🇪🇺 Députés européens
🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote
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(1) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 conclut que la politique agricole commune (ci-après, la «PAC») devrait continuer de renforcer sa réponse aux défis à venir et d’intensifier son exploitation des opportunités futures, en stimulant la création d’emplois, la croissance et les investissements, en luttant contre le changement climatique et en s’y adaptant
,
et en
faisant sortir
transférant de façon adaptée
la recherche et l’innovation des laboratoires
pour les mettre à disposition dans
vers
les champs et
sur
les marchés. Il convient par ailleurs que la PAC réponde aux préoccupations des
citoyens
citoyens
concernant une production agricole durable
et le développement rural
.
Déposé par la commission compétente
(14 bis) Il convient de réviser et de renforcer la réserve de crise actuelle afin de favoriser la mise en place d’une réserve de crise agricole de l’Union, un outil plus efficace et plus flexible qui devrait apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en fonction de l’évolution du marché et permettre à l’Union de mieux répondre aux crises majeures touchant la production ou la distribution agricole. À cette fin, et en vue d’élaborer un cadre solide permettant aux agriculteurs de gérer les risques de manière appropriée, les crédits relevant de la réserve de crise agricole de l’Union devraient être mobilisés pour le financement des mesures de stabilisation du marché et des mesures exceptionnelles visées au règlement (UE) nº 1308/2013 ainsi que de mesures permettant le remplacement des instruments de stabilisation des revenus mis en place par les États membres conformément à l’article 70 du règlement (UE) ... / ... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et mis à la disposition des exploitants agricoles en cas de baisse importante des revenus agricoles en deçà d'un seuil prédéfini pour chaque secteur par la Commission, qui devrait être habilitée à adopter des actes délégués à cet égard.
Déposé par la commission compétente
(55) La conditionnalité est un élément important de la PAC
en vue de garantir que les paiements favorisent un niveau élevé de durabilité et que les agriculteurs jouissent tous des mêmes conditions, au sein des États membres et entre eux
, notamment en ce qui concerne ses aspects environnementaux et climatiques, mais aussi
les questions de
la
santé publique et
animale
le bien-être animal
. Cela implique que les contrôles devraient être exécutés et que des sanctions devraient être appliquées, si nécessaire, afin de garantir l’efficacité du système de conditionnalité. Afin de garantir
des
ces
conditions équitables entre les bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer au niveau de l’Union certaines règles générales
en matière de contrôles
liées à la conditionnalité, ainsi que des contrôles en la matière
et
de
des
sanctions
liés à la conditionnalité
en cas de non-respect de ces règles
.
Déposé par la commission compétente
(57) Alors que les États membres devraient pouvoir définir les détails des sanctions, ces dernières devraient être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par toute autre disposition de la législation de l'Union ou des États membres. Afin de veiller à ce que les États membres adoptent une approche efficace et cohérente, il est nécessaire de prévoir
un
des
taux de sanction
minimal
minimaux
au niveau de l’Union
pour les
. Ces taux devraient s’appliquer aux
cas de non
-
-
respect dus à la négligence lorsqu’ils se
manifestent pour la première
fois; tandis que la répétition de ces situations devrait faire l’objet d’un pourcentage plus élevé et que le caractère intentionnel devrait avoir pour conséquence possible l’exclusion totale du régime de paiement. En vue de garantir la proportionnalité des sanctions, lorsque la situation de non-respect est d’ordre mineur et se manifeste pour la première fois, il y a lieu de permettre aux États membres d’établir un système d’avertissement précoce
visant à informer le bénéficiaire de son obligation de prendre des mesures correctives et à lui permettre de remédier à la situation de non-respect concernée. Aucune sanction administrative ne devrait être imposée lorsque le non-respect découle d’un cas de force majeure ou d’une simple négligence, ou est dû à des erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente ou par une autre autorité
.
Déposé par la commission compétente
Une réserve
destinée à
de crise agricole européenne (la «réserve») est constituée dans le budget de la PAC pour
apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole aux fins de la gestion ou de la stabilisation des marchés
ou en cas de
et pour réagir rapidement aux
crises affectant la production ou la
distribution agricole
(la «réserve agricole») est constituée au début de chaque exercice dans le FEAGA
.
Déposé par la commission compétente
Les crédits de la réserve
agricole
sont inscrits directement au budget de l’Union
et utilisés, au cours du ou des exercices financiers pour lesquels un soutien supplémentaire est requis, afin de financer les mesures suivantes: a) les mesures visant à stabiliser les marchés agricoles, conformément aux articles 8 à 21 du règlement (UE) nº 1308/2013; b) les mesures exceptionnelles visées au chapitre I, partie V, du règlement (UE) nº 1308/2013; (c) les mesures visant à compléter les instruments de stabilisation des revenus visées à l’article 70 du règlement (UE) ... /... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] en cas de crise du marché survenant avec une fréquence supérieure à un seuil prédéfini pour un secteur donné
.
Déposé par la commission compétente
Le
Au début de chaque année de la période 2021-2027, le
montant de la réserve
agricole
de crise agricole européenne
est
d’
au moins
400
égal au montant initial alloué en 2021 et peut, au cours de cette période, être porté jusqu’à 1 5000
000 000
EUR
euros
en prix courants au
début de chaque année de la période 2021-2027. La Commission peut adapter
maximum, sans préjudice des décisions pertinentes prises par l’autorité budgétaire. Le montant de la réserve de crise agricole européenne est ajusté dans
le
montant
cadre
de la
réserve agricole
procédure budgétaire annuelle ou
au cours de l’année si nécessaire compte tenu de l’évolution ou des perspectives de
marché
crise
dans l’année en cours ou
suivante
les années suivantes
et compte tenu des
crédits disponibles au titre
recettes disponibles affectées au FEAGA ou des marges disponibles au titre du sous- plafond
du FEAGA.
Déposé par la commission compétente
a) en 2021: 1 ,5 % du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC.
Déposé par la commission compétente
b) en 2022: 1 ,5 % du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC.
Déposé par la commission compétente
Les États membres peuvent retenir
20
25
% des montants résultant de l'application des réductions et des exclusions visées à l'article 86.
Déposé par la commission compétente
Les fonds transférés seront financés à 100 % par le budget de la PAC pour inverser la tendance à l’exode rural et à l’abandon de l’activité agricole, en particulier l’agriculture familiale et agro- écologique, conformément aux priorités de développement rural définies dans les règlements respectifs. Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(1) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 conclut que la politique agricole commune (ci-après, la «PAC») devrait continuer de renforcer sa réponse aux défis à venir et d’intensifier son exploitation des opportunités futures, en stimulant la création d’emplois, la croissance et les investissements,
en relevant les normes de travail,
en luttant contre le changement climatique et en s’y adaptant
,
et en
faisant sortir
transférant de façon adaptée
la recherche et l’innovation des laboratoires
pour les mettre à disposition dans
vers
les champs et
sur
les marchés. Il convient par ailleurs que la PAC réponde aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole durable
et le développement rural
.
