Chaque année, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 établit
un rapport sur la politique en matière de
, et diffuse aussi largement que possible, notamment sur internet, un rapport sur les mesures relatives au
devoir de diligence
qu’il applique
à l’égard de la chaîne
d’approvisionnement qu’il applique et le diffuse aussi largement que possible, notamment sur l’internet. Ce rapport décrit
de valeur, notamment pour ce qui concerne les matières premières contenues dans chaque modèle de batterie mis sur le marché et le risque que l’extraction ou le traitement de ces matières premières implique le travail des enfants. Ce rapport décrit, d’une manière facilement compréhensible par les utilisateurs finals et qui permet d’identifier clairement les batteries concernées,
les mesures prises par cet opérateur économique pour se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, y compris les incidences négatives notables constatées dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, et la manière dont elles ont été traitées, et inclut un rapport de synthèse des vérifications par tierce partie effectuées conformément au point 4, y compris le nom de l’organisme notifié, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à concurrence.