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(15) L’utilisation de substances dangereuses dans les batteries devrait être limitée afin de protéger la santé humaine et l’environnement et de réduire la présence de ces substances dans les déchets. Par conséquent, outre les restrictions énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil29, il convient de fixer des restrictions pour le mercure
, le cadmium
et le
cadmium
plomb
dans certains types de batteries. Les batteries utilisées dans des véhicules qui bénéficient d’une exemption au titre de l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil30 devraient être exclues de l’interdiction de contenir du cadmium
.
. La Commission, appuyée par l’Agence, devrait procéder à une évaluation globale et systémique des substances dangereuses contenues dans les batteries. Cette évaluation devrait notamment se concentrer sur les produits chimiques présents en grande quantité dans les batteries sur le marché, les produits chimiques en évolution et les produits chimiques émergents, ainsi que sur la possibilité de remplacer les batteries industrielles et automobiles au plomb et les batteries industrielles nickel-cadmium par d’autres solutions adaptées.
__________________ 29 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la p. 1). 30 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269
Déposé par la commission compétente
1 bis.En outre, le présent règlement établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention et la réduction de la production des déchets de batteries et des effets nocifs associés à la production et à la gestion de ces batteries, ainsi que par la réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et l’amélioration de l’efficacité de cette utilisation.
Déposé par la commission compétente
L’exigence concernant la déclaration relative à l’empreinte carbone visée au premier alinéa s’applique à partir du 1er juillet 2024 aux batteries de véhicules électriques
, aux batteries destinées aux moyens de transport légers
et aux batteries industrielles
rechargeables
.
Déposé par la commission compétente
L’exigence relative au seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie énoncée au premier alinéa s’applique à partir du 1er
juillet
janvier
2027 aux batteries de véhicules électriques
et aux batteries industrielles rechargeables
, aux batteries de moyens de transport légers et aux batteries industrielles délivrant une énergie nominale supérieure à 2 kWh
.
Déposé par la commission compétente
À partir du 1er
janvier 2027
juillet 2025
, les batteries
industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh
portables, à l’exception des batteries portables d’utilisation courante, les batteries de moyens de transport légers, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles
dont les matières actives
contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées
d’une documentation qui contient des informations sur la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets présente dans les matières actives de chaque modèle de batterie
et de chaque lot de batteries
d’une unité de fabrication.
Déposé par la commission compétente
4.
Lorsque cela est justifié et approprié en raison de la disponibilité ou de l’indisponibilité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 31 décembre 2027, un acte délégué conformément à l’article 73 afin de modifier les pourcentages fixés aux paragraphes 2 et 3
Une fois la méthode visée au paragraphe 1 mise en place et le 31 décembre 2027 au plus tard, la Commission évalue si, en raison de la disponibilité existante et prévue pour 2030 et 2035 de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets, et à la lumière du progrès scientifique et technique, il y a lieu de réviser les pourcentages fixés aux paragraphes 2 et 3. La Commission évalue également dans quelle mesure ces pourcentages sont atteints grâce aux déchets de pré- ou de post-consommation et s’il y a lieu de limiter la réalisation desdits pourcentages aux seuls déchets de post-consommation. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative
.
Déposé par la commission compétente
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
Les batteries portables et les batteries de moyens de transport légers sont disponibles comme pièces détachées de l’équipement qu’elles alimentent pendant une durée minimale de dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle, à un prix raisonnable et non discriminatoire pour les opérateurs indépendants et les utilisateurs finals.
Déposé par la commission compétente
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
6. Les inscriptions et le code QR spécifiés aux paragraphes 1 à 5 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur la batterie. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de la batterie, les inscriptions sont apposées sur l’emballage et sur les documents qui accompagnent la batterie. En cas de remanufacturage ou de réaffectation, les inscriptions sont mises à jour à l’aide d’une nouvelle inscription indiquant le nouveau statut du produit. Lorsque les batteries sont incorporées dans des appareils, les inscriptions et le code QR visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur les appareils. Le code QR permet également d’accéder à la partie accessible au public du passeport de la batterie établi en application de l’article 65.
