Modifications du règlement intérieur visant à garantir le bon fonctionnement du Parlement dans des circonstances exceptionnelles
📝 Amendement
Article 237 quater Régime de participation à distance 1. Lorsque le Président décide, conformément à l’article 237 bis, paragraphe 3, point d), d’appliquer le régime de participation à distance, le Parlement peut mener ses travaux à distance, entre autres en permettant à tous les députés d’exercer certains de leurs droits parlementaires par voie électronique. Lorsque le Président décide, conformément à l’article 237 ter, qu’il convient d’utiliser des moyens techniques sélectionnés dans le cadre du régime de participation à distance, le présent article s’applique uniquement dans la mesure nécessaire et exclusivement aux députés concernés. 2. Le régime de participation à distance garantit que: – les députés sont en mesure d’exercer leur mandat parlementaire, y compris, en particulier, leur droit de s’exprimer en plénière et au sein des commissions, de voter et de déposer des textes, sans restriction; – les députés votent individuellement et personnellement; – le système de vote à distance permet aux députés de voter au scrutin ordinaire, par appel nominal et à bulletin secret, ainsi que de vérifier que leurs votes sont comptabilisés parmi les suffrages exprimés; – un système uniforme de vote est appliqué à tous les députés, qu’ils soient présents ou non dans les locaux du Parlement; – l’article 167 est appliqué dans toute la mesure du possible; – les solutions informatiques mises à la disposition des députés et de leur personnel sont «neutres sur le plan technologique»; – la participation des députés aux débats et aux votes parlementaires s’effectue en utilisant des moyens électroniques sécurisés qui sont gérés et supervisés directement et en interne par les services du Parlement. 3. Lorsqu’il prend la décision visée au paragraphe 1, le Président détermine si ce régime s’applique à l’exercice des droits des députés en plénière uniquement, ou également à l’exercice des droits des députés au sein des commissions et/ou des autres organes du Parlement. Le Président détermine également, dans sa décision, la manière dont les droits et les pratiques qui ne peuvent pas être exercés de manière appropriée sans la présence physique des députés sont adaptés pendant la durée du régime. Ces droits et pratiques concernent, entre autres: – les modalités de comptabilisation des présences à une séance ou à une réunion; – les conditions dans lesquelles une demande de vérification du quorum est formulée; – le dépôt des textes; – les demandes de votes par division et de votes séparés; – la répartition du temps de parole; – la programmation des débats; – la présentation des amendements oraux et l’opposition à ces amendements; – l’ordre des votes; – les délais et les échéances concernant l’établissement de l’ordre du jour et les motions de procédure. 4. Aux fins de l’application des dispositions du règlement intérieur relatives au quorum et au vote dans la salle des séances, les députés qui participent à distance sont considérés comme étant physiquement présents dans la salle des séances. Par dérogation à l’article 171, paragraphe 11, les députés qui n’ont pas pris la parole au cours d’un débat peuvent, une fois par séance, remettre une déclaration écrite qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat. Le Président détermine, le cas échéant, la manière dont la salle des séances peut être utilisée par les députés pendant l’application du régime de participation à distance, et notamment le nombre maximal de députés qui peuvent être physiquement présents. 5. Lorsque le Président décide, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, d’appliquer le régime de participation à distance aux commissions ou à d’autres organes, le paragraphe 4, premier alinéa, s’applique mutatis mutandis. 6. Le Bureau adopte les mesures relatives au fonctionnement et à la sécurité des moyens électroniques utilisés en vertu du présent article, conformément aux exigences et aux normes définies au paragraphe 2.