🇪🇺 Députés européens
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-1. Aux fins du présent article, «engagement en matière de durabilité» désigne un engagement qui contribue à un ou plusieurs objectifs sociaux, environnementaux ou économiques, notamment: a) atténuer le changement climatique et s’adapter à celui-ci, y compris par l’efficacité énergétique et la diminution de la consommation d’eau; b) préserver et utiliser durablement les sols, les paysages et les ressources naturelles; c) améliorer la fertilité des sols; d) préserver la diversité et les variétés végétales et assurer la transition vers une économie circulaire; e) assurer la transition vers une économie circulaire; f) réduire l’utilisation de pesticides; g) réduire les émissions de gaz à effet de serre; h) réduire l’utilisation des antimicrobiens; i) améliorer la santé et le bien-être des animaux; j) garantir des revenus viables et l’amélioration de la résilience des producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée; k) améliorer la qualité et la valeur économique des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et la redistribution de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement; l) contribuer à la diversification des activités stimulant l’économie rurale; m) valoriser la production agricole locale, et la préservation du tissu rural et du développement local, y compris l’emploi agricole; n) attirer et soutenir les jeunes producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et de nouveaux producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et faciliter la transmission intergénérationnelle du savoir-faire et de la culture; o) améliorer les conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles et de transformation; p) contribuer à la valorisation des zones rurales ainsi que du patrimoine culturel et gastronomique afin de promouvoir l’éducation sur des thèmes concernant le système de qualité, la sécurité alimentaire et les régimes alimentaires équilibrés et diversifiés; q) renforcer la coordination entre les producteurs en améliorant l’efficacité des instruments de gouvernance.
Déposé par la commission compétente
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 84, afin d’établir des normes de durabilité dans différents secteurs ainsi que des critères pour la reconnaissance des normes de durabilité existantes auxquelles les producteurs de produits désignés par des indications géographiques peuvent adhérer.
supprimé
Déposé par la commission compétente
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir une présentation harmonisée des engagements en matière durabilité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 53, paragraphe 2.
supprimé
Déposé par la commission compétente
2. Une dénomination partiellement ou totalement homonyme, qui est suggestive d’un autre produit ou qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire, n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou du lieu dont les produits en question sont originaires.
Déposé par la commission compétente
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iii) qui est produit à partir de raisins , de moût de raisin ou de vin dont au moins 85 % sont originaires exclusivement de la zone géographique considérée;
Déposé par la commission compétente
1 ter)À l’article 93, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: ‘
4. La production visée au paragraphe 1,
points
point
a) iv
) et b) iv), comprend
), couvre
toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu’à la fin du processus d’élaboration du vin, à
l’exception de la récolte des raisins ne provenant pas de la zone géographique concernée visée au paragraphe 1, point b) iii), et à
l’exception des processus postérieurs à la production
. (02013R130
.»; 8-20211207)
Déposé par la commission compétente
1 quater) À l’article 93, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: ‘
5. Aux fins de l’application du paragraphe 1, point b) ii), les raisins
, le moût de raisin ou le vin
qui peuvent, dans une proportion allant jusqu’à 15 %, ne pas provenir de la zone délimitée, sont originaires de l’État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée
. (02013R130
.»; 8-20211207)
Déposé par la commission compétente
«Article 100 Homonymie 1. Lors de la demande d’enregistrement d’une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà enregistrée en application du présent règlement, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion. Une dénomination homonyme qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont ces produits sont originaires. Une dénomination homonyme enregistrée ne peut être utilisée que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité d’éviter d’induire en erreur le consommateur.
3 a) l’article 100 est remplacé par le texte suivant: «Article 100 Homonymie 1. Une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée qui a fait l’objet d’une demande après qu’une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée entièrement ou partiellement homonyme a été demandée ou protégée dans l’Union ne peut être enregistrée, à moins que les conditions d’usage local et traditionnel et la présentation des deux indications homonymes soient suffisamment distinctes en pratique, compte étant tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire le consommateur en erreur en ce qui concerne la véritable identité ou origine géographique des produits. Une dénomination entièrement ou partiellement homonyme qui évoque un autre produit ou qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont ces produits sont originaires. 1 bis. Aux fins du présent article, les appellations d’origine protégées homonymes ou les indications géographiques protégées demandées ou protégées dans l’Union désignent: a) les appellations d’origine protégées ou les indications géographiques protégées qui sont inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union; b) les appellations d’origine protégées ou les indications géographiques protégées qui ont été demandées, à condition qu’elles soient ensuite inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union; c) les appellations d’origine et les indications géographiques protégées dans l’Union en vertu du règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil; et d) les appellations d’origine protégées ou les indications géographiques protégées, les appellations d’origine et les mentions équivalentes protégées en vertu d’un accord international conclu entre l’Union et un ou plusieurs pays tiers.
