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📝 Amendement
1 quater. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication au sein de l’Union de marchandises énumérées à l’annexe I à partir de la date d’application du MACF, telle que visée à l’article 36, paragraphe 3. Par dérogation au premier alinéa, jusqu’à 2032, la fabrication de ces marchandises bénéficie d’une attribution de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur MACF réduisant l’attribution de quotas pour la fabrication de ces marchandises est appliqué. Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 et, sous réserve de l’application de l’article 36, paragraphe 3, point d), du présent règlement, à 93 % en 2027, à 84 % en 2028, à 69 % en 2029, à 50 % en 2030 et à 25 % en 2031, pour finalement atteindre 0 % en 2032. Conformément au calendrier établi à l’article 2, paragraphe 1 bis, le facteur MACF appliqué aux marchandises incluses dans le présent règlement après le … [date d’entrée en vigueur de ce dernier] est égal à 100 % la première année, 93 % la deuxième année, 84 % la troisième année, 69 % la quatrième année, 50 % la cinquième année, 25 % la sixième année, pour finalement atteindre 0 % après six ans. La réduction de l’attribution de quotas à titre gratuit est calculée chaque année comme la part moyenne de quotas gratuits demandés pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I, par rapport au nombre total de quotas gratuits demandés pour toutes les installations, calculé pour la période correspondante telle que visée à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Le facteur MACF est appliqué.