Politique agricole commune (PAC): financement, gestion et suivi 2021–2027
Amendement n°280
📝 Amendement
51 Apurement financier annuel 1. Avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné et sur la base des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 3, points a)
, b)
et c), la Commission prend une décision, au moyen d’actes d’exécution, sur l’apurement comptable des organismes payeurs agréés, pour les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6. Ces actes d’exécution couvrent l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. Ils sont adoptés sans préjudice des actes d’exécution adoptés ultérieurement conformément
aux articles 52 et
à l’article
53. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2. 2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles relatives à l’apurement des comptes prévu au paragraphe 1 en ce qui concerne les mesures à prendre en rapport avec l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et leur mise en œuvre, dont les échanges d’informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.