🇪🇺 Députés européens
🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote
🇪🇺 Députés européens
🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote
🇪🇺 Députés européens
🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
(15 bis) Afin de garantir que la transition écologique dans les régions ultrapériphériques s’effectue de pair avec la cohésion économique et sociale, une analyse d’impact portant sur les incidences économiques et sociales potentielles spécifiques à ces régions devrait être réalisée avant la fin de la période de transition. La Commission devrait garantir le respect de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et proposer des mesures appropriées pour les régions ultrapériphériques dans la mise en œuvre du MACF, en particulier en raison de l’existence de dispositifs douaniers et fiscaux spécifiquement applicables aux régions ultrapériphériques.
Déposé par la commission compétente
(23 bis) Eu égard au caractère spécifique du MACF et à la nécessité d’une coordination étroite au niveau de l’Union, il convient d’établir une autorité du MACF pour mettre en œuvre et contrôler correctement le présent règlement.
Déposé par la commission compétente
(26) La couverture de produits du MACF devrait refléter les activités couvertes par le SEQE de l’UE, étant donné que ce système est fondé sur des critères quantitatifs et qualitatifs liés à l’objectif environnemental de la directive 2003/87/CE et constitue le système réglementaire le plus complet de l’Union en matière d’émissions de gaz à effet de serre. La Commission devrait établir un calendrier pour l’inclusion progressive de toutes les marchandises relevant des secteurs couverts par la directive 2003/87/CE d’ici au 1er janvier 2030. La priorité devrait être accordée aux marchandises qui sont les plus exposées aux fuites de carbone et dont l’intensité de carbone est la plus élevée.
Déposé par la commission compétente
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
(34)
Toutefois, les
Les
produits en aluminium devraient être inclus dans le MACF, étant donné qu’ils sont fortement exposés à la fuite de carbone. En outre, dans plusieurs applications industrielles, ces produits sont en concurrence directe avec les produits sidérurgiques, du fait de leurs caractéristiques très proches de celles de ces derniers. L’inclusion de l’aluminium est par ailleurs indiquée étant donné que le champ d’application du MACF
pourrait être étendu aux émissions indirectes à l’avenir
couvre également les émissions indirectes
.
Déposé par la commission compétente
(50) Il y a lieu d’appliquer une période transitoire entre
2023 et 2025
le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024
. Un MACF
sans ajustement financier devrait être appliqué, dans le but de faciliter le déploiement harmonieux du mécanisme et de réduire ainsi le risque d’effets perturbateurs sur les échanges
et sur l’industrie de l’Union
. Les déclarants devraient être tenus de déclarer chaque trimestre les émissions intrinsèques réelles des marchandises importées au cours de la période transitoire, en détaillant les émissions directes et les émissions indirectes et en communiquant tout prix du carbone payé à l’étranger.
Déposé par la commission compétente
(51 bis) Il convient d’assurer que les parties lésées par les décisions de l’autorité du MACF aient accès aux modalités de recours nécessaires. Il conviendrait donc de mettre en place un mécanisme de recours approprié afin que les décisions de l’autorité du MACF puissent faire l’objet d’un recours devant une chambre de recours, dont les décisions soient susceptibles de recours devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Déposé par la commission compétente
(52) La Commission devrait évaluer
régulièrement
l’application du présent règlement
avant la fin de la période transitoire
et faire rapport au Parlement européen et au Conseil.
Le rapport
Les rapports
de la Commission
devrait
devraient
en particulier mettre l’accent sur les possibilités de renforcer les actions en faveur du climat en vue de la réalisation de l’objectif d’une Union neutre pour le climat d’ici à 2050. Dans le cadre de
cette
la première
évaluation, la Commission devrait entamer la collecte des informations nécessaires pour éventuellement étendre le champ d’application
aux émissions indirectes, ainsi qu’
de l’annexe I
à d’autres biens et services exposés à un risque de fuite de carbone,
tels que les produits en aval,
et mettre au point des méthodes de calcul des émissions intrinsèques fondées sur les méthodes de l’empreinte environnementale47
.
. La Commission devrait axer ses évaluations ultérieures sur les incidences sur la compétitivité de l’industrie de l’Union et de l’industrie en aval, sur les incidences sur les PME, sur les éventuelles charges administratives disproportionnées, sur les éventuelles pratiques de contournement, sur la distorsion de la configuration des échanges et sur les possibilités de renforcer les actions en faveur du climat en vue d’une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 et accompagner ces évaluations, le cas échéant, de propositions législatives.
__________________ 47 Recommandation 2013/179/UE de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de
Déposé par la commission compétente
(55) Le MACF visant à encourager des procédés de production plus propres, l’Union est prête à collaborer avec les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire en vue de la décarbonation de leurs industries manufacturières. En outre, l’Union devrait apporter aux pays moins développés l’assistance technique nécessaire pour faciliter leur adaptation aux nouvelles obligations établies par le présent règlement
.
