🇪🇺 Députés européens
🇫🇷 Députés français
🔎 Vote introuvable🇪🇺 Députés européens
🇫🇷 Députés français
🔎 Vote introuvable(3 bis) Le droit à la liberté d’expression est un droit fondamental qui doit s’exercer avec un sens du devoir et de la responsabilité, en prenant en considération le droit fondamental des citoyens à disposer d’une information impartiale ainsi que le respect du droit fondamental à protéger sa réputation, ses données à caractère personnel et sa vie privée. En cas de conflit entre ces droits, toutes les parties doivent avoir accès à des tribunaux dans le respect du principe du procès équitable.
Déposé par la commission compétente
(4) L’objectif de la présente directive est
d’offrir aux
de prévoir des règles minimales au niveau de l’Union afin d’assurer la protection des
personnes physiques et morales qui participent au débat public sur des questions d’intérêt public,
en particulier
y compris
les journalistes
et les défenseurs des droits de l’homme, une protection
, les éditeurs, les organisations de médias, les lanceurs d’alerte et les défenseurs des droits de l’homme, ainsi que des organisations de la société civile, des ONG, des syndicats, des artistes, des chercheurs et des universitaires,
contre les procédures judiciaires qui sont engagées à leur encontre
, ainsi que les menaces qui en découlent,
en vue de les dissuader de participer au débat public (communément appelées «poursuites stratégiques altérant le débat public» ou «poursuites-bâillons»).
Déposé par la commission compétente
(7) Les défenseurs des droits de l’homme jouent aussi un rôle important dans les démocraties européennes, notamment dans la défense des droits fondamentaux, des valeurs démocratiques, de l’inclusion sociale, de la protection de l’environnement
et de l’état de droit. Ils
, de l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’état de droit. Compte tenu des politiques de l’Union en matière d’environnement et de climat, il convient également d’accorder une attention particulière à la protection des défenseurs des droits environnementaux. Les défenseurs des droits de l’homme
devraient pouvoir participer activement à la vie publique
, promouvoir l’obligation de rendre des comptes
et faire entendre leur voix sur les questions de politique générale et dans les processus décisionnels, sans crainte
d’intimidation. Les défenseurs des droits de l’homme sont des particuliers ou des organisations engagés dans la défense des droits fondamentaux et de divers autres droits, tels que les droits environnementaux et climatiques, les droits des femmes, les droits des personnes LGBTIQ
,
+,
les droits des personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les droits des travailleurs ou les libertés religieuses.
D’autres participants au débat public, tels que les universitaires et les chercheurs, méritent également une protection adéquate.
Déposé par la commission compétente
(20)
Les procédures judiciaires abusives impliquent généralement des manœuvres judiciaires utilisées de mauvaise foi, telles que des manœuvres dilatoires, des manœuvres visant à occasionner des frais disproportionnés pour le défendeur ou la course aux tribunaux
Le déséquilibre de pouvoir entre les parties, qui est caractéristique des poursuites-bâillons, découle généralement de l’utilisation abusive de l’avantage économique ou de l’influence politique du requérant à l’encontre du défendeur, ainsi que de l’absence de fondement juridique. D’autres indicateurs de procédures judiciaires abusives impliquent généralement des manœuvres judiciaires utilisées de mauvaise foi, telles que le recours à une ou plusieurs demandes totalement ou partiellement infondées, l’introduction de demandes excessives, les manœuvres dilatoires ou la clôture d’une affaire à un stade ultérieur de la procédure, l’ouverture de procédures multiples sur des questions similaires, tant de manœuvres visant à occasionner des frais disproportionnés pour le défendeur ou la course aux tribunaux. Le comportement passé du requérant et, en particulier, les antécédents d’intimidation juridique devraient également être pris en considération pour déterminer si la procédure judiciaire présente un caractère abusif
. Ces manœuvres sont utilisées par le requérant à d’autres fins que l’accès à la justice
ou que le véritable exercice d’un droit
. Elles sont souvent, même si ce n’est pas toujours le cas, combinées à diverses formes d’intimidation, de harcèlement ou de menaces.
