🇪🇺 Députés européens
🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote
🇪🇺 Députés européens
🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
(b) susceptible d’influencer
un comportement de vote,
le résultat d’une élection ou d’un référendum,
ou
un processus législatif ou réglementaire
ou un comportement de vote
;
Déposé par la commission compétente
1. Les États membres ne maintiennent ni n’introduisent, pour des motifs liés à la transparence de la publicité à caractère politique , des dispositions ou des mesures s’écartant de celles prévues par le présent règlement.
Déposé par la commission compétente
1 bis.Les prestataires de services de publicité qui reçoivent d’un parraineur ou d’un prestataire de services agissant pour le compte d’un parraineur une déclaration selon laquelle la publicité revêt un caractère politique s’efforcent raisonnablement de veiller à ce que ces déclarations soient faites conformément au paragraphe 1, et ce avant la prestation du service.
Déposé par la commission compétente
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
Article 7 bis Avis de transparence 1. L’avis de transparence visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), est mis à disposition par les éditeurs de publicité à caractère politique; il comporte les informations suivantes: (a) l’identité, l’adresse ou le lieu d’établissement et les coordonnées du parraineur; (b) le cas échéant, l’identité de la personne ou de l’entité finançant ou contrôlant d’une autre manière le parraineur en dernier ressort, son adresse ou son lieu d’établissement et ses coordonnées; (c) la période pendant laquelle il est prévu de publier et de diffuser l’annonce publicitaire à caractère politique; (d) les montants cumulés dépensés ou d’autres avantages perçus par les prestataires de services de publicité à caractère politique, y compris ceux perçus par l’éditeur en contrepartie totale ou partielle de l’élaboration, du placement, de la promotion, de la publication, de la distribution et de la diffusion de l’annonce publicitaire concernée et, le cas échéant, de la campagne de publicité à caractère politique, ainsi que l’origine des montants et des autres avantages; (e) le cas échéant, une indication des processus électoraux, référendaires, législatifs ou réglementaires auxquels l’annonce se rattache; (f) la manière d’utiliser les mécanismes prévus à l’article 9, paragraphe 1; (g) si la publicité a été suspendue ou interrompue en raison d’une infraction au présent règlement; (h) le cas échéant, une déclaration indiquant que la publicité à caractère politique a été ciblée sur la base de l’utilisation de données à caractère personnel; (i) le cas échéant, les groupes spécifiques de personnes visées; (j) le cas échéant, les catégories et les sources de données à caractère personnel utilisées pour le ciblage; (k) le cas échéant, la portée du message politique, le nombre de vues et d’engagements envers la publicité. Les informations à inclure dans l’avis de transparence sont communiquées en remplissant les champs de données spécifiques indiqués à l’annexe I. 2. Les parraineurs veillent à l’exactitude des informations qu’ils sont tenus de fournir aux fins du paragraphe 1, points a) et b), avant et pendant la période de publication, de distribution ou de diffusion de la publicité à caractère politique. Les parraineurs ou, le cas échéant, les prestataires de services de publicité à caractère politique agissant pour le compte des parraineurs veillent à l’exactitude des informations qu’ils sont tenus de fournir aux fins du paragraphe 1, points c), d) et e), avant et pendant la période de publication, de distribution ou de diffusion d’annonces publicitaires à caractère politique. Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à l’exactitude des informations qu’ils sont tenus de fournir aux fins du paragraphe 1, points g) à l), avant et pendant la période de publication, de distribution ou de diffusion d’annonces publicitaires à caractère politique. Les éditeurs de publicité à caractère politique font en sorte que les informations visées au paragraphe 1 sont complètes. Si le parraineur ou le prestataire de services de publicité à caractère politique constate que des informations transmises à l’éditeur de publicité à caractère politique ou publiées par celui-ci sont incomplètes ou inexactes, il contacte, sans retard injustifié, l’éditeur de publicité à caractère politique concerné et transmet les informations complétées ou corrigées à l’éditeur de publicité à caractère politique. Lorsque l’éditeur de publicité à caractère politique constate que les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, et au paragraphe 1 de cet article sont incomplètes ou inexactes, il met tout en œuvre pour compléter ou corriger ces informations, notamment en prenant sans retard injustifié contact avec le parraineur ou les prestataires de services de publicité à caractère politique. Si ces informations ne peuvent être complétées ou corrigées, l’éditeur de publicité à caractère politique s’abstient de mettre à disposition l’annonce publicitaire à caractère politique ou interrompt sans retard injustifié son placement, sa promotion, sa publication, sa distribution ou sa diffusion. L’éditeur de publicité à caractère politique informe sans retard injustifié les parraineurs ou prestataires de services de publicité à caractère politique concernés de toute décision prise au titre de l’alinéa 7 du présent paragraphe. 