🇪🇺 Députés européens
🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote
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1. Les États membres fixent, aux fins d’optimiser l’utilisation d’énergie des systèmes techniques de bâtiment, des exigences concernant ces systèmes
qui utilisent des technologies permettant de réaliser des économies d’énergie,
en matière de performance énergétique totale, d’installation correcte et de dimensionnement, réglage et contrôle appropriés des systèmes techniques de bâtiment installés
et, le cas échéant, des systèmes d’équilibrage hydraulique
dans des bâtiments neufs ou existants. Lorsqu’ils établissent les exigences, les États membres tiennent compte des conditions de conception et des conditions de fonctionnement courantes ou moyennes
. (Cet amendement concerne le premier alinéa la référence à la «partie introductive» dans le formulation de l’amendement à l’article 11, (A9-0
et permettent, lorsque cela est techniquement et économiquement faisable, l’utilisation d’équipements répondant aux critères des classes d’efficacité énergétique les plus élevées disponibles, conformément à la législation de l’Union sur l’étiquetage énergétique, compte tenu de l’efficacité du système et du principe de primauté de l’efficacité énergétique. de l’article 11, paragraphe 1. Merci d’ignorer bloc d’information. L’amendement complète la paragraphe 1, tel qu’il figure dans le rapport 033).)
Déposé par des députés dont aucun français
(L’emplacement de cet amendement se base su nouvel article 11 bis comprenant quatre para rapport et non à la proposition de la Commiss se pl
Article 11 bis Les indicateurs relatifs à la qualité de l’environnement intérieur et liés à la performance énergétique sont mesurés à l’intérieur du bâtiment et comprennent au moins: r la numérotation du rapport (A9-0033), où un graphes est inséré. Veuillez vous référer à ce ion pour comprendre où cet amendement doit acer.)
Déposé par des députés dont aucun français
(Cet amendement se base sur la numérota paragraphe 5 bis comprenant un point a) et un référer à ce rapport et non à la proposition amendement d
5 bis. a) le bâtiment appartient à une micro, petite ou moyenne entreprise telle que définie à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/31/CE de la Commission ou est occupé par une entreprise de ce type; ou tion du rapport (A9-0033), où un nouveau point b) est inséré à l’article 12. Veuillez vous de la Commission pour comprendre où cet oit se placer.)
Déposé par des députés dont aucun français
5 ter. Les États membres peuvent adapter les exigences concernant le nombre d’emplacements de stationnement en application des paragraphes 1, 2 et 4 pour des catégories particulières de bâtiments résidentiels et non résidentiels, lorsque le respect des exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 entraînerait des coûts disproportionnés, serait économiquement irréalisable ou injustifiable, ou lorsque les conditions locales ne justifient pas le respect des exigences.
Déposé par des députés dont aucun français
2. Les États membres peuvent décider
d’adapter
de ne pas définir ou de ne pas appliquer
les exigences visées au paragraphe 1 pour les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.
Les États membres veillent à ce que la rénovation des monuments soit effectuée dans le respect des règles nationales de conservation, des normes internationales de conservation et de l’architecture originale des monuments concernés.
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC)
Ces exigences sont appliquées à l’ensemble du bâtiment rénové ou de l’unité de bâtiment rénovée. À titre complémentaire ou alternatif, des exigences peuvent être appliquées aux éléments de bâtiment rénovés ou à des îlots intégrés .