2. Le paragraphe 1
du présent article
s’applique mutatis mutandis lorsqu’une dénomination dont l’enregistrement est demandé est homonyme ou partiellement homonyme d’une indication géographique protégée en vertu du droit national des États membres
.
. 2 bis. La Commission annule les indications géographiques enregistrées en violation des paragraphes 1 et 2.
3. Lorsque le nom d’une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits agricoles
.
. 3 bis. Afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d’étiquetage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 du présent règlement pour prévoir des exceptions à cette règle.
4. La protection des appellations d’origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l’article 93 du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s’appliquent aux boissons spiritueuses telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du
Conseil9. ________________________ 9 Règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons
Conseil.»;
Déposé par la commission compétente
i bis) cigares,
Déposé par la commission compétente
-1. Aux fins du présent article, «engagement en matière de durabilité» désigne un engagement qui contribue de manière significative à un ou plusieurs objectifs sociaux, environnementaux ou économiques, notamment: a) l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, y compris l’efficacité énergétique et la diminution de la consommation d’eau; b) la préservation et l’utilisation durable des sols, des paysages et des ressources naturelles; c) l’amélioration de la fertilité des sols; d) la préservation de la biodiversité et des variétés végétales, et la transition vers une économie circulaire; e) la transition vers une économie circulaire; f) la réduction de l’utilisation des pesticides; g) la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES); h) la réduction de l’utilisation des antimicrobiens; i) l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux; j) la garantie de revenus viables et l’amélioration de la résilience des producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée; k) l’amélioration de la qualité et de la valeur économique des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et la redistribution de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement; l) la contribution à la diversification des activités stimulant l’économie rurale; m) la valorisation de la production agricole locale, et la préservation du tissu rural et du développement local, y compris l’emploi agricole; n) attirer et soutenir les jeunes producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée et de nouveaux producteurs de produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et faciliter la transmission intergénérationnelle du savoir-faire et de la culture; o) améliorer les conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles et de transformation qui vont au-delà des conditions convenues dans le cadre des conventions collectives pertinentes, du droit national et du droit de l’Union ainsi que des conventions de l’OIT; p) la contribution à la valorisation des zones rurales ainsi que du patrimoine culturel et gastronomique afin de promouvoir l’éducation sur des thèmes concernant le système de qualité, la sécurité alimentaire et les régimes alimentaires équilibrés et diversifiés; q) le renforcement de la coordination entre les producteurs en améliorant l’efficacité des instruments de gouvernance.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(12 bis) Afin de garantir une concurrence loyale sur les marchés verts, d’instaurer des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de produits protégés par une IG et de fournir aux consommateurs des informations fiables, comparables et vérifiables, toute allégation explicite concernant les produits protégés par une IG concernant les engagements des producteurs en matière de durabilité environnementale devrait être conforme à la directive relative à la justification et à la communication relatives aux allégations environnementales explicites (directive sur les allégations écologiques).
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Pour information, le texte de la déclaration est l «Déclaration commune du Par Le Parlement
1 bis. approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée à la présente résolution; e suivant: lement
européen et
le
du
Conseil
soulignent indications géographiques régies par le présent responsabilité de la Commission. Le Parlement européen et le Conseil notent que l'exécution de tâches administratives, dans les c existant le permet. Dans un souci de transparence, la Commission année le Conseil et le Parlement de l'assistance
que toutes les procédures relatives aux règlement demeurent sous la seule la Commission ne peut être assistée que pour as et dans la mesure où le cadre juridique est instamment invitée à informer chaque reçue dans l'exécution de ces tâches.»
Déposé par la commission compétente
– Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, les appellations d’origine sont l’âme de nos territoires, et elles en sont le reflet. Nous voulons donc les protéger. Cette idée même qu’une région, qu’un climat ou des savoir-faire donnent leurs caractéristiques à des produits est tout-à-fait unique. Nos appellations ne sont pas reproductibles à l’envi. Elles ne sont pas déplaçables d’un endroit à un autre, elles sont bien liées à un terroir.