3. Les avis de transparence sont facilement consultables à tout moment au cours de la période allant de leur première publication jusqu’à leur retrait. Les avis de transparence sont tenus à jour, présentés sous une forme facilement accessible et dans un format exploitable électroniquement. Ils sont rédigés dans la langue de l’annonce publicitaire à caractère politique. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui proposent des services dans l’Union veillent à ce que les avis de transparence soient conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la directive (UE) 2019/882. Les avis de transparence sont conviviaux, notamment grâce au recours à des termes simples. 4. Les éditeurs de publicité à caractère politique conservent leurs avis de transparence ainsi que toute modification éventuelle pendant dix ans à compter de la dernière publication. 5. La Commission a le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 et peut ainsi modifier l’annexe I à la lumière de l’évolution technologique, de la recherche scientifique pertinente, des pratiques du marché, des pratiques en matière de contrôle exercé par les autorités compétentes et des orientations en la matière publiées par les organismes compétents. 6. Au plus tard le… (douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement), la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19, afin de compléter les exigences d’information visées au paragraphe 1 du présent article, en établissant des spécifications techniques adaptées au secteur audiovisuel, à la presse écrite, à la publicité en ligne et hors ligne et en particulier qui tiennent compte des caractères spécifiques des prestataires de services concernés et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE.
Déposé par la commission compétente
3 bis.Lors du mois qui précède une élection ou un référendum, les éditeurs de publicité à caractère politique traitent sans retard injustifié et au plus tard sous 48 heures tout signalement qu’ils reçoivent au sujet d’une annonce publicitaire portant sur ladite élection ou ledit référendum. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui sont des micro et petites entreprises au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE traitent sans retard injustifié tout signalement qu’ils reçoivent au sujet d’une annonce publicitaire liée à cette élection ou à ce référendum.
Déposé par la commission compétente
1. Les techniques de ciblage
ou d’amplification qui impliquent
et de diffusion d’annonces publicitaires impliquant
le traitement de données à caractère personnel
visé à l’article 9, paragraphe 1,
qui ne constituent pas des catégories particulières de données à caractère personnel au sens de l’article 9
du règlement (UE) 2016/679
et à
ou de
l’article 10
, paragraphe 1,
du règlement (UE) 2018/1725 dans le contexte de
la
services de
publicité à caractère politique sont
interdites
strictement limitées aux situations visées au présent article
.
Déposé par la commission compétente
1 quater. Les techniques de ciblage et de diffusion d’annonces publicitaires qui impliquent le traitement de données à caractère personnel sont limitées aux données à caractère personnel explicitement fournies par la personne concernée avec son consentement, telles que définies à l’article 4, paragraphe 11, du règlement (UE) 2016/679, uniquement à des fins de publicité politique en ligne. Les données à caractère personnel fournies par la personne concernée en raison de l’utilisation d’un service ou d’un dispositif, y compris le contenu fourni, ne sont pas considérées comme des données à caractère personnel fournies et ne sont donc pas utilisées par le fournisseur à des fins de ciblage et de diffusion d’annonces publicitaires à caractère politique. Lorsqu’il demande le consentement de la personne concernée, le responsable du traitement informe cette dernière que les données à caractère personnel qui lui ont été communiquées ne peuvent être traitées qu’aux fins de présenter de la publicité à caractère politique à la personne concernée. Pour la personne concernée, refuser son consentement ne doit pas être plus difficile ou plus long que de donner son consentement. Les fournisseurs ne demandent pas le consentement lorsque la personne concernée exerce son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679; Dans le cas où la personne concernée refuse de consentir, ou a retiré leur consentement, elle se voit offrir d’autres options équitables et raisonnables pour accéder aux services de la société de l’information. Les techniques de ciblage et de diffusion d’annonces publicitaires visées au présent paragraphe ne combinent pas plus de quatre catégories de données à caractère personnel, y compris la localisation de la personne concernée. Si l’annonce publicitaire à caractère politique est liée à des élections ou à un référendum, la localisation de la personne concernée est comprise au niveau de la circonscription applicable à ces élections ou à ce référendum, comme indiqué au paragraphe 1 quinquies, point b). Si l’annonce publicitaire à caractère politique n’est pas liée à des élections ou à un référendum, la localisation utilisée pour les techniques de ciblage et de diffusion d’annonces ne doit pas être à un niveau inférieur à celui de la municipalité. Si l’annonce publicitaire à caractère politique n’est pas liée à des élections ou à un référendum et en cas de combinaison de deux catégories de données ou plus, le groupe ciblé comprend au moins 0,4 % de la population de l’État membre, mais au moins 50 000 citoyens.