. Alors que les recettes générées par la vente des certificats MACF seront inscrites au budget de l’Union en tant que recettes générales et ne devraient pas être affectées à une dépense spécifique du budget de l’Union, compte tenu du principe d’universalité régissant ce dernier, l’Union devrait financer les efforts déployés par les pays les moins avancés en vue de la décarbonation de leurs industries manufacturières au moyen d’un montant annuel correspondant au moins au niveau des recettes générées par la vente des certificats MACF. Ce financement devrait être assuré par l’intermédiaire du soutien financier apporté par l’Union au financement international de la lutte contre le changement climatique et des programmes géographiques pertinents ainsi que du programme thématique en faveur des défis mondiaux de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Les ajustements nécessaires à l’enveloppe budgétaire de l’instrument devraient être effectués dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle de l’Union jusqu’en 2027, puis intégrés au prochain cadre financier pluriannuel. __________________ 1 bis Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision nº 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 du Conseil (JO L 209 du
Déposé par la commission compétente
(61 bis) L’autorité du MACF devrait être financée de manière à garantir son fonctionnement viable et à permettre une bonne gestion financière. Les coûts liés à la mise en place et au fonctionnement de l’autorité devraient être supportés par les recettes générales du budget de l’Union.
Déposé par la commission compétente
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
3. Le mécanisme
remplacera
doit remplacer
progressivement les mécanismes établis dans le cadre de la directive 2003/87/CE pour prévenir le risque de fuite de carbone, notamment le mécanisme de délivrance de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de ladite directive.
Déposé par la commission compétente
1 bis.Au 1er janvier 2030 au plus tard, le présent règlement s’applique à tous les secteurs couverts par la directive 2003/87/CE. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en établissant un calendrier pour l’inclusion progressive de toutes les marchandises relevant des secteurs couverts par la directive 2003/87/CE. Dans l’acte délégué, la Commission donne la priorité aux marchandises qui sont les plus exposées aux fuites de carbone et dont l’intensité de carbone est la plus élevée. Cet acte délégué est adopté au plus tard le 30 juin 2025. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 28 afin de compléter l’annexe I en ajoutant toutes les marchandises relevant des secteurs couverts par le SEQE de l’UE. Au plus tard le ... [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 28 afin de compléter l’annexe I en ajoutant des produits en aval des marchandises énumérées à l’annexe I. Ces produits en aval contiennent une part significative d’au moins une des marchandises énumérées à l’annexe I.
Déposé par la commission compétente
(11) «autorité
compétente
du MACF
»: l’autorité
désignée par chaque État membre
mise en place
conformément à l’article 11 du présent règlement;
Déposé par la commission compétente
16) «émissions intrinsèques»: les émissions directes et indirectes émises lors de la production de marchandises et l’électricité consommée lors des processus de production des marchandises, calculées selon les méthodes établies à l’annexe III;
Déposé par la commission compétente
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
28 bis) «pays le moins avancé»: un pays figurant sur la liste de ces pays établie par le Conseil économique et social des Nations unies;
Déposé par la commission compétente
Les marchandises ne sont importées sur le territoire douanier de l’Union que par un déclarant qui est agréé par l’autorité
compétente
du MACF
conformément à l’article 17 («déclarant agréé
»).
»). (L’appellation «autorité du MACF» s’applique à l’ensemble du texte. son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
Déposé par la commission compétente
Chaque État membre désigne
La Commission met en place
l’autorité
compétente
du MACF
chargée de
s’acquitter des
remplir les
obligations prévues au présent règlement
et en informe la Commission
.
Déposé par la commission compétente
La Commission met à la disposition des États membres une liste de toutes les autorités compétentes et publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne.
supprimé
Déposé par la commission compétente
2. Les États membres exigent que les autorités compétentes s’échangent toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs fonctions et de leurs tâches.
supprimé
Déposé par la commission compétente
Article 12 Commission La Commission assiste les autorités compétentes dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et coordonne leurs activités.