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)
Le présent point ne s’applique pas aux obligations de l’employeur découlant de l’article XX du règlement (UE) .../... [le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)
(46 bis) Afin d’assurer une plus grande responsabilité et une meilleure transparence concernant le soutien du Feader et du FEAGA, des informations supplémentaires sur les structures de propriété devraient être collectées par les États membres par l’intermédiaire du système intégré de gestion et de contrôle. Pour faciliter le suivi de la concentration des terres et des structures de propriété ainsi que l’enquête sur les éventuels conflits d’intérêts, cas de corruption et comportements frauduleux, les bénéficiaires devraient, le cas échéant, indiquer l’identité de leur(s) entreprise(s) mère(s). Il convient de faciliter la tâche des candidats afin de réduire au minimum la charge administrative, en leur permettant par exemple de remplir des formulaires de demande préremplis et d’accéder aux données appropriées.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , ECR , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(66 bis) À la suite des demandes du Parlement européen1 bis pour une plus grande transparence dans la répartition des terres agricoles et la concentration des terres qui a une incidence sur l’accès des agriculteurs aux terres et des avis de la Médiatrice1 ter ainsi que de la Cour des comptes sur la nécessité d’éclaircir davantage les structures de propriété liées aux bénéficiaires de la PAC, dans le contexte d’une éventuelle fraude et d’une éventuelle mauvaise utilisation des fonds de l’Union, et étant donné que les statistiques disponibles1 quater donnent une image limitée de la propriété et du contrôle des exploitations agricoles; afin de faciliter le suivi par les autorités publiques de l’accaparement et de la concentration des terres et de garantir une plus grande responsabilité et une meilleure transparence concernant le soutien du Feader et du FEAGA, les informations sur les structures de propriété devraient donc également être mises à la disposition du public. La liste des bénéficiaires des fonds de la PAC, publiée a posteriori par l’État membre, devrait, le cas échéant, permettre également d’identifier les entreprises mères. Cela contribuerait de manière significative au suivi des structures de propriété et faciliterait les enquêtes sur les éventuels conflits d’intérêts, cas de corruption et comportements frauduleux. __________________ 1 bis Rapport du Parlement européen sur l’état des lieux de la concentration agricole dans l’Union européenne (2016/2141(INI)). 1 ter Décision de la Médiatrice européenne dans l’affaire 1782/2019/EWM 1 quater Règlement (UE) 2018/1091 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , ECR , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
Article 10 bis Organismes de coordination 1. Lorsque plus d’un organisme payeur est agréé dans un État membre, ce dernier désigne un organisme public de coordination, qu’ils chargent des missions suivantes: a) réunir les documents, les données et les informations à fournir à la Commission et les lui transmettre; b) prendre ou coordonner des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes et tenir la Commission informée de ces dernières ainsi que de tout suivi; c) assurer une application harmonisée des règles de l’Union. L’organisme de coordination est soumis à un agrément spécial de l’État membre en ce qui concerne le traitement des informations financières visées au premier alinéa, point a). Les documents, les données et les informations visés à l’article 8, paragraphes 3 et 3 bis, présentés par les organismes payeurs et devant être fournis par l’organisme de coordination relèvent du champ d’application de l’avis de l’organisme de certification visé à l’article 11, paragraphe 1, et leur transmission est assortie d’une déclaration de gestion couvrant l’intégralité de ces documents.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , ECR et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
Article 40 Suspension des paiements liée aux déficiences des systèmes de gouvernance 1.
En cas de
Lorsque des
déficiences graves dans le fonctionnement des systèmes de gouvernance
, la Commission peut demander
sont détectées et indiquées dans la déclaration de gestion d’un organisme payeur, dans l’avis de l’organisme de certification ou lors des contrôles effectués par la Commission au titre de l’article 47, la Commission demande à l’État membre concerné de répondre et de fournir des commentaires sur les constatations dans un délai de deux mois après la demande afin d’évaluer la nécessité de mettre en place des actions correctrices et, le cas échéant, un plan d’action. À l’expiration de ce délai, la Commission demande, le cas échéant,
à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan
d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement,
à établir
établi
en consultation avec la Commission
. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles supplémentaires sur les éléments des plans d’action et la procédure d’établissement des plans d’action. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.
. L’État membre concerné présente à la Commission, dans les trois mois suivant la demande de la Commission, le plan d’action visé au premier alinéa, y compris les actions correctrices nécessaires et le calendrier prévu pour son exécution. La Commission informe par écrit l’État membre concerné qu’elle accepte le plan d’action ou elle lui adresse une demande de modification. L’État membre concerné se conforme au plan d’action et respecte le délai prévu pour son exécution, tel qu’accepté par la Commission. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 100 pour compléter le présent règlement en établissant des règles supplémentaires des plans d’action visés au présent paragraphe et la procédure d’établissement de ceux-ci.
2. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action visé au paragraphe 1
ou
du présent article,
si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation
ou s’il n’a pas été appliqué conformément à la demande écrite de la Commission visée audit paragraphe
, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30
.
. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.
La suspension est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées, effectuées par l’État membre au sein duquel des déficiences sont constatées, pendant une période à déterminer dans les actes d’exécution visés au premier alinéa, qui ne dépassera pas douze mois. Si les conditions de la suspension persistent, la Commission peut adopter des actes d’exécution prolongeant cette période de nouvelles périodes ne dépassant pas douze mois au total. Les montants suspendus sont pris en compte lors de l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 53
.
.
3.
Les actes d’exécution prévus dans le présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.
Avant d’adopter les actes d’exécution visés au paragraphe 2, la Commission informe l’État membre concerné de son intention et lui demande de répondre dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours
.
. Lorsque l’État membre concerné a répondu et présenté ses observations et que la Commission les a jugées insuffisantes, celle-ci fournit, le cas échéant et au plus tard lors de l’adoption de l’acte d’exécution, les motifs pour lesquels les observations présentées n’étaient pas suffisantes.
Les actes d’exécution déterminant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30 tiennent compte des actes
d’exécution
délégués
adoptés en vertu du
premier
troisième
alinéa du
présent paragraphe
paragraphe 1
.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , ECR et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
Article 57 Protection des intérêts financiers de l’Union européenne 1.
Les États membres prennent, dans
Dans
le cadre de la PAC,
les États membres respectent les systèmes de gouvernance applicables et prennent
toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union
, y compris l’application du critère d’éligibilité des dépenses visé à l’article 35
. Ces dispositions et mesures concernent en particulier
:
:
a) le contrôle de la légalité et de la régularité des opérations financées par les Fonds
;
, y compris à l’échelon des bénéficiaires;
b) assurer une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus haut niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages et à la proportionnalité des mesures; c) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude; d) imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées conformément au droit de l’Union ou, à défaut, des États membres, et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant; e) recouvrer les paiements indus et les intérêts et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant. 2. Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation de l’Union régissant les interventions de l’Union. 3. Les États membres prennent des précautions appropriées pour veiller à ce que les sanctions appliquées telles que visées au point d) du paragraphe 1 soient proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté. Les dispositifs mis en place par les États membres garantissent en particulier qu’aucune sanction n’est imposée: a) lorsque le non-respect résulte d’un cas de force majeure; b) lorsque le non-respect résulte d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n’aurait pas pu raisonnablement détecter; c) lorsque la personne concernée peut démontrer, d’une manière jugée convaincante par l’autorité compétente, qu’elle n’a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l’autorité compétente a acquis d’une autre manière la conviction que la personne concernée n’a pas commis de faute; lorsque le non-respect des conditions d’octroi de l’aide résulte d’un cas de force majeure, le bénéficiaire conserve son droit à recevoir une aide. 4. Les États membres mettent en place des dispositifs permettant un examen efficace des plaintes concernant les Fonds et, à la demande de la Commission, examinent les plaintes soumises à la Commission qui entrent dans le champ de leur plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres informent la Commission des résultats de ces examens
.
. Lorsque des insuffisances concernant l’examen et le traitement des plaintes ont été constatées dans un État membre, la Commission met en place un mécanisme de plainte auprès duquel les bénéficiaires confrontés à un traitement inéquitable ou à un traitement qui les désavantage en ce qui concerne l’engagement ou le décaissement de fonds publics en gestion directe ou partagée, y compris des décisions d’appel d’offres, peuvent déposer directement une plainte auprès de la Commission. La Commission veille à ce qu’une protection appropriée des personnes physiques ou morales ayant déposé une plainte soit garantie.
5. Les États membres informent la Commission des dispositions adoptées et des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2. 6. La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article. Ces règles peuvent porter sur les éléments suivants: a) les procédures, les délais, l’échange d’informations concernant les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2; b) la notification et la communication à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec les obligations énoncées aux paragraphes 3 et 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
Le système unique destiné à l’enregistrement de l’identité de chaque bénéficiaire des interventions et mesures visées à l’article 63, paragraphe 2, garantit que toutes les demandes d’aide et de paiement présentées par un même bénéficiaire peuvent être identifiées comme telles. Il garantit également, lorsque des bénéficiaires appartiennent à un groupe au sens de l’article 2, premier alinéa, point 11), de la directive 2013/34/UE, que ledit groupe peut être identifié.
