Directives concernant les énergies renouvelables, la performance énergétique des bâtiments et l'efficacité énergétique: amendements (REPowerEU)
Amendement n°27
📝 Amendement
Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE et à l’annexe II, points 3 a), b), d), h) et i), et point 6 c), seuls ou en liaison avec le point 13 a) de ladite directive, en ce qui concerne les projets dans le domaine des énergies renouvelables, les nouvelles demandes pour des installations d’énergie renouvelable, à l’exception des installations de combustion de biomasse, y compris le rééquipement d’installations, dans des zones propices au déploiement des énergies renouvelables déjà désignées pour la technologie concernée, les installations de stockage colocalisées ainsi que leur raccordement au réseau,
le réseau énergétique connexe
sont exemptées de l’obligation de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, pour autant que ces projets respectent les règles et mesures établies conformément à l’article 15 quater, paragraphe 1, point b). L’exemption susmentionnée de l’application de la directive 2011/92/UE ne s’applique pas aux projets susceptibles
d’avoir des incidences notables sur
l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande, comme le prévoit l’article 7 de ladite directive.