Directives concernant les énergies renouvelables, la performance énergétique des bâtiments et l'efficacité énergétique: amendements (REPowerEU)
Amendement n°16
📝 Amendement
9 bis) L’article suivant est inséré: «Article 16 quater bis Accélération du déploiement des pompes à chaleur 1. La procédure d’octroi de permis pour l’installation de pompes à chaleur ne dépasse pas un mois. 2. Les permis relatifs au raccordement au réseau de transport ou de distribution sont octroyés après notification à l’entité concernée pour: a) les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 12 kW; b) les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 50 kW installées par un autoconsommateur d’énergies renouvelables, des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective et des communautés d’énergie renouvelable conformément à l’article 2, point 14, de la directive (UE) 2018/2001, à condition que la capacité de l’installation de production d’électricité renouvelable de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables représente au moins 60 % de la capacité de la pompe à chaleur, sauf s’il existe des préoccupations justifiées quant à la sécurité ou une incompatibilité technique des composants du système; c) les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 100 kW installées par une communauté d’énergie renouvelable, à condition que la pompe à chaleur soit installée en combinaison avec un système de chauffage et de refroidissement urbains détenu et exploité par la communauté d’énergie renouvelable. 3. Les décisions résultant des procédures d’octroi de permis sont rendues publiques. 4. Les États membres mettent en place un cadre favorable précisant les politiques et mesures visant à accélérer le déploiement des pompes à chaleur, dont: a) des mesures visant à éliminer les éventuelles entraves administratives et réglementaires, en particulier pour faciliter le déploiement dans des immeubles à habitations multiples; b) des mesures visant à réduire les risques financiers liés au déploiement des pompes à chaleur, compte tenu des besoins des différents groupes cibles, dont les autoconsommateurs, les groupes vulnérables, les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective, les communautés d’énergie renouvelable, les PME et les communes, c) des programmes de financement spécifiques ainsi que l’affectation de fonds existants vers des marchés émergents ciblés au sein de l’Union; d) des mesures visant à garantir le développement rapide des compétences requises dans les chaînes de valeur, grâce à la mobilisation des universités, des organismes de formation et des plateformes d’emploi. 5. Les États membres décrivent leurs politiques et mesures destinées à encourager le déploiement des pompes à chaleur dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés aux articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement soumis en vertu de l’article 17 dudit règlement.