Transparence et ciblage de la publicité à caractère politique
Amendement n°145
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📝 Amendement
Article 5 bis Identification d’une annonce publicitaire à caractère politique Afin de déterminer si un message constitue une annonce publicitaire à caractère politique au sens de l’article 2, paragraphe 2, point b), il convient de prendre en considération toutes ses caractéristiques, et en particulier les suivantes: (a) le contenu du message; (b) le parraineur du message; (c) les paroles ou les écrits utilisés pour transmettre le message; (d) la forme du message ou les moyens par lesquels il est préparé, placé, promu, publié, délivré ou diffusé; (e) le public ciblé; (f) le contexte dans lequel le message est transmis, y compris la période de diffusion telle que les périodes d’élection ou de référendum, ou de diffusion du message durant le processus législatif ou réglementaire; (g) l’objectif du message. La Commission élabore des orientations communes destinées à contribuer à l’application correcte du présent article.