Politique agricole commune (PAC): financement, gestion et suivi 2021–2027
📝 Amendement
Article 10 bis Organismes de coordination 1. Lorsque plus d’un organisme payeur est agréé dans un État membre, ce dernier désigne un organisme public de coordination, qu’ils chargent des missions suivantes: a) réunir les documents, les données et les informations à fournir à la Commission et les lui transmettre; b) prendre ou coordonner des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes et tenir la Commission informée de ces dernières ainsi que de tout suivi; c) assurer une application harmonisée des règles de l’Union. L’organisme de coordination est soumis à un agrément spécial de l’État membre en ce qui concerne le traitement des informations financières visées au premier alinéa, point a). Les documents, les données et les informations visés à l’article 8, paragraphes 3 et 3 bis, présentés par les organismes payeurs et devant être fournis par l’organisme de coordination relèvent du champ d’application de l’avis de l’organisme de certification visé à l’article 11, paragraphe 1, et leur transmission est assortie d’une déclaration de gestion couvrant l’intégralité de ces documents.