Transparence et ciblage de la publicité à caractère politique
📝 Amendement
3 bis. Au cours du mois précédant une élection ou un référendum, les éditeurs de publicité à caractère politique s’efforcent raisonnablement de traiter sans retard injustifié, sous 48 heures au maximum, lorsque cela est techniquement possible, tout avis dûment étayé qu’ils reçoivent au sujet d’une publicité liée à cette élection ou à ce référendum, en tenant dûment compte des principes énoncés dans la charte et du respect de la liberté d’expression. Les éditeurs de publicité à caractère politique qui sont des micro et petites entreprises au sens de l’article 3 de la directive 2013/34/UE traitent sans retard injustifié tout signalement qu’ils reçoivent au sujet d’une annonce publicitaire liée à cette élection ou à ce référendum.