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
Article 85 Système de sanctions administratives pour la conditionnalité 1. Les États membres mettent en place un système prévoyant l’application de sanctions administratives aux bénéficiaires visés à l’article 11 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] qui ne se conforment pas, à tout moment dans l’année civile concernée, aux règles de conditionnalité énoncées au titre III, chapitre 1, section 2, de ce règlement («système de sanctions»). Dans le cadre de ce système, les sanctions administratives visées au premier alinéa s’appliquent uniquement lorsque le non- respect résulte d’un acte ou d’une omission directement imputable au bénéficiaire concerné; et lorsque l’une ou chacune des deux conditions ci-après est remplie: a) le non-respect est lié à l’activité agricole du bénéficiaire; b) la superficie de l’exploitation du bénéficiaire est concernée. Toutefois, en ce qui concerne les zones forestières, la sanction administrative visée au premier alinéa ne s’applique pas si aucune aide n’est demandée pour la zone en question conformément aux articles 65 et 66, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]. 2. Dans leurs systèmes de sanctions visés au paragraphe 1, les États membres: a) incluent des règles relatives à l’application de sanctions administratives en cas de transfert des terres
agricoles ou de tout ou partie d’une exploitation agricole
au cours de l’année civile ou des années civiles concernées. Ces règles sont fondées sur une attribution juste et équitable de la responsabilité entre cédants et cessionnaires en cas de non-respect
.
.
Aux fins du présent point, on entend par "cession" tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d’être à la disposition du cédant; b) peuvent décider, nonobstant le paragraphe 1, de ne pas appliquer une sanction d’un montant inférieur ou égal à 100 EUR par bénéficiaire et par année civile. Le constat de non-respect et l’obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiés au bénéficiaire; c) font en sorte qu’aucune sanction administrative ne soit appliquée
lorsque
si: i)
le non-respect est dû à un cas de force majeure
.
; ii) le non-respect découle d’un ordre provenant d’une autorité publique; ou iii) le non-respect résulte d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, que le bénéficiaire concerné par la sanction administrative n’aurait pas pu raisonnablement détecter;
3. L’application d’une sanction administrative n’a pas d’incidence sur la légalité et la régularité des dépenses sur lesquels elle porte.
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) et ECR
Article 86 Calcul de la sanction 1.
les
Les
sanctions administratives
prévues au titre III, chapitre 1, section 2, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]
sont appliquées par réduction ou exclusion du montant total des paiements énumérés à
ladite section
l’article 84, paragraphe 1
, octroyés ou à octroyer au bénéficiaire concerné pour les demandes d’aide
qu’il
que ledit bénéficiaire
a introduites ou
qu’il
introduira au cours de l’année civile de la constatation
.
.
Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l’étendue, de la persistance, de la répétition et de la préméditation du non- respect constaté. Les sanctions imposées sont dissuasives et proportionnées, et conformes aux critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. En cas de non-respect dû à la négligence, le pourcentage de réduction est de 3 % du montant total des paiements visé au paragraphe 1 du présent article
. Les États membres peuvent établir un système d’avertissement précoce
. La réduction est déterminée sur la base de l’appréciation de la gravité du non- respect, en fonction des critères exposés au paragraphe 1 du présent article. Les États membres établissent et utilisent le système d’avertissement précoce visé à l’article 84, paragraphe 3,
applicable aux cas de non-respect survenant pour la première fois et qui, en raison du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance n’entraînent pas de réduction ou d’exclusion.
L’autorité compétente informe le bénéficiaire de l’obligation de réagir et de proposer des mesures correctrices pour remédier au non-respect.
Lorsqu’un contrôle ultérieur dans les trois années civiles suivantes établit que le non-respect n’a pas été corrigé, la réduction prévue au premier alinéa s’applique rétroactivement
.
.
Néanmoins, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale entraînent toujours une réduction ou une exclusion. Les États membres
peuvent prévoir
prévoient
une formation
obligatoire
spécifique sur la conditionnalité, à laquelle il peut être obligatoire de participer,
dans le cadre du système de conseil agricole prévu au titre III, chapitre 1, section 3, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] pour les bénéficiaires qui ont reçu un avertissement précoce
.
.
3. En cas de répétition
d’un non- respect
, le pourcentage de réduction est
plus élevé que celui appliqué en cas de non-conformité due à la négligence et sanctionné pour la première fois. 4. En cas de non-respect volontaire, le pourcentage est plus élevé que celui appliqué en cas de répétition conformément au paragraphe 3 et
, en règle générale, de 10 % du montant total des paiements visés au paragraphe 1. En cas de répétitions multiples d’un non- respect, et si aucune justification n’est apportée par le bénéficiaire concerné, il est considéré que ledit bénéficiaire a agi volontairement, au sens du paragraphe 4. 4. En cas de non-respect volontaire, le pourcentage de réduction est d’au moins 15 % du montant total des paiements visés au paragraphe 1, et la sanction
peut aller jusqu’à l’exclusion totale des paiements et
peut
valoir pour une ou plusieurs années civiles
.
.
5. Afin de garantir des règles du jeu équitables entre les États membres ainsi que l’efficacité et l’effet dissuasif du système de sanctions, la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 100 des actes délégués complétant le présent règlement sans règles supplémentaires sur l’application et le calcul des sanctions.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , ECR et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
1. Les États membres veillent à la publication ex post annuelle des bénéficiaires des Fonds conformément à l’[article 44, paragraphes 3 à 5, du règlement (UE) .../... PDC] et aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Lorsque des bénéficiaires appartiennent à un groupe au sens de l’article 2, premier alinéa, point 11), de la directive 2013/34/UE, les informations publiées permettent l’identification dudit groupe.
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(1 bis) Lors de la répartition des paiements directs entre les États membres, tous les États membres dont les paiements directs sont inférieurs à 100 % de la moyenne de l’Union poursuivront le processus lancé en 2014-2020 et combleront la différence jusqu’à 100 %. Les États membres dont les paiements directs dépassent 100 % de la moyenne de l’Union contribueront au financement de cette convergence externe des niveaux des paiements directs. La dotation des États membres au titre des paiements directs est calculée sur cette base dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(14 bis) Il convient de réviser et de renforcer la réserve de crise afin de favoriser la mise en place d’une réserve de crise agricole de l’Union, un outil plus efficace et plus flexible qui devrait apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole en fonction de l’évolution du marché et permettre à l’Union de mieux répondre aux crises majeures touchant la production ou la distribution agricole. À cette fin, et en vue d’élaborer un cadre solide permettant aux agriculteurs de gérer les risques de manière appropriée, les crédits relevant de la réserve de crise agricole de l’Union devraient être prélevés sur un chapitre budgétaire distinct de celui de la PAC et être mobilisés pour le financement des mesures de stabilisation du marché et des mesures exceptionnelles visées au règlement (UE) nº 1308/2013 ainsi que de mesures permettant le remplacement des instruments de stabilisation des revenus mis en place par les États membres conformément à l’article 70 du règlement (UE) ... / ... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et mis à la disposition des exploitants agricoles en cas de baisse importante des revenus agricoles en deçà d’un seuil prédéfini pour chaque secteur par la Commission, sans préjudice des paiements annuels prévus pour les agriculteurs de l’Union européenne.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
d bis) une circonstance exceptionnelle, plus ou moins longue, entraînant une réaction importante des marchés agricoles ainsi qu’une baisse des prix payés aux agriculteurs;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Une réserve
destinée à
de crise agricole européenne (la «réserve») est constituée dans un budget distinct de celui de la PAC pour
apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole aux fins de la gestion ou de la stabilisation des marchés
ou en cas de
et pour réagir rapidement aux
crises affectant la production ou la distribution agricole
(la «réserve agricole») est constituée au début de chaque exercice dans le FEAGA
.
Déposé par des députés dont France JAMET (RN), Jean-François JALKH (RN), Dominique BILDE (RN), Nicolas BAY (RN), Jean-Paul GARRAUD (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Hélène LAPORTE (RN), Thierry MARIANI (RN), Philippe OLIVIER (RN), Maxette PIRBAKAS (RN) et Jérôme RIVIÈRE (RN)
Les crédits de la réserve agricole sont inscrits
directement au budget de l’Union
en dehors du budget prévu pour la politique agricole commune
.
