Législation sur les marchés numériques
📝 Amendement
(6 bis) Dans le but de préciser les obligations prévues à l’article 6, paragraphe 1, point f), l’interopérabilité est définie par référence aux technologies, normes et protocoles ouverts, y compris l’interface technique (interface de programme d’application), qui permettent aux utilisateurs finaux de logiciels et services concurrents, ainsi qu’aux entreprises utilisatrices, de se connecter au service essentiel du contrôleur d’accès et d’interagir avec lui. Tout traitement de données à caractère personnel par les contrôleurs d’accès doit être conforme au règlement (UE) 2016/679. Les obligations en matière d’interopérabilité ne limitent pas, n’entravent pas ou ne retardent pas la capacité des intermédiaires de corriger des vulnérabilités afin de se conformer à la législation européenne pertinente.