supprimé
Déposé par la commission compétente
Article 12 bis Décisions de l’autorité du MACF 1. L’autorité du MACF prend sans retard des décisions en vue de mettre en œuvre le présent règlement. 2. Une décision de l’autorité du MACF prend effet à partir de la date de sa notification à son destinataire. 3. Si l’autorité du MACF considère qu’elle ne dispose pas de l’ensemble des informations nécessaires pour prendre une décision, elle contacte le destinataire de la décision et précise de quelles informations complémentaires elle a besoin. Dans ce cas, le destinataire de la décision transmet sans retard les informations demandées à l’autorité du MACF. 4. Le destinataire de la décision informe sans retard l’autorité du MACF de toute modification concernant les informations fournies intervenant après que la décision a été prise. Dans ce cas, l’autorité du MACF réexamine sa décision à la lumière desdites informations et confirme ou modifie sa décision. 5. Lorsque l’autorité du MACF propose de prendre une décision au préjudice du destinataire de celle-ci, elle indique les motifs sur lesquels se fonde la décision proposée et mentionne dans celle-ci le droit de recours prévu à l’article 27 bis. Avant de prendre une telle décision, l’autorité du MACF donne au destinataire de la décision proposée la possibilité de lui exposer son point de vue dans un délai imparti. À l’expiration de celui-ci, l’autorité du MACF notifie la décision à son destinataire. 6. L’autorité du MACF peut à tout moment annuler, révoquer ou modifier sa décision sur demande motivée du destinataire de la décision ou de sa propre initiative, s’il y a lieu. 7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour compléter le présent règlement en précisant d’autres dispositions détaillées ou règles de procédure supplémentaires concernant le présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à l’article 28.
Déposé par la commission compétente
Article 14 Registres nationaux et base de données centrale 1. L’autorité compétente de chaque État membre établit un registre national des déclarants agréés dans cet État membre sous la forme d’une base de données électronique normalisée contenant les données relatives aux certificats MACF de ces déclarants, et en assure la confidentialité conformément aux conditions énoncées à l’article 13. 2. La base de données visée au paragraphe 1 contient des comptes comportant des informations sur chaque déclarant agréé, notamment: a) le nom et les coordonnées du déclarant agréé; b) le numéro EORI du déclarant agréé; c) le numéro de compte MACF; d) le nombre, le prix de vente, la date d’achat, la date de restitution ou la date de rachat, ou celle de l’annulation par l’autorité compétente, des certificats MACF pour chaque déclarant agréé. 3. Les informations contenues dans la base de données visée au paragraphe 2 sont confidentielles. 4. La Commission établit une base de données centrale accessible au public contenant les noms, adresses et coordonnées des exploitants et l’emplacement des installations dans les pays tiers conformément à l’article 10, paragraphe 2. Un opérateur peut choisir de ne pas rendre publics ses nom, adresse et coordonnées.
supprimé
Déposé par la commission compétente
Article 14 bis Registre MACF 1. L’autorité du MACF établit un registre MACF en vue de l’exécution des procédures relatives aux certificats MACF, conformément aux articles 20, 21 et 22. 2. Le registre MACF contient une base de données électronique comportant des informations sur chaque déclarant agréé, notamment: a) le nom et les coordonnées; b) le numéro EORI: c) le numéro de compte MACF; d) le nombre, le prix et la date d’achat des certificats MACF détenus. 3. Le registre MACF contient également, dans une section distincte de la base de données, les noms et autres informations relatives aux exploitants et aux installations des pays tiers enregistrés conformément à l’article 10. Cette section de la base de données comprend en particulier, le cas échéant, les émissions vérifiées de l’installation. 4. Les informations contenues dans la base de données sont confidentielles, à l’exception des noms des déclarants agréés, ainsi que des exploitants, de l’emplacement et, le cas échéant, du nom des installations des pays tiers ainsi que leurs émissions vérifiées, qui sont accessibles au public dans un format interopérable. 5. La Commission adopte des actes d’exécution concernant l’infrastructure et les procédures propres au registre MACF et aux bases de données électroniques qui contiennent les informations visées aux paragraphes 2 et 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.
Déposé par la commission compétente
Article 15 Administrateur central 1. La Commission agit en tant qu’administrateur central pour tenir un journal indépendant des transactions dans lequel sont consignés l’achat de certificats MACF, leur détention, leur restitution, leur rachat et leur annulation, ainsi que pour assurer la coordination des registres nationaux. 2. L’administrateur central effectue des contrôles fondés sur les risques en ce qui concerne les transactions enregistrées dans les registres nationaux au moyen d’un journal indépendant des transactions afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’irrégularité dans l’achat, la détention, la restitution, le rachat et l’annulation des certificats MACF. 3. Si des irrégularités sont constatées à la suite des contrôles effectués au titre du paragraphe 2, la Commission informe le ou les États membres concernés en vue d’une enquête plus approfondie afin de corriger les irrégularités constatées.
supprimé
Déposé par la commission compétente
3. Si l’autorité compétente refuse d’accorder l’agrément à un déclarant, le déclarant sollicitant l’agrément peut, avant de former un recours, contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
supprimé
Déposé par la commission compétente
4. Le destinataire de la notification visée au paragraphe 3 peut former un recours contre la notification. Le destinataire de la notification reçoit des informations sur la procédure à suivre en cas de recours.
