4.
Lorsque cela est justifié et approprié en raison de la disponibilité ou de l’indisponibilité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 31 décembre 2027, un acte délégué conformément à l’article 73 afin de modifier les pourcentages fixés aux paragraphes 2 et 3
Une fois la méthode visée au paragraphe 1 mise en place et le 31 décembre 2027 au plus tard, la Commission évalue si, en raison de la disponibilité existante et prévue pour 2030 et 2035 de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets, et à la lumière du progrès scientifique et technique, il y a lieu de réviser les pourcentages fixés aux paragraphes 2 et 3. La Commission évalue également dans quelle mesure ces pourcentages sont atteints grâce aux déchets de pré- ou de post-consommation et s’il y a lieu de limiter la réalisation desdits pourcentages aux seuls déchets de post-consommation. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative
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