🇪🇺 Députés européens
🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote
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– à l’exclusion des sites Natura 2000 et des parcs et réserves naturels,
des
sauf si les installations d’énergie renouvelable n’ont pas d’incidences notables sur l’objectif de protection de tels sites et si les mesures appropriées d’atténuation et d’amélioration de la biodiversité sont dûment adoptées, des grandes
routes connues de migration des oiseaux ainsi que d’autres zones recensées sur la base de cartes de sensibilité et des outils visés au point suivant, à l’exception des surfaces artificielles et construites situées dans ces zones, telles que les toits, les aires de stationnement ou les infrastructures de transport;
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE et à l’annexe II, points 3 a), b), d), h) et i), et point 6 c), seuls ou en liaison avec le point 13 a) de ladite directive, en ce qui concerne les projets dans le domaine des énergies renouvelables, les nouvelles demandes pour des installations d’énergie renouvelable,
à l’exception des installations de combustion de biomasse,
y compris le rééquipement d’installations, dans des zones propices au déploiement des énergies renouvelables déjà désignées pour la technologie concernée, les installations de stockage colocalisées ainsi que leur raccordement au réseau, sont exemptées de l’obligation de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, pour autant que ces projets respectent les règles et mesures établies conformément à l’article 15 quater, paragraphe 1, point b). L’exemption susmentionnée de l’application de la directive 2011/92/UE ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre
susceptible d’être affecté de manière notable le demande, comme le
prévoit l’article 7 de ladite directive.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(7) Certains des problèmes les plus fréquents auxquels se heurtent les promoteurs de projets dans le domaine des énergies renouvelables concernent les procédures établies au niveau national ou régional afin d’évaluer les incidences des projets proposés sur l’environnement. Par conséquent, il convient de simplifier certains aspects environnementaux des procédures et processus d’octroi de permis applicables aux projets dans le domaine des énergies renouvelables. En outre, il convient de veiller à ce que les gestionnaires de systèmes énergétiques soutiennent le déploiement efficace des projets liés aux énergies renouvelables au travers de marchés publics de services de flexibilité, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2019/943 et de la directive (UE) 2019/944.
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
5 bis) L’article suivant est inséré: «Article 15 quater bis Participation du public 1. Les États membres veillent à ce que l’élaboration des plans recensant les zones terrestres et maritimes nécessaires à l’établissement d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et de ceux désignant les zones d’énergie renouvelable, visés aux articles 15 bis, 15 ter et 15 quater, soit ouverte, inclusive et efficace, et à ce que le public dispose, à un stade précoce, de possibilités effectives d’y participer. 2. Les États membres désignent le public concerné, susceptible d’être concerné, ou intéressé par les plans, notamment les personnes physiques, morales ou leurs associations, organisations ou groupes, en tenant compte des objectifs de la présente directive et des incidences que pourrait avoir sa mise en œuvre dans les zones relevant d’autres instruments de l’Union. Les États membres veillent à ce que le public visé au paragraphe 1 soit informé par voie électronique ainsi que par avis public ou par tout autre moyen approprié.»
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)
6. Dans le cadre de la procédure d’octroi de permis portant sur les demandes visées aux paragraphes 1 et 2, en
l
cas d
’absence de réponse des organes administratifs compétents dans le délai fixé,
les États membres peuvent considérer
les étapes administratives spécifiques
sont considérées
comme approuvées, sauf dans les cas où le projet concerné fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement conformément au paragraphe 5. Toutes les décisions qui en résultent seront rendues publiques.»;
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Renaissance, Place publique, Nouvelle Donne)
(22) Les sources d’énergie renouvelables sont essentielles pour lutter contre le changement climatique, réduire les prix de l’énergie, diminuer la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles et assurer la sécurité d’approvisionnement de l’Union. Aux fins de la législation environnementale applicable de l’Union, lors des évaluations au cas par cas nécessaires pour déterminer si une installation utilisant des sources d’énergie renouvelables, son raccordement au réseau, le réseau lui-même ou les actifs de stockage connexes sont d’un intérêt public supérieur dans un cas particulier, les États membres
devraient
peuvent
considérer ces installations et leurs infrastructures connexes comme étant d’un intérêt public supérieur et servant la santé et la sécurité publiques, sauf s’il existe des éléments de preuve non équivoques selon lesquels ces projets ont des incidences négatives majeures sur l’environnement qui ne peuvent être atténuées ou compensées. Le fait de considérer ces installations comme étant d’un intérêt public supérieur et servant la santé et la sécurité publiques permettrait à ces projets de bénéficier d’une évaluation simplifiée.
