Article 32 bis Coopération avec les autorités nationales de concurrence 1. La Commission applique les dispositions du présent règlement en étroite coopération avec les autorités nationales de concurrence, agissant au sein du réseau européen de la concurrence tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil, conformément aux dispositions du présent article. Elle a recours, en particulier et le cas échéant, au système du réseau européen de la concurrence visé à l’article 33 de ladite directive pour l’échange d’informations, notamment en ce qui concerne les concentrations visées à l’article 12 du présent règlement, les décisions relatives à l’ouverture d’une enquête sur le marché conformément à l’article 14 du présent règlement ou les procédures prévues à l’article 18 du présent règlement. 2. À la demande de la Commission, les autorités nationales de concurrence coopèrent à l’application des articles 12, 15, 16 et 17. 3. Lorsque la Commission leur demande de prêter leur concours à une enquête en vertu du paragraphe 2 du présent article, les autorités nationales de concurrence sont habilitées à appliquer, mutatis mutandis, les pouvoirs de la Commission énoncés aux articles 19, 20 et 21. 4. Les autorités nationales de concurrence sont habilitées à exercer les pouvoirs conférés à la Commission par l’article 24. 5. Lorsqu’elle demande à une autorité nationale de concurrence de coopérer conformément au paragraphe 2, la Commission transmet à cette autorité de concurrence des copies des documents les plus importants qu’elle a recueillis en vue de l’application des articles 15, 16 et 17. Si l’autorité nationale de concurrence en fait la demande, la Commission lui fournit une copie des autres documents existants qui sont nécessaires à l’appréciation de l’affaire. Lorsqu’elle décide de demander à une autorité de concurrence de coopérer, la Commission peut tenir compte de l’importance du marché national pour le contrôleur d’accès concerné. 6. Lorsqu’elle agit conformément au paragraphe 3, l’autorité nationale de concurrence informe la Commission par écrit avant et sans délai après le début de la première mesure formelle d’enquête. Ces informations peuvent aussi être mises à la disposition des autorités nationales de concurrence des autres États membres. 7. L’autorité nationale de concurrence met à la disposition de la Commission toute information qu’elle reçoit dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 3. Les informations fournies à la Commission peuvent être mises à la disposition des autorités nationales de concurrence des autres États membres. Les autorités nationales de concurrence peuvent également échanger les informations nécessaires à l’évaluation d’un cas qu’elles traitent en vertu du présent règlement. 8. Les autorités nationales de concurrence des États membres peuvent consulter la Commission sur tout cas impliquant l’application du droit de l’Union.