Politique agricole commune (PAC): financement, gestion et suivi 2021–2027
📝 Amendement
39 Suspension
des paiements liée au suivi
et réduction des paiements liées à l’examen
pluriannuel de la performance
1.
Si les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs
La Commission procède à l’examen pluriannuel de la performance visé à l’article 121 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] en se fondant sur les informations fournies dans les rapports de performance du [deux ans à compter de la date d’application du présent règlement] et tous les deux ans après cette date. Si les progrès accomplis sur la voie des valeurs intermédiaires fixées pour les indicateurs de résultat sont trop lents ou insuffisants et que la valeur déclarée d’un ou de plusieurs indicateurs de résultat
, tels qu’énoncés dans le plan stratégique national relevant de la PAC et suivis conformément aux articles 115 et 116 du
règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC],
sont retardés ou insuffisants, la Commission peut demander à l’État membre concerné de mettre en œuvre les actions correctrices nécessaires conformément à un plan d’action assorti d’indicateurs clairs de l’état d’avancement, à établir en consultation avec la Commission. La Commission peut adopter des actes d’exécution
est inférieure de plus de 25 % à la valeur intermédiaire correspondante pour l’année de déclaration concernée, l’État membre concerné expose les raisons de cet écart avant la réunion d’examen visée à l’article 122 de ce règlement. Si l’État membre concerné ne peut justifier cet écart, la Commission peut, au cours de la réunion d’examen, demander à l’État membre concerné d’élaborer et d’établir, en consultation avec la Commission, un plan d’action et de le mettre en œuvre. L’État membre concerné soumet à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission, le plan d’action visé au deuxième alinéa, y compris les actions correctrices nécessaires et le délai prévu pour le mettre en œuvre. Ce plan d’action doit indiquer clairement les interventions liées aux indicateurs de résultat pour lesquels l’écart a été constaté. Dans un délai de 30 jours, la Commission avise l’État membre concerné par écrit de son acceptation du plan d’action ou lui adresse une demande de modification dudit plan. L’État membre concerné respecte le plan d’action ainsi que le délai prévu pour le mettre en œuvre, tels qu’acceptés par la Commission. Aux fins de l’établissement des plans d’action visés au présent paragraphe, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 100 pour compléter le présent règlement en
établissant des règles supplémentaires sur les éléments
des
de ces
plans d’action
et la procédure d’établissement des plans d’action. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3. 2. Si les États membres
, notamment pour ce qui est de définir des indicateurs des progrès accomplis et la procédure d’établissement de ces plans d’action. 2. Si l’État membre concerné
ne
présentent
présente
pas ou
ne
mettent
met
pas en œuvre le plan d’action visé au paragraphe 1 ou si
ce
le
plan d’action
soumis par cet État membre
est manifestement insuffisant pour remédier à la situation, la Commission peut
, après avoir consulté l’État membre concerné et lui avoir donné la possibilité d’apporter une réponse sous 30 jours,
adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30
.
. Si l’État membre concerné a apporté une réponse et présenté ses observations, et que la Commission a jugé ces dernières insuffisantes, la Commission, le cas échéant et au plus tard au moment de l’adoption de l’acte d’exécution, justifie son jugement selon lequel les observations présentées n’étaient pas suffisantes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2. La Commission prend en considération le délai indiqué pour l’exécution du plan d’action avant d’entamer une procédure de suspension en vertu du présent article. Elle prend également en considération les cas de force majeure et de crise grave susceptibles d’avoir empêché la bonne exécution du plan d’action par l’État membre, y compris la réalisation des valeurs intermédiaires concernées.
La suspension est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées liées aux interventions qui devaient être couvertes par ce plan d’action. La Commission rembourse les montants suspendus si, sur la
base du suivi de la performance visé à l’article 121 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], des progrès satisfaisants sont accomplis sur la voie des
objectifs à atteindre. Si la clôture du plan stratégique national relevant de la PAC
valeurs intermédiaires des indicateurs de résultat et de la valeur déclarée de ces indicateurs à atteindre. Aux fins du présent article, on entend par «progrès satisfaisants» le fait pour l’État membre concerné d’avoir mis en œuvre le plan d’action, et que les valeurs intermédiaires atteintes et la valeur déclarée des indicateurs de résultat concernés représentent un écart de moins de 25 % pour les exercices concernés. L’État membre concerné peut volontairement informer la Commission de l’état d’avancement du plan d’action au cours de l’exercice budgétaire afin de permettre à celle-ci d’évaluer les progrès accomplis sur la voie des valeurs intermédiaires. Si un État membre peut prouver que l’écart ayant conduit à la suspension a été réduit à moins de 25 % au cours de l’exercice budgétaire, les montants suspendus sont remboursés. S’il
n’
apporte
est
pas
une solution
remédié
à la situation
d’ici la fin du sixième mois suivant la suspension
, la Commission peut adopter un acte d’exécution réduisant de manière définitive le montant suspendu pour l’État membre concerné
.
. Les montants réduits de manière définitive sont réaffectés aux États membres afin de récompenser les performances satisfaisantes, tel qu’énoncé à l’article 39 bis.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur le taux et la durée de suspension des paiements et la condition de remboursement ou de réduction de ces montants au regard
du suivi
de l’examen
pluriannuel de la performance. 3. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2. Avant d’adopter ces actes d’exécution, la Commission informe l’État membre concerné de son intention et lui demande de répondre dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.