Déposé par ECR
(7 bis) La Commission élabore des procédures de communication d’informations à l’intention des États membres afin d’évaluer leurs pratiques en matière d’octroi de permis, la durée moyenne de la procédure d’octroi de permis et les moyens humains et financiers mobilisés pour veiller au respect des exigences en matière d’octroi de permis énoncées au présent article et aux articles 16 bis et 16 ter. L’évaluation de la Commission est rendue publique. La Commission peut proposer des recommandations par pays pour soutenir les États membres dans leur mise en œuvre de la procédure d’octroi de permis en les aidant à réformer et à rationaliser leurs procédures d’octroi de permis. Chaque État membre tient dûment compte de toute recommandation formulée par la Commission. Si l’État membre concerné ne donne pas suite à une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.
Déposé par ECR
(9 bis) L’article suivant est inséré: «Article 16 quater bis Calendrier de la procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire, le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelables et le déploiement de pompes à chaleur Dans le cadre de l’application des délais visés aux articles 16, 16 bis, 16 ter et 16 quater, les durées ci-dessous ne sont pas comptabilisées, sauf lorsqu’elles coïncident avec d’autres étapes administratives de la procédure d’octroi de permis: a) la durée de construction ou de rééquipement des installations, de leur raccordement au réseau et — en vue de garantir la stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau — de l’infrastructure de réseau connexe nécessaire; b) la durée des étapes administratives nécessaires pour procéder à la modernisation importante du réseau requise pour garantir sa stabilité, sa fiabilité et sa sécurité.
Déposé par ECR
Au plus tard le [trois mois à compter de l’entrée en vigueur], jusqu’à ce que la neutralité climatique soit atteinte, les États membres
veillent
peuvent veiller
à ce que, dans le cadre de la procédure d’octroi de permis, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau et au réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage,
soient présumés relever
puissent être considérés comme relevant
de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE
.».
.
Déposé par ECR
«9 bis
) “
)“
zone
propice au déploiement
d’accélération
des énergies renouvelables”: une zone terrestre ou maritime spécifique qu’un État membre a désignée comme
étant
prioritaire car
particulièrement adaptée pour accueillir
de manière accélérée
des installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, autres que
des installations de combustion de biomasse
de nouvelles installations d’hydroélectricité et de combustion de biomasse, compte tenu des actifs nécessaires à leur raccordement au réseau et aux réseaux énergétiques connexes
.»;
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
5 bis) L’article suivant est inséré: «Article 15 quater bis Participation du public 1. Les États membres veillent à ce que l’élaboration des plans recensant les zones terrestres et maritimes nécessaires à l’établissement d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et de ceux désignant les zones d’énergie renouvelable, visés aux articles 15 bis, 15 ter et 15 quater, soit ouverte, inclusive et efficace et ait lieu en temps opportun, et à ce que le public dispose, à un stade précoce, de possibilités effectives d’y participer. 2. Les États membres désignent le public concerné, susceptible d’être concerné, ou intéressé par les plans, notamment les personnes physiques, morales ou leurs associations, organisations ou groupes, en tenant compte des objectifs de la présente directive et des incidences que pourrait avoir sa mise en œuvre dans les zones relevant d’autres instruments de l’Union. Les États membres veillent à ce que le public visé soit informé par voie électronique ainsi que par avis public ou par tout autre moyen approprié.»
