Politique agricole commune (PAC): financement, gestion et suivi 2021–2027
📝 Amendement
47 Contrôles effectués par la Commission 1. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, de l’article 287 du traité, ou de tout contrôle organisé sur la base de l’article 322 du traité
ou
,
du règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil
ou de l’article 127 du règlement financier
, la Commission peut organiser des contrôles dans les États membres dans le but de vérifier
notamment si:
si:
a) les pratiques administratives sont conformes aux règles de l'Union; b) les
dépenses
opérations
relevant du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 6 et correspondant aux interventions visées dans le règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC],
se rapportent à des réalisations correspondantes, telles que déclarées dans le rapport annuel de performance;
ont été réalisées conformément aux exigences de l’Union et contrôlées afin de garantir leur conformité avec ces exigences; b bis) les autres opérations relevant du champ d’application de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 6 ont été effectuées et vérifiées conformément au droit de l’Union;
c) les travaux de l’organisme de certification sont effectués conformément à l’article 11 et aux fins de la section 2 du présent chapitre; d) l'organisme payeur respecte les critères d'agrément visés à l'article 8, paragraphe 2, et si l’État membre applique correctement l'article8, paragraphe 5
.
. d bis) les plans d’action visés aux articles 39 et 40 sont mis en œuvre correctement. Si la Commission ne peut pas s’appuyer sur les travaux de l’organisme de certification visé à l’article 46, en cas d’insuffisances graves détectées dans le système de gouvernance, de gestion et de contrôle de l’État membre ou pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union conformément à l’article 57 du présent règlement, la Commission peut effectuer un suivi élargi, y compris des contrôles sur place, tant que les insuffisances graves persistent au sein du système de gouvernance.
Les personnes mandatées par la Commission pour les contrôles, ou les agents de la Commission agissant dans le cadre des compétences qui leur ont été conférées, ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEAGA ou par le Feader
.
.
Les pouvoirs associés à la réalisation des contrôles n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit national. Sans préjudice des dispositions spécifiques du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et du règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, les personnes mandatées par la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit national de l'État membre. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues. 2. La Commission avise, en temps utile avant le contrôle, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu, en tenant compte, lors de l'organisation des contrôles, de leur incidence administrative sur les organismes payeurs. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle. À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des contrôles complémentaires ou enquêtes concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les instances compétentes dudit État membre. Les agents de la Commission ou les personnes mandatées par celle-ci peuvent y participer. Afin d'améliorer les vérifications, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés, associer des administrations desdits États membres à certains contrôles ou à certaines enquêtes.