🇪🇺 Députés européens
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(9) Les systèmes modulaires européens (EMS) ont été longuement utilisés et expérimentés et se sont révélés être une solution intéressante pour améliorer l’efficacité économique et énergétique des opérations de transport, tout en garantissant la sécurité routière et la protection des infrastructures, grâce au fait qu’ils soient limités aux parties adéquates des réseaux routiers. Compte tenu des spécificités nationales, des intérêts économiques différents, des besoins de transport et de la diversité de leurs capacités en matière d’infrastructures de transport, les États membres sont les mieux placés pour évaluer et autoriser la circulation des EMS sur leur territoire.
Avant d’autoriser les EMS, les États membres devraient mener une évaluation préalable, pour les nouveaux itinéraires, de l’incidence possible des EMS sur la sécurité routière, sur les infrastructures routières, sur la coopération modale, sur le transfert modal et sur l’environnement.
Dans le même temps, afin d’élargir les incidences socio
-
-
économiques et environnementales positives de l’utilisation des EMS, il est essentiel d’éliminer les obstacles inutiles à leur utilisation dans les opérations transfrontières entre États membres voisins qui autorisent ces ensembles de véhicules sur leur territoire, sans limitation du nombre de frontières franchies, pour autant qu’ils respectent les poids et dimensions maximaux autorisés pour les EMS établis par les États membres sur leurs territoires respectifs. Il s’agit de garantir que les EMS utilisés dans les opérations transfrontières respectent la limite de poids et de dimension commune la plus basse applicable dans ces États membres. Dans un souci de sécurité opérationnelle, de transparence et de clarté juridique, il convient d’établir des conditions communes pour la circulation des EMS en trafic national et international
, notamment en fournissant
. Ces conditions devraient notamment garantir que les EMS circulent sur des routes sur lesquelles la sécurité des usagers vulnérables est assurée. Les États membres devraient fournir
des informations claires sur les limites de poids et de dimensions des EMS
et
sur les parties du réseau routier compatibles avec les spécifications de ces véhicules
, et en surveillant
. Les États membres devraient mettre en place un système de suivi afin d’évaluer
les incidences de l’utilisation des EMS sur la sécurité routière,
sur
les infrastructures routières et
sur
la coopération modale, ainsi que les incidences environnementales des systèmes modulaires européens sur le système de transport, y compris les incidences sur la part modale.
La définition claire des EMS dans la présente directive garantit que ceux-ci se composent d’unités de véhicules standard et donc qu’ils sont compatibles avec d’autres modes de transport, notamment ferroviaire. Pour mener efficacement la transition vers une mobilité à émission nulle, il convient que les EMS effectuant des trajets internationaux soient composés de véhicules ou ensembles de véhicules à émission nulle dès que cela sera possible du point de vue technique et opérationnel.
Déposé par la commission compétente
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(19) Afin de promouvoir le développement du système de transport multimodal, il convient de faciliter davantage le transport conteneurisé
, y compris le transport au moyen de conteneurs mesurant 45 ou 48 pieds, de caisses mobiles mesurant 45 pieds ou de conteneurs de grande capacité,
en relevant la hauteur
maximale
et la longueur maximales
des véhicules routiers de manière à ce qu’ils puissent transporter
des
ces
conteneurs
de grande capacité
.
Déposé par la commission compétente
4. Les États membres peuvent autoriser que les véhicules ou ensembles de véhicules qui sont utilisés pour le transport et qui effectuent certaines opérations de transport national
ou international
n’affectant pas de façon notable la concurrence internationale dans le secteur des transports, circulent sur leur territoire en ayant des
poids et des
dimensions qui s’écartent de
celles indiquées
ceux indiqués
à l’annexe I
,
points 1.1, 1.2,
1.3,
1.4 à 1.8,
2, 4.1,
4.2 et 4.4
.
.
Les opérations de transport sont considérées comme n’affectant pas de façon notable la concurrence internationale dans le secteur des transports si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie: a) les opérations de transport sont effectuées, sur le territoire d’un État membre, par des véhicules ou ensembles de véhicules spécialisés, dans des circonstances telles qu’elles ne sont normalement pas effectuées par des véhicules en provenance d’autres États membres, par exemple les opérations liées à l’exploitation des forêts et à l’industrie forestière; b) l’État membre qui permet que des opérations de transport soient effectuées sur son territoire par des véhicules ou ensembles de véhicules s’écartant des dimensions prévues à l’annexe I autorise également la circulation de systèmes modulaires européens, conformément au paragraphe 4 bis, de telle manière que l’on puisse atteindre au moins la longueur de chargement autorisée dans cet État membre et que tout opérateur puisse bénéficier de conditions égales de concurrence.
Déposé par la commission compétente
Les États membres peuvent autoriser, pour une période limitée, les essais de véhicules ou d’ensembles de véhicules intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne peuvent satisfaire aux exigences de la présente directive. Ces véhicules ou ensembles de véhicules sont autorisés à effectuer certaines opérations de transport national ou international pendant la période de l’essai
uniquement après qu’il a été démontré que les activités de transport ciblées ne peuvent pas être menées par un autre mode de transport offrant des avantages semblables ou supérieurs en matière de sécurité et d’environnement. Il est indispensable de prouver que cela n’a pas d’incidence notable sur la concurrence intermodale dans l’ensemble du secteur des transports
. En particulier, les essais relatifs aux systèmes modulaires européens sont autorisés pour une période
maximale de cinq ans
et peuvent être renouvelés une fois pour trois ans tout au plus. Si un État membre décide de renouveler un essai, il fournit une justification suffisante à la Commission
. Le nombre d’essais n’est pas limité. Les États membres en informent la Commission.
Déposé par la commission compétente
Les longueurs maximales fixées à l’annexe I, point 1.1, pour les véhicules à émission nulle ou pour les ensembles de véhicules comprenant des véhicules à émission nulle peuvent être dépassées de la longueur supplémentaire nécessaire pour tenir compte de la technologie permettant l’absence d’émission
, avec un maximum de 90 cm,
afin de permettre l’ajout de tels dispositifs. Ces véhicules ou ensembles de véhicules à émission nulle sont conformes à l’annexe I, points 1.5 et 1.5 bis, de la présente directive, et tout dépassement des longueurs maximales n’entraîne pas d’augmentation de la longueur de chargement de ces véhicules ou ensembles de véhicules, afin d’assurer la compatibilité des remorques et semi
-
-
remorques avec les exigences applicables aux opérations de transport intermodal.
Déposé par la commission compétente
Les longueurs maximales fixées
Concernant les véhicules ou ensembles de véhicules effectuant une opération de transport intermodale, la longueur maximale d’un véhicule articulé fixée
à l’annexe I, point 1.1, sous réserve, le cas échéant, de l’article 9 bis, paragraphe 1, et de l’article 10 ter, paragraphe 2,
est de 18,00 mètres
et la distance maximale fixée à l’annexe I, point 1.6,
peuvent être dépassées de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs d’une longueur de 45 pieds ou de caisses mobiles d’une longueur de 45 pieds, vides ou chargés, pour autant que le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s’inscrive dans une opération de transport intermodal
est de 13,50 mètres
.