Déposé par la commission compétente
Chaque année, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 établit un rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne
d’approvisionnement
de valeur
qu’il applique
en ce qui concerne, en particulier, les matières premières contenues dans chaque modèle de batterie mis sur le marché
et le diffuse aussi largement que possible, notamment sur
l’internet. Ce rapport décrit
, d’une manière facilement compréhensible par les utilisateurs finals et qui permet d’identifier clairement les batteries concernées,
les mesures prises par cet opérateur économique pour se conformer aux
exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, y compris les incidences négatives notables constatées dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, et la manière dont elles ont été traitées, et inclut un rapport de synthèse des vérifications par tierce partie effectuées conformément au point 4, y compris le nom de l’organisme notifié, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à concurrence.
Déposé par la commission compétente
Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III
et à l’article 39
, il ne met pas cette batterie sur le marché ni ne la met en service tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre,
si
lorsqu’il considère, ou a des raisons de croire, que
la batterie présente un risque, l’importateur en informe
immédiatement
le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Déposé par la commission compétente
3. Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III
ainsi qu’à l’article 39
, il ne met pas cette batterie à disposition sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre,
si
lorsqu’il considère, ou a des raisons de croire, que
la batterie présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités compétentes de surveillance du marché.
Déposé par la commission compétente
4 bis.Dans le cas de ventes avec livraison, les distributeurs proposent de reprendre gratuitement les batteries. Lors de la commande d’une batterie, l’utilisateur final de celle-ci est informé des modalités de reprise de la batterie usagée.
Déposé par la commission compétente
Article 50 bis Systèmes de consigne de batteries Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission évalue la faisabilité et les avantages potentiels de la mise en place de systèmes de consigne pour les batteries à l’échelle de l’Union, en particulier pour les batteries portables d’utilisation générale. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption de mesures appropriées, y compris de propositions législatives. Les États membres, lorsqu’ils instaurent des systèmes nationaux de consigne de batteries, notifient ces mesures à la Commission. L’instauration de systèmes nationaux de consigne n’empêche aucunement la mise en place de systèmes harmonisés à l’échelle de l’Union.
Déposé par la commission compétente
1 bis.Les États membres atteignent les objectifs minimaux de collecte suivants pour les déchets de batteries portables d’utilisation courante: a) 45 % au plus tard le 31 décembre 2023; b) 70 % au plus tard le 31 décembre 2025; c) 80 % au plus tard le 31 décembre 2030.
Déposé par la commission compétente
8 bis.Les consommateurs ont la possibilité d’introduire des informations sur les batteries qui présentent un risque pour les consommateurs dans une section distincte du système d’échange rapide d’informations (RAPEX) visé à l’article 12 de la directive 2001/95/CE. La Commission prend dûment en compte les informations reçues et en assure le suivi, y compris la communication de ces informations aux autorités nationales concernées, s’il y a lieu. La Commission adopte un acte d’exécution conformément à la procédure consultative visée à l’article 74, paragraphe 2, pour établir les modalités de transmission des informations visées au premier alinéa ainsi que pour la communication de ces informations aux autorités nationales concernée à des fins de suivi.
Déposé par la commission compétente
1. Au plus tard le 31 décembre 2030, et tous les cinq ans par la suite, la Commission établit un rapport concernant l’application du présent règlement et son incidence sur l’environnement , sur la santé humaine et sur le fonctionnement du marché intérieur , et le soumet et le présente au Parlement européen et au Conseil .
Déposé par la commission compétente
2 bis.Consommation d’énergie et reddition de comptes Pour calculer l’intensité de carbone de l’énergie consommée au cours des différents processus et étapes du cycle de vie d’une batterie tels qu’énoncés au point 4, il convient d’utiliser les données relatives aux émissions moyennes de carbone du pays où l’activité ou le processus en question a eu lieu. Les facteurs d’émission inférieurs ne sont utilisés que lorsque l’acteur économique est en mesure de démontrer de manière fiable que la région dans laquelle l’activité spécifique s’est déroulée et qui a fourni l’énergie à l’opérateur économique ou que ses processus individuels ou son approvisionnement en énergie présentent une intensité de carbone inférieure à l’intensité moyenne du pays. L’acteur le démontre en apportant la preuve que l’énergie provient de cette région et qu’elle présente une intensité de carbone inférieur, ou au moyen d’une connexion directe à une source d’énergie renouvelable ou à plus faible émission de carbone ou d’un contrat témoignant d’un lien temporel et géographique entre l’approvisionnement en énergie et la consommation de l’opérateur économique, qui doit être attesté par une déclaration de vérification par tierce partie.