Déposé par la commission compétente
(30) Si un défendeur a demandé un rejet rapide, il devrait appartenir au requérant au principal de prouver, dans le cadre de la procédure accélérée, que la demande en justice n’est pas manifestement infondée. Cela ne constitue pas une limitation de l’accès à la justice, puisque la charge de la preuve concernant cette demande en justice incombe au requérant et que ce dernier doit simplement démontrer que la demande n’est pas manifestement infondée afin d’éviter un rejet rapide. En outre, les décisions de rejet rapide devraient toujours être prises par un juge, au cas par cas, et les requérants devraient toujours avoir le droit d’introduire un recours contre la décision de rejet rapide.
Déposé par la commission compétente
(31) Les frais devraient inclure tous les frais de la procédure, y compris l’intégralité des frais de représentation en justice
, notamment les frais préalables au procès,
engagés par le défendeur, à moins que ces frais ne soient excessifs. Les frais de représentation en justice dépassant les montants fixés dans les tableaux d’honoraires légaux ne devraient pas être considérés comme excessifs en soi
. La réparation intégrale du préjudice devrait inclure les préjudices matériels et immatériels, tels que les atteintes physiques et psychologiques
, mais permettre d’accorder l’intégralité des dépens. Lorsque le droit national ne prévoit pas l’adjudication de l’intégralité des frais au-delà des honoraires légaux, la juridiction devrait être en mesure d’y procéder par tout autre moyen disponible, conformément au droit national, y compris par la réparation du préjudice
.
Déposé par la commission compétente
a)
la santé publique, la sécurité, l’environnement, le climat ou la jouissance des droits fondamentaux
les droits fondamentaux, y compris l’égalité de genre, la liberté des médias et les droits des consommateurs et des travailleurs, ainsi que la santé publique, la sécurité, l’environnement ou le climat
;
Déposé par la commission compétente
b) les activités d’une personne ou d’une entité en vue ou d’intérêt public , y compris de représentants gouvernementaux ou d’entités privées ;
Déposé par la commission compétente
d) les allégations de corruption, de
fraude ou de criminalité
fraude, de détournement de fonds, de blanchiment de capitaux, d’extorsion, de coercition, de harcèlement sexuel et de violence liée au genre, ou de toute autre forme d’intimidation, ou de toute autre infraction pénale ou administrative, y compris en matière de criminalité environnementale
;
Déposé par la commission compétente
c) de l’intimidation, du harcèlement ou des menaces de la part du requérant ou de ses représentants
.
, avant ou pendant la procédure, ainsi que tout antécédent d’intimidation juridique exercée par le requérant;
Déposé par la commission compétente
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la juridiction saisie d’une procédure judiciaire altérant le débat public puisse accepter que des
organisations non gouvernementales qui assurent la protection ou la promotion des
associations, organisations et autres organismes collectifs, tels que les syndicats, et toute autre entité juridique ayant, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à protéger ou à promouvoir les
droits des personnes participant au débat public
prennent
, puissent prendre
part à
la
cette
procédure, soit
pour soutenir le défendeur, soit pour fournir des informations
au nom ou à l’appui du défendeur, avec son approbation, soit pour fournir des informations, dans le cadre de toute procédure judiciaire prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive. La présente disposition est sans préjudice des droits existants de représentation et d’intervention garantis par d’autres règles de l’Union ou nationales
.
Déposé par la commission compétente
2. Les États membres
peuvent fixer
fixent
des délais pour l’exercice du droit de déposer une demande de rejet rapide. Les délais prévus sont proportionnés
, raisonnables
et ne rendent pas cet exercice impossible ou excessivement difficile.