Déposé par la commission compétente
1 quinquies. Nonobstant le paragraphe 1 quater, pendant les 60 jours précédant immédiatement une élection ou un référendum, les techniques de ciblage et de diffusion d’annonces publicitaires qui impliquent le traitement de données à caractère personnel fournies sont limitées aux données à caractère personnel suivantes explicitement fournies par la personne concernée à l’éditeur de publicité avec son consentement, telles que définies à l’article 4, paragraphe 11, du règlement (UE) 2016/679, uniquement à des fins de publicité politique en ligne: (a) les langues parlées par la personne concernée; (b) la localisation de la personne au niveau de la circonscription électorale applicable à l’élection ou au référendum en question; (c) l’information indiquant que la personne concernée vote pour la première fois. Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1 quater s’appliquent mutatis mutandis.
Déposé par la commission compétente
1 bis.Si l’éditeur de publicité à caractère politique est une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065, le comité européen de la protection des données peut ouvrir une enquête, à la demande des autorités nationales, de la Commission ou de sa propre initiative après consultation des autorités nationales compétentes s’il soupçonne une infraction à l’article - 12 ou à l’article 12 du présent règlement.
Déposé par la commission compétente
1 ter. L’ouverture d’une enquête en vertu du paragraphe 1 bis du présent article par le comité européen de la protection des données décharge l’autorité ou les autorités nationales chargées de la protection des données, ou toute autorité compétente, le cas échéant, de leurs pouvoirs de surveillance et de contrôle du respect des obligations prévues par le présent règlement en ce qui concerne l’infraction en cause.
Déposé par la commission compétente
1 quater. Les autorités nationales chargées de la protection des données transmettent au comité européen de la protection des données, dans un délai de quinze jours après avoir été informées de l’ouverture de l’enquête, ou dans un délai de sept jours si celle-ci intervient dans les 60 jours précédant immédiatement les élections ou référendums visés à l’article 12, paragraphe 1 quinquies, toute information qu’elles détiennent sur l’infraction en cause.
Déposé par la commission compétente
1 quinquies. Dans l’exercice de ses pouvoirs d’enquête au titre du présent règlement, le comité européen de la protection des données demande le soutien individuel ou conjoint de toute autorité nationale chargée de la protection des données concernée par l’infraction présumée, y compris l’autorité de protection des données du lieu d’établissement.
Déposé par la commission compétente
5 bis.Les paragraphes 4 et 5 s’appliquent mutatis mutandis au comité européen de la protection des données.
Déposé par la commission compétente
6. En ce qui concerne les manquements aux obligations prévues
à l’article
aux articles -12 et
12, les autorités de contrôle visées à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679
peuvent
et le comité européen de la protection des données peuvent faire usage de leurs pouvoirs d’enquête et d’adoption de mesures correctrices établis dans ledit règlement, et
, dans les limites de leur compétence, infliger des amendes administratives conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2016/679, jusqu’à concurrence du montant visé à l’article 83, paragraphe 5, dudit règlement.