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC)
b) la pose d’un précâblage , ou lorsque cela est techniquement et économiquement irréalisable, de conduits pour chaque emplacement de stationnement afin de permettre l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques , les vélos à assistance électrique et les autres véhicules de catégorie L ; et
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC)
5 bis. Les États membres peuvent décider d’adapter les exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 à certaines catégories de bâtiments lorsque:
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR) et Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC)
36. «normes relatives aux portefeuilles de prêts hypothécaires»: des mécanismes incitant les prêteurs hypothécaires
à accroître la performance énergétique médiane du portefeuille de bâtiments faisant l’objet de leurs hypothèques et à encourager les clients potentiels à améliorer la performance énergétique de leur bien immobilier selon
, dont les banques, les investisseurs et les autres établissements financiers concernés, notamment les détenteurs finaux d’hypothèques au sein d’entités ad hoc, les sociétés de titrisation et d’autres organismes intermédiaires, à définir une trajectoire pour accroître la performance énergétique médiane du portefeuille de bâtiments faisant l’objet de leurs hypothèques à l’horizon 2030 et 2050 afin de garantir des solutions fiables, abordables et fondées sur des données probantes pour leurs clients, conformément à
l’ambition de décarbonation de l’Union et
les
aux
objectifs correspondants
en matière d’énergie, en se fondant sur la définition des activités économiques durables de la taxinomie de l’UE
des plans nationaux de rénovation des bâtiments des États membres en matière de consommation d’énergie des bâtiments, en se fondant sur la définition des activités économiques durables de la taxinomie de l’UE et selon les certificats de performance énergétique et les PRP sur le cycle de vie, conformément à la présente directive
;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
1. Chaque État membre établit un plan de rénovation des bâtiments pour garantir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d’un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050, en vue de
transformer les bâtiments existants
promouvoir une transformation rentable de l’ensemble du parc immobilier européen existant
en bâtiments à émissions nulles.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
d bis) e) les bâtiments utilisés à des fins de sécurité nationale.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
1. Les États membres veillent à ce qu’à partir des dates suivantes, les bâtiments neufs soient des bâtiments à émissions nulles conformément à l’annexe III: a) le 1er janvier
2027
2032
en ce qui concerne les bâtiments neufs occupés
ou exploités
par des autorités publiques ou appartenant à des autorités publiques; et b) le 1er janvier
2030
2035
en ce qui concerne tous les bâtiments neufs Jusqu’à la mise en application des exigences visées au premier alinéa, les États membres garantissent que tous les bâtiments neufs sont au moins à consommation d’énergie quasi nulle et respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l’article 5.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
2. Les États membres veillent à ce que le
potentiel de réchauffement planétaire (PRP)
PRP
tout au long du cycle de vie soit calculé conformément à l’annexe III et apparaisse dans le certificat de performance énergétique du bâtiment
: a) à partir du 1er janvier 2027 pour tous les bâtiments neufs dont la surface au sol utile est supérieure à 2 000 mètres carrés; et b)
à partir du 1er janvier
2030
2032
pour tous les bâtiments neufs.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
3 bis. Au plus tard le 1er janvier 2032, afin de garantir les réductions des émissions de gaz à effet de serre, les États membres publient une feuille de route détaillant l’introduction de valeurs limites pour le PRP cumulatif total tout au long du cycle de vie de tous les bâtiments neufs et fixent des objectifs pour les bâtiments neufs à partir de 2035, en tenant compte d’une tendance progressive à la baisse, ainsi que d’exigences maximales, détaillées pour les différentes zones climatiques et typologies de bâtiments. Lorsqu’ils fixent des valeurs limites maximales pour le PRP cumulatif total tout au long du cycle de vie, les États membres déterminent des valeurs de référence appropriées sur la base des données communiquées pour les types de bâtiments concernés, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 2. La Commission publie des orientations, partage des éléments d’information sur les politiques nationales existantes et offre un soutien technique aux États membres qui en font la demande afin de déterminer les valeurs de référence nationales appropriées. Ces valeurs limites maximales sont conformes aux objectifs de l’Union visant à atteindre la neutralité climatique.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