Déposé par la commission compétente
L’exigence concernant la déclaration relative à l’empreinte carbone visée au premier alinéa s’applique à
partir du 1er juillet 2024 aux batteries de véhicules électriques
compter de 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu du présent article pour établir la méthode de calcul de l’empreinte carbone totale, aux batteries de véhicules électriques, aux batteries de moyens de transport légers
et aux batteries industrielles
rechargeables
.
Déposé par ECR
L’exigence relative au seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie énoncée au premier alinéa s’applique
à partir du 1er juillet 2027 aux batteries de véhicules électriques et aux batteries industrielles rechargeables
18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué déterminant le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie visé au troisième alinéa aux batteries de véhicules électriques, aux batteries de moyens de transport légers et aux batteries industrielles dont l’énergie nominale est supérieure à 2 Kwh
.
Déposé par ECR
1.
À partir du 1er janvier 2027, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh
Dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au deuxième alinéa, les batteries portables, à l’exception des batteries portables d’utilisation courante, des batteries de moyens de transport légers, des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques et des batteries automobiles
dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation qui contient des informations sur la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets présente dans les matières actives de chaque modèle de batterie
et de chaque lot de batteries
d’une unité de fabrication.
Déposé par ECR
1 bis. La Commission, par l’intermédiaire de son Centre commun de recherche (JRC), réalise une étude approfondie afin d’évaluer les quantités de cobalt, de plomb, de lithium et de nickel disponibles pour être utilisées dans les batteries, et publie cette étude au plus tard le 31 décembre 2025. Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission réalise et publie une nouvelle étude afin d’évaluer les quantités de cobalt, de plomb, de lithium et de lithium disponibles pour être utilisées dans les batteries.
Déposé par ECR
4. Lorsque cela est justifié et approprié en raison
de la disponibilité ou de l’indisponibilité de
du manque de disponibilité du
cobalt,
de
du
plomb,
de
du
lithium ou
de
du
nickel issu de la valorisation de déchets, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 31 décembre 2027
et au plus tard le 31 décembre 2032
, un acte délégué conformément à l’article 73 afin de modifier les pourcentages fixés aux paragraphes 2 et 3
, en tenant compte des résultats des études visées au paragraphe 2
.
Déposé par ECR
L’opérateur économique concerné informe l’acheteur de la disponibilité de batteries, y compris de batteries alimentant des moyens de transport légers, en tant que pièces détachées de l’équipement qu’elles alimentent, et ce pendant la durée de vie prévue du produit. Cette information peut être fournie au moyen du code QR ou des étiquettes visées à l’article 13, paragraphes 6 et 6 bis. Si la législation applicable définit une période minimale obligatoire tenant compte de la durée de vie estimée du produit pour la fourniture de pièces détachées après la mise sur le marché de la dernière unité produite, les batteries sont disponibles au moins pendant cette période minimale.
Déposé par ECR
2 bis. L’obligation d’incorporer une batterie facile à retirer telle que visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si l’incorporation d’une telle batterie empêcherait l’application d’autres caractéristiques ou rendrait beaucoup plus coûteuse la conception d’une application présentant les mêmes caractéristiques en combinaison avec une batterie facile à retirer. Toutefois, si une batterie peut être retirée et remplacée par un fabricant ou par l’un de ses contractants, le fabricant met à la disposition des opérateurs indépendants les outils et pièces de rechange nécessaires au remplacement de la batterie sur une base non discriminatoire. Lorsqu’un utilisateur final choisit de faire remplacer la batterie par un opérateur indépendant, ce remplacement n’annule pas sa garantie.
Déposé par ECR
1. Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission établit un rapport concernant l’application du présent règlement et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur , en mettant particulièrement l’accent sur le caractère abordable des batteries pour tous les citoyens .
Déposé par ECR
1.