Déposé par la commission compétente
(34 bis) La présente directive devrait, en tout état de cause, être sans préjudice de la fonction reconnue aux juges nationaux d’établir, dans le cadre d’une évaluation au cas par cas effectuée sur des bases factuelles, conformément au droit civil national et au droit procédural civil pertinent, si une action judiciaire est manifestement abusive ou infondée.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
b) les activités d’une personne ou d’une entité en vue ou d’intérêt public , sauf lorsque le seul but d’une déclaration ou d’une activité concernant une telle personne ou entité est de satisfaire la curiosité du public à l’égard des détails de la vie privée de cette personne ;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la juridiction saisie d’une procédure judiciaire altérant le débat public puisse accepter que des organisations non gouvernementales qui assurent la protection ou la promotion des droits des personnes participant au débat public prennent part à la procédure, soit pour soutenir le défendeur, soit pour fournir des informations , à condition qu’elles aient un intérêt caractérisé dans l’affaire en vertu du droit national .
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
1 bis. Un État membre peut être exempté de la transposition de la présente directive lorsque l’État membre en question démontre que la législation nationale existante au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive atteint déjà les objectifs fixés par celle-ci. À cette fin, l’État membre transmet à la Commission une communication dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. Les États membres peuvent, en tout état de cause, introduire ou maintenir des dispositions plus favorables que les garanties prévues par la présente directive à l’encontre des procédures judiciaires manifestement infondées et abusives dans les matières civiles.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(3 bis) Le droit à la liberté d’expression est un droit fondamental qui doit être exercé avec devoir et responsabilité, en prenant en considération le droit fondamental du peuple à connaître la vérité ainsi que le respect du droit fondamental à protéger sa réputation et sa vie privée1 bis. En cas de conflit entre ces droits, toute partie doit avoir accès aux tribunaux civils au cas où le problème ne serait pas résolu à l’amiable. _________________ 1 bis Conformément à l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme.
Déposé par ECR
(4) L’objectif de la présente directive est de prendre des mesures concernant la coopération judiciaire dans les affaires civiles ayant une incidence transfrontière, afin de surmonter les obstacles au bon déroulement des procédures civiles et d’offrir aux personnes physiques et morales qui participent au débat public sur des questions d’intérêt public, en particulier les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme, une protection contre les procédures judiciaires qui sont engagées à leur encontre en vue de les dissuader de participer au débat public (communément appelées «poursuites stratégiques altérant le débat public» ou «poursuites-bâillons»).
Déposé par ECR
(5 bis) La transparence et l’objectivité des plateformes médiatiques sont essentielles pour lutter contre la désinformation et les fausses informations ainsi que contre l’ingérence et la manipulation politiques étrangères. Les journalistes doivent présenter les faits de manière précise et objective, en distinguant clairement les faits des opinions, ainsi qu’en citant correctement une source ou en y faisant correctement référence.
Déposé par ECR
(5 ter) La désinformation est une menace pour le processus démocratique mais, parallèlement, la lutte contre la désinformation et les fausses informations ne peut servir de prétexte pour censurer ou restreindre la liberté des médias ou la liberté d’expression.
Déposé par ECR
(5 quater) Des erreurs peuvent se produire lorsque des faits ou des informations sont rapportés. Dans de tels cas, les journalistes, les éditeurs, les plateformes médiatiques, etc., devraient, à la demande d’une partie intéressée ou de leur propre initiative, procéder à une rectification afin que le fait ou l’information soit rapporté ou présenté avec exactitude. Une telle option permettrait d’éviter des litiges inutiles et coûteux pour toutes les parties.
Déposé par ECR
(7) Les défenseurs des droits de l’homme
jouent aussi un rôle important dans les démocraties européennes, notamment dans la défense des droits fondamentaux, des valeurs démocratiques, de l’inclusion sociale, de la protection de l’environnement et de l’état de droit. Ils devraient pouvoir participer activement à la vie publique et faire entendre leur voix sur
sont des individus, des groupes et des organisations de la société civile qui servent et protègent
les
questions
droits
de
politique générale et dans les processus décisionnels, sans crainte d’intimidation. Les défenseurs des droits de l’homme sont des particuliers ou des organisations engagés dans la défense des droits fondamentaux et de divers autres droits, tels que les droits environnementaux et climatiques, les droits des femmes, les droits des personnes LGBTIQ, les droits des personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les droits des travailleurs ou les libertés religieuses. D’autres participants au débat public, tels que les universitaires et les chercheurs, méritent également une protection adéquate
l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus. Ainsi, les défenseurs des droits de l’homme s’attachent à servir et à protéger les droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux et à lutter contre les discriminations directes ou indirectes énumérées à l’article 21 de la charte
.