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, les installations visées au premier alinéa ne font pas l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000 si l’absence d’incidences notables des installations a été prouvée sur la base d’une évaluation appropriée des plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables réalisée conformément à l’article 15 quater, paragraphe 2, de la présente directive .
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
9 bis) L’article suivant est inséré: «Article 16 quater bis Accélération du déploiement des pompes à chaleur 1. La procédure d’octroi de permis pour l’installation de pompes à chaleur ne dépasse pas un mois. 2. Les permis relatifs au raccordement au réseau de transport ou de distribution sont octroyés après notification à l’entité concernée pour: a) les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 12 kW; b) les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 50 kW installées par un autoconsommateur d’énergies renouvelables, des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective et des communautés d’énergie renouvelable conformément à l’article 2, point 14, de la directive (UE) 2018/2001, à condition que la capacité de l’installation de production d’électricité renouvelable de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables représente au moins 60 % de la capacité de la pompe à chaleur, sauf s’il existe des préoccupations justifiées quant à la sécurité ou une incompatibilité technique des composants du système; c) les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 100 kW installées par une communauté d’énergie renouvelable, à condition que la pompe à chaleur soit installée en combinaison avec un système de chauffage et de refroidissement urbains détenu et exploité par la communauté d’énergie renouvelable. 3. Les décisions résultant des procédures d’octroi de permis sont rendues publiques. 4. Les États membres mettent en place un cadre favorable précisant les politiques et mesures visant à accélérer le déploiement des pompes à chaleur, dont: a) des mesures visant à éliminer les éventuelles entraves administratives et réglementaires, en particulier pour faciliter le déploiement dans des immeubles à habitations multiples; b) des mesures visant à réduire les risques financiers liés au déploiement des pompes à chaleur, compte tenu des besoins des différents groupes cibles, dont les autoconsommateurs, les groupes vulnérables, les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective, les communautés d’énergie renouvelable, les PME et les communes, c) des programmes de financement spécifiques ainsi que l’affectation de fonds existants vers des marchés émergents ciblés au sein de l’Union; d) des mesures visant à garantir le développement rapide des compétences requises dans les chaînes de valeur, grâce à la mobilisation des universités, des organismes de formation et des plateformes d’emploi. 5. Les États membres décrivent leurs politiques et mesures destinées à encourager le déploiement des pompes à chaleur dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés aux articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement soumis en vertu de l’article 17 dudit règlement.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
1 bis. Au plus tard un mois après [l’entrée en vigueur de la présente directive», la Commission, dans le souci de réduire l’insécurité juridique, publie des orientations sur la manière de mettre en œuvre le présent article en conformité avec les exigences en vigueur du droit de l’Union et les arrêts pertinents de la Cour de justice de l’Union européenne.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
(9) Les États membres devraient désigner comme zones
propices au déploiement
d’accélération
des énergies renouvelables les zones qui se prêtent particulièrement bien au développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, en faisant la distinction entre les technologies, et où le déploiement du type spécifique
de sources
d’énergie
renouvelables
renouvelable
ne devrait pas avoir d’incidences notables sur l’environnement
. Lors de la désignation des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, les États membres devraient éviter, dans la mesure du possible, les zones protégées et envisager des plans de restauration
et la sécurité sanitaire des aliments en ce qui concerne la production agricole. Les zones d’accélération des énergies renouvelables devraient particulièrement bien se prêter à l’établissement d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables. Les zones d’accélération des énergies renouvelables devraient comprendre les installations de combustion de biomasse, surtout les installations situées dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du TFUE. Lors de la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables, les États membres devraient éviter les zones protégées et envisager des plans de restauration. Il conviendrait d’établir des zones d’accélération des énergies renouvelables au moins pour les éoliennes et les centrales solaires; de telles zones pourraient être établies pour des installations de production de biométhane