Déposé par des députés dont France JAMET (RN), Dominique BILDE (RN), Nicolas BAY (RN), Catherine GRISET (RN), Virginie JORON (RN), Hélène LAPORTE (RN), Thierry MARIANI (RN), Philippe OLIVIER (RN), Maxette PIRBAKAS (RN) et Jérôme RIVIÈRE (RN)
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier, les crédits non engagés de la réserve agricole sont reportés
sans limite de temps
sur le cadre financier pluriannuel
pour financer la réserve agricole au cours des exercices suivants.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Les engagements budgétaires de l’Union relatifs à chaque plan stratégique relevant de la PAC sont pris par tranches annuelles entre le 1er janvier
2021
2023
et le 31 décembre 2027.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
a) en
2021: 1
2023: + 15
% du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
b) en
2022: 1
2024: + 15
% du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
c) en
2023: 1
2025: + 15
% du montant de l’intervention du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Si un plan stratégique relevant de la PAC est adopté en
2022
2024
ou après
2022
2024
, les sommes correspondant aux tranches antérieures sont versées sans retard après cette adoption.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
a) avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu'à
50
70
% pour les interventions sous la forme de paiements directs;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
b) peuvent décider, nonobstant le paragraphe 1, de ne pas appliquer une sanction d'un montant inférieur ou égal à
100
1000
EUR par bénéficiaire et par année civile. Le constat de non-respect et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiés au bénéficiaire;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
b) peuvent décider, nonobstant le paragraphe 1, de ne pas appliquer une sanction d'un montant inférieur ou égal à
100
2000
EUR par bénéficiaire et par année civile. Le constat de non-respect et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiés au bénéficiaire
;
.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
b) peuvent décider, nonobstant le paragraphe 1, de ne pas appliquer une sanction d'un montant inférieur ou égal à
100
500
EUR par bénéficiaire et par année civile. Le constat de non-respect et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiés au bénéficiaire;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Les États membres peuvent retenir
20
75
% des montants résultant de l'application des réductions et des exclusions visées à l'article 86.
Les sommes ainsi obtenues par l’État membre seront utilisées pour le développement de l’agriculture.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Les États membres peuvent retenir
20
50
% des montants résultant de l'application des réductions et des exclusions visées à l'article 86.
Les sommes ainsi obtenues par l’État membre seront utilisées pour le développement de l’agriculture.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Il est applicable à partir du 1er janvier
2021
2023
.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Cependant, les articles 7, 10, 18, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 51, 52, 53 et 54 s’appliquent aux dépenses effectuées à compter du 16 octobre
2020
2022
en ce qui concerne le FEAGA et aux dépenses effectuées au titre du règlement (UE) nº .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] en ce qui concerne le Feader.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(11) La participation des organismes payeurs agréés par les États membres est une condition préalable essentielle dans le nouveau modèle de mise en œuvre qui devrait permettre d’obtenir une assurance raisonnable que les objectifs et valeurs cibles fixés dans les plans stratégiques relevant de la PAC pertinents seront atteints par les interventions financées par le budget de l’Union. C’est pourquoi il convient de prévoir expressément dans le présent règlement que seules les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés peuvent bénéficier d’un remboursement au titre du budget de l’Union. En outre, les dépenses financées par l’Union pour les interventions visées dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC devraient
permettre des réalisations correspondant
se conformer
aux exigences
de base
applicables
de l’Union et aux systèmes de gouvernance
et devraient s’y conformer
, notamment aux obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne la protection effective des intérêts financiers de l’Union et l’établissement de rapports de performance
.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et ECR
(25) Conformément à l’architecture et aux principales caractéristiques du
nouveau
modèle de mise en œuvre de la PAC, l’éligibilité au financement de l’Union des paiements versés par les États membres
ne devrait plus
devrait
dépendre de la légalité et de la régularité des paiements aux bénéficiaires individuels.
Au lieu de cela
Toutefois
, pour les types d’interventions visés dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], les paiements des États membres devraient
uniquement
être éligibles s’ils
se rapportent à une réalisation correspondante et s’ils sont conformes
sont conformes aux exigences applicables de l’Union et si les règles relatives
aux
exigences
systèmes
de
base
gouvernance
applicables
, et notamment les obligations en matière d’établissement de rapports de performance qui incombent aux États membres, sont respectées. La nouvelle orientation de la PAC sur le modèle de performance axé sur les résultats ne devrait pas dispenser les États membres de leur obligation de contrôler la légalité et la régularité des dépenses afin de garantir la protection des intérêts financiers
de l’Union.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et ECR
(28) Il convient que les États membres communiquent à la Commission les comptes annuels
et un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC au plus tard le 15 février N+1.
, la synthèse des audits et la déclaration de gestion au plus tard le 15 février de chaque année. En ce qui concerne le rapport de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, il convient que les États membres communiquent leur premier rapport de performance la deuxième année civile suivant la date d’application du présent règlement, puis tous les ans. Aux fins du suivi annuel de la performance et de l’examen pluriannuel des performances, le rapport de performance devrait refléter les opérations effectuées et les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs, tels qu’énoncés dans le plan stratégique national relevant de la PAC, et contenir des informations sur les réalisations et les dépenses de chaque année, des informations sur les résultats obtenus et l’écart par rapport aux valeurs cibles tous les deux ans et, si possible, un rapport sur les retombées fondé sur les données visées à l’article 129 du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
Lorsque ces documents ne sont pas transmis, ce qui empêche donc la Commission d’apurer les comptes pour l’organisme payeur concerné ou de vérifier l’éligibilité des dépenses
au regard des réalisations déclarées
, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels et à interrompre le remboursement trimestriel jusqu’à la réception des documents manquants.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et ECR
(29)
Une nouvelle forme de suspension des paiements
Un suivi annuel de la performance
devrait être
introduite
introduit
pour les cas de réalisation anormalement faible. Lorsque les réalisations déclarées se situent à un niveau anormalement faible par rapport aux dépenses déclarées, et lorsque les États membres ne peuvent pas fournir de raisons satisfaisantes et compréhensibles à cette situation, la Commission devrait être habilitée
, non seulement à réduire les dépenses de l’exercice N-1, mais aussi à suspendre les dépenses futures liées à l’intervention pour laquelle la réalisation a été anormalement faible. De telles suspensions devraient faire l’objet d’une confirmation dans la décision d’apurement annuel des performances
à demander à l’État membre concerné d’effectuer une évaluation des problèmes liés à la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et de mettre en place les actions correctrices supplémentaires liées à l’intervention pour laquelle la réalisation a été anormalement faible pour l’exercice financier suivant
.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et ECR
(30)
En ce qui concerne le suivi pluriannuel de la performance, la Commission devrait aussi être habilitée à suspendre les paiements
Il convient, compte tenu de la nécessaire transition vers un modèle de performance axé sur les résultats, que les rapports de performance concernant les résultats obtenus et l’écart par rapport aux différentes valeurs cibles soient présentés pour la première fois avant le 15 avril de la deuxième année civile suivant la date d’application du présent règlement, et que l’examen pluriannuel des performances soit effectué par la Commission tous les deux ans
. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles, telles qu’établies dans le plan stratégique national de la PAC, sont retardés ou insuffisants,
et si l’État membre ne peut fournir de raisons dûment justifiées,
il convient que la Commission soit habilitée à demander à l’État membre concerné de
mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission, au moyen d’un acte d’exécution
présenter un plan d’action, à établir en consultation avec la Commission. Ce plan d’action devrait décrire les actions correctrices nécessaires et le délai prévu pour sa réalisation
. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action, ou
si
s’il s’avère que
ce plan
d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission devrait être habilitée à suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires au moyen d’un acte d’exécution.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et ECR
(30 bis) Si la situation n’est pas corrigée au plus tard le sixième mois suivant la décision de la Commission de suspendre les paiements dans le cadre de l’examen pluriannuel des performances, la Commission devrait être habilitée à réduire de manière définitive le montant suspendu pour l’État membre concerné. Les montants réduits de manière définitive seront réaffectés en vue de récompenser les États membres présentant des performances satisfaisantes dans le cadre des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et ECR
2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «irrégularité»: une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil; b) «systèmes de gouvernance»: les organes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du présent règlement et les exigences de base de l’Union établies dans le présent règlement et dans le règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], notamment
les obligations, visées à l’article 57 du présent règlement, qui incombent aux États membres en ce qui concerne la protection effective des intérêts financiers de l’Union et
le système d’établissement de rapports mis en place aux fins du
rapport
suivi
annuel de
la
performance visé à
l’article 38 bis du présent règlement et de l’examen pluriannuel des performances visé à
l’article 121 du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques
relevant de la PAC
];
];
c) «exigences de base de l’Union»: les exigences de l’Union énoncées dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et
du présent règlement, dans le règlement (UE) 2018/1046 (règlement financier) et dans la directive 2014/24/UE (directive sur la passation des marchés publics). (c bis) «exigences de l’Union»: les exigences de base de l’Union et les règles d’admissibilité découlant du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] contenues dans le plan stratégique relevant de la PAC de l’État membre. (c ter) «indicateur de réalisation»: un indicateur de réalisation au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE).../... [règlement PDC]; (c quater) «indicateur de résultat»: un indicateur de résultat au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE).../... [règlement PDC]; (c quinquies) «insuffisance grave»: une insuffisance grave au sens de l’article 2, point 30), du règlement (UE).../... [règlement PDC]; (c sexies) «organisme intermédiaire»: un organisme intermédiaire au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE).../... [règlement PDC]; (c septies) «plan d’action»: un plan d’action au sens de l’article 39, paragraphe 1, et de l’article 40, paragraphe 1,
du présent règlement.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et ECR
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
11 Organismes de certification 1. L’organisme de certification est un organisme d’audit public ou privé, désigné par l’État membre pour une période de trois ans au minimum, sans préjudice des dispositions de la législation nationale. Lorsqu’il s’agit d’un organisme d’audit privé et lorsque le droit applicable de l’Union ou de l’État concerné l’exige, il est sélectionné par l’État membre au terme d’une procédure d’appel d’offres
.