3 bis. 3 ter. Au plus tard le 1er janvier 2032, les États membres prennent des mesures administratives et financières spéciales pour encourager les bâtiments collectifs les moins performants.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
a) les bâtiments et unités de bâtiment appartenant à des organismes publics
, y compris les institutions, organes et organismes de l’Union et ceux loués par ces organismes après le... [date d’entrée en vigueur de la présente directive]
satisfont, au plus tard
i)
après le
à partir du
1er janvier
2027
2032
, au moins aux exigences de la classe de performance énergétique
F
E
; et ii)
après le
à partir du
1er janvier
2030
2035
, au moins aux exigences de la classe de performance énergétique
E
D
;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
b) les bâtiments et unités de bâtiment non résidentiels
,
autres que ceux
appartenant à des organismes publics,
visés au point a)
satisfont, au plus tard
i)
après le
à partir du
1er janvier
2027
2032
, au moins aux exigences de la classe de performance énergétique
F
E
; et ii)
après le
à partir du
1er janvier
2030
2035
, au moins aux exigences de la classe de performance énergétique
E
D
;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
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Article 9 bis Énergie solaire dans les bâtiments 1. Au plus tard [48 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres veillent à ce que tous les bâtiments neufs soient conçus pour optimiser leur potentiel de production d’énergie solaire sur la base de l’irradiation solaire du site, ce qui permettra l’installation ultérieure de technologies solaires rentables. 2. Les États membres encouragent, au moyen de mesures d’information et de régimes d’autorisation rationalisés, le déploiement d’installations d’énergie solaire appropriées dans tous les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante ou d’une rénovation en profondeur combinée à la rénovation de l’enveloppe du bâtiment, au remplacement des systèmes techniques de bâtiment et à l’installation d’équipements de stockage d’électricité, d’infrastructures de recharge des véhicules électriques, de technologie des pompes à chaleur et de systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments. 3. Les États membres veillent au déploiement d’installations d’énergie solaire appropriées, si elles conviennent techniquement et sont économiquement et fonctionnellement réalisables, comme suit: a) au plus tard [48 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], sur tous les bâtiments publics neufs et bâtiments non résidentiels neufs; b) au plus tard le 31 décembre 2030, sur tous les bâtiments publics et non résidentiels existants (c) c) au plus tard le 31 décembre 2032, sur tous les bâtiments résidentiels et parkings couverts neufs; d) au plus tard le 31 décembre 2035, sur tous les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante. 4. Les États membres établissent et publient des critères au niveau national pour la mise en œuvre pratique des délais fixés au paragraphe 3 et pour d’éventuelles exemptions pour certains types de bâtiments, en fonction du potentiel technique et économique évalué des installations solaires et des caractéristiques des bâtiments couverts par ces obligations. 5. Le déploiement d’installations d’énergie solaire appropriées sur tous les bâtiments résidentiels et parkings couverts neufs ainsi que sur tous les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante conformément au paragraphe 3, points c) et d), est combiné, le cas échéant, à une isolation des combles et du toit, compte tenu du fonctionnement du bâtiment. Le déploiement d’installations d’énergie solaire appropriées, tel que défini au paragraphe 3, est combiné à la procédure d’octroi des autorisations pour l’installation d’équipements d’énergie solaire dans des structures artificielles telle que prévue à l’article 16 quater de la directive (UE) 2018/2001 [directive sur les énergies renouvelables modifiée telle que proposée dans le document COM(2022)0222]. Pour les installations solaires d’une puissance inférieure à 50 kW, les États membres autorisent une procédure de notification simple telle que prévue à l’article 17 de la directive (UE) 2018/2001. 6. Les États membres établissent dans leurs plans nationaux de rénovation des bâtiments une trajectoire assortie d’objectifs chiffrés pour leur contribution nationale au déploiement de l’énergie solaire et des pompes à chaleur dans les bâtiments. 7. Les États membres veillent à ce que leurs cadres réglementaires prévoient les capacités administratives, techniques et financières requises ainsi que les incitations nécessaires au déploiement de l’énergie solaire dans les bâtiments, y compris en combinaison avec des systèmes techniques de bâtiment tels que les batteries domestiques, les pompes à chaleur pour l’autoconsommation ou les pompes à chaleur à grande échelle distribuant de la chaleur par l’intermédiaire de systèmes de chauffage urbain. Les États membres garantissent, en matière de réglementation, des conditions de concurrence égales pour toutes les technologies solaires et de chauffage. 