Déposé par ECR
(9 bis) Dans une société démocratique, le système judiciaire a le devoir de maintenir un équilibre entre des droits de l’homme concurrents, tels que la liberté d’expression et d’information, d’une part, et le droit de protéger sa réputation et sa vie privée et familiale, d’autre part.
Déposé par ECR
(14) La présente directive devrait s’appliquer à tout type de demande ou d’action en justice de nature civile ou commerciale ayant une incidence transfrontière
dans le cadre d’une procédure civile
, quelle que soit la nature de la juridiction. Cela comprend les
actions civiles engagées dans le cadre de procédures pénales, mais aussi les
mesures provisoires et conservatoires, les actions reconventionnelles ou d’autres types particuliers de recours disponibles au titre d’autres instruments
, à l’exclusion de tout type de procédure pénale
.
Déposé par ECR
(20) Les procédures judiciaires abusives impliquent généralement des manœuvres judiciaires utilisées de mauvaise foi,
telles que des manœuvres dilatoires, des manœuvres visant à occasionner des frais disproportionnés pour le défendeur ou la course aux tribunaux
ce qui constitue un exercice préjudiciable du droit d’accès à la justice1 bis
. Ces manœuvres sont utilisées par le requérant à d’autres fins que l’accès à la justice. Elles sont souvent, même si ce n’est pas toujours le cas, combinées à diverses formes d’intimidation, de harcèlement ou de menaces
.
. _________________ 1 bis Définition de l’abus de droit dans la convention européenne des droits de l’homme; https://www.echr.coe.int/Documents/Guid e_Art_17_FRA.pdf
Déposé par ECR
(23) Les défendeurs devraient pouvoir demander les garanties procédurales suivantes: une garantie pour couvrir les frais de procédure, ou les frais de procédure et
, le cas échéant,
les dommages-intérêts, le rejet rapide d’une
procédure judiciaire
demande en justice
manifestement infondée, des recours contre les procédures judiciaires abusives (remboursement des frais, réparation des dommages et sanctions),
ou tous ces éléments à la fois
dont une partie ou l’ensemble simultanément. Ces garanties procédurales devraient être soigneusement prises en considération, conformément au droit à un recours effectif et à un procès équitable, tel qu’énoncé à l’article 47 de la charte. Le tribunal devrait toujours disposer d’un pouvoir d’appréciation au cas par cas afin de procéder à un examen approfondi de l’affaire traitée, ce qui permettrait, si la législation nationale ne s’y oppose pas, de rejeter rapidement les demandes en justice manifestement infondées sans restreindre l’accès effectif à la justice
.
Déposé par ECR
(26) Pour donner au défendeur une garantie supplémentaire, il devrait être possible de lui accorder une garantie pour couvrir les frais de procédure et/ou les dommages-intérêts,
lorsque la juridiction estime que, même si la demande en justice n’est pas manifestement infondée, il existe des éléments indiquant un abus de procédure et que les chances de succès dans la procédure au principal sont faibles
en veillant à maintenir l’équilibre entre cette mesure et le droit d’accès à la justice du demandeur
. L’octroi d’une garantie n’implique pas de décision sur le fond, mais sert de mesure conservatoire pour garantir les effets d’une décision finale constatant un abus de procédure. C’est aux États membres qu’il devrait appartenir de décider si une garantie doit être ordonnée d’office ou sur demande du défendeur par la juridiction saisie.
Déposé par ECR
(30a) Une décision de justice relative à un rejet rapide devrait être susceptible de pourvoi ou de recours conformément au droit national.
Déposé par ECR
(31) Les frais devraient inclure tous les
types de
frais de la procédure
prévus par le droit national
, y compris l’intégralité des frais de représentation en justice engagés par le défendeur, à moins que ces frais ne soient excessifs.
Les frais de représentation en justice dépassant les montants fixés dans les tableaux d’honoraires légaux ne devraient pas être considérés comme excessifs en soi. La réparation intégrale du préjudice devrait inclure les préjudices matériels et immatériels, tels que les atteintes physiques et psychologiques
La juridiction devrait statuer sur les frais conformément au droit national
.