supprimé
Déposé par la commission compétente
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
Article 25 Procédures à la frontière lors de l’importation de marchandises 1. Les autorités douanières n’autorisent l’importation de marchandises que si le déclarant est agréé par une autorité compétente au plus tard lors de la mise en libre pratique des marchandises. 2. Les autorités douanières communiquent périodiquement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant a été agréé les informations relatives aux marchandises déclarées à l’importation, qui comprennent le numéro EORI et le numéro de compte MACF du déclarant, le code NC à 8 chiffres des marchandises, la quantité, le pays d’origine, la date de la déclaration et le régime douanier. 3. Les autorités douanières effectuent des contrôles des marchandises conformément à l’article 46 du règlement (UE) nº 952/2013, portant notamment sur le code NC à 8 chiffres, la quantité et le pays d’origine des marchandises importées. La Commission inclut les risques liés au MACF dans la définition des critères et normes communs en matière de risque conformément à l’article 50 du règlement (UE) nº 952/2013. 4. Les autorités douanières peuvent communiquer, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013, les informations de nature confidentielle ou fournies à titre confidentiel qu’elles ont obtenues dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant a été agréé. Les autorités compétentes des États membres traitent et échangent ces informations conformément au règlement (CE) nº 515/97 du Conseil. 5. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution définissant les informations, le calendrier et les moyens de communication des informations conformément au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.
supprimé
Déposé par la commission compétente
Article 25 bis Procédures à la frontière lors de l’importation de marchandises 1. Les autorités douanières s’assurent que le déclarant des marchandises est enregistré auprès de l’autorité du MACF lorsque les marchandises sont déclarées à l’importation et au plus tard lors de leur mise en libre pratique. 2. Les autorités douanières communiquent périodiquement à l’autorité du MACF les informations spécifiques relatives aux marchandises figurant à l’annexe I qui sont déclarées à l’importation. Ces informations comprennent au moins la quantité, le pays d’origine et le déclarant des marchandises. Les autorités douanières peuvent communiquer des informations confidentielles visées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 952/2013 à l’autorité du MACF aux fins du présent règlement. 3. Les marchandises importées sont considérées comme originaires de pays tiers conformément aux règles d’origine non préférentielle visées à l’article 59 du règlement (UE) nº 952/2013. 4. La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, la périodicité et les informations visées au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. 5. À compter de l’introduction d’une mesure au titre de l’article 26 bis ou 27 et après avoir informé les États membres en temps voulu, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. La Commission peut soumettre des importations à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union ou de sa propre initiative. L’enregistrement est instauré par une décision de la Commission qui précise l’objet de la mesure et, le cas échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. La durée pendant laquelle les importations doivent être enregistrées ne peut excéder neuf mois.
Déposé par la commission compétente
Article 26 Sanctions 1. Un déclarant agréé qui ne restitue pas, au plus tard le 31 mai de chaque année, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année précédente est passible d’une amende identique à l’amende sur les émissions excédentaires prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, majorée conformément à l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive, au cours de l’année d’importation des marchandises, pour chaque certificat MACF que le déclarant agréé aurait dû restituer. 2. Toute personne autre qu’un déclarant agréé qui introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union sans restituer les certificats MACF conformément au présent règlement est passible de l’amende visée au paragraphe 1 au cours de l’année d’introduction des marchandises, pour chaque certificat MACF que la personne aurait dû restituer. 3. Le paiement de l’amende ne dispense en aucun cas le déclarant agréé de l’obligation de restituer le nombre dû de certificats MACF au cours d’une année donnée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le déclarant a été agréé. 4. Si l’autorité compétente constate qu’un déclarant agréé n’a pas respecté l’obligation de restitution des certificats MACF ainsi que le prévoit le paragraphe 1, ou qu’une personne a introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’Union ainsi que le prévoit le paragraphe 2, l’autorité compétente inflige l’amende et informe le déclarant agréé ou, dans la situation visée au paragraphe 2, la personne: a) de sa conclusion selon laquelle le déclarant agréé ou la personne ne respecte pas l’obligation de restitution des certificats MACF pour une année donnée; b) des motifs de sa conclusion; c) du montant de l’amende infligée au déclarant agréé ou à la personne; d) de la date à partir de laquelle l’amende est exigible; e) des mesures que, selon elle, le déclarant agréé ou la personne devrait prendre pour remplir l’obligation qui lui incombe en vertu du point a), en fonction des faits et des circonstances de l’espèce; et f) du droit du déclarant agréé ou de la personne de former un recours en vertu des règles nationales. 5. Les États membres peuvent appliquer des sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect de la législation MACF conformément à leurs règles nationales, en plus des sanctions visées au paragraphe 2. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
supprimé
Déposé par la commission compétente
Article 26 bis Sanctions 1. Un déclarant agréé qui ne restitue pas, au plus tard le 31 mai de chaque année, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année précédente, ou qui présente à l’autorité des informations erronées concernant les émissions réelles afin d’obtenir un traitement favorable, est redevable du paiement d’une amende. 2. Le montant de l’amende équivaut à trois fois le prix moyen des certificats MACF de l’année précédente pour chaque certificat MACF que le déclarant agréé n’a pas restitué conformément à l’article 22. Le paiement de l’amende ne dispense pas le déclarant agréé de l’obligation de restituer à l’autorité du MACF le nombre restant de certificats MACF. 3. En cas d’infractions répétées, l’autorité du MACF peut décider de suspendre le compte MACF du déclarant agréé. 4. Outre l’amende visée au paragraphe 2, les États membres peuvent appliquer, conformément au droit national, des sanctions administratives ou pénales en cas de non-respect du MACF. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. 5. Si l’autorité du MACF constate qu’un déclarant agréé ne s’est pas conformé à l’obligation de restitution des certificats MACF ou lui a présenté des informations erronées, elle inflige l’amende visée au paragraphe 2 et informe le déclarant agréé: a) de sa conclusion selon laquelle le déclarant agréé ne respecte pas l’obligation de restitution des certificats MACF pour une année donnée conformément à l’article 22 ou a présenté des informations erronées à l’autorité; b) des motifs de sa conclusion; c) du montant de l’amende infligée au déclarant agréé; d) de la date à partir de laquelle l’amende est exigible; e) des mesures que, selon elle, le déclarant agréé devrait prendre pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du point a), en fonction des faits et des circonstances de l’espèce; et f) du droit du déclarant agréé de former un recours selon les modalités prévues par le droit national.