8. Les États membres veillent à ce que des représentants des autorités réglementaires nationales, des gestionnaires de réseau de distribution, des communautés d’énergie renouvelable, des organisations de consommateurs, des fournisseurs de stockage et d’autres parties prenantes évaluent les mesures supplémentaires au vu du système de distribution afin d’atteindre les objectifs du présent article. Cette évaluation comprend la nécessité d’un raccordement à une production d’énergie distribuée flexible et d’un approvisionnement en énergie de ce type, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, en tenant notamment compte de la nécessité de conditions de concurrence équitables et d’une rémunération juste pour les clients actifs et les communautés énergétiques. 9. Les États membres encouragent les mesures visant à garantir la sécurité incendie des installations d’énergie solaire dans les bâtiments, y compris en association avec des systèmes techniques de bâtiment tels que les batteries domestiques ou les pompes à chaleur pour autoconsommation.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
2. Au plus tard le 31 décembre
2025
2027
, le certificat de performance énergétique est conforme au modèle figurant à l’annexe V
. Il indique la classe de performance énergétique du bâtiment, sur une échelle fermée allant de la lettre A à la lettre G. La lettre A correspond aux bâtiments à émissions nulles au sens de l’article 2, point 2), et la
. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres qui ont révisé leur système de certification de la performance énergétique des bâtiments entre le 1er janvier 2019 et le [date d’entrée en vigueur de la présente directive] peuvent continuer à utiliser ce système pour se conformer à l’article 9, paragraphe 1, et peuvent déterminer leurs bâtiments les moins performants en utilisant les données de leur parc immobilier entre le 1er janvier 2019 et le [date d’entrée en vigueur de la présente directive] comme base de référence, en rénovant au moins le nombre équivalent ou la surface au sol utile équivalente des bâtiments les moins performants visés à l’article 9, paragraphe 1 bis, ou le niveau équivalent d’amélioration de la performance énergétique. Lorsqu’un État membre bénéficie de la dérogation prévue au présent alinéa, il actualise, au plus tard le 1er janvier 2030, ses classes de performance conformément au premier alinéa sur la base de la performance de leur parc immobilier national entre le 1er janvier 2019 et le [date d’entrée en vigueur de la présente directive]. Conformément au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres indiquent la classe de performance énergétique du bâtiment, sur une échelle fermée allant de la lettre A à la lettre G. La lettre A correspond aux bâtiments à émissions nulles au sens de l’article 2, point 2). Les États membres peuvent définir une classe de performance énergétique A+ pour les bâtiments qui remplissent toutes les conditions suivantes: a) normes d’efficacité élevées, les besoins en énergie pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation et l’eau chaude ne dépassant pas 30 kWh/m2/an; b) production sur place de plus de kilowattheures à partir d’énergie renouvelable, sur la base d’une moyenne mensuelle; c) bilan carbone positif en ce qui concerne le PRP sur tout le cycle de vie du bâtiment, notamment en ce qui concerne les matériaux de construction et les installations énergétiques au cours de la fabrication, de l’installation, de l’utilisation, de l’entretien et de la démolition. La
lettre G correspond aux
15
10
% de
bâtiments les moins performants du parc immobilier national au moment de l’introduction de l’échelle. Les États membres veillent à ce que les autres classes
(
de
B
A
à F
)
assurent une répartition en tranches uniformes des indicateurs de performance énergétique entre les classes de performance énergétique. Les États membres veillent à ce que les certificats de performance énergétique présentent une identité visuelle commune sur leur territoire.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
10. Le certificat de performance énergétique est valable pendant
cinq ans au maximum. Cependant, pour les bâtiments appartenant aux classes de performance énergétique A, B ou C établies en application du paragraphe 2, le certificat de performance énergétique est valable pendant
dix ans au maximum.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
a) tous les bâtiments ou unités de bâtiment construits, ayant fait l’objet d’une rénovation importante, vendus ou loués à un nouveau locataire
ou dont le contrat de location est renouvelé
; et
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 3, 5 à 26, 29 et 32 et aux annexes I à III et V à IX au plus tard le
[…].
[36 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive].
Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
2) «bâtiment à émissions nulles»: un bâtiment à très haute performance énergétique, telle que déterminée conformément à l’annexe I, la très faible quantité d’énergie encore requise étant entièrement fournie par des sources renouvelables utilisées sur place, par une communauté d’énergie renouvelable au sens de la directive (UE) 2018/2001 [RED modifiée
]
], par de l’énergie à faible intensité de carbone distribuée via le réseau électrique
ou par un réseau de chauffage et de refroidissement urbain, conformément aux exigences énoncées à l’annexe III;
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), France JAMET (RN), Brice HORTEFEUX (LR), Dominique BILDE (RN), Nicolas BAY (REC), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Eric MINARDI (RN)
a) les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique,
ou les autres bâtiments du patrimoine,
dans la mesure où l’application des normes modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable
;
ou dans le cas où leur rénovation s’avère impossible sur le plan technique ou économique.
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Arnaud DANJEAN (LR), France JAMET (RN), Brice HORTEFEUX (LR), Dominique BILDE (RN), Nicolas BAY (REC), Mathilde ANDROUËT (RN), François-Xavier BELLAMY (LR), Nathalie COLIN-OESTERLÉ (LC) et Eric MINARDI (RN)
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c)
les bâtiments et unités de bâtiment résidentiels satisfont
l’ensemble du parc immobilier résidentiel satisfait
, au plus tard
, en moyenne:
Déposé par ECR
ii)
après le
à partir du
1er janvier 2033, au moins aux exigences de la classe de performance énergétique E.
Déposé par ECR
1 bis. Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer le paragraphe 1 bis aux maisons unifamiliales.
Déposé par ECR
a) en prévoyant des mesures financières appropriées , y compris des subventions , notamment en faveur des ménages vulnérables, des ménages à revenu intermédiaire et des personnes touchées par la précarité énergétique ou des personnes vivant dans les logements sociaux, conformément à l’article 22 de la directive (UE) .../…. [refonte de la DEE];
Déposé par ECR
b) la pose d’un précâblage pour chaque emplacement de stationnement
, par exemple en posant des conduites vides,
afin de permettre l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques
dans la mesure où cela est techniquement et économiquement réalisable et justifiable
; et
Déposé par ECR
2. Pour tous les bâtiments non résidentiels comprenant plus de vingt emplacements de stationnement, les États membres veillent, pour le 1er janvier 2027 au plus tard, à l’installation d’au moins un point de recharge pour dix emplacements de stationnement et à la présence d’au moins un emplacement de vélo pour chaque emplacement de stationnement de voiture , lorsque cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable . Dans le cas de bâtiments appartenant à des autorités publiques ou occupés par des autorités publiques, les États membres assurent, pour le 1er janvier 2033 au plus tard, le précâblage d’au moins un emplacement de parking sur deux.
Déposé par ECR
2 bis. Pour les bâtiments non résidentiels qui ne sont pas considérés comme des bâtiments à usage de bureaux, les États membres veillent à ce qu’un nombre suffisant de points de recharge y soient déployés.
Déposé par ECR
3 bis. Les États membres peuvent adapter les exigences concernant le nombre d’emplacements de vélo à prévoir en application des paragraphes 1 et 2 pour des catégories particulières de bâtiments non résidentiels, lorsque le respect des exigences prévues à ces paragraphes entraînerait des coûts disproportionnés, serait économiquement réalisable ou justifiable, ou lorsque les conditions locales ne justifient pas le respect des exigences.
Déposé par ECR
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4. Pour concourir à la mobilisation des investissements, les États membres favorisent la mise en place de financements et d’outils financiers de base, tels que des prêts et hypothèques écoénergétiques pour la rénovation de bâtiments, des contrats de performance énergétique, des incitations fiscales, des systèmes de financement sur fiscalité et sur facture, des fonds de garantie, des fonds ciblant les rénovations en profondeur, des fonds ciblant les rénovations garantissant un seuil minimal significatif de gains d’énergie et des normes afférentes aux portefeuilles de prêts hypothécaires. Ils orientent les investissements vers la constitution d’un parc de bâtiments publics efficace sur le plan énergétique, conformément aux orientations d’Eurostat sur l’enregistrement des contrats de performance énergétique dans les comptes publics. Les États membres s’assurent que les informations concernant le financement et les outils financiers disponibles sont mises à la disposition du public d’une façon transparente et aisément accessible.