. Les États membres peuvent désigner des zones
propices au déploiement
d’accélération
des énergies renouvelables spécifiques pour un ou plusieurs types d’installations utilisant des sources d’énergie renouvelables et devraient indiquer le ou les types d’énergies renouvelables qui peuvent être produits dans chaque zone
propice au déploiement
d’accélération
des énergies renouvelables.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
(20 bis) Afin de favoriser et d’accélérer le rééquipement des installations existantes utilisant des sources d'énergie renouvelables, il y a lieu d’établir immédiatement une procédure simplifiée pour les raccordements au réseau dans les cas où l’augmentation de la capacité totale entraînée par le rééquipement est limitée par rapport au projet initial.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) et ECR
(20 ter) Le rééquipement d’une installation solaire lui permet de gagner en efficacité et en capacité sans occuper davantage d’espace. L’incidence sur l’environnement de l’installation rééquipée n’est donc pas différente de celle de l’installation initiale dès lors que le processus de rééquipement n’entraîne pas une augmentation de l’espace utilisé et que les mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement initialement applicables continuent d’être respectées.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) et ECR
(21) L’installation d’équipements d’énergie solaire, ainsi que les installations de stockage
, y compris les installations de stockage de l’énergie thermique ou électrique
implantées au même endroit
,
et le raccordement au réseau qui y sont associés, dans des structures existantes ou futures créées à des fins autres que la production d’énergie solaire, à l’exclusion des surfaces d’eau artificielles, telles que les toits, les aires de stationnement, les routes et les voies ferrées, ne soulève généralement pas de problèmes liés à des utilisations concurrentes de l’espace ou aux incidences sur l’environnement. Par conséquent, ces installations peuvent bénéficier de procédures d’octroi de permis plus courtes.
La présente directive instaure donc une procédure d’octroi de permis accélérée applicable à l’installation d’équipements d’énergie solaire, ainsi que des installations de stockage implantées au même endroit et des raccordements au réseau qui y sont associés, dans des structures artificielles existantes ou futures créées à des fins autres que la production d’énergie solaire. Elle prévoit pour ces installations une dérogation spécifique à l’obligation de procéder à des évaluations des incidences sur l’environnement en vertu de la directive 2011/92/UE, ces installations étant peu susceptibles de poser des problèmes liés à des utilisations concurrentes de l’espace ou aux incidences sur l’environnement. Pour les consommateurs d’énergie, l’investissement dans de petites installations d’énergie solaire décentralisées afin de devenir autoconsommateurs d’énergies renouvelables est l’un des moyens les plus efficaces de réduire leur facture d’énergie et leur exposition à la volatilité des prix. Les installations décentralisées, y compris pour les autoconsommateurs individuels ou collectifs, ou relevant d’une communauté d’énergie renouvelable locale, contribuent également à la réduction de la demande globale de gaz naturel, au renforcement de la résilience du système et à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables. Les installations d’une puissance électrique inférieure ou égale à 50 kW ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences négatives majeures sur l’environnement ou le réseau et ne posent pas de problèmes de sécurité. En outre, les petites installations d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables ne nécessitent généralement pas d’augmentation de la capacité au point de raccordement au réseau. Étant donné les effets positifs immédiats de ces installations pour les consommateurs et leurs incidences limitées qu’elles sont susceptibles d’avoir sur l’environnement, il convient de rationaliser encore davantage la procédure d’octroi de permis applicable à ces installations en introduisant le concept d’accord tacite en cas d’absence de réponse de l’administration dans les procédures d’octroi de permis concernées, afin d’encourager et d’accélérer le déploiement de ces installations et de bénéficier à court terme des avantages qu’elles offrent.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) et ECR