Déposé par la commission compétente
7 ter. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 afin d’introduire des sanctions minimales dans l’ensemble de l’Union en cas d’infraction aux obligations prévues aux articles -12 et 12, paragraphes 1 à 1 sexies, après avoir consulté les autorités compétentes et les autres parties prenantes concernées.
Déposé par la commission compétente
2. Il est applicable à partir du
1er avril 2023.
[3 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Cependant, l’article 7 ter, paragraphes 1, 4 et 5, est applicable à partir du [1 an après l’entrée en vigueur du présent règlement].
Déposé par la commission compétente
Proposition de
RÈGLEMENT
DIRECTIVE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE
)
) (Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(11) Les États membres devraient s’abstenir
de maintenir ou
d’introduire dans leurs législations nationales
d’autres dispositions que
des dispositions contraires à
celles établies par le présent règlement
, en particulier des dispositions plus ou moins strictes prévoyant des niveaux de transparence différents dans le domaine de la publicité à caractère politique
. L’harmonisation
complète
des exigences de transparence liées à la publicité à caractère politique accroît la sécurité juridique et réduit la fragmentation des obligations que les prestataires de services respectent dans le contexte de la publicité à caractère politique.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
1. Les États membres
ne maintiennent ni
n’introduisent
pas
, pour des motifs liés à la transparence
, des
de la publicité à caractère politique, de
dispositions ou
des
de
mesures
s’écartant de
incompatibles avec
celles prévues par le présent règlement.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
b) susceptible d’influencer
et conçus pour influencer
le résultat d’une élection ou d’un référendum, un
processus législatif ou réglementaire ou un comportement de vote
comportement de vote ou un processus législatif ou réglementaire
;
Déposé par ECR
1 bis. Les prestataires de services de publicité qui reçoivent d’un parraineur ou d’un prestataire de services agissant pour le compte d’un parraineur, une déclaration selon laquelle la publicité revêt un caractère politique s’efforcent raisonnablement de veiller à ce que ces déclarations soient faites conformément au paragraphe 1, et ce avant la prestation du service. Les prestataires de services de publicité ou les éditeurs de publicité à caractère politique ne sont soumis à aucune obligation générale de contrôler les informations que les parraineurs ou les prestataires de services agissant pour le compte d’un parraineur transmettent, ou de rechercher activement des faits ou des circonstances témoignant du caractère inexacte, incomplet ou mensonger de l’information concernée.
Déposé par ECR
Article 7 bis Avis de transparence 1. L’avis de transparence visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), est mis à disposition par les éditeurs de publicité à caractère politique; il comporte les informations suivantes: a) l’identité, l’adresse ou le lieu d’établissement et les coordonnées du parraineur; b) le cas échéant, l’identité de la personne ou de l’entité finançant ou contrôlant d’une autre manière le parraineur en dernier ressort, son adresse ou son lieu d’établissement et ses coordonnées; c) la période pendant laquelle il est prévu de publier et de diffuser l’annonce publicitaire à caractère politique; d) les montants cumulés dépensés ou d’autres avantages perçus par les prestataires de services de publicité à caractère politique, y compris ceux perçus par l’éditeur en contrepartie totale ou partielle de l’élaboration, du placement, de la promotion, de la publication, de la distribution et de la diffusion de l’annonce publicitaire concernée et, le cas échéant, de la campagne de publicité à caractère politique, ainsi que l’origine des montants et des autres avantages; e) le cas échéant, une indication des processus électoraux, référendaires, législatifs ou réglementaires auxquels l’annonce se rattache; f) la manière d’utiliser les mécanismes prévus à l’article 9, paragraphe 1; g) si la publicité a été suspendue ou interrompue en raison d’une infraction au présent règlement; h) le cas échéant, une déclaration indiquant que la publicité à caractère politique a été ciblée sur la base de l’utilisation de données à caractère personnel; i) le cas échéant, les groupes spécifiques de personnes visées; j) le cas échéant, les catégories et les sources de données à caractère personnel utilisées pour le ciblage; k) le cas échéant, la portée du message politique, le nombre de vues et d’engagements envers la publicité. Les informations à inclure dans l’avis de transparence sont communiquées en remplissant les champs de données spécifiques indiqués à l’annexe I. 2. Les parraineurs veillent à l’exactitude des informations qu’ils sont tenus de fournir