🇪🇺 Députés européens
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(36 bis) Les mineurs méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel, notamment leur utilisation à des fins de marketing ou de création de profils de personnalité ou d'utilisateur et la collecte de données à caractère personnel. C’est pourquoi les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des contrôleurs d’accès ne devraient pas être traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.
Déposé par la commission compétente
(36 ter) Afin de garantir un choix équitable à l’utilisateur final, il ne devrait pas être plus difficile de refuser le consentement que de le donner. En outre, afin de préserver les droits et libertés des utilisateurs finaux, le traitement de données à caractère personnel à des fins publicitaires devrait être conforme aux exigences de minimisation des données prévues à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679. Par ailleurs, le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que des données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle d’une personne physique devrait être strictement limité et soumis aux garanties appropriées visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679.
Déposé par la commission compétente
a) à l’exigence du paragraphe 1, point a),
si l’entreprise à laquelle il appartient
s’il
a réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’EEE supérieur ou égal à
6 500
8 000
000 000 EUR au cours des trois derniers exercices, ou si la capitalisation boursière moyenne ou la juste valeur marchande équivalente de l’entreprise
à laquelle il appartient a
a
atteint au moins
65
80
000 000 000 EUR au cours du dernier
exercice, et qu’il fournit un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres;
Déposé par la commission compétente
(
a) s’abstient de combiner
ou d’utiliser de manière croisée
les données à caractère personnel provenant de ces services de plateforme essentiels avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service proposé par le contrôleur d’accès, ou avec les données à caractère personnel provenant de services tiers, et d’inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel, à moins que ce choix précis n’ait été
, de manière claire et explicite,
laissé à l’utilisateur final et que ce dernier ait donné son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679
; ;
.
Déposé par la commission compétente
(
f)
s’abstient d’exiger
n’exige pas
des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux
,
qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service de plateforme essentiel
recensé en vertu de l’article 3 ou atteignant les seuils mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, point b), comme condition d’accès, d’inscription ou d’enregistrement à
ou qu’ils utilisent tout autre service de plateforme essentiel comme condition pour pouvoir utiliser
l’un quelconque de ses services de
plateforme essentiels recensés en vertu de cette disposition
, y accéder, s’y inscrire ou s’y enregistrer
;
Déposé par la commission compétente
g ter)autorise les utilisateurs finaux – et le leur permettre techniquement – à désinstaller toute application logicielle préinstallée dans un système d’exploitation que le contrôleur d’accès fournit ou contrôle effectivement aussi facilement que toute application logicielle installée par les utilisateurs finaux à tout moment, et à changer, dans un système d’exploitation, les paramètres par défaut qui dirigent ou orientent les utilisateurs finaux vers des services ou des produits proposés par le contrôleur d’accès, sans préjudice de la possibilité pour le contrôleur d’accès de restreindre cette désinstallation si elle concerne une application logicielle essentielle au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peut techniquement pas être proposée séparément par des tiers;
Déposé par la commission compétente
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(1 bis) Les technologies numériques, telles que l’intelligence artificielle, les chaînes de blocs, la robotique, le financement participatif et les réseaux sociaux, l’impression 3D, les mégadonnées, l’informatique en nuage et les appareils mobiles permettent d’élaborer de nouvelles initiatives entrepreneuriales et ouvrent la voie à un éventail de possibilités donnant lieu à de nouveaux modèles d’affaires. L’entrepreneuriat numérique inclut les processus, les résultats et les services des entreprises qui sont transformés par la numérisation et la transition numérique.
Déposé par la commission ITRE
2. Le présent règlement s’applique aux services de plateforme essentiels fournis ou proposés par des contrôleurs d’accès aux
entreprises utilisatrices établies dans l’Union ou aux
utilisateurs finaux établis ou situés dans l’Union
et aux entreprises utilisatrices
, quel que soit le lieu d’établissement ou de résidence des contrôleurs d’accès
ou des entreprises utilisatrices
et quel que soit le droit par ailleurs applicable à la fourniture des services.
