Transparence et ciblage de la publicité à caractère politique
Amendement n°16
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📝 Amendement
(14 quater)De solides preuves montrent que des acteurs étrangers ont activement interféré dans le fonctionnement démocratique de l’Union et de ses États membres, en particulier pendant les périodes électorales et référendaires. Étant donné que les ingérences étrangères constituent une violation grave des valeurs et des principes fondateurs de l’Union et que, en outre, les ingérences étrangères, la manipulation de l’information et la désinformation constituent une violation des libertés fondamentales d’expression et d’information énoncées à l’article 11 de la charte et menacent ces libertés, et portent atteinte aux processus démocratiques dans l’UE et dans ses États membres, tels que la tenue d’élections libres et régulières, il est nécessaire de prendre des mesures appropriées pour lutter contre la désinformation et prévenir ces ingérences menées au moyen de publicités parrainées par des acteurs extérieurs à l’Union. Afin de soutenir l’application des règles nationales concernant les ingérences extérieures dans les élections, il est nécessaire de veiller à ce que la publicité à caractère politique parrainée, préparée, placée, promue, publiée, distribuée ou diffusée dans l’Union, ou destinée à des personnes dans un ou plusieurs États membres, indépendamment du lieu d’établissement des prestataires de services, ne puisse être fournie qu’à des parraineurs qui sont citoyens l’Union, et à des prestataires de services agissant pour le compte de ces parraineurs, en plus des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans l’Union. Pour déterminer le lieu d’établissement d’un parraineur, il convient de prendre en considération le lieu d’établissement des entités qui contrôlent au final le parraineur.