. Néanmoins, tout État membre qui désigne plusieurs organismes de certification désigne également un organisme de certification public au niveau national, qui sera chargé des travaux de coordination.
Aux fins de l’application de l’article 63, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement financier, l’organisme de certification émet un avis, formulé conformément aux normes d’audit internationalement admises, qui doit établir si: a) les comptabilités donnent une image fidèle de la situation, b) les systèmes de gouvernance des États membres mis en place fonctionnent correctement; c) les rapports de performance
sur les indicateurs de réalisation
établis aux fins
de l’apurement
du suivi
annuel des performances visé à l’article
52 et les rapports de performance sur les indicateurs de résultat établis aux fins du suivi
38 bis et l’examen
pluriannuel des performances visé à l’article
115
121
du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC],
qui prouvent que l’article 35 du présent règlement est respecté, sont exacts; d) les dépenses relatives à l’exécution des mesures prévues par le règlement (UE) nº 1308/2013
reflétant les opérations effectuées et les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs, tels qu’énoncés dans le plan stratégique national relevant de la PAC, sont exacts; d) les dépenses relatives à l’exécution des mesures prévues par le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], le règlement (UE) nº 1308/2013, le règlement(UE) nº 228/2013, le règlement (UE) nº 229/2013 et le règlement (UE) nº 1144/2014
pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières
.;
et prouvent que l’article 35 du présent règlement est respecté.
L’avis doit également préciser si l’examen met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée à l’article 8, paragraphe 3, point c). Lorsque l’aide est fournie au moyen d’un instrument financier mis en œuvre par la BEI ou par une autre institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, l’organisme de certification s’appuie sur le rapport d’audit annuel établi par les auditeurs externes de ces institutions. 2. L’organisme de certification dispose de la compétence technique nécessaire
, tant du point de vue de la gestion financière que pour évaluer la réalisation des objectifs visés par les interventions. Toutes les données et informations utilisées pour permettre aux organismes de certification de confirmer que les objectifs sont réalisés, ainsi que celles qui sous-tendent les hypothèses formulées, sont mises à disposition en toute transparence
. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant de l’organisme payeur et de l’organisme de coordination concernés ainsi que de l’autorité ayant agréé cet organisme payeur et des organismes responsables de la mise
en œuvre et du suivi de la PAC
. 3. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les règles concernant les tâches des organismes de certification, notamment les contrôles à effectuer et les organismes soumis à ceux-ci, ainsi que les règles concernant les certificats et rapports devant être rédigés par ces organismes et leurs documents d’accompagnement. Les actes d’exécution doivent également définir: a) les principes régissant l’audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, des contrôles internes et le niveau exigé en matière d’éléments probants réunis dans le cadre de l’audit; b) Les méthodes d’audit à utiliser par les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d’audit, en vue de formuler leur avis. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3
. 3 bis. Lorsque les autorités compétentes des États membres ont désigné les organismes de certification visés au présent article et en ont informé la Commission, celle-ci présente une liste exhaustive de tous ces organismes au Parlement européen, au plus tard un an à compter du ... [date d’application du présent règlement] puis une seconde fois, au plus tard quatre ans après cette date
.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et ECR
35 Éligibilité des dépenses effectuées par les organismes payeurs Les dépenses
visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6
relatives aux mesures prévues par le règlement (UE) nº 1308/2013, le règlement (UE) nº 228/2013, le règlement (UE) nº 229/2013 et le règlement (UE) nº 1144/2014
ne peuvent être financées par l’Union que si
:
:
a) elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés
;
; et
b) elles ont été effectuées conformément aux règles de l’Union applicables
, ou c) en ce qui concerne les types d’interventions visés dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], i) elles se rapportent à une réalisation déclarée correspondante,
. Les dépenses relatives aux mesures prévues par le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] ne peuvent être financées par l’Union que si: a) elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés; b) elles ont été effectuées conformément aux exigences de l’Union applicables;
et
ii
c
) elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables,
sans s’étendre aux conditions d’admissibilité pour les bénéficiaires individuels énoncées dans les plans stratégiques nationaux relevant de la PAC. Le premier alinéa, point c) i) ne s’applique pas aux avances versées aux bénéficiaires au titre des types d’intervention visés au
y compris les obligations des États membres relatives à la protection effective des intérêts financiers de l’Union européenne visée à l’article 57 du présent règlement et le système d’établissement de rapports mis en place aux fins du rapport de performance visé à l’article 121 du
règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et ECR
38 Suspension des paiements liée à l’apurement annuel 1. Si les États membres ne présentent pas les documents
et les données
visés à l’article 8
, paragraphe 3,
et à l’article 11, paragraphe 1, dans les délais, comme énoncé à l’article 8
, paragraphe 3, la Commission peut adopter
et, le cas échéant, à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], la Commission adopte
des actes d’exécution suspendant le montant total des paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3. Elle rembourse les montants suspendus lorsqu’elle reçoit les documents manquants de l’État membre concerné, pour autant que la date de leur réception ne soit pas plus de six mois après le délai
.
.
En ce qui concerne les paiements intermédiaires visés à l’article 30, les déclarations de dépenses sont jugées irrecevables conformément au paragraphe 6 du présent article
. 2. Si, dans le cadre d’un apurement annuel des performances visé à l’article 52, la Commission établit que la différence entre les dépenses déclarées et le montant correspondant à la réalisation concernée déclarée est supérieure à 50 % et si l’État membre ne peut fournir de raisons dûment justifiées, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30. La suspension est appliquée aux dépenses concernées par rapport aux interventions ayant fait l’objet de la réduction visée à l’article 52, paragraphe 2, et le montant à suspendre ne dépasse pas le pourcentage correspondant à la réduction appliquée conformément à l’article 52, paragraphe 2. Les montants suspendus sont remboursés par la Commission aux États membres ou réduits de manière permanente au moyen de l’acte d’exécution visé à l’article 52. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur le taux de suspension des paiements.
.