Le présent règlement s’applique et est interprété dans le plein respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 11, 16, 47 et 50.
Déposé par la commission ITRE
(6 bis) Dans le but de préciser les obligations prévues à l’article 6, paragraphe 1, point f), l’interopérabilité est définie par référence aux technologies, normes et protocoles ouverts, y compris l’interface technique (interface de programme d’application), qui permettent aux utilisateurs finaux de logiciels et services concurrents, ainsi qu’aux entreprises utilisatrices, de se connecter au service essentiel du contrôleur d’accès et d’interagir avec lui. Tout traitement de données à caractère personnel par les contrôleurs d’accès doit être conforme au règlement (UE) 2016/679. Les obligations en matière d’interopérabilité ne limitent pas, n’entravent pas ou ne retardent pas la capacité des intermédiaires de corriger des vulnérabilités afin de se conformer à la législation européenne pertinente.
Déposé par la commission ITRE
Article 30 bis Responsabilité 1. La Commission adopte un rapport annuel sur la situation de l’économie numérique. Ce rapport fournit une analyse de la position sur le marché, de l’influence et des modèles commerciaux des contrôleurs d’accès sur le marché commun. Le rapport comprend un résumé des activités de la Commission, tout particulièrement des mesures de surveillance adoptées en vertu des chapitres II et IV du présent règlement, ainsi qu’une évaluation visant à déterminer si les règles de concurrence, les dispositions du présent règlement (et du règlement XX/2021 sur les services numériques) et les niveaux d’application actuels sont suffisants pour remédier à tout comportement anticoncurrentiel et pour garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques. Ce rapport annuel comprend également un examen des rapports d’audit prévu à l’article 13 et une étude des incidences sociales, qui évalue les nouveaux produits et services numériques et leur effet potentiel sur la santé mentale, le comportement des utilisateurs, la désinformation, la polarisation et la démocratie. Dans l’exercice de son mandat, la Commission coordonne ses initiatives de surveillance et de contrôle avec celles prévues en vertu de la législation sur les services numériques afin de créer les meilleures synergies possibles. 2. Le Parlement européen peut, par l’intermédiaire de ses commissions compétentes, émettre un avis annuel sur le rapport de la Commission incluant des propositions d’enquêtes sur le marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques conformément à l’article 17. 3. La Commission répond par écrit à l’avis adopté par le Parlement européen, de même qu’à tout appel à action relatif à l’article 17 du présent règlement, notamment en fournissant des justifications lorsqu’aucune action n’est prévue, et à toute question pouvant lui être adressée par le Parlement européen ou le Conseil dans les cinq semaines suivant leur réception. 4. À la demande du Parlement européen, la Commission participe à une audition devant celui-ci. L’audition a lieu au moins deux fois par an. Le membre de la Commission concerné fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il y est invité. En outre, un dialogue continu de haut niveau entre le Parlement européen et la Commission est assuré par l’intermédiaire d’échanges devant avoir lieu au moins quatre fois par an.
Déposé par la commission ITRE
(31 bis) La Commission devrait analyser les concentrations notifiées ou visées au titre du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil en vue de décourager les «acquisitions prédatrices» qui empêchent l’émergence de concurrents potentiels pour les contrôleurs d’accès, même si, au moment de l’acquisition, la société acquise n’est pas un acteur important. La Commission devrait envisager de proposer une révision dudit règlement afin à la fois d’élargir son champ d’application dans le secteur numérique et d’adapter les critères d’évaluation des acquisitions par les contrôleurs d’accès.
