Directives concernant les énergies renouvelables, la performance énergétique des bâtiments et l'efficacité énergétique: amendements (REPowerEU)
📝 Amendement
2 bis. Lorsque le rééquipement entraîne un accroissement de la capacité de la centrale électrique utilisant des énergies renouvelables qui n’excède pas 15 %, et sans préjudice de la nécessité d’évaluer toute incidence potentielle sur l’environnement conformément au paragraphe 2 ter, les permis relatifs au raccordement au réseau de transport ou de distribution sont octroyés dans un délai d’un mois à compter de la demande adressée à l’entité concernée, sauf s’il existe des préoccupations justifiées en matière de sécurité ou une incompatibilité technique des composants du réseau. 2 ter. Lorsque le rééquipement d'installations solaires n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et est conforme aux mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement applicables établies pour l’installation d’origine, le projet est exempté de l’obligation, le cas échéant, d’être soumis à un processus préalable visant à déterminer s’il doit faire l’objet d’une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement, conformément à l’article 4 de la directive 2011/92/UE. 2 quater. Lorsque le rééquipement d’une centrale électrique utilisant des énergies renouvelables ou d’une infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer l’énergie renouvelable au réseau électrique est soumis à un processus préalable visant à déterminer si le projet doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou bien est soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 4 de la directive 2011/92/UE, cette détermination préalable ou cette évaluation des incidences sur l’environnement sont limitées aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.