aux fins du paragraphe 1, points a) et b), avant et pendant la période de publication, de distribution ou de diffusion de la publicité à caractère politique. Les parraineurs ou, le cas échéant, les prestataires de services de publicité à caractère politique agissant pour le compte des parraineurs veillent à l’exactitude des informations qu’ils sont tenus de fournir aux fins du paragraphe 1, points c), d) et e), avant et pendant la période de publication, de distribution ou de diffusion d’annonces publicitaires à caractère politique. Les éditeurs de publicité à caractère politique veillent à l’exactitude des informations qu’ils sont tenus de fournir aux fins du paragraphe 1, points g) à l), avant et pendant la période de publication, de distribution ou de diffusion d’annonces publicitaires à caractère politique. Les éditeurs de publicité à caractère politique font en sorte que les informations visées au paragraphe 1 sont complètes. Si le parraineur ou le prestataire de services de publicité à caractère politique constate que des informations transmises à l’éditeur de publicité à caractère politique ou publiées par celui-ci sont incomplètes ou inexactes, il contacte, sans retard injustifié, l’éditeur de publicité à caractère politique concerné et transmet les informations complétées ou corrigées à l’éditeur de publicité à caractère politique. Lorsque l’éditeur de publicité à caractère politique constate que les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, et au paragraphe 1 de cet article sont incomplètes ou inexactes, il met tout en œuvre pour compléter ou corriger ces informations, notamment en prenant sans retard injustifié contact avec le parraineur ou les prestataires de services de publicité à caractère politique. Si ces informations ne peuvent être complétées ou corrigées, l’éditeur de publicité à caractère politique s’abstient de mettre à disposition l’annonce publicitaire à caractère politique ou interrompt sans retard injustifié son placement, sa promotion, sa publication, sa distribution ou sa diffusion. L’éditeur de publicité à caractère politique informe sans retard injustifié les parraineurs ou prestataires de services de publicité à caractère politique concernés de toute décision prise au titre de l’alinéa 7 du présent paragraphe. 3. Les avis de transparence sont facilement consultables à tout moment au cours de la période allant de leur première publication jusqu’à leur retrait. Les avis de transparence sont tenus à jour, présentés sous une forme facilement accessible et dans un format exploitable électroniquement. Ils sont rédigés dans la langue de l’annonce publicitaire à caractère politique. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui proposent des services dans l’Union veillent à ce que les avis de transparence soient conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la directive (UE) 2019/882. Les avis de transparence sont faciles d’utilisation, notamment grâce au recours à des termes simples. 4. Les éditeurs de publicité à caractère politique conservent leurs avis de transparence ainsi que toute modification éventuelle pendant six ans à compter de la dernière publication. Les avis archivés dans le répertoire établi conformément à l’article 7 ter sont réputés remplir cette obligation. 5. La Commission a le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 et peut ainsi modifier l’annexe I à la lumière de l’évolution technologique, de la recherche scientifique pertinente, des pratiques du marché, des pratiques en matière de contrôle exercé par les autorités compétentes et des orientations en la matière publiées par les organismes compétents. 6. Au plus tard le… (douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement), la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19, afin de compléter les exigences d’information visées au paragraphe 1 du présent article, en établissant des spécifications techniques adaptées au secteur audiovisuel, à la presse écrite, à la publicité en ligne et hors ligne et en particulier qui tiennent compte des caractères spécifiques des prestataires de services concernés et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE.
Déposé par ECR
3 bis. Au cours du mois précédant une élection ou un référendum, les éditeurs de publicité à caractère politique s’efforcent raisonnablement de traiter sans retard injustifié, sous 48 heures au maximum, lorsque cela est techniquement possible, tout avis dûment étayé qu’ils reçoivent au sujet d’une publicité liée à cette élection ou à ce référendum, en tenant dûment compte des principes énoncés dans la charte et du respect de la liberté d’expression. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui sont des micro et petites entreprises au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE traitent sans retard injustifié tout signalement qu’ils reçoivent au sujet d’une annonce publicitaire liée à cette élection ou à ce référendum.
