Rapport sur la mise en œuvre de l’article 43 de la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale
📝 Amendement
6. rappelle que les procédures à la frontière impliquent l’examen d’une demande d’asile à la frontière ou dans une zone de transit avant qu’une décision ne soit prise sur l’entrée sur le territoire d’un État membre , qui cherche à déterminer si le demandeur n’a délibérément pas coopéré avec les autorités responsables de la détermination ou les a induites en erreur, ou s’il représente une menace réelle, active et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale ; réaffirme que le refus d’entrée prévu par le code frontières Schengen doit être sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale; relève que les États membres sont donc tenus d’évaluer si un demandeur d’asile a besoin d’une protection; ajoute que les migrants ne doivent pas être de facto considérés comme des demandeurs d’asile;