Déposé par la commission ECON
g bis) invite les utilisateurs finaux, dès leur première utilisation de tout service de plateforme essentiel préinstallé sur un système d’exploitation, à modifier les paramètres par défaut du service de plateforme essentiel en question en choisissant parmi les options figurant dans une liste de services des principaux tiers disponibles, et autorise et permet techniquement aux utilisateurs finaux de désinstaller des applications logicielles préinstallées sur un service de plateforme essentiel à tout moment, sans préjudice de la possibilité pour un contrôleur d’accès de restreindre une telle désinstallation en ce qui concerne les applications logicielles qui sont essentielles au fonctionnement du système d’exploitation ou de l’appareil et qui ne peuvent techniquement être proposées isolément par des tiers;
Déposé par la commission ECON
2.
La notification visée
L’information transmise conformément
au paragraphe 1
indique explicitement que la concentration envisagée ne portera pas atteinte à la contestabilité des marchés concernés mais promouvra la concurrence et l’innovation, et
indique, au moins, en ce qui concerne les cibles de l’acquisition, leur chiffre d’affaires annuel mondial et au sein de l’EEE, en ce qui concerne tous les services
de plateforme essentiels concernés
, leurs chiffres d’affaires annuels respectifs au sein de l’EEE, le nombre d’entreprises utilisatrices actives par an et le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois,
de même que la justification du projet de concentration
les catégories de données à caractère personnel qu’ils traitent, de même que la justification du projet de concentration, et son incidence potentielle sur les droits et les intérêts des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux. Outre les informations visées au premier alinéa, le contrôleur d’accès fournit à la Commission: a) une étude réalisée par un auditeur agréé ISO 17020 indépendant pour confirmer que la documentation fournie est adéquate pour démontrer que la concentration envisagée n’entravera pas la concurrence et l’innovation; et b) un avis sur la pertinence des ensembles de données pour la concentration envisagée, sollicité auprès du comité européen de la protection des données
.
Déposé par la commission ECON
Article 32 bis Coopération avec les autorités nationales de concurrence 1. La Commission applique les dispositions du présent règlement en étroite coopération avec les autorités nationales de concurrence, agissant au sein du réseau européen de la concurrence tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil, conformément aux dispositions du présent article. Elle a recours, en particulier et le cas échéant, au système du réseau européen de la concurrence visé à l’article 33 de ladite directive pour l’échange d’informations, notamment en ce qui concerne les concentrations visées à l’article 12 du présent règlement, les décisions relatives à l’ouverture d’une enquête sur le marché conformément à l’article 14 du présent règlement ou les procédures prévues à l’article 18 du présent règlement. 2. À la demande de la Commission, les autorités nationales de concurrence coopèrent à l’application des articles 12, 15, 16 et 17. 3. Lorsque la Commission leur demande de prêter leur concours à une enquête en vertu du paragraphe 2 du présent article, les autorités nationales de concurrence sont habilitées à appliquer, mutatis mutandis, les pouvoirs de la Commission énoncés aux articles 19, 20 et 21. 4. Les autorités nationales de concurrence sont habilitées à exercer les pouvoirs conférés à la Commission par l’article 24. 5. Lorsqu’elle demande à une autorité nationale de concurrence de coopérer conformément au paragraphe 2, la Commission transmet à cette autorité de concurrence des copies des documents les plus importants qu’elle a recueillis en vue de l’application des articles 15, 16 et 17. Si l’autorité nationale de concurrence en fait la demande, la Commission lui fournit une copie des autres documents existants qui sont nécessaires à l’appréciation de l’affaire. Lorsqu’elle décide de demander à une autorité de concurrence de coopérer, la Commission peut tenir compte de l’importance du marché national pour le contrôleur d’accès concerné. 6. Lorsqu’elle agit conformément au paragraphe 3, l’autorité nationale de concurrence informe la Commission par écrit avant et sans délai après le début de la première mesure formelle d’enquête. Ces informations peuvent aussi être mises à la disposition des autorités nationales de concurrence des autres États membres. 7. L’autorité nationale de concurrence met à la disposition de la Commission toute information qu’elle reçoit dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 3. Les informations fournies à la Commission peuvent être mises à la disposition des autorités nationales de concurrence des autres États membres. Les autorités nationales de concurrence peuvent également échanger les informations nécessaires à l’évaluation d’un cas qu’elles traitent en vertu du présent règlement. 8. Les autorités nationales de concurrence des États membres peuvent consulter la Commission sur tout cas impliquant l’application du droit de l’Union.
