Rapport sur la mise en œuvre de l’article 43 de la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale
Amendement n°9
📝 Amendement
10.
réaffirme
reconnaît
que
, conformément à la directive relative aux conditions d’accueil, les États membres ne peuvent pas placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur et que les demandeurs ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles très clairement définies; rappelle son accord provisoire conjoint avec le Conseil sur la refonte de la directive relative aux conditions d’accueil, qui précise que les États membres ne peuvent placer un demandeur en rétention sur la base de sa nationalité; souligne que la directive relative aux conditions d’accueil dispose que la rétention doit rester une mesure de dernier recours, qu’elle ne doit durer que pendant la période la plus courte possible et uniquement tant que les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, de la directive relative aux conditions d’accueil sont applicables, et que les personnes placées en rétention doivent avoir la possibilité de former un recours contre leur privation de liberté; réaffirme que le droit à la liberté énoncé à l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’UE et à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme s’applique également aux frontières de l’Union; déplore que pratiquement aucune solution de substitution à la rétention n’ait été mise au point et appliquée dans le cadre des procédures à la frontière, et encourage les États membres à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que de telles solutions soient disponibles
les États membres peuvent devoir, par mesure de précaution, placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur
;