Modifications du règlement intérieur visant à garantir le bon fonctionnement du Parlement dans des circonstances exceptionnelles
📝 Amendement
Article 237 bis Mesures exceptionnelles 1. Le présent article s’applique aux situations dans lesquelles le Parlement, en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à son contrôle, est empêché d’exercer ses fonctions et ses prérogatives conformément aux traités, et une dérogation temporaire aux procédures habituelles du Parlement, établies par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, est nécessaire pour adopter des mesures exceptionnelles lui permettant de continuer à exercer ces fonctions et ces prérogatives. Ces circonstances exceptionnelles sont réputées exister lorsque le Président parvient à la conclusion, sur la base d’éléments de preuve fiables, confirmés, le cas échéant, par les services du Parlement, que pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou à la suite de l’indisponibilité de moyens techniques, il est ou sera impossible ou dangereux pour le Parlement de se réunir conformément à ses procédures habituelles, telles qu’elles sont établies par d’autres dispositions du présent règlement intérieur, et au calendrier qu’il a adopté. 2. Si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, le Président peut décider, avec l’approbation de la Conférence des présidents, d’appliquer une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 3. Si, pour des raisons d’urgence impérieuse, il est impossible de réunir en présentiel ou virtuellement la Conférence des présidents, le Président peut décider d’appliquer une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe 3. Cette décision cesse d’être applicable cinq jours après son adoption, à moins qu’elle n’ait été approuvée par la Conférence des présidents dans ce délai. À la suite d’une décision du Président, approuvée par la Conférence des présidents, les mesures prévues par cette décision sont inscrites à l’ordre du jour de la première séance suivant l’adoption de la décision par le Président. Si une mesure n’obtient pas la majorité des suffrages exprimés, elle cesse d’être applicable après l’annonce du résultat du vote. 3. La décision visée au paragraphe 2 peut prévoir toutes les mesures appropriées pour faire face aux circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 1, et notamment les mesures suivantes: a) le report à une date ultérieure d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion de commission programmée et/ou la suppression ou la limitation des réunions des délégations interparlementaires et d’autres organes; b) le déplacement d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion de commission du siège du Parlement à l’un de ses lieux de travail ou à un lieu extérieur, ou de l’un de ses lieux de travail au siège du Parlement, à l’un des autres lieux de travail du Parlement ou à un lieu extérieur; c) la tenue d’une période de session ou d’une séance dans les locaux du Parlement, en partie ou en totalité dans des salles de réunion séparées, permettant une distanciation physique appropriée; d) la tenue d’une période de session, d’une séance ou d’une réunion des organes du Parlement conformément au régime de participation à distance prévu à l’article 237 quater; e) dans le cas où le mécanisme de remplacement ad hoc prévu à l’article 209, paragraphe 7, ne constituerait pas une solution suffisante pour faire face aux circonstances exceptionnelles considérées, le remplacement temporaire par les groupes politiques de députés au sein d’une commission, à moins que les députés concernés ne s’y opposent; 4. Toute décision visée au paragraphe 2 est limitée dans le temps et énonce les motifs sur lesquels elle est fondée. Elle entre en vigueur dès sa publication sur le site internet du Parlement ou, si les circonstances ne permettent pas de la publier par cette voie, par les meilleurs moyens disponibles dès que cette décision a été rendue publique. Tous les députés sont également informés individuellement de la décision sans délai. La décision peut être renouvelée par le Président conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, une ou plusieurs fois, pour une durée limitée. La décision de renouvellement énonce les motifs sur lesquels elle est fondée. Le Président révoque une décision prise au titre du présent article dès que les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 1 qui ont donné lieu à son adoption ont disparu. 5. Le présent article ne s’applique qu’en dernier recours et seules les mesures strictement nécessaires pour faire face aux circonstances exceptionnelles considérées sont retenues et appliquées. Lors de l’application du présent article, il est dûment tenu compte, en particulier, du principe de la démocratie représentative, du principe d’égalité de traitement des députés, du droit des députés d’exercer sans restriction leur mandat parlementaire, notamment leurs droits découlant de l’article 167 et leur droit de voter librement, individuellement et en personne, ainsi que du protocole nº 6, annexé aux traités, sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne.