Politique agricole commune (PAC): financement, gestion et suivi 2021–2027
📝 Amendement
Article 40 Suspension des paiements liée aux déficiences des systèmes de gouvernance 1.
En cas de
Lorsque des
déficiences graves dans le fonctionnement des systèmes de gouvernance
, la Commission peut demander
sont détectées et indiquées dans la déclaration de gestion d’un organisme payeur, dans l’avis de l’organisme de certification ou lors des contrôles effectués par la Commission au titre de l’article 47, la Commission demande à l’État membre concerné de répondre et de fournir des commentaires sur les constatations dans un délai de deux mois après la demande afin d’évaluer la nécessité de mettre en place des actions correctrices et, le cas échéant, un plan d’action. À l’expiration de ce délai, la Commission demande, le cas échéant,
à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan
d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement,
à établir
établi
en consultation avec la Commission
. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles supplémentaires sur les éléments des plans d’action et la procédure d’établissement des plans d’action. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.
. L’État membre concerné présente à la Commission, dans les trois mois suivant la demande de la Commission, le plan d’action visé au premier alinéa, y compris les actions correctrices nécessaires et le calendrier prévu pour son exécution. La Commission informe par écrit l’État membre concerné qu’elle accepte le plan d’action ou elle lui adresse une demande de modification. L’État membre concerné se conforme au plan d’action et respecte le délai prévu pour son exécution, tel qu’accepté par la Commission. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 100 pour compléter le présent règlement en établissant des règles supplémentaires des plans d’action visés au présent paragraphe et la procédure d’établissement de ceux-ci.
2. Si l’État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d’action visé au paragraphe 1
ou
du présent article,
si ce plan d’action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation
ou s’il n’a pas été appliqué conformément à la demande écrite de la Commission visée audit paragraphe
, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30
.
. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.
La suspension est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées, effectuées par l’État membre au sein duquel des déficiences sont constatées, pendant une période à déterminer dans les actes d’exécution visés au premier alinéa, qui ne dépassera pas douze mois. Si les conditions de la suspension persistent, la Commission peut adopter des actes d’exécution prolongeant cette période de nouvelles périodes ne dépassant pas douze mois au total. Les montants suspendus sont pris en compte lors de l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 53
.
.
3.
Les actes d’exécution prévus dans le présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2.
Avant d’adopter les actes d’exécution visés au paragraphe 2, la Commission informe l’État membre concerné de son intention et lui demande de répondre dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours
.
. Lorsque l’État membre concerné a répondu et présenté ses observations et que la Commission les a jugées insuffisantes, celle-ci fournit, le cas échéant et au plus tard lors de l’adoption de l’acte d’exécution, les motifs pour lesquels les observations présentées n’étaient pas suffisantes.
Les actes d’exécution déterminant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30 tiennent compte des actes
d’exécution
délégués
adoptés en vertu du
premier
troisième
alinéa du
présent paragraphe
paragraphe 1
.