Les batteries portables incorporées dans des appareils sont faciles à retirer et à remplacer par l’utilisateur final
Le 1er janvier 2026 au plus tard, les batteries portables incorporées dans des appareils et les batteries de moyens de transport légers sont conçues de telle manière qu’elles puissent être facilement retirées et remplacées en toute sécurité à l’aide d’outils disponibles dans le commerce sans endommager les appareils ni les batteries. Si la sécurité de l’appareil l’exige, les batteries peuvent, par dérogation à la première phrase, être amovibles et remplaçables par des opérateurs indépendants. Les batteries portables doivent pouvoir être retirées et remplacées par l’utilisateur final et les batteries de moyens de transport légers doivent pouvoir l’être par les utilisateurs finals
ou par des opérateurs indépendants pendant la durée de vie de l’appareil si les batteries ont une durée de vie plus courte que celle de l’appareil, ou au plus tard à la fin de la durée de vie de l’appareil.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
6. Les inscriptions et le code QR spécifiés aux paragraphes 1 à 5 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur la batterie. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de la batterie, les inscriptions sont apposées sur l’emballage et sur les documents qui accompagnent la batterie. En cas de remanufacturage ou de réaffectation, les inscriptions sont mises à jour à l’aide d’une nouvelle inscription indiquant le nouveau statut du produit. Lorsque les batteries sont incorporées dans des appareils, les inscriptions et le code QR visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 pour la première batterie incorporée dans l’appareil sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur les appareils. Le code QR permet également d’accéder à la partie accessible au public du passeport de la batterie établi en application de l’article 65.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
1 bis. Le présent règlement établit, en outre, des mesures de protection de l’environnement et de la santé humaine tout au long de la chaîne de valeur des batteries, par la prévention et la réduction de la production des déchets de batteries et des effets nocifs associés à la production et à la gestion de ces batteries, par la réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources, notamment en interdisant les matières premières extraites par des enfants, et par une utilisation plus efficace desdites ressources.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Chaque année, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 établit
un rapport sur la politique en matière de
, et diffuse aussi largement que possible, notamment sur internet, un rapport sur les mesures relatives au
devoir de diligence
qu’il applique
à l’égard de la chaîne
d’approvisionnement qu’il applique et le diffuse aussi largement que possible, notamment sur l’internet. Ce rapport décrit
de valeur, notamment pour ce qui concerne les matières premières contenues dans chaque modèle de batterie mis sur le marché et le risque que l’extraction ou le traitement de ces matières premières implique le travail des enfants. Ce rapport décrit, d’une manière facilement compréhensible par les utilisateurs finals et qui permet d’identifier clairement les batteries concernées,
les mesures prises par cet opérateur économique pour se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, y compris les incidences négatives notables constatées dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, et la manière dont elles ont été traitées, et inclut un rapport de synthèse des vérifications par tierce partie effectuées conformément au point 4, y compris le nom de l’organisme notifié, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à concurrence.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III
et à l’article 39, notamment si la chaîne de valeur risque d’impliquer le travail des enfants
, il ne met pas cette batterie sur le marché ni ne la met en service tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre,
si
lorsqu’il considère, ou a des raisons de croire, que
la batterie présente un risque, l’importateur en informe
immédiatement
le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
3. Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III
et à l’article 39, notamment si la chaîne de valeur risque d’impliquer le travail des enfants
, il ne met pas cette batterie
à disposition
sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre,
si
lorsqu’il considère, ou a des raisons de croire, que
la batterie présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités compétentes de surveillance du marché.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
8 bis. À partir du 31 décembre 2025, les consommateurs ont la possibilité d’introduire des informations sur les batteries qui présentent un risque pour les consommateurs dans une section distincte du portail Safety Gate visé à l’article 12 de la directive 2001/95/CE. La Commission prend dûment en compte les informations reçues et en assure le suivi, s'il y a lieu. La Commission adopte, d’ici au 31 décembre 2024, un acte d’exécution conformément à la procédure consultative visée à l’article 74, paragraphe 2, pour établir les modalités de transmission des informations visées au premier alinéa ainsi que pour la communication de ces informations aux autorités nationales concernées à des fins de suivi.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
