(15) L’utilisation de substances dangereuses dans les batteries devrait être limitée afin de protéger la santé humaine et l’environnement et de réduire la présence de ces substances dans les déchets. Par conséquent, outre les restrictions énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil29, il convient de fixer des restrictions pour le mercure
, le cadmium
et le
cadmium
plomb
dans certains types de batteries. Les batteries utilisées dans des véhicules qui bénéficient d’une exemption au titre de l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil30 devraient être exclues de l’interdiction de contenir du cadmium
.
. La Commission, appuyée par l’Agence, devrait procéder à une évaluation globale et systémique des substances dangereuses contenues dans les batteries. Cette évaluation devrait notamment se concentrer sur les produits chimiques présents en grande quantité dans les batteries sur le marché, les produits chimiques en évolution et les produits chimiques émergents, ainsi que sur la possibilité de remplacer les batteries industrielles et automobiles au plomb et les batteries industrielles nickel-cadmium par d’autres solutions adaptées.
__________________ 29 Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la p. 1). 30 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269