Déposé par la commission ECON
3 bis. La Commission rend compte de la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur la politique de concurrence.
Déposé par la commission ECON
(36 bis) Les données à caractère personnel collectées ou générées par des contrôleurs d’accès ne devraient pas être traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage, la publicité basée sur le ciblage comportemental et les systèmes de recommandation fondés sur la collecte des données à caractère personnel.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
a) s’abstient de combiner
et d’utiliser de manière croisée
les données à caractère personnel provenant de ces services de plateforme essentiels avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service proposé par le contrôleur d’accès, ou avec les données à caractère personnel provenant de services tiers, et d’inscrire les utilisateurs finaux à d’autres services du contrôleur d’accès dans le but de combiner des données à caractère personnel
, à moins que ce choix précis n’ait été laissé à l’utilisateur final et que ce dernier ait donné son consentement au sens du règlement (UE) 2016/679
;
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
f)
s’abstient d’exiger
n’exige pas
des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux
,
qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre service de plateforme essentiel
recensé en vertu de l’article 3 ou atteignant les seuils mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, point b), comme condition d’accès, d’inscription ou d’enregistrement à
ou qu’ils utilisent tout autre service de plateforme essentiel comme condition pour pouvoir utiliser
l’un quelconque de ses services de plateforme essentiels recensés en vertu de cette disposition
, y accéder, s’y inscrire ou s’y enregistrer
;
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
g bis) conformément à l’article 9, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) 2016/679, ne se prévaut pas de son consentement comme fondement juridique du traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, les données génétiques ou biométriques, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle et la santé d’une personne, afin de cibler les personnes physiques à des fins commerciales telles que la publicité numérique.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
2. Si le consentement est requis pour la collecte
, le traitement
et le
traitement
partage
de données à caractère personnel afin que le respect du présent règlement soit garanti, le contrôleur d’accès prend les mesures nécessaires
, soit
pour permettre aux entreprises utilisatrices d’obtenir directement le consentement requis au traitement desdites données, lorsqu’il est exigé
par application du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, soit
pour se conformer aux règles et principes de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée
par d’autres moyens, dont la fourniture aux entreprises utilisatrices de données dûment anonymisées, s’il y a lieu
au titre du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE
. Le contrôleur d’accès ne rend pas l’obtention de ce consentement par les entreprises utilisatrices plus lourde que pour ses propres services.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(14 bis) Les contrôleurs d’accès peuvent également fournir d’autres services accessoires, par exemple de détail ou de distribution, ciblés sur les utilisateurs finaux, parallèlement à leurs services de plateforme essentiels. Ces services accessoires peuvent faire concurrence aux entreprises utilisatrices du service de plateforme essentiel et contribuer, dans une large mesure, au déséquilibre d’un marché donné, avec pour conséquence ultime une hausse injuste du pouvoir du contrôleur d’accès, y compris vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, tels que les fournisseurs de biens ou de services, qui dépendent de ces services accessoires. Pour empêcher les contrôleurs d’accès de bénéficier injustement de l’effet de levier offert par la fourniture de services parallèles, ces services accessoires devraient être, eux aussi, soumis aux obligations applicables aux services de plateforme essentiels.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Younous OMARJEE (LFI), Nadine MORANO (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Manon AUBRY (LFI), Manuel BOMPARD (LFI), Leila CHAIBI (LFI), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)
f bis) garantit l’interopérabilité effective des contenus, des services ou des produits numériques acquis légalement par les utilisateurs finaux, qu’ils aient été acquis par l’intermédiaire du service du contrôleur d’accès ou par l’intermédiaire d’un fournisseur tiers, qui fournit des contenus, des services ou des produits numériques similaires;
