Article 30 bis Responsabilité 1. La Commission adopte un rapport annuel sur la situation de l’économie numérique. Ce rapport fournit une analyse de la position sur le marché, de l’influence et des modèles commerciaux des contrôleurs d’accès sur le marché commun. Le rapport comprend un résumé des activités de la Commission, tout particulièrement des mesures de surveillance adoptées en vertu des chapitres II et IV du présent règlement, ainsi qu’une évaluation visant à déterminer si les règles de concurrence, les dispositions du présent règlement (et du règlement XX/2021 sur les services numériques) et les niveaux d’application actuels sont suffisants pour remédier à tout comportement anticoncurrentiel et pour garantir la contestabilité et l’équité des marchés numériques. Ce rapport annuel comprend également un examen des rapports d’audit prévu à l’article 13 et une étude des incidences sociales, qui évalue les nouveaux produits et services numériques et leur effet potentiel sur la santé mentale, le comportement des utilisateurs, la désinformation, la polarisation et la démocratie. Dans l’exercice de son mandat, la Commission coordonne ses initiatives de surveillance et de contrôle avec celles prévues en vertu de la législation sur les services numériques afin de créer les meilleures synergies possibles. 2. Le Parlement européen peut, par l’intermédiaire de ses commissions compétentes, émettre un avis annuel sur le rapport de la Commission incluant des propositions d’enquêtes sur le marché portant sur les nouveaux services et les nouvelles pratiques conformément à l’article 17. 3. La Commission répond par écrit à l’avis adopté par le Parlement européen, de même qu’à tout appel à action relatif à l’article 17 du présent règlement, notamment en fournissant des justifications lorsqu’aucune action n’est prévue, et à toute question pouvant lui être adressée par le Parlement européen ou le Conseil dans les cinq semaines suivant leur réception. 4. À la demande du Parlement européen, la Commission participe à une audition devant celui-ci. L’audition a lieu au moins deux fois par an. Le membre de la Commission concerné fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il y est invité. En outre, un dialogue continu de haut niveau entre le Parlement européen et la Commission est assuré par l’intermédiaire d’échanges devant avoir lieu au moins quatre fois par an.