Déposé par la commission compétente
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
Article 27 bis Recours contre les décisions prises par l’autorité du MACF 1. Les décisions prises par l’autorité du MACF sont susceptibles d’un recours. Les décisions de l’autorité du MACF qui font grief à toute personne intéressée, y compris les décisions relatives à des sanctions, au contournement et aux valeurs d’émission réelles, sont susceptibles de recours. Ces décisions ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai de recours de deux mois. 2. Un recours formé conformément au paragraphe 1 a un effet suspensif. 3. Les produits faisant l’objet d’un recours sont soumiss à enregistrement conformément à l’article 25 bis, paragraphe 5. 4. Toute partie à une procédure lésée par une décision peut former un recours contre cette décision . Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours. 5. Une chambre de recours est mise en place, qui se compose de trois membres titulaires, d’un président et de deux membres suppléants. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission nomment chacun un membre titulaire. Le Conseil nomme le président. Le Parlement européen et le Conseil nomment chacun un membre suppléant. 6. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en définissant la composition, la nomination et le règlement intérieur de la chambre de recours, en vue d’assurer l’indépendance de ses membres, y compris pendant la période de transition. Pendant la période de transition, les fonctions de la chambre de recours sont exercées par la Commission.
Déposé par la commission compétente
Article 27 ter Examen des recours 1. La chambre de recours examine la recevabilité d’un recours. 2. Dans le cadre de l’examen d’un recours, la chambre de recours invite les parties visées à l’article 27 bis, paragraphe 4, aussi souvent que nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, des observations sur les éléments présentés par les autres parties au recours ou sur les communications émanant de la chambre de recours. 3. À la suite de l’examen de la recevabilité d’un recours, la chambre de recours statue sur le fond du recours. La chambre de recours peut exercer toute compétence parmi celles de l’autorité du MACF ou renvoyer l’affaire à cette dernière pour suite à donner. 4. Si la chambre de recours renvoie l’affaire à l’autorité du MACF pour suite à donner, cette dernière est liée par les conclusions de la chambre de recours, pour autant que les faits en cause soient les mêmes. 5. Une décision de la chambre de recours ne prend effet qu’à compter de la date d’expiration d’un délai de deux mois suivant la communication de la décision ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celui-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
Déposé par la commission compétente
Article 27 quater Recours devant la Cour de justice 1. Une décision prise par la chambre de recours est susceptible d’un recours devant le Tribunal ou la Cour de justice, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2. Si la chambre de recours s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal ou la Cour de justice conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3. L’autorité du MACF est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de celui de la Cour de justice.
Déposé par la commission compétente
1. La Commission recueille
, en consultation avec les parties prenantes concernées,
les informations nécessaires en vue d’étendre le champ d’application
du présent règlement aux émissions indirectes et aux marchandises autres que celles énumérées à l’annexe I et met
à d’autres secteurs et aux produits en aval visés à l’article 2, paragraphe 1 bis, du présent règlement et de mettre
au point des méthodes de calcul des émissions intrinsèques fondées sur des méthodes de l’empreinte environnementale.
Déposé par la commission compétente
2 ter. Les rapports de la Commission s’accompagnent, le cas échéant, d’une proposition législative visant à adapter le facteur MACF visé à l’article 31 du présent règlement, si cela est jugé nécessaire pour atteindre correctement les objectifs du MACF.
Déposé par la commission compétente
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
a) Les articles 32 à 34 sont applicables jusqu’au 31 décembre
2025
2024
.