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Younous OMARJEE (LFI), Nadine MORANO (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Manon AUBRY (LFI), Manuel BOMPARD (LFI), Leila CHAIBI (LFI), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)
(52 bis) Afin d’éviter que les utilisateurs finaux ne se retrouvent bloqués dans des «silos» artificiels et que le choix des consommateurs et la concurrence loyale sur un marché donné soient de ce fait limités, les contrôleurs d’accès devraient veiller à ce que les contenus ou services numériques fournis par des fournisseurs tiers ou par leurs fournisseurs soient interopérables et accessibles lors de l’utilisation des fonctionnalités du matériel informatique ou du logiciel du contrôleur d’accès. Les fournisseurs des contrôleurs d’accès ainsi que les fournisseurs de matériel informatique tiers devraient avoir la possibilité d’exiger des contrôleurs d’accès qu’ils fournissent les informations d’interopérabilité nécessaires pour garantir l’interopérabilité des contenus ou des services numériques avec le matériel informatique ou le logiciel du contrôleur d’accès ou des tiers.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Younous OMARJEE (LFI), Nadine MORANO (LR), Emmanuel MAUREL (GRS), Manon AUBRY (LFI), Manuel BOMPARD (LFI), Leila CHAIBI (LFI), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Agnès EVREN (LR)
(78 bis) Le développement d’une base industrielle et technologique européenne dans le secteur numérique devrait être subordonné à l’instauration d’une préférence européenne pour la production locale ou européenne dans les marchés publics en Europe.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(78 ter) Les données à caractère personnel des citoyens européens devraient de préférence être traitées en Europe.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
a) à l’exigence du paragraphe 1, point a), si l’entreprise à laquelle il appartient a réalisé un chiffre d’affaires annuel dans l’EEE supérieur ou égal à 6 500 000 000 EUR au cours des trois derniers exercices
avec la plateforme concernée
, ou si la capitalisation boursière moyenne ou la juste valeur marchande équivalente de l’entreprise à laquelle il appartient a atteint au moins 65 000 000 000 EUR au cours du dernier exercice
, et qu’il fournit un service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres
avec la plateforme concernée
;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
a bis) Tout contrôleur d’accès multinational souhaitant poursuivre ses activités sur le marché intérieur doit s’implanter dans l’Union européenne et créer des emplois locaux.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Les contrôleurs d’accès déclarent chaque année à la Commission le nombre d’employés basés dans chaque État membre et le pourcentage du total des employés au niveau mondial pour chaque service de plateforme essentiel recensé par le présent règlement.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
1 bis. Les inspecteurs mandatés par la Commission ou le groupe de haut niveau peuvent procéder à des inspections dans des pays tiers si des données pertinentes pour l’objectif de l’inspection, y compris des données relatives à des citoyens ou à des entreprises en Europe, sont stockées, transmises, traitées ou analysées dans ce pays tiers.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
1 ter. Si l’inspection ne peut s’effectuer dans un pays tiers, les données européennes du contrôleur d’accès doivent être rapatriées dans l’Union européenne dans un délai de 12 mois.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Article 27 bis Mesures structurelles Quand le nombre d’employés basés en Europe est inférieur à 30 % de la part européenne dans le chiffre d’affaires mondial, la Commission impose en coopération avec les États membres et après audition du contrôleur d’accès, les mesures comportementales, fonctionnelles ou structurelles nécessaires pour remédier à cette situation dans les deux ans.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Article 27 ter Sanctions individuelles En cas de non-respect intentionnel et systématique ou de négligence grave, des sanctions individuelles peuvent être imposées aux dirigeants ou aux gérants, y compris l’interdiction d’entrer sur le territoire d’un État membre.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
– Madame la Présidente, le DMA marque, en effet, une véritable avancée qui va permettre de mieux protéger les utilisateurs, mais aussi – et c’est notre souhait – de voir les petites et moyennes structures se développer face aux géants du Web. Je pense qu’il y a quand même un certain nombre de points qui peuvent être améliorés.
