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📝 Amendement
1 quinquies. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, par dérogation au paragraphe 1, point c), premier et deuxième alinéas, la production dans l’Union de marchandises visées à l’annexe I du présent règlement continue de bénéficier d’une attribution de quotas à titre gratuit, à condition que ces marchandises soient produites pour être exportées vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme de tarification du carbone équivalent au SEQE de l’UE. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil comprenant une évaluation détaillée des effets du SEQE de l’UE et du MACF sur la production, dans l’Union, des marchandises visées à l’annexe I du présent règlement qui sont produites pour être exportées vers des pays tiers et sur l’évolution des émissions mondiales, ainsi qu’une évaluation de la compatibilité avec les règles de l’OMC de la dérogation prévue au premier alinéa. La Commission accompagne, le cas échéant, ce rapport d’une proposition législative établissant une protection contre le risque de fuite de carbone qui égalise la tarification du carbone pour la production dans l’Union des marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement produites pour être exportées vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme de tarification du carbone équivalent au SEQE de l’UE, dans le respect des règles de l’OMC, au plus tard le 31 décembre 2026, en évaluant notamment les mécanismes potentiels d’ajustement à l’exportation pour les installations faisant partie des 10 % d’installations les plus efficaces, conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, à la lumière des règles de l’OMC ou de toute autre proposition qu’elle juge appropriée.