72 bis. Systèmes de consigne 1. Les États membres mettent en place des systèmes de consigne obligatoires pour la collecte de déchets de batteries d’utilisation courante d’ici au 31 décembre 2025. 2. Les consommateurs et autres utilisateurs finals sont également informés de manière claire et compréhensible de l’existence de ce système et des montants remboursés, conformément à l’article 60, paragraphe 1, point f) bis. 3. Les États membres affectent les recettes qui dépassent les coûts d'investissement et d’exploitation au programme d'innovation et de recherche et développement portant sur la fabrication de batteries et le remplacement des matières premières rares par des matières plus largement disponibles. 4. D’ici au 31 décembre 2030, la Commission évalue le fonctionnement des systèmes nationaux de consigne et détermine s'il y a lieu de mettre en place un système de consigne à l’échelle européenne afin de réduire la fragmentation du marché unique.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
1. Au plus tard le 31 décembre 2030,
et tous les cinq ans par la suite,
la Commission
établit
publie
un rapport concernant l’application du présent règlement et son incidence sur l’environnement
et sur le fonctionnement du marché intérieur
, sur la santé humaine, notamment celle enfants tout au long de la chaîne de valeur des batteries, et sur le fonctionnement du marché intérieur, qu’elle soumet ensuite et présente au Parlement européen et au Conseil
.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
– Madame la Présidente, chers collègues, des batteries produites en Europe, réutilisées et recyclées en Europe: voilà notre objectif. Je salue l’adoption de ce règlement européen sur les batteries, qui établit des normes claires pour l’écoconception, la performance environnementale, le recyclage et la réutilisation des batteries. Avec cette loi européenne, l’Europe démontre son engagement à construire une industrie des batteries forte et écologique.
Nous faisons également un pas en avant vers notre objectif d’autonomie stratégique. En effet, en favorisant le recyclage et la réutilisation des matériaux critiques, nous réduisons notre dépendance aux importations de ces matières premières. Cela mène non seulement à une utilisation plus efficace de nos ressources, mais contribue également à la création d’emplois et renforce la compétitivité de l’industrie européenne.
Maintenant, il est temps de mettre en œuvre ces nouvelles règles et de favoriser l’implantation d’usines de fabrication et de recyclage de batteries partout en Europe. Nous avons déjà commencé, comme en France, dans les Hauts-de-France, avec une véritable vallée européenne de la batterie. Faisons en sorte que cela s’accélère encore.
– Madame la Présidente, les batteries de véhicules électriques sont aujourd’hui produites par l’Asie. En 2020, les six premiers acteurs mondiaux du secteur ont accaparé 86 % du marché et sont tous originaires de Chine, de Corée du Sud et du Japon. Un choix industriel dont il faut souligner notre dépendance, qui est soi-disant écologique, qui nous est imposé, mais qui est loin de faire l’unanimité parmi les experts, car les batteries électriques sont polluantes, quoi qu’on en dise.
La commissaire européenne a beau parler d’économie circulaire, de recyclage, de contraintes environnementales, cette filière pose de nombreuses questions. La production de batteries est tellement énergivore que l’appeler transition verte est une vaste supercherie. Dans la Laponie suédoise, pour l’installation d’une gigantesque usine de batteries, c’est une forêt grande comme 70 terrains de football qui a été rasée. Pour produire des batteries, il faut des quantités d’énergie phénoménales. Un exemple: pour fabriquer une batterie de 50 kW qui fournira 400 km d’autonomie à une voiture, l’usine consomme 3 500 kW d’électricité, soit 60 fois plus. En pleine crise de l’énergie, c’est ubuesque.
À cela, vous ajoutez la question de la nocivité des matières premières qui entrent dans sa composition: le plomb, le mercure, le lithium et le cobalt. On comprend vite qu’on a affaire à des produits hautement dangereux pour notre santé et pour l’environnement. Des ressources dont l’extraction a fait l’objet d’un rapport de l’ONU, publié en 2020, concernant la production des batteries pour véhicules électriques.
Un chapitre de ce rapport concernant l’exploitation du cobalt, ses enjeux sociaux et environnementaux, interpelle à plus d’un titre. Le rapport indique par exemple que la majeure partie du cobalt fourni sur les marchés mondiaux provient de la République démocratique du Congo, dont 20 % proviennent de mines artisanales du sud du Katanga, où travaillent 40 000 enfants. Et les cas de non-respect des droits de l’homme y sont nombreux.
