Directives concernant les énergies renouvelables, la performance énergétique des bâtiments et l'efficacité énergétique: amendements (REPowerEU)
Amendement n°28
📝 Amendement
Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en vertu de la directive 2011/92/UE ou de la directive 92/43/CEE, elle est effectuée dans le cadre d’une procédure unique combinant toutes les évaluations pertinentes pour un projet donné. Lorsqu’une telle évaluation des incidences sur l’environnement est requise, l’autorité compétente, en tenant compte des informations fournies par le promoteur de projet, émet un avis sur la portée et le niveau de détail des informations que le promoteur doit inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dont le champ d’application n’est pas élargi par la suite. Lorsque les projets spécifiques comportent des mesures d’atténuation appropriées, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE n’est pas considérée comme intentionnelle. Lorsque de nouvelles mesures d’atténuation visant à prévenir autant que possible la mise à mort ou la perturbation d’espèces protégées en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil et de la directive 2009/147/CEE, ou toute autre incidence sur l’environnement, n’ont pas été largement testées en ce qui concerne leur efficacité, les États membres peuvent autoriser leur utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l’efficacité de ces mesures fasse l’objet d’un contrôle étroit et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s’avèrent inefficaces. La procédure d’octroi de permis pour les projets de rééquipement et pour les nouvelles installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW, les installations de stockage colocalisées ainsi que leur raccordement au réseau, situées en dehors des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, ne dépasse pas
un an
six mois
, en ce compris les évaluations environnementales lorsqu’elles sont requises par la législation applicable. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, ce délai
d’un an
de six mois
peut être prolongé au maximum de trois mois. Les États membres informent clairement les promoteurs des circonstances extraordinaires qui justifient la prolongation.