Déposé par ECR
(32) Le fait de donner aux juridictions la possibilité d’infliger des sanctions a pour principal objectif de dissuader les requérants potentiels d’engager des procédures judiciaires abusives altérant le débat public. Ces sanctions devraient être proportionnées aux éléments d’abus constatés. Lors de l’établissement des montants des sanctions, les juridictions devraient tenir compte de l’éventualité d’un effet néfaste ou paralysant de la procédure sur le débat public, au vu, notamment, de la nature de la demande en justice, du fait que le requérant a engagé ou non des procédures multiples ou concertées dans des affaires similaires et de l’existence ou non de tentatives d’intimidation, de harcèlement ou de menaces à l’encontre du défendeur. Les États membres devraient définir les modalités de paiement de ces sanctions.
Déposé par ECR
La présente directive prévoit des garanties contre les procédures judiciaires manifestement infondées ou abusives dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière engagées contre des personnes physiques et morales, en particulier des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme, en raison de leur participation au débat public. La présente directive ne s’applique pas aux affaires pénales ni à l’arbitrage et ne porte pas atteinte au droit de la procédure pénale.
Déposé par ECR
La présente directive fixe des règles minimales, permettant ainsi aux États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables aux personnes participant au débat public, notamment des dispositions nationales établissant des garanties procédurales plus efficaces en matière de liberté d’expression et d’information.
Déposé par ECR
a)
les droits fondamentaux,
la santé publique, la sécurité
, l’environnement, le climat ou la jouissance des droits fondamentaux
;
Déposé par ECR
d) les allégations de corruption, de fraude ou
de criminalité
toute autre infraction pénale
;
Déposé par ECR
3. «procédures judiciaires abusives altérant le débat public»: des procédures judiciaires visant le débat public, qui sont totalement ou partiellement infondées et ont pour principal objectif d’empêcher, de restreindre ou de pénaliser le débat public
. Les indications d’une telle finalité peuvent être:
, par l’introduction de procédures judiciaires constituant un exercice préjudiciable du droit d’accès à la justice d’une manière qui est manifestement incompatible ou contraire à l’objectif pour lequel ce droit a été accordé. Les indications d’une telle finalité peuvent être: _________________ 2a Interprétation de l’abus de droit selon la convention européenne des droits de l’homme, https://www.echr.coe.int/documents/d/ech r/Guide_Art_17_FRA
Déposé par ECR
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une procédure judiciaire est engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public, ces personnes puissent demander , conformément au droit national :
Déposé par ECR
b) un rejet rapide des
procédures judiciaires
demandes en justice
manifestement infondées, conformément
au droit national, tel qu’énoncé
au chapitre III;
Déposé par ECR
Les États membres
prennent les mesures nécessaires pour
veillent à ce
que la juridiction saisie d’une procédure judiciaire altérant le débat public puisse accepter que des organisations non gouvernementales
qui assurent la protection ou la promotion des droits des personnes participant au débat public prennent part à la procédure, soit pour soutenir le défendeur, soit pour fournir des informations
soutiennent le défendeur dans la procédure ou fournissent des informations, conformément au droit national
.
Déposé par ECR
III Rejet rapide des
procédures judiciaires
demandes en justice
manifestement infondées
Déposé par ECR
1. Les États membres
habilitent les juridictions à adopter une décision rapide
permettent aux juridictions, conformément au droit national, de se prononcer sur une demande
de rejet
rapide
, total ou partiel,
des procédures judiciaires altérant le débat public comme étant
de demandes en justice
manifestement
infondées
infondée
.
Déposé par ECR
2 bis. Les États membres veillent à ce que les demandes de rejet rapide soient traitées dans le cadre d’une procédure accélérée, si le droit national le permet, en tenant compte des circonstances de l’espèce et du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
Déposé par ECR
Les États membres veillent à ce que la décision
d’accorder ou de refuser
relative à
un rejet rapide en vertu de l’article 9 soit susceptible de recours
ou d’appel
.