D’abord, la portée du DMA : il est question de réglementer Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, mais il ne faut pas oublier, par exemple, Alibaba et Tik Tok, et c’est pour cela que je soutiens la proposition de la Commission de descendre le chiffre d’affaires à 6,5 milliards d’euros, car cela permet d’avoir un spectre plus large.
Ensuite, je pense que l’utilité du DMA sera plus complète si toutes les activités des contrôleurs d'accès (
En outre, pour ce qui est de l’utilisation des données personnelles à des fins commerciales, j’estime que, en cohérence avec tout ce que nous avons fait sur le RGPD, il faut interdire tout croisement des données entre les différentes entités, mais surtout la publicité ciblée et pas seulement pour les mineurs. Je pense qu’il faut l’étendre à tous les utilisateurs de ces plateformes.
Enfin, dernière revendication – et là, je suis d’accord avec bien des collègues: l’interopérabilité. C’est très important pour avoir un peu plus de liberté pour les utilisateurs du numérique.
Encore une fois, j’espère qu’on va voter tous ensemble pour cette considérable avancée.
– Madam President, we do not want our online experiences to be dictated by the unfair practices of a handful of big tech companies. Their current dominance means that what we see online, who we interact with, and how our data is or isn’t protected is mostly controlled by a group of profit—driven companies, many being bigger in size than European countries.
The Digital Markets Act (DMA) could have gone further but still, as it stands, this report will allow us to take back control and strive for more democracy online. We will be able to choose which apps we install on our devices, but mostly it will stop gatekeepers from secretly reusing people’s data across their different services. We Greens/EFA /Pirates have called for the protection of users throughout the process. Fundamental rights must continue to be the priority.
– Madame la Présidente, nos données personnelles sont la nouvelle mine d’or. Nos données de navigation, de géolocalisation, notre âge, notre genre, nos préférences, nos orientations politiques, religieuses, sexuelles, nos données personnelles de santé: des pans entiers de notre intimité sont collectés, jetés en pâture à des entreprises dont le modèle économique repose sur la violation de notre vie privée. Je pense bien sûr à Facebook, Amazon et consorts. Non contents de capter d’énormes quantités de données personnelles, ils orientent l’ensemble de nos comportements et de nos pensées, parfois même nos bulletins de vote.
Matraquage de publicité commerciale d’abord, de publicité politique désormais, avec des risques considérables pour le bon fonctionnement de nos démocraties. Ce que les GAFAM mettent en vente, au-delà de nos données, ce sont nos comportements futurs.
Nos données ne sont pas des marchandises et les internautes ne veulent pas de ce matraquage invasif dans leur espace privé. Alors, cessons ces atteintes à notre libre arbitre, à notre démocratie et mettons un terme à ce capitalisme de surveillance et d’influence.
– Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous l’avons fait. En moins d’un an, nous avons réussi à négocier les textes les plus ambitieux au monde pour réguler les géants du numérique. Face à l’hégémonie des entreprises chinoises et américaines, face au modèle muselé par un État autoritaire ou de capitalisme de surveillance, nous bâtissons un internet plus juste, plus transparent, plus protecteur des Européens. «De grands discours», diront certains. Eh bien non. Non, Amazon ne pourra plus permettre à des produits de contrefaçon d’inonder nos marchés. Non, Facebook ne pourra plus impunément, par ses algorithmes, contribuer à promouvoir des appels à la violence et à la radicalisation.
Les géants du numérique pèsent sur le fonctionnement de nos démocraties, ils doivent donc en porter la juste responsabilité: c’est cela, protéger les Européens. Chers collègues, l’Europe avance. Nous devons maintenant garantir les moyens suffisants à nos institutions pour faire appliquer ces nouvelles réglementations, sans quoi nous aurions failli.
