2.
La notification visée
L’information transmise conformément
au paragraphe 1
indique explicitement que la concentration envisagée ne portera pas atteinte à la contestabilité des marchés concernés mais promouvra la concurrence et l’innovation, et
indique, au moins, en ce qui concerne les cibles de l’acquisition, leur chiffre d’affaires annuel mondial et au sein de l’EEE, en ce qui concerne tous les services
de plateforme essentiels concernés
, leurs chiffres d’affaires annuels respectifs au sein de l’EEE, le nombre d’entreprises utilisatrices actives par an et le nombre d’utilisateurs finaux actifs par mois,
de même que la justification du projet de concentration
les catégories de données à caractère personnel qu’ils traitent, de même que la justification du projet de concentration, et son incidence potentielle sur les droits et les intérêts des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux. Outre les informations visées au premier alinéa, le contrôleur d’accès fournit à la Commission: a) une étude réalisée par un auditeur agréé ISO 17020 indépendant pour confirmer que la documentation fournie est adéquate pour démontrer que la concentration envisagée n’entravera pas la concurrence et l’innovation; et b) un avis sur la pertinence des ensembles de données pour la concentration envisagée, sollicité auprès du comité européen de la protection des données
.