Déposé par ECR
– Monsieur le Président, il y a quelques mois, alors que débutait l’examen au Parlement de la proposition de directive, je me félicitais du chemin parcouru. Enfin, la Commission européenne proposait un texte ambitieux, avec des mesures et des standards minimaux à l’échelle de l’Union pour protéger les victimes de ces procédures abusives, ces procédures-bâillons qui visent à garder sous silence des affaires qui mériteraient d’être mises au jour dans le débat public.
Ces atteintes aux libertés fondamentales, mais aussi à l’état de droit, entravent les systèmes judiciaires et ont des conséquences dramatiques pour les victimes prises dans la tourmente. Elles constituent une menace sourde, en augmentation constante, à l’encontre des journalistes, des médias, des ONG, pour ne citer que quelques cibles principales.
Malheureusement, entre-temps, le Conseil a adopté sa position qui balaie ces efforts prometteurs. C’est pourquoi j’en appelle à tous mes collègues députés d’adopter massivement la position constructive et ambitieuse du Parlement, de manière à peser de tout notre poids dans les discussions en trilogue. C’est seulement ce rapport de force qui protégera les victimes de tentative d’intimidation délétère.
Quand elles ont un caractère transfrontalier, l’Union européenne estime qu’il lui revient de les combattre. Au premier abord, l’intention paraît louable, car l’objectif affiché est de protéger la liberté d’expression et de veiller à ce qu’un débat public reste possible. Mais trois constats montrent que l’intervention de l’Union dans ce domaine n’est pas une bonne idée.
D’abord, le cercle des personnes à protéger a été exagérément étendu aux militants des ONG. Or je ne suis pas persuadé que les ONG soient aussi vulnérables que des journalistes. Qu’on songe par exemple à celle du milliardaire George Soros. Ensuite, la définition des affaires transfrontalières englobe les affaires dont le sujet est – je cite le texte – «pertinent pour plus d’un État membre ou accessible en ligne», ce qui permet d’englober n’importe quelle affaire. Enfin, les prétendues victimes pourront demander le rejet anticipé des poursuites les concernant et bénéficier ainsi d’un privilège procédural qui apparaît choquant pour quiconque considère que la justice doit respecter le principe d’égalité.
Personnellement, je ne veux pas cautionner la mise en place d’une justice à deux vitesses. Pour toutes ces raisons, je refuse de soutenir ce projet.
Depuis des années, Bolloré envoie des bataillons d’avocats harceler tous les journalistes et militants qui dénoncent la corruption, l’exploitation des travailleurs et les désastres environnementaux de son empire industriel. Mediapart, France Inter, Bastamag, Libération, Sherpa, React, ils en ont tous fait les frais. Bolloré perd la plupart de ses procès, mais il s’en fout, car il ne cherche pas à obtenir justice, mais à la détourner pour protéger son impunité.
Malheureusement, ce n’est pas le seul harceleur judiciaire en Europe. Pour toutes ces raisons, je suis heureuse de participer, comme rapporteure pour la gauche, à la négociation de cette directive ambitieuse contre les procédures-bâillons. Au Conseil maintenant d’avoir la même ambition. Une justice au service des puissants, c’est nécessairement une injustice. Alors, adoptons cette directive et empêchons que les tribunaux soient détournés de leur mission par des harceleurs judiciaires. Je vous remercie.
Ce phénomène est suffisamment massif en Europe pour qu’une directive soit sur le point d’être votée, inspirée par le remarquable travail de la coalition CASE. Ce texte est une avancée majeure, mais une interprétation trop restrictive de son champ d’application pourrait mettre en péril son efficacité.
Comme parlementaires européens, nous portons haut trois exigences. La directive qui vise les procès civils doit s’appliquer au volet civil de l’action pénale. Si elle ne s’applique qu’aux litiges transfrontaliers, cette notion doit inclure les sujets d’intérêt public européens ou les propos accessibles depuis au moins deux pays européens. Enfin, et c’est essentiel, la directive doit offrir à la victime de SLAPP une provision à la charge du «slappeur» lui permettant de financer sa défense.