Enfin, il y a la question de la traçabilité par le biais d’un passeport de la batterie qui présente un risque de fichage des automobilistes, avec une violation évidente du droit au respect de la vie privée et du consentement du propriétaire du véhicule.
Face à ces défis majeurs, pourquoi ne pas investir dans les biocarburants et dans l’hydrogène, qui pourraient nous assurer une indépendance énergétique à un moindre coût social et environnemental?
– Madame la Présidente, avant d’aborder la question du recyclage des batteries électriques, je rappelle que la production de ces batteries dépend intégralement de ressources rares, dont l’extraction est une véritable catastrophe sur les plans environnemental et humanitaire.
Hier, ce Parlement célébrait la Journée mondiale contre le travail des enfants. Quelle ironie, et surtout, quelle hypocrisie, quand ce même Parlement vote majoritairement pour imposer le «tout électrique», qui exploite des enfants dans les mines! À l’heure où l’Union européenne donne des leçons à la terre entière, il est impératif de rappeler que cette industrie est étroitement liée à l’esclavage, mais surtout au travail de ces enfants.
Deuxième problème: comment souhaitez-vous mettre en place une industrie de recyclage efficace en Europe après avoir désindustrialisé massivement notre continent? Votre objectif de recycler 100 % des composants des batteries est totalement irréalisable sans une remise en cause profonde de votre modèle économique.
Ce texte arrive donc bien trop tard et il traduit votre incapacité à anticiper le résultat de vos choix.
– Madame la Présidente, ce règlement a pour objectif de réduire l’incidence pour l’environnement et la santé humaine de l’utilisation des piles et des batteries. C’est la raison pour laquelle nous le soutiendrons. De plus, en augmentant nos exigences, notamment à l’égard des batteries de véhicules électriques, nous éviterons la publicité mensongère qui présente ces véhicules comme plus vertueux qu’ils ne le sont. Et l’information du consommateur en la matière en sera nettement améliorée.
Les objectifs de réutilisation et de recyclage des batteries ou de réutilisation des matières premières sont ambitieux. Ce texte est également une avancée vers l’interopérabilité de tous les types de batteries. Cela permettra d’une part au consommateur de faire des économies – puisqu’il pourra réutiliser ces batteries et conserver les appareils – et d’autre part de réduire les déchets en créant des normes facilitant le recyclage. Dans ce cadre, nous soutenons également l’indispensable hausse des objectifs de collecte des piles et batteries usagées. Par ailleurs, je remercie le rapporteur d’avoir pris en compte les amendements que j’ai, ainsi que d’autres collègues, déposés en faveur d’un système de consigne pour les piles et batteries. La Commission étudiera la faisabilité et l’intérêt de ce système et je me réjouis de cette avancée.
Malgré ces points positifs, plusieurs aspects négatifs sont à relever. Dans le règlement, en particulier, nous ne pouvons que regretter l’absence de prise en compte sérieuse du drame que représente le travail des enfants. Plusieurs dizaines de milliers d’enfants travaillent dans les mines d’extraction de cobalt à destination de la fabrication de batteries. À l’heure où un règlement européen s’intéresse aux conditions de production des batteries, nous ne pouvons fermer les yeux. Des amendements du groupe ID vous proposeront de refuser le travail des enfants pour la production des batteries utilisées en Europe. Je vous invite par vos votes à les soutenir.
Enfin, si nous partageons les objectifs de ce texte ambitieux pour le développement des batteries durables et la réutilisation des matières premières qui les composent, nous nous interrogeons sur le réalisme d’une électrification massive et rapide. L’électrification des modes de chauffage, mais surtout des véhicules en Europe, nécessitera de produire dans les années à venir des centaines de térawattheures supplémentaires d’électricité. Et les conséquences de la crise russo-ukrainienne pèseront également sur l’approvisionnement en énergie.
Les capacités de production électrique de nos nations vont devoir être multipliées. Comment comptez-vous faire face à cette demande? Ce n’est pas le rôle de ce texte, bien sûr, de répondre à cette question, mais, nous le savons, rendre des batteries propres pour les recharger avec des centrales à charbon est un non-sens.