Modifications du règlement intérieur visant à garantir le bon fonctionnement du Parlement dans des circonstances exceptionnelles
📝 Amendement
Article 237 bis Mesures extraordinaires 1. Le présent article s’applique aux situations dans lesquelles le Parlement, en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à son contrôle, est empêché d’exercer ses fonctions et ses prérogatives prévues par les traités, et une dérogation temporaire aux procédures habituelles du Parlement, établies par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, est nécessaire pour adopter des mesures extraordinaires permettant au Parlement de continuer à exercer ces fonctions et ces prérogatives. Ces circonstances extraordinaires sont réputées exister lorsque le Président parvient à la conclusion, sur la base d’éléments de preuve fiables, confirmés, le cas échéant, par les services du Parlement, que pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou à la suite de l’indisponibilité de moyens techniques, il est ou sera impossible ou dangereux pour le Parlement de se réunir conformément à ses procédures habituelles, telles qu’elles sont établies par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, et au calendrier qu’il a adopté. 2. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, le Président peut décider, avec l’approbation de la Conférence des présidents, d’appliquer une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 3. Si, pour des raisons d’urgence impérieuse, il est impossible pour la Conférence des présidents de se réunir en présence ou à distance, le Président peut décider d’appliquer une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 3. Une telle décision devient caduque cinq jours après son adoption, à moins qu’elle n’ait été approuvée par la Conférence des présidents dans ce délai. À la suite d’une décision prise par le Président, approuvée par la Conférence des présidents, un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen peuvent, à tout moment, demander que certaines ou l’ensemble des mesures prévues par cette décision soient soumises individuellement au Parlement pour approbation sans débat. Le vote en plénière est inscrit à l’ordre du jour de la première séance suivant le jour du dépôt de la demande. Aucun amendement ne peut être déposé. Si une mesure n’obtient pas la majorité des suffrages exprimés, elle devient caduque après la fin de la période de session. Une mesure approuvée par la plénière ne peut pas faire l’objet d’un nouveau vote au cours de la même période de session. 3. La décision visée au paragraphe 2 peut prévoir toutes les mesures appropriées pour faire face aux circonstances extraordinaires visées au paragraphe 1, et notamment les mesures suivantes: a) le report à une date ultérieure d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion de commission programmée et/ou l’annulation ou la limitation des réunions des délégations interparlementaires et d’autres organes; b) le déplacement d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion de commission du siège du Parlement à l’un de ses lieux de travail ou à un lieu extérieur, ou de l’un de ses lieux de travail au siège du Parlement, à l’un des autres lieux de travail du Parlement ou à un lieu extérieur; c) la tenue d’une période de session ou d’une séance dans les locaux du Parlement, en totalité ou en partie dans des salles de réunion séparées, permettant une distanciation physique appropriée; d) la tenue d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion des organes du Parlement conformément au régime de participation à distance prévu à l’article 237 quater; e) dans le cas où le mécanisme de remplacement ad hoc prévu à l’article 209, paragraphe 7, n’offre pas de solutions suffisantes pour faire face aux circonstances extraordinaires considérées, le remplacement temporaire de députés au sein d’une commission par les groupes politiques, à moins que les députés concernés ne s’opposent à un tel remplacement temporaire. 4. La décision visée au paragraphe 2 est limitée dans le temps et énonce les motifs sur lesquels elle se fonde. Elle entre en vigueur dès sa publication sur le site internet du Parlement ou, si les circonstances empêchent de la publier par cette voie, dès qu’elle est rendue publique par les meilleurs autres moyens disponibles. Tous les députés sont également informés individuellement de la décision sans retard. La décision peut être renouvelée par le Président conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, une ou plusieurs fois, pour une durée limitée. La décision de renouvellement énonce les motifs sur lesquels elle se fonde. Le Président révoque une décision prise au titre du présent article dès que les circonstances extraordinaires visées au paragraphe 1 qui ont donné lieu à son adoption ont disparu. 5. Le présent article ne s’applique qu’en dernier recours et seules les mesures qui sont strictement nécessaires pour faire face aux circonstances extraordinaires considérées sont retenues et appliquées. Lors de l’application du présent article, il est dûment tenu compte, en particulier, du principe de la démocratie représentative, du principe d’égalité de traitement des députés, du droit des députés d’exercer sans restriction leur mandat parlementaire, en ce compris leurs droits découlant de l’article 167 du règlement intérieur et leur droit de voter librement, individuellement et personnellement, ainsi que du protocole nº 6 sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne, annexé aux traités.