(21 bis) La technologie des pompes à chaleur permet de produire du chauffage et du refroidissement renouvelables à partir de l’énergie ambiante, y compris des stations d’épuration des eaux usées, et de l’énergie géothermique. Elle permet également d’utiliser la chaleur et le froid fatals récupérés à des fins de chauffage et de refroidissement. Le déploiement rapide de pompes à chaleur qui mobilise des sources d’énergie renouvelables sous- utilisées telles que l’énergie ambiante, l’énergie géothermique, l’auto- échauffement et la chaleur résiduelle des secteurs industriel et tertiaire, y compris des centres de données, permet de remplacer les chaudières fonctionnant avec du gaz naturel ou d’autres combustibles fossiles par une solution de chauffage renouvelable, tout en augmentant l’efficacité énergétique. La réduction de l’utilisation de gaz naturel pour la fourniture de chauffage progressera ainsi plus rapidement, que ce soit dans les bâtiments ou dans l’industrie. Afin d’accélérer l’installation et l’utilisation de pompes à chaleur, il convient d’instaurer des procédures plus courtes et ciblées d’octroi de permis pour ces installations, notamment une procédure simplifiée pour le raccordement au réseau de petites pompes à chaleur, sauf si le droit national n’impose aucune procédure. Grâce à l’installation plus rapide et plus facile de pompes à chaleur, le recours accru aux énergies renouvelables dans le secteur du chauffage, qui représente près de la moitié de la consommation d’énergie de l’UE, contribuera à la sécurité de l’approvisionnement et permettra de faire face à une situation plus difficile sur le marché.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) et ECR
9 bis bis) "équipement d’énergie solaire": un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques;
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) et ECR
(1) La procédure d’octroi de permis porte sur les permis administratifs pertinents pour la construction, le rééquipement et l’exploitation des installations produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables
et des installations de stockage d’énergie colocalisées
, y compris les centrales hybrides combinant différentes sources d’énergie renouvelables, des pompes à chaleur,des installations de stockage d’énergie ▌, y compris les installations électriques et thermiques
, ainsi que sur les actifs nécessaires à leur raccordement au réseau
, y compris
et à l’intégration des énergies renouvelables dans
les
permis
réseaux
de
raccordement au réseau
chauffage et de refroidissement. Elle comprend également les permis relatifs aux réseaux énergétiques connexes
et les évaluations environnementales, le cas échéant. La procédure d'octroi de permis comprend toutes les étapes, depuis la déclaration de la validité de la demande conformément au paragraphe 2, jusqu’à la notification de la décision finale concernant l’issue de la procédure par la ou les autorités compétentes.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) et ECR
2 bis. Lorsque le rééquipement entraîne un accroissement de la capacité de la centrale électrique utilisant des énergies renouvelables qui n’excède pas 15 %, et sans préjudice de la nécessité d’évaluer toute incidence potentielle sur l’environnement conformément au paragraphe 2 ter, les permis relatifs au raccordement au réseau de transport ou de distribution sont octroyés dans un délai d’un mois à compter de la demande adressée à l’entité concernée, sauf s’il existe des préoccupations justifiées en matière de sécurité ou une incompatibilité technique des composants du réseau. 2 ter. Lorsque le rééquipement d'installations solaires n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et est conforme aux mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement applicables établies pour l’installation d’origine, le projet est exempté de l’obligation, le cas échéant, d’être soumis à un processus préalable visant à déterminer s’il doit faire l’objet d’une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement, conformément à l’article 4 de la directive 2011/92/UE. 2 quater. Lorsque le rééquipement d’une centrale électrique utilisant des énergies renouvelables ou d’une infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer l’énergie renouvelable au réseau électrique est soumis à un processus préalable visant à déterminer si le projet doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou bien est soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 4 de la directive 2011/92/UE, cette détermination préalable ou cette évaluation des incidences sur l’environnement sont limitées aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) et ECR
Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE et à l’annexe II, points 3 a), b), d), h) et i), et point 6 c), seuls ou en liaison avec le point 13 a) de ladite directive, en ce qui concerne les projets dans le domaine des énergies renouvelables, les nouvelles demandes pour des installations d’énergie renouvelable, à l’exception des installations de combustion de biomasse, y compris le rééquipement d’installations, dans des zones propices au déploiement des énergies renouvelables déjà désignées pour la technologie concernée, les installations de stockage colocalisées ainsi que leur raccordement au réseau,