Comme vous le savez, les géants numériques de la Silicon Valley, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, les GAFAM, régissent la quasi-totalité du secteur numérique en Europe.
Depuis des années, les GAFAM abusent de leur pouvoir de monopole, profitant du dogme néolibéral et du laxisme de la Commission: dumping numérique irlandais, transfert des données européennes aux États-Unis, autorisation du rachat d'Instagram par Facebook, les grandes entreprises technologiques américaines ont racheté ou étouffé tout rival européen potentiel.
Pendant longtemps, nous avons été les seuls à parler d'autonomie stratégique et il y a un an, la Commission a finalement proposé le règlement sur les marchés numériques, le DMA. Cette proposition était comme toujours trop tard, trop faible et trop insuffisante.
Au nom du groupe ID, j'ai défendu des mesures beaucoup plus strictes contre les géants du numérique. Ainsi, les GAFAM pourront se voir infliger une amende allant jusqu'à 20 % de leur chiffre d'affaires global. En cas d'infractions graves, le démantèlement des plus grandes entreprises sera désormais possible. Nous avons aussi insisté pour la liberté des moyens de paiement et pour l'interopérabilité des réseaux sociaux. Et à mon initiative, et je félicite le rapporteur, le DMA comprend une disposition relative aux lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte, comme Frances Haugen, seront ainsi protégés lorsqu'ils signaleront des abus des géants du numérique.
Bruxelles pourra ainsi empêcher les acquisitions tueuses. On verra si elle le fera. Comme les GAFAM ont ignoré l'administration de Bruxelles jusqu'à présent, j'avais même réclamé des sanctions personnelles contre les dirigeants en cas de manquement grave et intentionnel.
Pour que l'Europe retrouve son autonomie stratégique, la Commission et les États comme la France devront montrer une vraie volonté d'agir. C'est une première étape. Nous voulons aller plus loin. Pour développer une base industrielle et technologique européenne dans le secteur numérique, une priorité pour la production locale ou européenne est nécessaire dans les marchés publics en Europe. Mais la préférence nationale et européenne, mes chers collègues, pourquoi vous n'en voulez pas? Oui, osons réserver un quota du nuage (cloud) et de l'emploi pour des Européens en Europe. Osons imposer que les données des citoyens européens soient traitées de préférence en Europe. Ici, nous sommes à Strasbourg, capitale du marché de Noël, et j'en profite aussi pour souhaiter à tous un joyeux Noël.
Le président Macron s’autocongratule sur cette législation. Cependant, c’est en dépit de la position de la présidence française, et non grâce à elle, que le DMA contient encore des dispositions utiles. En raison de la pression exercée par la présidence française du Conseil, l’amende maximale pour une infraction a été réduite de moitié. De même, le démantèlement des GAFAM qui enfreignent les règles a été rendu plus difficile. Étonnamment, le Conseil n’a pas vu beaucoup de valeur dans l’interopérabilité des services de messagerie. L’ouverture de WhatsApp à des services alternatifs profiterait à des millions de citoyens. Pourtant, elle n’a été acceptée qu’à contrecœur.
Je félicite donc le rapporteur Andreas Schwab pour avoir réussi à limiter les dégâts. Je suis heureuse que la proposition de mon groupe visant à protéger les lanceurs d’alerte fasse partie du DMA. Je tiens à remercier le rapporteur, mes collègues et le personnel concerné pour cet énorme travail.
Le DMA est nécessaire mais pas suffisant. C’est un début mais pas une fin. Cette mesure législative ne créera pas en soi des emplois numériques en Europe et ne créera pas de champions numériques non plus, ni de souveraineté numérique de l’Europe. Nous devrions soutenir massivement les entreprises numériques européennes et investir dans les emplois numériques en Europe, comme par le passé, avec les initiatives de coopération et les investissements européens tels qu’Airbus. Après des décennies de laxisme, nous avons devant nous une dernière chance de reprendre l’initiative. Notre groupe soutiendra ce rapport.
