Directives concernant les énergies renouvelables, la performance énergétique des bâtiments et l'efficacité énergétique: amendements (REPowerEU)
Amendement n°39
📝 Amendement
Sans préjudice des paragraphes 4 et 5
du présent article
, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE
, à son annexe I, point 6 b), en ce qui concerne la production d’hydrogène renouvelable
et à
l’
son
annexe II, points 3 a), b), d), h) et i), et point 6 c), seuls ou en liaison avec le point 13 a) de ladite directive, en ce qui concerne les projets dans le domaine des énergies renouvelables, les nouvelles demandes pour des installations d’énergie renouvelable,
à l’exception des installations de combustion de biomasse
y compris les installations de production combinant différentes énergies renouvelables
, y compris le rééquipement d’installations, dans des zones
propices au déploiement
d’accélération
des énergies renouvelables déjà désignées pour la technologie concernée, les installations de stockage colocalisées ainsi que leur raccordement au réseau,
le réseau connexe de transport et de distribution et les actifs connexes nécessaires à l’aménagement des réseaux électriques requis pour l’intégration des sources d’énergie renouvelables dans le système
sont exemptées de l’obligation de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE
,
,
pour autant que ces projets respectent les règles et mesures établies conformément à l’article 15 quater, paragraphe 1, point b
).
), de la présente directive.
L’exemption susmentionnée de l’application de la directive 2011/92/UE ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre
susceptible d’être affecté de manière notable le demande, comme le prévoit l’article 7 de ladite directive.