Déposé par ECR
(23 bis) La Commission devrait publier un rapport sur la situation et l’amélioration de l’efficacité et de la performance énergétiques des bâtiments de l’Union à l’échelon local, régional et national, en s’intéressant en particulier aux bâtiments les moins performants afin de diriger les efforts et les investissements de manière appropriée, ainsi que sur l’efficacité des mesures financières existantes et sur la nécessité de mesures supplémentaires pour faciliter une transition juste, y compris de nouveaux moyens de financement adéquats.
Déposé par des députés dont Pierre LARROUTUROU (ND)
(46 bis) Les États membres devraient fournir des garanties aux établissements financiers afin de promouvoir des produits financiers ciblés, des aides et des subventions pour améliorer la performance énergétique des bâtiments où vivent des ménages vulnérables ainsi qu’aux propriétaires vivant dans les bâtiments les moins performants à familles multiples et dans des bâtiments en zone rurale et à d’autres groupes ayant des difficultés à accéder au financement ou à obtenir des prêts hypothécaires traditionnels. Les États membres devraient veiller à ce que ces groupes bénéficient de programmes de rénovation neutres en matière de coûts, par exemple au moyen de programmes de rénovation entièrement subventionnés, ou de combinaisons entre subventions, contrats de performance énergétique et systèmes de financement sur facture. Il est nécessaire de prévoir un instrument spécial de rénovation au niveau de l’Union (le «prêt européen pour rénovation») afin de permettre aux propriétaires de profiter des coûts d’emprunt à long terme de l’Union pour des rénovations en profondeur. Dans ce contexte, la Commission devrait présenter, au titre du cadre financier pluriannuel 2028-2034, des propositions législatives visant à renforcer les instruments financiers existants de l’Union et à proposer des instruments financiers supplémentaires de l’Union pour soutenir la mise en œuvre de la présente directive.
Déposé par des députés dont Pierre LARROUTUROU (ND)
6 bis. Au plus tard le 31 décembre 2027 et tous les deux ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif aux progrès accomplis dans l’amélioration de l’efficacité et de la performance énergétiques des bâtiments. Le rapport suit et évalue en particulier l’efficacité des mesures financières existantes et présente des outils supplémentaires pour faciliter une transition juste, y compris des moyens financiers adéquats, au niveau de l’Union, des États membres ou au niveau local, afin d’assurer une transition juste et d’atténuer toute incidence socio- économique négative, notamment dans les régions et les communautés les plus touchées.
Déposé par des députés dont Pierre LARROUTUROU (ND)
6 ter. La Commission présente, au titre du cadre financier pluriannuel 2028- 2034, des propositions législatives visant à adapter et à renforcer les instruments financiers existants de l’Union et à proposer des instruments financiers supplémentaires de l’Union pour soutenir la mise en œuvre de la présente directive.
Déposé par des députés dont Pierre LARROUTUROU (ND)
(40) La promotion de la mobilité verte est un volet essentiel du pacte vert pour l’Europe et les bâtiments peuvent jouer un rôle important en fournissant les infrastructures nécessaires pour la recharge, non seulement des véhicules électriques, mais aussi des vélos. Le passage à une mobilité douce telle que le vélo peut réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports.