3. Les actes d’exécution prévus dans le présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2. Avant d’adopter ces actes d’exécution, la Commission informe l’État membre concerné de son intention et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. Les actes d’exécution déterminant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30 tiennent compte des actes d’exécution adoptés en vertu du présent paragraphe.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et ECR
Article 38 bis Suivi annuel de performance 1. La Commission assure le suivi des opérations réalisées dans le cadre des interventions visées au règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et évalue la correspondance entre les réalisations et les dépenses effectuées déclarées dans le rapport de performance du [deux ans à compter de la date d’application du présent règlement] puis chaque année après cette date. 2. Si, dans le cadre du suivi annuel des performances visé au paragraphe 1, la Commission établit que la différence entre les dépenses déclarées et le montant correspondant à la réalisation déclarée concernée est supérieure à 35 %, l’État membre fournit à la Commission des justifications avant la réunion d’examen visée à l’article 122 de ce règlement. Si l’État membre concerné ne peut fournir de raisons dûment justifiées de cette différence, la Commission lui demande une analyse des problèmes ayant une incidence sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, notamment en ce qui concerne les éventuels écarts futurs par rapport aux valeurs intermédiaires pertinentes à l’avenir et les difficultés prévisibles à atteindre les valeurs cibles pertinentes des indicateurs de résultat dans le cadre de l’examen pluriannuel des performances visé à l’article 121 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], et, le cas échéant, de décrire les mesures qui ont déjà été prises et celles devant l’être. La Commission peut, si nécessaire, adresser un avertissement précoce à l’État membre concerné au cours de la réunion d’examen et lui demander d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires pour l’exercice suivant. 3. Au plus tard le 15 mars … [deux ans à compter de la date d’application du présent règlement] et chaque année suivante, la Commission transmet au Parlement européen un rapport de synthèse sur le suivi annuel des performances réalisé l’année civile précédente, y compris concernant tout avertissement précoce émis.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et ECR
39 Suspension
des paiements liée au suivi
et réduction des paiements liées à l’examen
pluriannuel de la performance
1.
Si les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs
La Commission procède à l’examen pluriannuel de la performance visé à l’article 121 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] en se fondant sur les informations fournies dans les rapports de performance du [deux ans à compter de la date d’application du présent règlement] et tous les deux ans après cette date. Si les progrès accomplis sur la voie des valeurs intermédiaires fixées pour les indicateurs de résultat sont trop lents ou insuffisants et que la valeur déclarée d’un ou de plusieurs indicateurs de résultat
, tels qu’énoncés dans le plan stratégique national relevant de la PAC et suivis conformément aux articles 115 et 116 du
règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC],
sont retardés ou insuffisants, la Commission peut demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission. La Commission peut adopter des actes d’exécution
est inférieure de plus de 25 % à la valeur intermédiaire correspondante pour l’année de déclaration concernée, l’État membre concerné expose les raisons de cet écart avant la réunion d’examen visée à l’article 122 de ce règlement. Si l’État membre concerné ne peut justifier cet écart, la Commission peut, au cours de la réunion d’examen, demander à l’État membre concerné d’élaborer et d’établir, en consultation avec la Commission, un plan d’action et de le mettre en œuvre. L’État membre concerné soumet à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission, le plan d’action visé au deuxième alinéa, y compris les actions correctrices nécessaires et le délai prévu pour le mettre en œuvre. Ce plan d’action doit indiquer clairement les interventions liées aux indicateurs de résultat pour lesquels l’écart a été constaté. Dans un délai de 30 jours, la Commission avise l’État membre concerné par écrit de son acceptation du plan d’action ou lui adresse une demande de modification dudit plan. L’État membre concerné respecte le plan d’action ainsi que le délai prévu pour le mettre en œuvre, tels qu’acceptés par la Commission. Aux fins de l’établissement des plans d’action visés au présent paragraphe, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 100 pour compléter le présent règlement en
établissant des règles supplémentaires sur les éléments
des
de ces
plans d’action
et la procédure d’établissement des plans d’action. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3. 2. Si les États membres
, notamment pour ce qui est de définir des indicateurs des progrès accomplis et la procédure d’établissement de ces plans d’action. 2. Si l’État membre concerné
ne
présentent
présente
pas ou
ne
mettent
met
pas en œuvre le plan d’action visé au paragraphe 1 ou si
ce
le
plan d’action
soumis par cet État membre
est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission peut
, après avoir consulté l’État membre concerné et lui avoir donné la possibilité d’apporter une réponse sous 30 jours,
adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30
.
. Si l’État membre concerné a apporté une réponse et présenté ses observations, et que la Commission a jugé ces dernières insuffisantes, la Commission, le cas échéant et au plus tard au moment de l’adoption de l’acte d’exécution, justifie son jugement selon lequel les observations présentées n’étaient pas suffisantes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2. La Commission prend en considération le délai indiqué pour l’exécution du plan d’action avant d’entamer une procédure de suspension en vertu du présent article. Elle prend également en considération les cas de force majeure et de crise grave susceptibles d’avoir empêché la bonne exécution du plan d’action par l’État membre, y compris la réalisation des valeurs intermédiaires concernées.
La suspension est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées liées aux interventions qui devaient être couvertes par ce plan d’action. La Commission rembourse les montants suspendus si, sur la
base du suivi de la performance visé à l’article 121 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], des progrès satisfaisants sont accomplis sur la voie des
objectifs à atteindre. Si la clôture du plan stratégique national relevant de la PAC
valeurs intermédiaires des indicateurs de résultat et de la valeur déclarée de ces indicateurs à atteindre. Aux fins du présent article, on entend par «progrès satisfaisants» le fait pour l’État membre concerné d’avoir mis en œuvre le plan d’action, et que les valeurs intermédiaires atteintes et la valeur déclarée des indicateurs de résultat concernés représentent un écart de moins de 25 % pour les exercices concernés. L’État membre concerné peut volontairement informer la Commission de l’état d’avancement du plan d’action au cours de l’exercice budgétaire afin de permettre à celle-ci d’évaluer les progrès accomplis sur la voie des valeurs intermédiaires. Si un État membre peut prouver que l’écart ayant conduit à la suspension a été réduit à moins de 25 % au cours de l’exercice budgétaire, les montants suspendus sont remboursés. S’il
n’
apporte
est
pas
une solution
remédié
à la situation
d’ici la fin du sixième mois suivant la suspension
, la Commission peut adopter un acte d’exécution réduisant de manière définitive le montant suspendu pour l’État membre concerné
.
. Les montants réduits de manière définitive sont réaffectés aux États membres afin de récompenser les performances satisfaisantes, tel qu’énoncé à l’article 39 bis.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur le taux et la durée de suspension des paiements et la condition de remboursement ou de réduction de ces montants au regard
du suivi
de l’examen
pluriannuel de la performance. 3. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2. Avant d’adopter ces actes d’exécution, la Commission informe l’État membre concerné de son intention et lui demande de répondre dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et ECR
Article 39 ter Redistribution des fonds issus des réductions de paiements liées à l’examen pluriannuel de la performance 1. Les fonds issus de réductions au sens de l’article 39, paragraphe 3, sont placés dans une réserve de performance et servent à récompenser les États membres ayant enregistré des performances satisfaisantes du point de vue des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et précisés dans leur plan stratégique relevant de la PAC. 2. Ces fonds peuvent être affectés aux États membres au terme des plans stratégiques relevant de la PAC afin de récompenser les performances satisfaisantes, pour autant que l’État membre concerné ait rempli la condition énoncée au paragraphe 3 du présent article. 3. Sur la base du dernier examen pluriannuel de la performance, ces fonds sont attribués uniquement aux États membres ayant atteint au moins 90 % de leur valeur cible concernant les indicateurs de résultat appliqués aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC ainsi que dans leur plan stratégique relevant de la PAC. Dans un délai de deux mois suivant la réception du dernier rapport de performance de l’ensemble des États membres visé à l’article 121, paragraphe 2, du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], la Commission adopte un acte d’exécution sans recourir à la procédure de comité visée à l’article 101 afin de déterminer si chaque État membre a atteint les valeurs cibles visées au paragraphe 3 du présent article dans le cadre de son plan stratégique relevant de la PAC. 4. Si les valeurs cibles visées au paragraphe 3 sont atteintes, la Commission calcule un montant qu’elle octroie à l’État ou aux États membres concernés, montant qui est réputé leur être définitivement affecté l’exercice suivant la clôture des plans stratégiques relevant de la PAC, en vertu de la décision visée au même paragraphe. Lors de l’attribution des fonds, la Commission peut prendre en considération des cas de force majeure et des crises socioéconomiques graves empêchant la réalisation des valeurs intermédiaires pertinentes.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et ECR
51 Apurement financier annuel 1. Avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné et sur la base des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 3, points a)
, b)
et c), la Commission prend une décision, au moyen d’actes d’exécution, sur l’apurement comptable des organismes payeurs agréés, pour les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6. Ces actes d’exécution couvrent l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. Ils sont adoptés sans préjudice des actes d’exécution adoptés ultérieurement conformément
aux articles 52 et
à l’article
53. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2. 2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles relatives à l’apurement des comptes prévu au paragraphe 1 en ce qui concerne les mesures à prendre en rapport avec l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et leur mise en œuvre, dont les échanges d’informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et ECR
53 Procédure de conformité 1. Lorsque la Commission estime que la dépense visée à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6 n’a pas été effectuée en conformité avec le droit de l’Union, la Commission adopte des actes d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union
. Toutefois, en ce qui concerne les types
. Les actes
d’
interventions
exécution
visés au
règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], les exclusions du financement de l’Union visées au premier alinéa ne s’appliquent qu’en cas de défaillances graves dans le fonctionnement des systèmes de gouvernance des États membres. Le premier alinéa ne s’applique pas aux cas de non-respect des conditions d’admissibilité pour les bénéficiaires individuels énoncées dans les plans stratégiques nationaux relevant de la PAC et les règles nationales. Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2. 2. La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance des défaillances constatées.
premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2. 2. La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. Elle tient dûment compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde cette exclusion sur les montants reconnus comme indûment dépensés. Lorsqu’un effort raisonnable ne suffit pas à déterminer le montant exact, il convient de recourir, de manière proportionnée, à des corrections forfaitaires.
3. Préalablement à l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, les conclusions de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. Puis, les États membres se voient accorder la possibilité de démontrer que l’ampleur réelle de la non-conformité est moindre que ne l’évalue la Commission. Si aucun accord ne peut être dégagé, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l’issue de la procédure est présenté à la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle décide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons. 4. Un refus de financement ne peut pas porter sur: a) les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l’État membre concerné; b) les dépenses relatives à des interventions pluriannuelles faisant partie des dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, ou des interventions en faveur du développement rural visées à l’article 6, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire est intervenue plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l’État membre concerné; c) les dépenses relatives aux interventions en faveur du développement rural visées à l’article 6, autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement final, par l’organisme payeur, a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l’État membre concerné. 5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas en cas: a) d’aides octroyées par un État membre pour lesquelles la Commission a engagé la procédure visée à l’article 108, paragraphe 2, du traité ou d’infractions pour lesquelles la Commission a adressé à l’État membre concerné un avis motivé conformément à l’article 258 du traité; b) de non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du titre IV, chapitre III, du présent règlement, à condition que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l’État membre concerné dans les 12 mois suivant la réception du rapport de l’État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses concernées. 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur les critères et la méthodologie applicables aux corrections financières
. 7. La Commission adopte des actes d’exécution
, y compris les corrections forfaitaires visées au paragraphe 2. 7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 100 pour compléter le présent règlement en
établissant des règles relatives aux mesures à prendre en rapport avec l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 et sa mise en œuvre, dont les échanges d’informations entre la Commission et les États membres, les délais à respecter et la procédure de conciliation prévue au paragraphe 3, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l’organe de conciliation.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et ECR
47 Contrôles effectués par la Commission 1. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, de l’article 287 du traité, ou de tout contrôle organisé sur la base de l’article 322 du traité
ou
,
du règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil
ou de l’article 127 du règlement financier
, la Commission peut organiser des contrôles dans les États membres dans le but de vérifier
notamment si:
si:
a) les pratiques administratives sont conformes aux règles de l'Union; b) les
dépenses
opérations
relevant du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 6 et correspondant aux interventions visées dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC],
se rapportent à des réalisations correspondantes, telles que déclarées dans le rapport annuel de performance;
ont été réalisées conformément aux exigences de l’Union et contrôlées afin de garantir leur conformité avec ces exigences; b bis) les autres opérations relevant du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 6 ont été effectuées et vérifiées conformément au droit de l’Union;
c) les travaux de l’organisme de certification sont effectués conformément à l’article 11 et aux fins de la section 2 du présent chapitre; d) l'organisme payeur respecte les critères d'agrément visés à l'article 8, paragraphe 2, et si l’État membre applique correctement l'article8, paragraphe 5
.
. d bis) les plans d’action visés aux articles 39 et 40 sont mis en œuvre correctement. Si la Commission ne peut pas s’appuyer sur les travaux de l’organisme de certification visé à l’article 46, en cas d’insuffisances graves détectées dans le système de gouvernance, de gestion et de contrôle de l’État membre ou pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union conformément à l’article 57 du présent règlement, la Commission peut effectuer un suivi élargi, y compris des contrôles sur place, tant que les insuffisances graves persistent au sein du système de gouvernance.
Les personnes mandatées par la Commission pour les contrôles, ou les agents de la Commission agissant dans le cadre des compétences qui leur ont été conférées, ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEAGA ou par le Feader
.
.
Les pouvoirs associés à la réalisation des contrôles n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit national. Sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et du règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, les personnes mandatées par la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit national de l'État membre. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues. 2. La Commission avise, en temps utile avant le contrôle, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu, en tenant compte, lors de l'organisation des contrôles, de leur incidence administrative sur les organismes payeurs. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle. À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des contrôles complémentaires ou enquêtes concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les instances compétentes dudit État membre. Les agents de la Commission ou les personnes mandatées par celle-ci peuvent y participer. Afin d'améliorer les vérifications, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés, associer des administrations desdits États membres à certains contrôles ou à certaines enquêtes.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et ECR
(1) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 conclut que la politique agricole commune (ci-après, la «PAC») devrait continuer de renforcer sa réponse aux défis à venir et d’intensifier son exploitation des opportunités futures, en stimulant la création d’emplois
, la croissance
et les investissements,
en relevant les normes du travail,
en luttant contre le changement climatique et en s’y adaptant
,
et en
faisant sortir
transférant de façon adaptée
la recherche et l’innovation des laboratoires
pour les mettre à disposition dans
vers
les champs et
sur
les marchés. Il convient par ailleurs que la PAC réponde aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole durable
et le développement rural
.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste) et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
(57) Alors que les États membres devraient pouvoir définir les détails des sanctions, ces dernières devraient être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par toute autre disposition de la législation de l'Union ou des États membres. Afin de veiller à ce que les États membres adoptent une approche efficace et cohérente, il est nécessaire de prévoir
un
des
taux de sanction
minimal
minimaux
au niveau de l’Union
pour les
. Ces taux devraient s’appliquer aux
cas de non
-
-
respect dus à la négligence lorsqu’ils se manifestent pour la première fois
;
,
tandis que la répétition de ces situations devrait faire l’objet d’un pourcentage plus élevé et que le caractère intentionnel devrait avoir pour conséquence possible l’exclusion totale du régime de paiement.
Cette exclusion est immédiate pour les bénéficiaires qui ont été condamnés pour des infractions pénales portant atteinte à l’environnement, au bien-être des animaux ou aux droits des travailleurs.
