🇪🇺 Députés européens
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5 bis. rappelle que la décision d’appliquer ou non des procédures à la frontière est une prérogative des États membres; estime que les États membres doivent conserver le droit d’appliquer les procédures à la frontière dans tous les cas où les autorités nationales les jugent nécessaires, sans autre restriction ni imposition au titre du droit de l’Union;
Déposé par ECR
4 bis. souligne que les États membres devraient être en mesure d’appliquer les procédures à la frontière aux frontières intérieures afin de protéger la sécurité publique ou d’assurer la sécurité intérieure de l’État membre en question, en particulier en cas d’afflux important de migrants illégaux mettant sous pression les frontières extérieures de l’Union; relève en outre que la décision d’autoriser ou non à des migrants d’entrer sur le territoire national reste un droit souverain des États membres et souligne que ces derniers ont le droit de réintroduire les contrôles aux frontières intérieures si nécessaire;
Déposé par ECR
16 bis. estime que les ONG ne devraient pas faire partie d’aucun «mécanisme de contrôle indépendant», puisqu’elles ne sont par définition pas indépendantes et qu’elles aggravent souvent le problème de la migration illégale; souligne que les États membres n’ont pas besoin d’un gendarme qui vérifie la qualité et le résultat du processus décisionnel des procédures d’asile et/ou des procédures à la frontière; souligne que les États membres ne peuvent être contraints d’accorder à des organisations un libre accès à des fins de contrôle;
Déposé par ECR
B. considérant que les données désagrégées et comparables relatives à la mise en œuvre de l’article 43 de la directive sur les procédures d’asile ne sont souvent pas collectées ou ne sont pas accessibles au public; que les coûts financiers des procédures à la frontière ne sont pas disponibles; que la
privation de liberté peut entraîner des coûts humains importants pour les personnes, en particulier si les centres de rétention aux frontières sont inadéquats ou si les garanties procédurales ne sont pas appliquées ou sont mal appliquées
considération primordiale de cette procédure devrait être d’assurer la sécurité des frontières extérieures
;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
G. considérant
qu’en dépit de l’augmentation significative des violations présumées des droits fondamentaux aux frontières extérieures de l’Union,
que
les États membres ne sont pas tenus de mettre en place un mécanisme de contrôle indépendant assurant la protection des droits fondamentaux aux frontières extérieures;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
5. constate que toutes les personnes qui demandent une protection internationale ont intérêt à ce que leurs demandes soient traitées aussi rapidement et efficacement que possible,
à condition que toutes les demandes fassent l’objet d’une évaluation individuelle et que les garanties procédurales et les droits accordés aux demandeurs en vertu du droit de l’Union s’appliquent et puissent être exercés efficacement
et que cela ne peut se produire que lorsque les demandeurs coopèrent avec les autorités chargées des contrôles aux frontières, en présentant la documentation et en donnant des informations véridiques
;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
6. rappelle que les procédures à la frontière impliquent l’examen d’une demande d’asile à la frontière ou dans une zone de transit avant qu’une décision ne soit prise sur l’entrée sur le territoire d’un État membre , qui cherche à déterminer si le demandeur n’a délibérément pas coopéré avec les autorités responsables de la détermination ou les a induites en erreur, ou s’il représente une menace réelle, active et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale ; réaffirme que le refus d’entrée prévu par le code frontières Schengen doit être sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale; relève que les États membres sont donc tenus d’évaluer si un demandeur d’asile a besoin d’une protection; ajoute que les migrants ne doivent pas être de facto considérés comme des demandeurs d’asile;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
9. souligne que les demandeurs soumis à des procédures à la frontière sont susceptibles d’être placés en rétention pendant l’examen de leur demande d’asile; fait en outre observer que tous les États membres examinés par l’EPRS dans son évaluation de la mise en œuvre européenne placent les demandeurs d’asile en rétention dans le cadre des procédures à la frontière , comme le permettent le droit national et le droit de l’Union ;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
10.
réaffirme
reconnaît
que
, conformément à la directive relative aux conditions d’accueil, les États membres ne peuvent pas placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur et que les demandeurs ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles très clairement définies; rappelle son accord provisoire conjoint avec le Conseil sur la refonte de la directive relative aux conditions d’accueil, qui précise que les États membres ne peuvent placer un demandeur en rétention sur la base de sa nationalité; souligne que la directive relative aux conditions d’accueil dispose que la rétention doit rester une mesure de dernier recours, qu’elle ne doit durer que pendant la période la plus courte possible et uniquement tant que les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, de la directive relative aux conditions d’accueil sont applicables, et que les personnes placées en rétention doivent avoir la possibilité de former un recours contre leur privation de liberté; réaffirme que le droit à la liberté énoncé à l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’UE et à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme s’applique également aux frontières de l’Union; déplore que pratiquement aucune solution de substitution à la rétention n’ait été mise au point et appliquée dans le cadre des procédures à la frontière, et encourage les États membres à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que de telles solutions soient disponibles
les États membres peuvent devoir, par mesure de précaution, placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur
;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
19 bis. est vivement préoccupé par le fait que les États membres n’ont pas mis au point des procédures adéquates de détermination de l’âge; recommande aux États membres de mettre en place des mesures appropriées permettant de déterminer efficacement le statut des mineurs;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)