C’est désormais fini. Nous allons donner à la Commission européenne les moyens de prévenir plutôt que guérir avec une liste claire d’obligations et d’interdictions. Nous fixons les règles, dès le départ, sans avoir à nous battre des années contre des armées d’avocats.
Alors non, la capacité d’innovation de notre continent ne se résume pas à cinq entreprises. Non, les données ne sont pas le monopole d’une poignée d’entreprises privées. Elles sont nôtres. Oui, nos startups peuvent avoir d’autres objectifs que celui d’être rachetées par cinq entreprises américaines.
Face à ces ogres de la donnée, organisons d’ores et déjà nos ressources, repensons notre manière d’utiliser les données et continuons à montrer l’exemple aux autres juridictions à travers le monde. Restons pionniers sur le numérique.
D’abord, parce que nous fixons pour la première fois des règles dans l’espace en ligne. Cette régulation économique des géants du numérique leur imposera une liste claire d’interdictions et d’obligations avant même toute infraction, sous peine de lourdes sanctions. Les modèles économiques vont devoir changer, les comportements aussi.
Ensuite, parce que nous l’avons fait en à peine 18 mois. C’est une preuve de l’urgence de nous doter de ce nouvel arsenal législatif. Cette urgence nous oblige à avoir les moyens nécessaires pour appliquer ces nouvelles règles et à délivrer les effets promis à nos entreprises et à nos citoyens.
L’Europe fixe un modèle ambitieux, qui sera suivi par les autres juridictions internationales. À l’heure de l’internet sans frontières, la régulation sera mondiale ou ne sera pas. L’Europe a pris la mesure du besoin d’assurer une juste concurrence en ligne sur le plan international. Il faut désormais s’en donner les moyens concrets, et au plus vite.
– Madame la Présidente, notre marché est unique et il multiplie les opportunités pour les entreprises et pour 450 millions de consommateurs. Pourtant, il n’est pas encore adapté à l’ère numérique. Paradoxal, car l’Europe représente 15 % à 20 % du chiffre d’affaires des GAFA et offre d’énormes opportunités commerciales que ces acteurs ne peuvent et ne veulent pas ignorer. Je remercie donc Margrethe Vestager, Thierry Breton, le rapporteur Andreas Schwab et tous les collègues pour leur excellent travail.
Avec le DMA, le Digital Market Act, nous reprenons le contrôle des géants mondiaux du numérique et nous pouvons finalement exiger un comportement responsable. Il n’y a pas de place dans notre marché unique pour les pratiques abusives et les conditions inéquitables imposées aux entreprises et aux consommateurs. Le DMA assure plus de pluralisme, de concurrence, de garanties pour les PME et de choix pour les consommateurs, une gouvernance plus efficace et plus d’innovation.
Oui, chers collègues, le DMA est une pièce maîtresse de notre nouvelle souveraineté numérique.
– Monsieur le Président, avec ce paquet numérique, nous avons réalisé l’impossible. Je veux donc remercier Margrethe Vestager, Thierry Breton, tous les collègues et la présidence française du Conseil.
Un marché plus ouvert et compétitif, plus de protection pour nos citoyens, plus d’instruments contre l’illégalité et la désinformation, plus de transparence des algorithmes: c’est formidable. Face à la transition numérique, nous assumons toute notre responsabilité en tant qu’Union. Nous agissons en tant qu’initiateurs de normes au plan mondial et nous renforçons notre souveraineté numérique et notre état de droit.
Maintenant, deux grandes priorités: assurer la mise en œuvre complète et efficace de toutes les nouvelles règles le plus rapidement possible et mettre notre modèle au centre de nos relations avec tous nos partenaires mondiaux – à commencer par les États-Unis d’Amérique –, l’expliquer et le promouvoir. C’est là tout le sens de notre engagement et nous serons, j’en suis sûr, encore une fois au rendez-vous.