Politique agricole commune (PAC): financement, gestion et suivi 2021–2027
📝 Amendement
11 Organismes de certification 1. L’organisme de certification est un organisme d’audit public ou privé, désigné par l’État membre pour une période de trois ans au minimum, sans préjudice des dispositions de la législation nationale. Lorsqu’il s’agit d’un organisme d’audit privé et lorsque le droit applicable de l’Union ou de l’État concerné l’exige, il est sélectionné par l’État membre au terme d’une procédure d’appel d’offres
.
. Néanmoins, tout État membre qui désigne plusieurs organismes de certification désigne également un organisme de certification public au niveau national, qui sera chargé des travaux de coordination.
Aux fins de l’application de l’article 63, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement financier, l’organisme de certification émet un avis, formulé conformément aux normes d’audit internationalement admises, qui doit établir si: a) les comptabilités donnent une image fidèle de la situation, b) les systèmes de gouvernance des États membres mis en place fonctionnent correctement; c) les rapports de performance
sur les indicateurs de réalisation
établis aux fins
de l’apurement
du suivi
annuel des performances visé à l’article
52 et les rapports de performance sur les indicateurs de résultat établis aux fins du suivi
38 bis et l’examen
pluriannuel des performances visé à l’article
115
121
du règlement (UE).../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC],
qui prouvent que l’article 35 du présent règlement est respecté, sont exacts; d) les dépenses relatives à l’exécution des mesures prévues par le règlement (UE) nº 1308/2013
reflétant les opérations effectuées et les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs, tels qu’énoncés dans le plan stratégique national relevant de la PAC, sont exacts; d) les dépenses relatives à l’exécution des mesures prévues par le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], le règlement (UE) nº 1308/2013, le règlement(UE) nº 228/2013, le règlement (UE) nº 229/2013 et le règlement (UE) nº 1144/2014
pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières
.;
et prouvent que l’article 35 du présent règlement est respecté.
L’avis doit également préciser si l’examen met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée à l’article 8, paragraphe 3, point c). Lorsque l’aide est fournie au moyen d’un instrument financier mis en œuvre par la BEI ou par une autre institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, l’organisme de certification s’appuie sur le rapport d’audit annuel établi par les auditeurs externes de ces institutions. 2. L’organisme de certification dispose de la compétence technique nécessaire
, tant du point de vue de la gestion financière que pour évaluer la réalisation des objectifs visés par les interventions. Toutes les données et informations utilisées pour permettre aux organismes de certification de confirmer que les objectifs sont réalisés, ainsi que celles qui sous-tendent les hypothèses formulées, sont mises à disposition en toute transparence
. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant de l’organisme payeur et de l’organisme de coordination concernés ainsi que de l’autorité ayant agréé cet organisme payeur et des organismes responsables de la mise
en œuvre et du suivi de la PAC
. 3. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les règles concernant les tâches des organismes de certification, notamment les contrôles à effectuer et les organismes soumis à ceux-ci, ainsi que les règles concernant les certificats et rapports devant être rédigés par ces organismes et leurs documents d’accompagnement. Les actes d’exécution doivent également définir: a) les principes régissant l’audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, des contrôles internes et le niveau exigé en matière d’éléments probants réunis dans le cadre de l’audit; b) Les méthodes d’audit à utiliser par les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d’audit, en vue de formuler leur avis. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3
. 3 bis. Lorsque les autorités compétentes des États membres ont désigné les organismes de certification visés au présent article et en ont informé la Commission, celle-ci présente une liste exhaustive de tous ces organismes au Parlement européen, au plus tard un an à compter du ... [date d’application du présent règlement] puis une seconde fois, au plus tard quatre ans après cette date
.