237 quater; e) dans le cas où le mécanisme de remplacement ad hoc prévu à l’article 209, paragraphe 7, ne constituerait pas une solution suffisante pour faire face aux circonstances exceptionnelles considérées, le remplacement temporaire par les groupes politiques de députés au sein d’une commission, à moins que les députés concernés ne s’y opposent; 4. Toute décision visée au paragraphe 2 est limitée dans le temps et énonce les motifs sur lesquels elle est fondée. Elle entre en vigueur dès sa publication sur le site internet du Parlement ou, si les circonstances ne permettent pas de la publier par cette voie, par les meilleurs moyens disponibles dès que cette décision a été rendue publique. Tous les députés sont également informés individuellement de la décision sans délai. La décision peut être renouvelée par le Président conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, une ou plusieurs fois, pour une durée limitée. La décision de renouvellement énonce les motifs sur lesquels elle est fondée. Le Président révoque une décision prise au titre du présent article dès que les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 1 qui ont donné lieu à son adoption ont disparu. 5. Le présent article ne s’applique qu’en dernier recours et seules les mesures strictement nécessaires pour faire face aux circonstances exceptionnelles considérées sont retenues et appliquées. Lors de l’application du présent article, il est dûment tenu compte, en particulier, du principe de la démocratie représentative, du principe d’égalité de traitement des députés, du droit des députés d’exercer sans restriction leur mandat parlementaire, notamment leurs droits découlant de l’article 167 et leur droit de voter librement, individuellement et en personne, ainsi que du protocole nº 6, annexé aux traités, sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne.
Déposé par
Verts/ALE
(🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
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📝 Amendement n°7
❌️ Rejeté
Verts/ALE
Article 237 quater Régime de participation à distance 1. Si le Président décide, conformément à l’article 237 bis, paragraphe 3, point d), d’appliquer le régime de participation à distance, le Parlement peut mener ses travaux à distance, notamment en permettant à tous les députés d’exercer certains de leurs droits parlementaires par voie électronique. Si le Président décide, conformément à l’article 237 ter, qu’il convient d’utiliser certains moyens techniques dans le cadre du régime de participation à distance, le présent article s’applique uniquement dans la mesure nécessaire et exclusivement aux députés concernés. 2. Le régime de participation à distance garantit que: – les députés sont en mesure d’exercer sans restriction leur mandat parlementaire, y compris, en particulier, leur droit de s’exprimer en plénière et au sein des commissions, de voter et de présenter des textes; – les députés votent individuellement et en personne; – tous les votes, à l’exception des votes spécifiques pour lesquels le règlement intérieur prévoit un scrutin secret, sont des votes par appel nominal; – le système de vote à distance permet aux députés de voter au scrutin ordinaire, par appel nominal et à bulletin secret, ainsi que de vérifier que leur vote est comptabilisé parmi les suffrages exprimés; – un système uniforme de vote est appliqué à tous les députés, qu’ils soient présents ou non dans les locaux du Parlement; – l’article 167 du règlement intérieur est appliqué dans toute la mesure du possible; – les solutions informatiques mises à la disposition des députés et de leur personnel sont «neutres sur le plan technologique»; – la participation des députés aux débats et aux votes parlementaires s’effectue par des moyens électroniques sécurisés qui sont gérés et supervisés directement et en interne par les services du Parlement. 3. Lorsqu’il prend la décision visée au paragraphe 1, le Président détermine si ce régime s’applique à l’exercice des droits des députés en plénière uniquement, ou également à l’exercice des droits des députés au sein des commissions et/ou des autres organes du Parlement. Le Président détermine également, dans sa décision, la manière dont les droits et les pratiques qui ne peuvent être exercés de manière appropriée sans la présence physique des députés sont adaptés pendant la durée du régime. Ces droits et pratiques concernent, entre autres: – les modalités de comptabilisation de la participation à une séance ou à une réunion; – les conditions dans lesquelles une demande de vérification du quorum est formulée; – le dépôt des textes; – les demandes de votes par division et de votes séparés; – la répartition du temps de parole; – la programmation des débats; – la présentation des amendements oraux et l’opposition à ces amendements; – l’ordre des votes; – les délais et les échéances concernant l’établissement de l’ordre du jour et les motions de procédure. 4. Aux fins de l’application des dispositions du règlement intérieur relatives au quorum et au vote dans l’hémicycle, les députés qui participent à distance sont considérés comme physiquement présents dans l’hémicycle. Par dérogation à l’article 171, paragraphe 11, les députés qui n’ont pas pris la parole au cours d’un débat peuvent, une fois par séance, remettre une déclaration écrite qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat. Le Président détermine, le cas échéant, la manière dont l’hémicycle peut être utilisé par les députés pendant l’application du régime de participation à distance, et notamment le nombre maximal de députés qui peuvent être physiquement présents. 5. Si le Président décide, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, d’appliquer le régime de participation à distance aux commissions ou aux autres organes, le paragraphe 4, premier alinéa, s’applique mutatis mutandis. 6. Le Bureau arrête les mesures relatives au fonctionnement et à la sécurité des moyens électroniques utilisés en vertu du présent article, conformément aux exigences et aux normes définies au paragraphe 2.
Déposé par
Verts/ALE
(🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
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📝 Amendement n°8
✅️ Adopté
S&D,PPE,RE,Verts/ALE,GUE/NGL
6. considère que les modifications présentées ci-après devraient être adoptées
conformément aux procédures ordinaires
au moyen du système de vote électronique de substitution conformément aux mesures temporaires actuelles, adoptées par son Président et ses organes directeurs pour lui permettre de fonctionner pendant la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19
;
Déposé par
S&D
(🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)
,
PPE
(🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
,
RE
(🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)
,
Verts/ALE
(🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
et
GUE/NGL
(🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
🔗 Voir la source
📝 Amendement n°9
✅️ Adopté
S&D,PPE,RE,Verts/ALE,GUE/NGL
7. décide que ces modifications entrent en vigueur le
premier jour suivant celui de leur adoption
1er janvier 2021, mais qu’elles ne seront applicables qu’à partir du 18 janvier 2021, afin que le Président et la Conférence des présidents disposent de la base juridique pour adopter et approuver à l’avance une décision au titre du nouvel article 237 bis, paragraphe 2, premier alinéa, afin que les nouvelles dispositions puissent être pleinement appliquées à partir de la première date de leur application, à savoir à l’ouverture de la première période de session ordinaire de 2021
;
Déposé par
S&D
(🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)
,
PPE
(🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
,
RE
(🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)
,
Verts/ALE
(🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
et
GUE/NGL
(🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
🔗 Voir la source
🚫 Aucun amendement