🇪🇺 Députés européens
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(8) En octobre 2020, l’Union a adressé une notification, portant sur les transferts de déchets à l’intérieur de l’Union, au secrétariat de la convention de Bâle, en vertu de l’article 11 de ladite convention. Conformément à cet article, l’Union pourrait donc fixer des règles spécifiques applicables aux transferts de déchets au sein de l’UE, qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la convention de Bâle. (Lié aux amendements du même auteur s
supprimé upprimant les entrées EU3011 et EU48.)
Déposé par la commission compétente
1. La Commission effectue un suivi des
niveaux d’exportation en ce qui concerne les
exportations de
déchets de l’Union à destination des pays auxquels la décision de l’OCDE s’applique, en vue de garantir que ces exportations
n’engendrent pas de dommages majeurs pour l’environnement ou la santé humaine
répondent aux critères d’une gestion écologiquement rationnelle, telle que visée à l’article 56 dans le pays de destination et n’engendrent pas d’effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets nationaux
dans le pays
de destination
concerné
. Dans le contexte de ce suivi, la Commission évalue les demandes présentées par des personnes physiques ou morales et accompagnées d’informations et de données pertinentes faisant apparaître que l’exportation de déchets depuis l’Union
engendre des dommages majeurs pour l’environnement ou la santé humaine dans un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique
ne répond pas aux critères d’une gestion écologiquement rationnelle, telle que visée à l’article 56 dans un pays auquel la décision de l’OCDE s’applique ou engendre des effets néfastes substantiels sur la gestion des déchets nationaux dans le pays concerné
.
Déposé par la commission compétente
2 bis.Les États membres veillent à ce que les résultats des inspections réalisées conformément aux plans visés au présent article, les mesures correctives éventuelles prises par les autorités concernées à la suite des inspections, les noms des opérateurs impliqués dans des transferts illicites et les sanctions infligées soient mis à la disposition du public, y compris sous forme électronique.
Déposé par la commission compétente
b) des pouvoirs conférés à la Commission
, au Parquet européen
ou à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), respectivement, dans d’autres actes juridiques, en particulier dans
le règlement du Conseil (UE) 2017/19391 bis,
le règlement (UE, Euratom) 883/2013 du Parlement européen et du Conseil65, le règlement 515/97 du Conseil66 ou le règlement 2185/96 du Conseil67
.
.
_________________ 65 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du 66 Règlement 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles- ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 67 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292
Déposé par la commission compétente
g) pour les transferts de déchets au sein de l’Union, la rubrique B3011 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante: [...]
supprimé (Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. Si elle est adoptée, les références à la rubrique EU3011 sont remplacées par des références à la rubrique B3011 de la convention de Bâle).
Déposé par la commission compétente
f) pour les transferts de déchets au sein de l’Union, la rubrique Y48 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante: [...]
supprimé (Cette modification s’applique à l’ensemble du texte. Si elle est adoptée, les références à la rubrique EU48 sont remplacées par des références à la rubrique Y48 de la convention de Bâle).
Déposé par la commission compétente
Article 30 bis Transferts en provenance d’une région ultrapériphérique 1. Pour ce qui concerne les transferts de déchets entre une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité FUE et son État membre, lesquels nécessiteraient le transit par un autre État membre, par dérogation à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 8, paragraphes 3 à 6, et à l’article 9, paragraphes 1, 2, 6 et 7, une décision tacite de consentement au transit est réputée avoir été émise par l’autorité de transit, à moins que celle-ci ne s’y oppose dans un délai de trois jours à compter de la réception du consentement écrit de l’autorité compétente d’expédition et de destination. 2. Ce consentement tacite est valable pour la période mentionnée dans le consentement écrit de l’autorité compétente d’expédition et de destination.
Déposé par des députés dont Fabienne KELLER (RE), Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Dominique RIQUET (PR), François-Xavier BELLAMY (LR), Stéphane BIJOUX (RE), Gilles BOYER (HOR), Catherine CHABAUD (MoDem), Jérémy DECERLE (RE), Agnès EVREN (LR), Laurence FARRENG (MoDem), Bernard GUETTA (RE), Valérie HAYER (RE), Pierre KARLESKIND (RE), Irène TOLLERET (RE), Véronique TRILLET-LENOIR (RE), Marie-Pierre VEDRENNE (MoDem), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE), Sandro GOZI (RE) et Max ORVILLE (MoDem)
(37 bis) Afin d’optimiser l’utilisation des ressources nationales, la Commission devrait accorder la priorité à la surveillance des flux de déchets, tels que les déchets métalliques, qui forment actuellement la plus grande partie des exportations de déchets et dont le recyclage au sein de l’Union contribuerait à renforcer les normes de protection environnementale.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
L’Asie, demandant légitimement plus d’égards et de respect, a renvoyé des déchets européens et américains, imposant alors de revoir notre modèle économique et écologique pour le moins bancal et injuste. Le marché du commerce des déchets représente plus de 80 milliards d’euros, pour 182 millions de tonnes échangées dans le monde. Des déchets qui, pour la plupart, sont envoyés dans des pays pauvres ou en développement, où les conditions de recyclage ne sont pas garanties, où les droits des travailleurs sont bafoués, où les trafiquants et les exploitants en tout genre pullulent. Ces déchets finissent bien souvent enfouis ou rejetés dans la mer, accentuant un peu plus la pollution de nos océans. Leur acheminement se fait par porte-conteneurs, responsables d’une large part des émissions de gaz à effet de serre. Voilà la réalité des transferts de déchets et d’un monde sans aucune frontière allant jusqu’à l’absurde.
Car oui, il est absurde de retrouver des briques de lait français à l’autre bout du monde, des piles allemandes ou des cartons usagés espagnols, quand on prône à longueur de temps et de COP une écologie vertueuse. Le libre-échange et la libre circulation des biens sans entrave ni réflexion se sont heurtés à leur poubelle gigantesque, et c’est une bonne chose.
Au pied du mur, organisons donc la relocalisation d’une activité fondamentale pour notre avenir: le recyclage. En ce qu’il restreint les exportations, ce texte prend acte de la nécessité de mettre un frein à la mondialisation, de renforcer nos industries européennes et de favoriser l’économie circulaire et les circuits courts, ce que nous avons toujours défendu contre vous. Souhaitons que l’Union européenne prenne conscience de l’urgence de ces relocalisations pour répondre à l’urgence industrielle et climatique que nous subissons.