le réseau énergétique connexe
sont exemptées de l’obligation de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, pour autant que ces projets respectent les règles et mesures établies conformément à l’article 15 quater, paragraphe 1, point b). L’exemption susmentionnée de l’application de la directive 2011/92/UE ne s’applique pas aux projets susceptibles
d’avoir des incidences notables sur
l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande, comme le prévoit l’article 7 de ladite directive.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) et ECR
Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en vertu de la directive 2011/92/UE ou de la directive 92/43/CEE, elle est effectuée dans le cadre d’une procédure unique combinant toutes les évaluations pertinentes pour un projet donné. Lorsqu’une telle évaluation des incidences sur l’environnement est requise, l’autorité compétente, en tenant compte des informations fournies par le promoteur de projet, émet un avis sur la portée et le niveau de détail des informations que le promoteur doit inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dont le champ d’application n’est pas élargi par la suite. Lorsque les projets spécifiques comportent des mesures d’atténuation appropriées, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE n’est pas considérée comme intentionnelle. Lorsque de nouvelles mesures d’atténuation visant à prévenir autant que possible la mise à mort ou la perturbation d’espèces protégées en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil et de la directive 2009/147/CEE, ou toute autre incidence sur l’environnement, n’ont pas été largement testées en ce qui concerne leur efficacité, les États membres peuvent autoriser leur utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l’efficacité de ces mesures fasse l’objet d’un contrôle étroit et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s’avèrent inefficaces. La procédure d’octroi de permis pour les projets de rééquipement et pour les nouvelles installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW, les installations de stockage colocalisées ainsi que leur raccordement au réseau, situées en dehors des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, ne dépasse pas
un an
six mois
, en ce compris les évaluations environnementales lorsqu’elles sont requises par la législation applicable. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, ce délai
d’un an
de six mois
peut être prolongé au maximum de trois mois. Les États membres informent clairement les promoteurs des circonstances extraordinaires qui justifient la prolongation.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
2 bis. Lorsque le rééquipement entraîne un accroissement de la capacité de la centrale électrique utilisant des énergies renouvelables qui n’excède pas 15 %, et sans préjudice de la nécessité d’évaluer toute incidence potentielle sur l’environnement conformément au paragraphe 2 ter, les permis relatifs au raccordement au réseau de transport ou de distribution sont octroyés dans un délai d’un mois à compter de la demande adressée à l’entité concernée, sauf s’il existe des préoccupations justifiées en matière de sécurité ou une incompatibilité technique des composants du réseau. 2 ter. Lorsque le rééquipement d'installations solaires n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et est conforme aux mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement applicables établies pour l’installation d’origine, le projet est exempté de l’obligation, le cas échéant, d’être soumis à un processus préalable visant à déterminer s’il doit faire l’objet d’une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement, conformément à l’article 4 de la directive 2011/92/UE. 2 quater. Lorsque le rééquipement d’une centrale électrique utilisant des énergies renouvelables ou d’une infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer l’énergie renouvelable au réseau électrique est soumis à un processus préalable visant à déterminer si le projet doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou bien est soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 4 de la directive 2011/92/UE, cette détermination préalable et/ou cette évaluation des incidences sur l’environnement est limitée aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial. 2 quinquies. Les décisions résultant des procédures d’octroi de permis sont rendues publiques.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) et ECR
1 bis. Les décisions résultant des procédures d’octroi de permis susvisées sont rendues publiques.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) et ECR
