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10) «procréation médicalement assistée»: la facilitation de la conception par insémination intra-utérine de spermatozoïdes, fécondation in vitro ou toute autre intervention en laboratoire ou intervention médicale favorisant la conception et faisant appel à l’utilisation de substances d’origine humaine ;
Déposé par la commission compétente
11) «progéniture issue d’une procréation médicalement assistée»: les
fœtus et
enfants nés à la suite d’une procréation médicalement assistée;
Déposé par la commission compétente
11 bis) «progéniture à naître issue d’une procréation médicalement assistée»: les embryons et fœtus conçus par procréation médicalement assistée;
Déposé par la commission compétente
15) «transformation»: toute opération nécessaire au traitement des substances d’origine humaine, comprenant le lavage, la mise en forme, la séparation, la fertilisation, la décontamination, la stérilisation, le stockage et le conditionnement . Est exclue de cette définition la manipulation de substances d’origine humaine dans le même milieu stérile pendant une intervention chirurgicale ou à l’intérieur d’un dispositif médical en circuit fermé, lorsque ces substances sont soit libérées soit utilisées pour une application autologue ;
Déposé par la commission compétente
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64 bis) «neutralité financière du don»: l’absence, pour le donneur, de gains ou de pertes financiers résultant du don;
Déposé par la commission compétente
(18bis)Comme l'indique le Comité de bioéthique du Conseil de l'Europe24 bis, les donneurs devraient pouvoir être indemnisés pour leurs dépenses et leurs pertes quantifiables, financières ou non, liées à un don. Dans le calcul de ces indemnisations, les entités SoHO devraient pouvoir prendre en compte des variables non financières pour déterminer le bon niveau et la forme de l’indemnisation à accorder aux donneurs, tant que ces indemnisations respectent le principe du don volontaire et non rémunéré fixé dans le présent règlement. _________________ 24 bis Comité de bioéthique du Conseil de l’Europe, Guide pour la mise en œuvre du principe d’interdiction du profit relatif au corps humain et à ses parties provenant de donneurs vivants ou décédés, mars 2018. Disponible à l’adresse suivante: https://rm.coe.int/guide-financial- gain/16807bfc9a Or. fr
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
(3 bis) La convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE nº 164), ou convention d’Oviedo, signée le 4 avril 1997 et ratifiée par les 27 États membres de l’Union, et son protocole additionnel (STE nº 186) du 24 janvier 2002 interdisent l’utilisation du corps humain ou de ses parties à des fins lucratives et interdisent également de faire la publicité sur le besoin d’organes ou de tissus, ou sur leur disponibilité, en vue d’offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(15 bis) Il est impératif de ne pas utiliser les embryons ou fœtus humains à des fins de diagnostic ou de traitement ni comme matières premières.
Déposé par ECR
Les dons de substances d’origine humaine sont indispensables à la survie et au rétablissement de nombreux patients dans l’Union européenne, ainsi qu’à la naissance de beaucoup de citoyens européens, avec de réels enjeux de santé publique: mieux protéger les donneurs et les receveurs partout en Europe, mieux harmoniser nos systèmes nationaux, et construire l’autonomie européenne.
Je remercie sincèrement mes collègues rapporteurs fictifs pour leur travail sur ce rapport qui, je crois, permet de répondre à toutes ces questions en rappelant le principe fondamental de don volontaire et non rémunéré, et la non marchandisation du corps humain.