Déposé par la commission compétente
b) L’article 35 est applicable jusqu’au 28 février
2026
2025
.
Déposé par la commission compétente
c) Les articles 5 et 17 sont applicables à partir du 1er septembre
2025
2024
.
Déposé par la commission compétente
d) Les articles 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 31 sont applicables à partir du 1er janvier
2026
2025
.
Déposé par la commission compétente
2. Détermination des émissions intrinsèques
directes
réelles pour les marchandises simples
Déposé par la commission compétente
Pour déterminer les émissions intrinsèques réelles spécifiques des marchandises simples produites dans une installation donnée,
seules
tant
les émissions directes
que les émissions indirectes
sont prises en compte. À cette fin, l’équation suivante doit être appliquée:
Déposé par la commission compétente
Par «émissions attribuées», on entend la partie des émissions
directes
de l’installation au cours de la période de déclaration qui est causée par le processus de production aboutissant aux marchandises g lors de l’application des limites du système du procédé définies par les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 7, paragraphe 6. Les émissions attribuées sont calculées au
moyen de
l’équation suivante:
AttrEm
Attr
= DirEm
g
+ Em –Em
g el el,exp
Déposé par la commission compétente
3. Détermination des émissions intrinsèques
directes
réelles pour les marchandises complexes
Déposé par la commission compétente
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
(55 bis) Les recettes tirées de la vente de certificats MACF devraient être dirigées vers les pays les moins avancés pour financer l’adaptation au changement climatique et l’atténuation des effets de celui-ci, y compris le soutien à la décarbonation de l’industrie de ces pays. Les recettes devraient être affectées aux fonds des Nations unies pour le climat et à un fond pour le climat spécifique dans le cadre de l’aide publique au développement de l’Union. Elles devraient être utilisées pour renforcer les dépenses en faveur du climat du budget de l’Union dans le cadre de l’instrument d’aide de préadhésion III et des programmes thématiques et géographiques pertinents de l’IVCDCI - L’Europe dans le monde.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
1 bis. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication au sein de l’Union de marchandises énumérées à l’annexe I à partir de la date d’application du MACF, telle que visée à l’article 36, paragraphe 3. Par dérogation au premier alinéa, jusqu’au 31 décembre 2027, la fabrication de ces marchandises bénéficie d’une attribution de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur MACF réduisant l’attribution de quotas pour la fabrication de ces marchandises est appliqué. Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, à 60 % en 2025 et à 30 % en 2026, pour finalement atteindre 0 % en 2027. La réduction de l’attribution de quotas à titre gratuit est calculée chaque année comme la part moyenne de quotas gratuits demandés pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I, par rapport au nombre total de quotas gratuits demandés pour toutes les installations, calculé pour la période correspondante telle que visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Le facteur MACF est appliqué.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
2 bis. Les quotas résultant de la réduction de la délivrance de quotas à titre gratuit sont mis aux enchères et les recettes tirées des enchères sont affectées au soutien des efforts des pays les moins avancés et des pays du Sud en vue de la décarbonation de leurs industries, notamment par l’intermédiaire du mécanisme financier de la convention- cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(51 bis) Étant donné que la transition vers une économie durable doit aller de pair avec la sauvegarde de la compétitivité européenne et la création d’emplois, il est fondamental, pour que le pacte vert pour l’Europe soit une réussite, que le marché unique ne pâtisse pas de la surcharge que représentent, pour les entreprises, les coûts supplémentaires liés à l’ajustement à un nouvel environnement réglementaire. La Commission devrait dès lors recourir à un moratoire réglementaire et procéder à une analyse sectorielle des effets cumulés de la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, de la législation nouvelle et des conséquences de la guerre en Ukraine. Cette analyse devra servir à alléger immédiatement la charge pesant sur les entreprises en reportant les actes qui augmenteraient inutilement les coûts pour les entreprises déjà sous pression. La mise en œuvre préventive du principe «un ajout, un retrait» devrait faire partie de la phase préparatoire de tout acte législatif.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
1 bis. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production de marchandises énumérées à l’annexe I à partir de la date d’application du MACF, telle que visée à l’article 36, paragraphe 3. Par dérogation au premier alinéa, pendant les premières années d’application du présent règlement, la production de marchandises visées à l’annexe I bénéficie d’une attribution de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l’attribution de quotas à titre gratuit pour la production de ces marchandises est appliqué (le facteur MACF). Sous réserve de compatibilité avec les règles de l’OMC et de l’évitement de toute double protection, le facteur MACF est égal à 100 % pour la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la fin de 2027. Sous réserve de l’application de la phase opérationnelle visée à l’article 36, paragraphe 3, point d), du présent règlement, le facteur MACF est réduit de 10 % au cours d’une période transitoire de 2028 à 2030, puis réduit de 17,5 points de pourcentage chaque année jusqu’à atteindre 0 % d’ici la fin de 2034. La période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027 est dénommée «période transitoire globale». La Commission établit un cadre visant à garantir que les mesures appliquées pendant cette période sont conformes aux règles de l’OMC. S’il s’avérait que la période transitoire globale est incompatible avec les règles de l’OMC, la période transitoire administrative est prolongée jusqu’au 31 décembre 2027 en retardant l’application de l’article 36, paragraphe 3, point d).