Déposé par ECR
1. Les techniques de ciblage
ou d’amplification
et de diffusion
qui impliquent le traitement de données à caractère personnel visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 dans le contexte de la publicité à caractère politique
sont interdites
en ligne sont interdites. La publicité à caractère politique en ligne est limitée, au maximum, à quatre catégories combinées de données à caractère personnel et de publicité contextuelle, pour autant que les données soient traitées conformément aux exigences énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679
.
Déposé par ECR
2.
L’interdiction énoncée à la première phrase ne s’applique pas dans les situations visées à l’article 9, paragraphe 2, points a) et d), du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 10, paragraphe 2, points a) et d), du règlement (UE) 2018/1725
Les fournisseurs de plateformes en ligne ne ciblent pas le bénéficiaire dans le cadre de la publicité à caractère politique lorsqu’ils savent avec une certitude raisonnable que le bénéficiaire du service est mineur. Le respect des obligations énoncées dans le présent article n’impose pas aux fournisseurs de plateformes en ligne de traiter des données à caractère personnel supplémentaires afin de déterminer si le destinataire du service est un mineur
.
Déposé par ECR
2. Il est applicable à partir du
1er avril 2023.
[12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Cependant, l’article 7 ter, paragraphes 1, 4 et 5, est applicable à partir du [18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].
Déposé par ECR
(38 bis) En gardant à l’esprit que les annonces publicitaires concernant des processus législatifs et réglementaires constituent une intervention dans le débat public qui vise en définitive à influencer les décisions des législateurs, et que les législateurs ont le devoir de toujours agir sur la base de preuves et dans l’intérêt public, plutôt qu’en fonction d’un intérêt politique personnel égoïste ou du lobbying de puissants groupes d’intérêts, aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme signifiant que les annonces publicitaires concernant des processus législatifs et réglementaires diffusées par d’authentiques acteurs de la société civile constituent une menace pour la démocratie ou la politique, ou que ces annonces publicitaires visent régulièrement à manipuler utilement les législateurs, ou ont le pouvoir de le faire, et dispensent ainsi ces derniers de l’obligation d’être attentifs au devoir de toujours agir sur la base de preuves et dans l’intérêt public. Rien dans le présent règlement ne devrait être interprété comme signifiant que les annonces publicitaires concernant des processus législatifs et réglementaires diffusées par de véritables acteurs de la société civile sont autre chose que des interventions utiles dans la sphère publique et dans le débat politique. Les obligations qui incombent aux acteurs de la société civile en vertu du présent règlement ne devraient pas saper ou entraver leur travail, et la Commission devrait procéder à un examen annuel, avec la contribution d’une large base de la société civile, afin de surveiller les effets du présent règlement sur la société civile et de proposer des mesures correctives si nécessaire. Lors de ce réexamen annuel, la Commission devrait tenir compte de la nécessité d’identifier et de traiter sans délai toute utilisation de mauvaise foi ou abusive des dispositions du présent règlement pour nuire aux acteurs de la société civile.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
1) Dans les deux ans qui suivent chaque élection au Parlement européen et pour la première fois le 31 décembre 2026 au plus tard, la Commission présente un rapport sur l'évaluation et le réexamen du présent règlement. Ce rapport évalue la nécessité de modifier le présent règlement. Il est rendu public. 2) La Commission procède à un examen annuel des incidences du présent règlement sur la société civile. Une large échantillon d’acteurs de la société civile devrait être consulté dans le cadre de cet examen, et des mesures correctives devraient être proposées sans délai si des problèmes sont constatés.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
La transparence de la publicité politique, nous y sommes évidemment favorables, comme la transparence des SMS entre Bourla et Ursula, comme la transparence des contrats d’achat de vaccins Pfizer, comme la transparence des lobbies des ONG. Oui, que la Commission clarifie si le laboratoire Orgenesis, où le mari d’Ursula est directeur médical, touche des fonds européens, et pourquoi la Commission achète encore un demi-milliard de doses Pfizer jusqu’en 2024 à des prix cachés!
Personne n’est dupe. Ce n’est pas la transparence des publicités des partis politiques qui est visée, mais votre peur de la démocratie, du résultat des urnes.