Comme
Avec l’augmentation de la vente de vélos à assistance électrique et d’autres types de véhicules de catégorie L et afin de faciliter l’installation ultérieure de points de recharge, le précâblage à l’intention de ces véhicules devrait être obligatoire dans les nouveaux bâtiments résidentiels et, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, le précâblage ou le raccordement devrait être obligatoire dans les bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante. Comme
indiqué dans le plan cible en matière de climat à l’horizon 2030, l’accroissement des parts modales du transport privé et public propre et efficace, tel que le vélo, réduira fortement la pollution due au transport et apportera des avantages considérables pour les particuliers et les collectivités. L’absence de places de stationnement pour les vélos constitue un obstacle majeur à l’adoption de ce mode de transport, tant dans les bâtiments résidentiels que non résidentiels. Les
exigences de l’Union et les
codes de construction
nationaux
peuvent soutenir
efficacement la transition vers une mobilité moins polluante en fixant des exigences concernant un nombre minimal d’emplacements de stationnement pour vélos
et l’aménagement d’emplacements de stationnement pour vélos et d’infrastructures connexes dans les zones où le vélo est moins utilisé sous réserve d’une évaluation des autorités locales. Les États membres devraient aider les autorités locales à élaborer et à mettre en œuvre des plans de mobilité urbaine durable en mettant en particulier l’accent sur la mise en cohérence des politiques du logement avec la mobilité durable et la planification urbaine. Un nombre minimal d’emplacements de stationnement de voiture dans les nouveaux bâtiments ou les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante dans les zones urbaines densément peuplées sont nécessaires non seulement pour réduire le nombre de voitures garées le long des routes et pour accroître la qualité de la vie au centre ville pour tous les usagers de transport, mais aussi pour permettre le transport de matériaux de construction importants pour soutenir la vague de rénovations
.
Déposé par des députés dont François-Xavier BELLAMY (LR)
27. «ménages vulnérables»: les ménages
en situation de précarité énergétique
qui risquent de se trouver en situation de précarité en matière d’énergie et de transport
ou les ménages, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont particulièrement exposés aux coûts élevés de l’énergie et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent
;
conformément aux indicateurs de l’article 8, paragraphe 3 [refonte DEE];
Déposé par des députés dont François-Xavier BELLAMY (LR)
32 bis. «précâblage»: l’installation électrique nécessaire comprenant des points de raccordement accessibles, et disposant d’une puissance nominale suffisante pour l’installation future de points de recharge dans les emplacements de stationnement concernés, comme prévu à l’article 12;
Déposé par des députés dont François-Xavier BELLAMY (LR)
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Il est possible de couvrir également
toute
la consommation annuelle totale d’énergie primaire
ou la part restante de celle-ci
par de l’énergie
renouvelable
provenant du réseau
répondant aux critères établis au niveau national uniquement
, certifiée par des accords d’achat d’électricité et des contrats d’achat de chauffage et de refroidissement renouvelables tels que visés dans la [RED modifiée] ou par de l’énergie provenant d’un réseau de chauffage et de refroidissement urbain efficace conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la directive (UE) .../... [refonte de la DEE]
lorsque, en raison de
la nature du bâtiment ou de l’absence d’accès à des communautés d’énergie renouvelable ou à
des
de l’énergie renouvelable provenant de
réseaux de chauffage et de refroidissement urbains
éligibles
ou à de la chaleur fatale
, il n’est techniquement
ou économiquement
pas faisable de satisfaire
pleinement
aux exigences énoncées au premier alinéa.
La Commission publie des orientations sur la manière de mettre en œuvre et de vérifier les critères susvisés, en accordant une attention particulière à la faisabilité technique et économique.
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR) et Brice HORTEFEUX (LR)
Le Parlement européen rejette la proposition de la Commission.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
– Madame la Présidente, il existe deux formes d’écologie: l’une veut préserver la planète pour servir les hommes, l’autre veut faire passer l’idéologie verte avant les vies humaines.
Au Parlement européen, depuis le pacte vert, nous accumulons les textes qui ignorent totalement leur impact sur nos sociétés. Personne, bien sûr, n’est opposé à la rénovation thermique des bâtiments, qu’ils soient privés ou publics. Mais le texte propose des indicateurs inégaux entre les États pour justifier des classes de bâtiments. Pire, ce texte va imposer aux propriétaires des échéanciers impossibles à tenir pour mettre leurs biens en conformité. C’est une véritable crise du marché immobilier français qui se profile. Une crise qui mettra en danger de nombreux foyers dont les prêts ne suffiront pas à remplir les exigences de Bruxelles.
À quoi cela sert-il d’imposer ces exigences de force, sans se soucier de la réalité de notre paysage économique et artisanal pour les mettre réellement en place? La résolution prend-elle en compte les difficultés de nos artisans pour recruter? Non. La résolution prend-elle en compte les délais suffisants pour que les propriétaires puissent faire effectuer leurs travaux? Non.