9 bis) l’article suivant est inséré: Article 16 quater bis Accélération du déploiement des pompes à chaleur 1. La procédure d’octroi de permis pour l’installation de pompes à chaleur ne dépasse pas un mois. 2. Les permis relatifs au raccordement au réseau de transport ou de distribution sont octroyés après notification à l’entité concernée pour: a) les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 12 kW; et b) les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 50 kW installées par un autoconsommateur d’énergies renouvelables, des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective et des communautés d'énergie renouvelable conformément à l’article 2, point 14, de la directive (UE) 2018/2001, à condition que la capacité de l’installation de production d’électricité renouvelable de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables représente au moins 60 % de la capacité de la pompe à chaleur, sauf s’il existe des préoccupations justifiées quant à la sécurité ou une incompatibilité technique des composants du système. 3. Les décisions résultant des procédures d’octroi de permis sont rendues publiques.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) et ECR
Au plus tard le... [trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], jusqu’à ce que la neutralité climatique soit atteinte, les États membres veillent à ce que, dans le cadre des procédures d’octroi des permis visées à l’article 16, paragraphes 1 et 2, les instances administratives compétentes fondent leurs décisions sur le principe selon lequel la protection des espèces vise l’ensemble d’une population et non les spécimens individuels.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 10), au plus tard le [
trois
un
mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 1), 2), 3), 4), 6), 8) et 9), et à l’article 3 au plus tard le [
un an
six mois
après l’entrée en vigueur de la présente directive].
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, points 5) et 7), et à l’article 2 au plus tard le [
deux ans
un an
après l’entrée en vigueur de la présente directive].
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
Sans préjudice des paragraphes 4 et 5
du présent article
, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE
, à son annexe I, point 6 b), en ce qui concerne la production d’hydrogène renouvelable
et à
l’
son
annexe II, points 3 a), b), d), h) et i), et point 6 c), seuls ou en liaison avec le point 13 a) de ladite directive, en ce qui concerne les projets dans le domaine des énergies renouvelables, les nouvelles demandes pour des installations d’énergie renouvelable,
à l’exception des installations de combustion de biomasse
y compris les installations de production combinant différentes énergies renouvelables
, y compris le rééquipement d’installations, dans des zones
propices au déploiement
d’accélération
des énergies renouvelables déjà désignées pour la technologie concernée, les installations de stockage colocalisées ainsi que leur raccordement au réseau,
le réseau connexe de transport et de distribution et les actifs connexes nécessaires à l’aménagement des réseaux électriques requis pour l’intégration des sources d’énergie renouvelables dans le système
sont exemptées de l’obligation de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE
,
,
pour autant que ces projets respectent les règles et mesures établies conformément à l’article 15 quater, paragraphe 1, point b
).
), de la présente directive.
L’exemption susmentionnée de l’application de la directive 2011/92/UE ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre
susceptible d’être affecté de manière notable le demande, comme le prévoit l’article 7 de ladite directive.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
Au plus tard le [trois mois à compter de l’entrée en vigueur], jusqu’à
ce que la neutralité climatique soit atteinte
2030
, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure d’octroi de permis, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau et au réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, soient présumés relever de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE.
Déposé par la commission ENVI
– Madame la Présidente, chers collègues, je vous prie de bien vouloir excuser ma tenue un peu hivernale, mais dans cette époque de mensonges contemporains, je ne crois qu’au bouclier énergétique que je représente. Donc je me vêts en conséquence.
La seule question que je voudrais poser dans la minute qui m’est donnée, c’est: «Que cache cette crise énergétique?» Jusqu’alors on n’en parlait pas trop, et voici que soudain, on se met à se poser des questions de tous côtés. Les énergies renouvelables deviennent le renouveau de l’humanité, alors que l’on passe par l’exploitation des terres rares, qui nous mettent sous la soumission de la Chine.
Je n’ai pas fait de choix, mais j’ai mon inquiétude, et je repose ma question: dans les temps troublés que nous vivons, dans les temps inquiétants que ce Parlement vit, que cache cette crise énergétique soudaine, qui nous ramène à la période de la bougie, sans que nous ayons la moindre lumière?