En tant que décideurs politiques, nous devons prendre toutes nos responsabilités, apporter des solutions et des réponses appropriées pour lutter plus efficacement contre toutes les formes de désinformation et d’ingérence dans nos démocraties tout en préservant l’ouverture qui doit toujours caractériser le débat public européen.
Ce règlement était une première réponse à la demande accrue de transparence politique, question qui est évidemment en lien avec les actions que mène, contre les ingérences, notre assemblée depuis plusieurs mois au sein de la commission spéciale d’enquête INGE sur la désinformation et les
Nous sommes à un moment de notre histoire où nous devons envoyer un message très fort à nos concitoyens. Nous voulons plus de transparence, nous voulons une meilleure protection contre la désinformation et l’ingérence étrangère, nous voulons construire un véritable marché unique des services dans la publicité politique – notamment pour nos petites et moyennes entreprises européennes –, nous voulons plus de sécurité juridique et moins de barrières, d’obstacles et de bureaucratie pour les fournisseurs de services de publicité politique. Les partis politiques européens ne seront plus bloqués par 27 régimes différents, mais auront la possibilité de faire plus facilement de véritables campagnes transnationales. Plus de libéralisation du marché, donc, et plus de protection pour nos libertés.
Nous avons tous dénoncé les attaques à nos démocraties, les manipulations sur les réseaux sociaux, les dangers des
En ce qui concerne l’utilisation des données personnelles pour le ciblage de la publicité politique et les débats animés qui l’entourent – je me réfère bien évidemment à l’article 12 –, je me permettrai de citer Mark Twain: «Les rumeurs concernant la mort de la publicité politique sont largement exagérées.» Pardon, je devrais dire: «sont largement amplifiées» par certaines grandes plateformes, très actives, avec leur propagande, ces derniers temps, contre notre initiative. Nous nous battrons toujours pour la liberté d’expression de tous, mais pas nécessairement pour le pouvoir d’amplification sans règle et sans consentement des grandes plateformes numériques. C’est l’objectif, il me semble, du compromis sur lequel ma collègue Anna Donáth a travaillé en commission des libertés publiques.
Dans l’affaire Cambridge Analytica, 87 millions de données personnelles ont été utilisées sans consentement. Les règles que nous voulons introduire feront en sorte qu’aucun autre Cambridge Analytica ne puisse se produire. Dans le même temps, ces règles ne bloquent ni les discours politiques personnels, ni la liberté de chacun de nous, pas plus qu’elles n’interfèrent avec eux. Elles réglementent uniquement les contenus liés aux services rémunérés des publicités politiques.
Je voudrais remercier tous mes collègues, qui ont beaucoup contribué pour ce que ce texte soit aujourd’hui sur la table. Merci pour votre coopération et merci pour votre volonté politique de travailler ensemble. Chers collègues, nous avons une occasion unique d’œuvrer pour une meilleure démocratie et pour un meilleur marché européen; saisissons-la.
Chers collègues, le bilan est évident: vous savez bien que les plateformes doivent tout simplement vérifier l’existence des sponsors politiques, et si les infos qu’elles font figurer à leur sujet sont complètes. Nous n’allons introduire aucune obligation générale de surveillance et encore moins de forme de censure. Mais, comme Paul Tang l’a dit, à la fin ce sont les électeurs qui doivent décider, pas les plateformes numériques. Daniel Freund et Alexandra Geese l’ont bien souligné: il est indispensable qu’il y ait plus de transparence pour protéger nos démocraties – et, sur ce point, Maria-Manuel Leitão-Marques a raison: la base des données européenne que nous allons introduire avec notre proposition va sans doute aider à cela.
Dernier point, Madame la Présidente: pour répondre à Angelika Niebler, je ne crois pas que la proposition ajoute des obligations disproportionnées. Il est peu probable que l’on rende la vie plus difficile à nos candidats ou à nos élus lors des élections locales; je ne vois donc pas de danger de ce point de vue, compte tenu du caractère proportionné des obligations que nous allons introduire.
Nous sommes donc en train de donner une réponse très importante et très attendue. Allons-y, chers collègues: ce que nous faisons relève du bon sens.