Pour éviter de générer une véritable crise immobilière en France, nous voterons contre cette résolution.
– Madame la Présidente, chers collègues, demain, nous allons voter une directive sur l’efficacité énergétique des bâtiments. C’est très simple de voter, mais ce qui compte, c’est de réfléchir aux conséquences. Ce texte impose de faire des travaux majeurs de rénovation thermique sur 40 millions de bâtiments en Europe d’ici 2033 – 40 % de tout le parc immobilier en Europe en moins de dix ans.
Pour cela, la Commission promet 150 milliards de budget européen. Mais d’après ses propres calculs, le coût sera de 275 milliards par an. Par an, chers collègues. Et ce coût, que ce soit avec de l’argent public ou privé, à la fin, nous savons bien qui le paiera. Les gens ordinaires, ceux qui travaillent, qui contribuent, qui épargnent toute une vie pour acheter le lieu où ils vivent et qui vont se voir imposer des travaux dont les prix exploseront du fait de la demande brutale que ces nouvelles normes vont provoquer.
Et tout cela pourquoi? Pourquoi? Oui, chers collègues, nous voulons tous baisser les émissions de carbone. Mais toutes les données disponibles montrent l’aberration d’une politique de rénovation indifférenciée des bâtiments. Aux États-Unis, le retour d’expérience de campagnes massives montre que les économies d’énergie sont trois fois moindres qu’espéré pour des coûts deux fois plus importants que prévu.
L’Université de Cambridge a montré il y a quelques semaines que, cinq ans après les travaux, la consommation d’énergie ne baissait même pas. En Allemagne, après 340 milliards d’euros d’investissement dans la rénovation thermique, une étude montre que l’impact n’est même pas mesurable. La seule conséquence incontestable pour l’environnement, chers collègues, c’est l’explosion de l’usage des matériaux nécessaires.
Quel paradoxe absolu que des politiques qui se veulent écologistes veuillent mettre la moitié de tous les bâtiments européens en chantier dans les dix ans. Derrière cela, il y a la persistance d’une obsession dépassée: tout changer, tout refaire, disqualifier l’ancien, le patrimoine, l’héritage, pour tout recommencer à neuf. C’est cette logique qui a créé la crise écologique et nous comprenons malheureusement pourquoi de grands intérêts industriels soutiennent ce projet, évidemment. Mais derrière cette situation, il y a en réalité une crise majeure, une crise sociale et politique aussi que ce texte pourrait entraîner.
La seule vraie solution pour décarboner, c’est de passer du fioul, du gaz qui chauffent nos logements à l’électricité et d’utiliser toutes les sources décarbonées pour en produire beaucoup plus. Mais comme par hasard, ceux qui veulent réglementer la vie des Européens jusque dans leur espace privé sont aussi généralement ceux qui combattent, par exemple, l’énergie nucléaire. Nous avons déposé un amendement pour faire en sorte qu’un bâtiment zéro émission soit aussi un bâtiment qui profite de cette source d’énergie parmi d’autres.
Demain, chers collègues, en votant, réfléchissons aux conséquences.
– Madame la Présidente, chers collègues, parlons chiffres. Au travers de sa loi pour le climat, l’Europe s’est fixé un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % pour 2030. En 2020, l’Europe a déjà réussi à faire baisser ses émissions de 31 % par rapport à 1990. Maintenant, il nous faut encore 24 % en moins de sept ans.
Le parc immobilier actuel de l’Union européenne, c’est 36 % des émissions de gaz à effet de serre: plus d’un tiers. En connaissant ces chiffres, mes chers collègues, avons-nous vraiment le choix? Clairement, non. Il nous faut urgemment réduire les émissions de CO2 de nos bâtiments – évidemment, en tenant compte de la réalité de chaque pays. Et c’est ce que propose ce texte.
Il est donc temps d’être sérieux sur cette rénovation énergétique des bâtiments. Je vous appelle à soutenir très largement ce texte qui est essentiel pour réduire nos émissions de CO2.