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
1 ter. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, et par dérogation au deuxième alinéa, la production dans l’Union de marchandises visées à l’annexe I du présent règlement continue de bénéficier d’une attribution de quotas à titre gratuit à hauteur de 100 %, à condition que ces marchandises soient destinées à l’exportation vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme de tarification du carbone équivalent au SEQE de l’UE. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission peut soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil comprenant une évaluation détaillée des effets du SEQE de l’UE et du MACF sur la production, dans l’Union, des marchandises visées à l’annexe I qui sont destinées à l’exportation vers des pays tiers et sur l’évolution des émissions mondiales, ainsi qu’une évaluation de la compatibilité avec les règles de l’OMC des dispositions du premier alinéa. Ce rapport s’accompagne, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier les dispositions dudit alinéa, ou d’autres dispositions du présent règlement, de manière à égaliser d’ici au 1er janvier 2027, dans le respect des règles de l’OMC, les coûts du CO pour les 2 marchandises destinées à l’exportation vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme de tarification du carbone équivalent au SEQE de l’UE.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
1 bis. D’ici au 31 décembre 2027, les certificats MACF sont également adaptés pour que soit prise en compte la suppression progressive des quotas gratuits du SEQE de l’UE, conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, pour les installations produisant, dans l’Union, les marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement.
Déposé par la commission ITRE
-a) L’article 30, paragraphe 2 bis, est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2027.
Déposé par la commission ITRE
d bis) L’article 31, paragraphe 1 bis, est applicable à partir du 31 décembre 2027.
Déposé par la commission ITRE
(3) Lutter contre le changement climatique, faire face à d’autres enjeux liés à l’environnement et réaliser les objectifs de l’accord de Paris, telles sont les priorités qui sont au cœur du pacte vert pour l’Europe. La valeur du pacte vert pour l’Europe n’a fait qu’augmenter
,
à la lumière des effets très graves de la pandémie de COVID-19 sur la santé et le bien-être économique des citoyens de
l’Union, tout comme la nécessité de mettre en œuvre des politiques nationales pour restaurer la souveraineté industrielle des États membres et promouvoir la relocalisation de chaînes de valeur durables au sein de
l’Union.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
1. Le présent règlement établit un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le «MACF») pour lutter contre les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre des marchandises visées à l’annexe I lors de leur importation sur le territoire douanier de l’Union
afin
ou leur exportation à partir de celui-ci, afin de réduire progressivement les émissions importées de l’Union, de préserver la compétitivité des industries de l’Union et
de prévenir le risque de fuite de carbone.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
2. Le MACF complète le système établi pour l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union par la directive 2003/87/CE en appliquant un ensemble équivalent de règles aux importations de marchandises visées à l’article 2 sur le territoire douanier de l’Union et aux exportations de ces marchandises à partir de celui-ci .
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
3. Le mécanisme remplacera progressivement les mécanismes établis dans le cadre de la directive 2003/87/CE pour prévenir le risque de fuite de carbone, notamment le mécanisme de délivrance de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de ladite directive , s’il se révèle, après une analyse approfondie et une simulation réaliste, effectif pour prévenir le risque de fuite de carbone tant pour les importations que pour les exportations sur le territoire douanier de l’Union, en maintenant les quotas du SEQE de l’UE délivrés à titre gratuit jusqu’à ce que cette efficacité soit avérée .
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises originaires des pays et territoires inscrits sur la liste de l’annexe II, section A ou exportés vers ces derniers .
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Article 20 bis Les recettes générées par la vente de certificats MACF sont allouées aux États membres afin d’être utilisées pour soutenir l’industrie européenne, confrontée à des coûts de production plus élevés en raison des objectifs ambitieux fixés par le pacte vert pour l’Europe, ainsi que pour couvrir les coûts de gestion du MACF par les autorités nationales.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
d bis) L’article 31 est applicable dès que les coûts du carbone sont équivalents entre l’Union et les pays tiers, afin d’assurer la neutralité carbone et des conditions de concurrence équitables.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(11)
Le MACF vise à
L’intention sous-jacente de l’introduction du MACF est de compléter et de
remplacer
progressivement
ces mécanismes existants en apportant une réponse différente
au risque de
à certains aspects de la
fuite de carbone, à savoir en garantissant une tarification du carbone équivalente pour les produits importés et pour les produits de l’Union. Pour assurer une transition progressive du système actuel de quotas alloués à titre gratuit au MACF, il convient de mettre en place ce dernier par étapes, en supprimant graduellement les quotas alloués à titre gratuit dans les secteurs couverts par le MACF.