En vue de garantir la proportionnalité des sanctions, lorsque la situation de non
-
-
respect est d’ordre mineur et se manifeste pour la première fois, il y a lieu de permettre aux États membres d’établir un système d’avertissement précoce
visant à informer le bénéficiaire de son obligation de prendre des mesures correctives et à lui permettre de remédier à la situation de non-respect concernée. Aucune sanction administrative ne devrait être imposée lorsque le non-respect découle d’un cas de force majeure ou est dû à des erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente ou par une autre autorité
.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste) et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
Lors du versement au budget de l’Union visé au premier alinéa, l’État membre peut retenir
20
100
% des montants correspondants, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour les sommes se référant à des cas de non
-
-
respect imputables aux administrations ou autres organismes de l’État membre en question.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
Le système mis en place par les États membres conformément à l’article 57, paragraphe 2
,
comprend des contrôles systématiques qui visent également les domaines où le risque d’erreurs est le plus élevé
et où la nature de ces risques est, à terme, la plus néfaste pour l’environnement
.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
1 bis. Afin de garantir le respect des conditions de travail et d’emploi applicables et/ou des obligations de l’employeur découlant des conventions collectives pertinentes et du droit social et du droit du travail au niveau national, au niveau de l’Union et au niveau international, les États membres assurent la coopération entre les autorités nationales compétentes chargées des inspections du travail et le système de contrôle visé au premier alinéa. Dans les situations transfrontières, la coordination et la coopération sont également assurées avec l’Autorité européenne du travail (AET) dont le fonctionnement est régi par le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste) et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
3 bis. Les États membres définissent l’échantillon de contrôle aux fins des vérifications visées au paragraphe 3, point a), du présent article, lesquelles doivent être effectuées chaque année sur la base d’une analyse des risques, pour laquelle ils peuvent appliquer des facteurs de pondération, ainsi que d’une composante aléatoire, et veillent à ce que l’échantillon de contrôle englobe au moins 5 % des bénéficiaires de l’aide prévue au titre III, chapitre 1, section 2, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste) et Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
3 ter. Pour les contrôles visant à vérifier le respect par les bénéficiaires des conditions de travail et d’emploi applicables et/ou des obligations de l’employeur découlant des conventions collectives et du droit social et du droit du travail applicables aux niveaux national, de l’Union et international en référence au [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], l’échantillon de contrôle visé au paragraphe 3 bis devrait couvrir au moins 10 % des bénéficiaires recevant l’aide prévue au titre III, chapitre 1, section 2, du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC].
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
Les États membres peuvent retenir
20
100
% des montants résultant de l’application des réductions et des exclusions visées à l’article 86.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(49)
La
Les communications de la
Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture
» présente
», le «pacte vert pour l’Europe», la «stratégie de la ferme à la table - pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» et la «stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030» présentent
le renforcement de la protection de l’environnement et de l’action climatique ainsi que la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat comme une orientation stratégique de la future PAC. Pour des raisons d’ordre environnemental et climatique, il est dès lors devenu nécessaire de partager au niveau national et de l’Union les données issues du système d'identification des parcelles agricoles ou d’autres systèmes de gestion et de contrôle intégrés. Il y a donc lieu de prévoir le partage, entre les autorités publiques des États membres et les institutions et organes de l’Union, des données recueillies au moyen du système intégré qui sont pertinentes à des fins environnementales et climatiques. Afin d'accroître l’efficacité dans l’utilisation des données dont disposent les différentes autorités publiques pour la production de statistiques européennes, il convient également de prévoir que les données du système soient
,
,
à des fins statistiques, mises à la disposition d’organismes qui font partie du système statistique européen.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
Pour information, les déclarations sont libellées Déclaration de la Commission sur les organi La Commission prend note de l’ajout d’un no concernant la communication d’informations s Commission reçoit des informations des États certification publics et privés et tient à jour un r La Commission rappelle son engagement à co des organismes de certification désignés. Déclaration de la Commission sur les dégage La Commission confirme que, s’il existe un ris les services de la Commission adressent une le avertir en temps utile avant la date limite applic cette lettre est d’encourager une augmentation d’examiner avec les États membres les mesures La Commission s’efforce d’éviter les dégag particulières s’appliquent. À cette fin, les rè permettent d’interrompre le délai de dégageme administratif en cours seront pleinement appliq appliquer de dégagements lorsque des engage cause de force majeure ayant des répercussio stratégiques relevant de la PAC sera pleinemen Déclaration de la Commission sur le regroup La Commission rappelle son engagement à légiférer» du 13 avril 2016. Le point 31 de l’acc fournisse des justifications objectives reposan habilitations ou plus figurant dans un seul et mê regroupées. Les consultations menées au cou également à indiquer quelles sont les habilitati le fond.
1 ter. prend acte des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution, qui seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C; comme suit: smes de certification uveau considérant 13 dans le [règlement RHZ] ur les organismes de certification désignés. La membres sur la désignation des organismes de egistre de ces organismes à des fins de contrôle. mmuniquer chaque année au Parlement la liste ments du Feader que de dégagement du financement du Feader, ttre aux autorités des États membres afin de les able pour le dégagement d’office. L’objectif de de l’absorption des financements du Feader et pouvant être prises à cet effet. ements également lorsque des circonstances gles pertinentes du règlement horizontal qui nt en cas de procédure judiciaire ou de recours uées. En outre, en particulier, la règle de ne pas ments budgétaires n’ont pas été utilisés pour ns sérieuses sur la mise en œuvre des plans t respectée. ement des habilitations respecter l’accord interinstitutionnel «Mieux ord dispose que, pour autant que la Commission t sur le lien qui existe sur le fond entre deux me acte législatif, les habilitations peuvent être rs de la préparation d’actes délégués servent ons qui sont considérées comme étant liées sur
Déposé par la commission compétente
Pour information, les déclarations sont libellées «Déclaration du Parlement européen sur la politique agricole commune Le nouveau cadre juridique de la politique agri souplesse aux États membres en matière de con stratégiques nationaux (PSN). Il s’agit de perm continuant à veiller au respect des conditions g finals. Le nouveau modèle de mise en œuvre, q performance, prévoit également un transfert de l’Union vers les administrations nationales en agricoles de l’Union. Le Parlement européen considère que l’accord colégislateurs contient les garanties nécessaires bonne mise en œuvre des PSN des États memb Parlement européen suivra de près la mise en œ qu’ils ont été approuvés par la Commission, et travaux de la Commission qui lui est conféré pa les règlements relatifs à la PAC. Le Parlement européen estime que le règlemen Conseil relatif au financement, à la gestion et a garantit une protection efficace des intérêts fina concerne la collecte et la publication de donnée efficace en matière de conflits d’intérêts, d’irré et d’utilisation abusive des fonds à des fins déli outil unique d’exploration de données dans les félicite de l’engagement qui a été pris d’examin obligatoire dudit outil dans tous les États memb rapport évaluant son utilisation et son interopér Déclaration commune du Parlement europée la performance dans le cadre de la politique Le Parlement européen et la Commission rapp mise en œuvre et du cadre de performance à commune (PAC) pour la période 2023-2027, annuel et l’examen bisannuel des performance réalisation des ambitions définies dans les plan Dans ce contexte, le Parlement européen et la C la Commission rende compte chaque année au de l’agriculture et du développement rural, des des performances. Déclaration commune du Parlement europée concernant d’autres mesures visant à protég irrégularités en exigeant l’utilisation obligat données dans le cadre de la politique agricol Le Conseil et le Parlement européen s’engagen l’utilisation obligatoire d’un outil d’exploration présentation par la Commission, d’ici 2025, d’u unique d’exploration de données et son interop par les États membres.»
1 bis. approuve sa déclaration ainsi que la déclaration commune du Parlement et de la Commission et la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission annexées à la présente résolution, lesquelles seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C; Or. comme suit: mise en œuvre et la transparence de la cole commune (PAC) offre davantage de ception et de mise en œuvre des plans ettre une adaptation aux besoins locaux tout en énérales d’éligibilité par les bénéficiaires ui introduit une approche fondée sur la responsabilité significatif du niveau de matière de gestion et de contrôle des fonds interinstitutionnel conclu entre les pour prévenir les risques pouvant peser sur la res approuvés par la Commission. Le uvre par les États membres des PSN, tels exercera pleinement le rôle de contrôleur des r les traités, dans les conditions définies par t (UE) 2021/... du Parlement européen et du u suivi de la politique agricole commune nciers de l’Union, y compris en ce qui s sur les groupes qui assurent un contrôle gularités, de questions de double financement ctueuses. En ce qui concerne l’utilisation d’un États membres, le Parlement européen se er une proposition relative à l’utilisation res après présentation par la Commission d’un abilité, lequel devrait être achevé d’ici 2025. n et de la Commission sur le suivi annuel de agricole commune ellent que, compte tenu du nouveau modèle de établir dans le cadre de la politique agricole les rapports annuels de performance, le suivi s revêtent une importance considérable pour la s stratégiques relevant de la PAC. ommission conviennent qu’il est nécessaire que Parlement européen, au sein de la commission progrès réalisés dans le cadre du suivi annuel n, du Conseil et de la Commission er le budget de l’UE contre la fraude et les oire d’un outil unique d’exploration de e commune t à examiner une proposition relative à de données dans les États membres, après n rapport évaluant l’utilisation de l’outil érabilité en vue de son utilisation généralisée
Déposé par la commission compétente