Déposé par la commission compétente
Les États membres peuvent autoriser, sur leur territoire, la circulation en trafic national
et international
de systèmes modulaires européens, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
d bis) les États membres veillent à ce que toute décision concernant la circulation des systèmes modulaires européens sur leur territoire soit soumise à une ou plusieurs consultations publiques et éclairée par celles-ci;
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
d ter) les États membres vérifient s’il n’existe pas d’autres solutions de transport appropriées en termes d’amélioration de la durabilité et de la sécurité.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
Les États membres peuvent autoriser, pour une période limitée, les essais de véhicules ou d’ensembles de véhicules intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne peuvent satisfaire aux exigences de la présente directive. Ces véhicules ou ensembles de véhicules sont autorisés à effectuer certaines opérations de transport national
ou international
pendant la période de l’essai
pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient satisfaites
. En particulier, les essais relatifs aux systèmes modulaires européens sont autorisés pour une période maximale de cinq ans. Le nombre d’essais n’est pas limité. Les États membres en informent la Commission.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
(19 bis) La largeur maximale fixée au point 1.2 a) de l’annexe I est une valeur qui s’applique désormais à tous les véhicules routiers, et pas seulement aux véhicules utilitaires lourds, indépendamment du fait qu’elle soit adaptée ou non à différentes catégories de véhicules, telles que les véhicules utilitaires légers. C’est pourquoi la Commission devrait, au plus tard en juin 2025, vérifier si cette limite est adaptée aux différentes catégories de véhicules.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
b) l
’
'
État membre qui permet que des opérations de transport soient effectuées sur son territoire par des véhicules ou
des
ensembles de véhicules s
’
'
écartant des dimensions prévues à l
’
'
annexe I
,
autorise également
la circulation de systèmes modulaires européens, conformément au paragraphe 4 bis,
l'utilisation de véhicules à moteur, remorques et semi-remorques conformes aux dimensions de l'annexe I, combinés
de telle manière que l
’
'
on puisse
atteindre
obtenir
au moins la longueur de chargement autorisée dans
cet
ces
État membre et
afin
que tout opérateur puisse bénéficier de conditions égales de concurrence.
Déposé par des députés dont Fabienne KELLER (RE), Pascal CANFIN (RE), Geoffroy DIDIER (LR), Karima DELLI (EELV), Brice HORTEFEUX (LR), Dominique RIQUET (PR), Pascal DURAND (RE), Stéphane BIJOUX (RE), Gilles BOYER (HOR), Sylvie BRUNET (MoDem), Damien CARÊME (EELV), Catherine CHABAUD (MoDem), David CORMAND (EELV), Jérémy DECERLE (RE), Laurence FARRENG (MoDem), Christophe GRUDLER (MoDem), Bernard GUETTA (RE), Pierre KARLESKIND (RE), Pierre LARROUTUROU (ND), Nathalie LOISEAU (RE), Caroline ROOSE (EELV), Mounir SATOURI (EELV), Irène TOLLERET (RE), Marie-Pierre VEDRENNE (MoDem), Salima YENBOU (RE), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE), Claude GRUFFAT (EELV), Sandro GOZI (RE), Max ORVILLE (MoDem), Catherine AMALRIC (PR), Laurence SAILLIET (LR), Lydie MASSARD (R&PS), François THIOLLET (EELV) et Guy LAVOCAT (RE)
Les États membres peuvent autoriser, pour une période limitée, les essais de véhicules ou d’ensembles de véhicules intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne peuvent satisfaire aux exigences de la présente directive. Ces véhicules ou ensembles de véhicules sont autorisés à effectuer certaines opérations de transport national
ou international
pendant la période de l’essai.
En particulier, les essais relatifs aux systèmes modulaires européens sont autorisés pour une période maximale de cinq ans.
Le nombre d’essais n’est pas limité. Les États membres en informent la Commission.
Déposé par des députés dont Fabienne KELLER (RE), Pascal CANFIN (RE), Geoffroy DIDIER (LR), Karima DELLI (EELV), Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Dominique RIQUET (PR), Pascal DURAND (RE), Stéphane BIJOUX (RE), Gilles BOYER (HOR), Sylvie BRUNET (MoDem), Damien CARÊME (EELV), Catherine CHABAUD (MoDem), David CORMAND (EELV), Jérémy DECERLE (RE), Laurence FARRENG (MoDem), Christophe GRUDLER (MoDem), Bernard GUETTA (RE), Pierre KARLESKIND (RE), Pierre LARROUTUROU (ND), Nathalie LOISEAU (RE), Caroline ROOSE (EELV), Mounir SATOURI (EELV), Irène TOLLERET (RE), Marie-Pierre VEDRENNE (MoDem), Salima YENBOU (RE), Stéphanie YON-COURTIN (RE), Ilana CICUREL (RE), Claude GRUFFAT (EELV), Sandro GOZI (RE), Max ORVILLE (MoDem), Catherine AMALRIC (PR), Laurence SAILLIET (LR), Lydie MASSARD (R&PS), François THIOLLET (EELV) et Guy LAVOCAT (RE)