La suppression progressive du système actuel de quotas gratuits est essentielle pour assurer une transition équitable pour les secteurs à forte intensité énergétique.
L’application simultanée et transitoire des quotas alloués à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE, d’une part, et du MACF, d’autre part,
ne devrait en aucun cas déboucher sur un traitement plus favorable pour les marchandises de l’Union que pour les marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union
est nécessaire dans le but de permettre aux producteurs, aux importateurs et aux négociants de s’adapter au MACF et d’évaluer la mise en œuvre effective du MACF, mais ne devrait en aucun cas déboucher sur un traitement plus favorable pour les marchandises de l’Union que pour les marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union, car les échanges continus avec les pays tiers sont essentiels pour l’Union et ses chaînes d’approvisionnement diversifiées. De même, la compétitivité des marchandises de l’Union ne devrait pas être impactée négativement par l’application de ces dispositifs, en particulier l’exportation de ces marchandises
.
Déposé par ECR
(50 quater) La Commission devrait envisager d’établir un mécanisme de sécurité pour éviter une double protection tout en permettant des réactions rapides en cas d’apparition de lacunes imprévues dans la protection contre la fuite de carbone, en liaison avec un mécanisme de révision continue.
Déposé par ECR
(52 quinquies)Si le MACF est contesté par l’OMC et, par conséquent, n’est pas mis en œuvre, il convient, le cas échéant, que la Commission présente une proposition législative révisée visant à réduire la fuite de carbone.
Déposé par ECR
(52 sexies) À la fin de la première année suivant la période transitoire globale, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport portant plus particulièrement sur la compétitivité des produits exportés en dehors de l’Union. Dans ce rapport, la Commission devrait évaluer le risque de voir les exportations de l’Union sur les marchés mondiaux remplacées par des biens à plus forte intensité de carbone ou par des biens qui ne sont pas soumis à des coûts équivalents en matière de carbone. Le rapport de la Commission devrait être accompagné d’une proposition législative visant à élaborer des solutions compatibles avec les règles de l’OMC, telles que des mécanismes d’ajustement des exportations qui seraient déployés afin d’éviter les effets de la fuite de carbone sur les exportations européennes, tout en préservant les objectifs de réduction des émissions.
Déposé par ECR
(52 septies) Le début de la suppression progressive des quotas gratuits, conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, est fixé au 1er janvier 2028.
Déposé par ECR
Article 5 ter Restitution à l'exportation 1. En ce qui concerne les produits consommés dans l’Union, l’obligation de quotas applicables aux produits fabriqués dans l’Union correspondrait aux émissions de gaz à effet de serre dépassant le critère de référence d’un produit donné, et la mise en œuvre du MACF imposerait une obligation équivalente pour les importations consommées dans l’Union. Ce quota équivalent est restitué lorsque les produits sont exportés. 2. Tout déclarant souhaitant obtenir une restitution de ses quotas d’émission correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises produites dans l’Union européenne et exportées hors de l’union douanière est enregistré en tant que déclarant conformément à l’article 4 et notifie son intention aux autorités compétentes au moment du dépôt de la déclaration préalable à la sortie. Lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de la douane d’exportation transmet les données nécessaires du mouvement d’exportation à l’autorité compétente qui délivre un certificat établissant la restitution à accorder pour calibrer l’obligation réglementaire. 3. Le producteur de l’Union fournit des preuves de l’exportation des marchandises.
Déposé par ECR
Article 24 ter Utilisation des recettes Les recettes générées par la vente de certificats MACF constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil. Elles sont affectées au financement des coûts de fonctionnement et de maintenance du système du MACF et au soutien de l’industrie de l’Union par la mise en place de fonds sectoriels destinés à faire face aux désavantages concurrentiels dus au MACF.
Déposé par ECR
2 ter. La mise en œuvre effective du MACF et la suppression progressive des quotas gratuits font l’objet d’un suivi permanent. La Commission peut envisager des mécanismes de révision pour traiter correctement les résultats de la procédure de suivi prévue par le présent article.
Déposé par ECR
1 ter. Le déclarant agréé restitue les certificats supplémentaires équivalant au nombre de certificats visé au paragraphe 1. Cependant, en 2027, seuls 10 % de ce nombre devront être restitués, un pourcentage qui augmentera chaque année de 10 % pour atteindre le nombre total en 2036.
Déposé par ECR
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
c) Les articles 5 et 17 sont applicables à partir du 1er septembre
2025
2026
.
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate, Les Écologistes) et PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
On doit renvoyer les trois textes en commission en même temps, de façon à ce qu'on puisse revenir en plénière avec, je l'espère, une majorité large et cohérente pour ce Parlement et pour le climat.