Je voudrais vraiment saluer le travail de l’équipe de négociation du Parlement qui a su redresser la barre, et changer le cap initial de la Commission qui voulait finalement les assimiler à des marques en confiant leur examen à l’Office européen des marques.
Je voudrais aussi rappeler qu’elles sont des outils puissants au profit de la vitalité économique des zones rurales, puisqu’elles pèsent 75 milliards d’euros chaque année.
Enfin, je voudrais rappeler leur fragilité et dire qu’à travers ce texte, nous pourrons améliorer leur protection, en particulier sur internet, et lutter ainsi plus efficacement contre la contrefaçon. C’est un bon texte, bravo Monsieur le rapporteur.
Je crois que ce rapport nous permettra d’aborder les trilogues en position de force. Je salue particulièrement le compromis que nous avons trouvé pour préserver la spécificité du vin, qui est un secteur-clé en terme d’indication géographique. Si je comprends ce qu’a dit Monsieur le Commissaire concernant la simplification administrative, nous devons nous demander à qui elle est destinée.
S’agit-il simplification administrative pour la Commission ou pour les organisations de producteurs? Pour moi, c’est clairement pour les producteurs.
Je me suis donc battue pour trouver une solution équilibrée qui tienne également compte de la nécessité de simplifier ces procédures. Et j’espère maintenant que le paquet «vin» contenu dans ce rapport sera bien accueilli par le Conseil. Le vin a toujours joué un rôle d’avant-garde dans l’amélioration du régime des IG et il serait dommage de le condamner à la stagnation.
Je me réjouis également que le Parlement se soit prononcé contre l’externalisation des tâches de gestion des IG, qui doivent rester entre les mains de la DG AGRI de la Commission. Le système de produits de qualité est un élément-clé de la PAC, le transfert des fonctions à l’EUIPO constituait un précédent dangereux. Merci à tous. Bon vote demain.
– Madame la Présidente, chers collègues, en tant que Français, nous sommes, peut-être plus que tous, particulièrement attachés au principe des appellations contrôlées et protégées. La France est pionnière, vous le savez, sur cette question, en créant dès 1935 les appellations d’origine contrôlée. Les indications géographiques doivent être un rempart contre la domination des marques venues de l’étranger, et dont les accords de libre-échange de l’Union européenne favorisent la concurrence déloyale.
Permettez-moi d’être chauvin. Qui ne se sent pas français lorsqu’on évoque les vins de Bordeaux, le champagne, le cognac, l’armagnac, qui font de nos terroirs des lieux irremplaçables de civilisation. Les appellations vinicoles seront donc conservées dans le cadre actuel, et c’est une bonne chose car nos viticulteurs ont failli connaître de nouveaux déboires après l’extension des affichages obligatoires sur les bouteilles. Méfiance cependant sur le règlement à venir, sur le recyclage des bouteilles qui sera impraticable pour les liqueurs et plusieurs formats de vins spécifiques.
Une fois n’est pas coutume, je félicite l’ensemble de nos collègues pour avoir pris en compte un certain nombre de nos recommandations qui vont dans le sens des intérêts de nos viticulteurs. Nous défendrons toujours nos terroirs parce que, comme le disait Frédéric le Grand: «Il en est des hommes comme des vignes qui se ressentent toujours du terroir où elles ont été plantées».
Les indications géographiques font partie de notre patrimoine commun européen et ce rapport vise à le protéger au maximum. Plusieurs points que je vais évoquer ici vont dans ce sens. Tout d’abord, la DG AGRI de la Commission préserve son rôle dans l’approbation ou l’opposition de l’octroi d’une IG. Nous avons en effet, et en bloc, refusé que l’EUIPO obtienne cette prérogative. Il était important que l’Europe reste maître du jeu sur la gestion d’un patrimoine aussi précieux que celui des IG.
Nous avons permis à des groupes de producteurs reconnus d’avoir un pouvoir de décision dans leur cahier des charges. Et cela nous paraissait aussi quelque chose d’important pour le vin. Par souci de cohérence, les IG du vin resteront dans l’OCM, on était assez d’accord là-dessus.
Et enfin, dernier point qui me tenait particulièrement à cœur, sur lequel nous n’avons malheureusement pas été assez loin: ce sont les engagements de durabilité qui se font sur la base du volontariat. Ce n’est pas une mauvaise chose, mais on n’est pas allés assez loin sur les sujets qui peuvent être objets de cette durabilité, climat, biodiversité, etc. Mais je fais confiance aux acteurs de la qualité pour faire entrer ces préoccupations rapidement dans leurs préoccupations. Et j’invite aussi à voter ce texte.