Article 13 bis Traçabilité des entreprises utilisatrices 1. Le fournisseur de services intermédiaires veille à ce que les entreprises utilisatrices ne puissent utiliser ses services que s’il a obtenu les informations suivantes: a) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de l’entreprise utilisatrice; b) un exemplaire du document d’identification de l’entreprise utilisatrice ou toute autre identification électronique au sens de l’article 3 du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil1 bis; c) les coordonnées bancaires de l’entreprise utilisatrice, lorsque cette dernière est une personne physique; d) lorsque l’entreprise utilisatrice est inscrite sur un registre du commerce ou un registre public similaire, le registre du commerce sur lequel l’entreprise utilisatrice est inscrite et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification figurant dans ce registre. 2. Lorsqu’il reçoit ces informations et jusqu’à la fin de la relation contractuelle, le fournisseur de services intermédiaires entreprend des efforts raisonnables pour évaluer si les informations visées aux points a) et d) du paragraphe 1 sont fiables et à jour au moyen de toute base de données ou interface en ligne officielle libre d’accès mise à disposition par un État membre ou l’Union, ou en demandant à l’entreprise utilisatrice de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables. 3. Lorsque le fournisseur de services intermédiaires obtient des renseignements indiquant qu’une information visée au paragraphe 1 obtenue de l’entreprise utilisatrice concernée est inexacte ou incomplète, il demande à l’entreprise utilisatrice de corriger l’information dans la mesure nécessaire afin que toutes les informations soient exactes et complètes, dans les meilleurs délais ou dans le délai prévu par le droit de l’Union et le droit national. Lorsque l’entreprise utilisatrice ne corrige pas ou ne complète pas cette information, le fournisseur de services intermédiaire suspend la fourniture de son service à l’entreprise utilisatrice jusqu’à ce que la demande soit satisfaite. 4. Le fournisseur de services intermédiaires stocke les informations obtenues au titre des paragraphes 1 et 2 de façon sécurisée pendant toute la durée de sa relation contractuelle avec l’entreprise utilisatrice concernée. Il supprime par la suite ces informations. 5. Sans préjudice du paragraphe 2, le fournisseur de services intermédiaires divulgue les informations à des tiers uniquement lorsque le droit applicable le prévoit, notamment les injonctions visées à l’article 9 et toute autre décision des autorités compétentes des États membres ou de la Commission aux fins de l’exécution des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement. 6. Le fournisseur de services intermédiaires met les informations énumérées aux points a) et d) du paragraphe 1 à la disposition des bénéficiaires du service, de manière claire, aisément accessible et compréhensible. _________________ 1 bis Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du