Indications géographiques pour le vin, les boissons spiritueuses et les produits agricoles
📝 Amendement
«Article 100 Homonymie 1. Lors de la demande d’enregistrement d’une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà enregistrée en application du présent règlement, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion. Une dénomination homonyme qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont ces produits sont originaires. Une dénomination homonyme enregistrée ne peut être utilisée que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité d’éviter d’induire en erreur le consommateur.
3 a) l’article 100 est remplacé par le texte suivant: «Article 100 Homonymie 1. Une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée qui a fait l’objet d’une demande après qu’une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée entièrement ou partiellement homonyme a été demandée ou protégée dans l’Union ne peut être enregistrée, à moins que les conditions d’usage local et traditionnel et la présentation des deux indications homonymes soient suffisamment distinctes en pratique, compte étant tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire le consommateur en erreur en ce qui concerne la véritable identité ou origine géographique des produits. Une dénomination entièrement ou partiellement homonyme qui évoque un autre produit ou qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont ces produits sont originaires. 1 bis. Aux fins du présent article, les appellations d’origine protégées homonymes ou les indications géographiques protégées demandées ou protégées dans l’Union désignent: a) les appellations d’origine protégées ou les indications géographiques protégées qui sont inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union; b) les appellations d’origine protégées ou les indications géographiques protégées qui ont été demandées, à condition qu’elles soient ensuite inscrites dans le registre des indications géographiques de l’Union; c) les appellations d’origine et les indications géographiques protégées dans l’Union en vertu du règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil; et d) les appellations d’origine protégées ou les indications géographiques protégées, les appellations d’origine et les mentions équivalentes protégées en vertu d’un accord international conclu entre l’Union et un ou plusieurs pays tiers.
2. Le paragraphe 1
du présent article
s’applique mutatis mutandis lorsqu’une dénomination dont l’enregistrement est demandé est homonyme ou partiellement homonyme d’une indication géographique protégée en vertu du droit national des États membres
.
. 2 bis. La Commission annule les indications géographiques enregistrées en violation des paragraphes 1 et 2.
3. Lorsque le nom d’une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n’apparaît pas dans l’étiquetage des produits agricoles
.
. 3 bis. Afin de tenir compte des pratiques existantes en matière d’étiquetage, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 du présent règlement pour prévoir des exceptions à cette règle.
4. La protection des appellations d’origine et des indications géographiques relatives aux produits relevant de l’article 93 du présent règlement est sans préjudice des indications géographiques protégées qui s’appliquent aux boissons spiritueuses telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du
Conseil9. ________________________ 9 Règlement (CE) nº 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons
Conseil.»;