Politique agricole commune (PAC): financement, gestion et suivi 2021–2027
⚠️ Il s'agit d'un vote par division, cela signifie que seule une partie de l'amendement ci-dessous a été voté. Pour en savoir plus, veuillez consulter la source des votes en bas de page
📝 Amendement
8 Organismes payeurs
et organismes de coordination
1. Les organismes payeurs sont des services ou des organismes des États membres
et, le cas échéant, de régions,
chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6. À l’exception du paiement, l’exécution de ces tâches peut être déléguée. 2. Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes qui sont dotés d’une organisation administrative et d’un système de contrôle interne offrant suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient convenablement comptabilisés. À cette fin, les organismes payeurs remplissent les conditions minimales d’agrément portant sur l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi, fixées par la Commission conformément à l’article
10
11 bis
, paragraphe 1, point a).
Chaque
En fonction de ses dispositions constitutionnelles, chaque
État membre limite le nombre de ses organismes payeurs agréés comme suit
:
:
a) à un seul organisme au niveau national ou, le cas échéant, à un par région; et b) à un seul organisme pour la gestion des dépenses du FEAGA et du Feader
.
, lorsqu’il n’existe qu’une agence à l’échelle nationale.
Toutefois, lorsque des organismes payeurs sont désignés au niveau régional, les États membres doivent, en outre, soit agréer un organisme payeur au niveau national pour les régimes d’aide qui, de par leur nature, doivent être gérés à ce niveau, soit confier la gestion de ces régimes à leurs organismes payeurs régionaux
.
. L’agrément des organismes payeurs pour la période de programmation 2014-2020 est reconduit pour la période 2021-2027 pour autant que ces organismes aient informé l’autorité compétente de leur conformité avec les critères d’agrément, et à moins qu’un réexamen réalisé conformément à l’article 7 bis, paragraphe 2, point a), ne démontre le contraire.
Les organismes payeurs qui n’ont pas géré les dépenses du FEAGA ou du Feader pendant trois ans au moins se voient retirer leur agrément. Les États membres
ne peuvent pas désigner un nouvel organisme payeur supplémentaire
peuvent désigner des organismes payeurs supplémentaires
après
... [
la date d’entrée en vigueur du présent règlement
.
] à condition: a) que le nombre d’organismes payeurs agréés n’augmente pas par rapport au 31 décembre 2019; ou b) que le nouvel organisme payeur soit désigné à la suite d’une réorganisation administrative dans l’État membre concerné.
3. Aux fins de l’article 63, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE, Euratom) 2018
/... [
/1046 [
le nouveau règlement financier] (ci-après le «règlement financier
»,
»),
le responsable de l’organisme payeur agréé élabore et transmet à la Commission, au plus tard le 15 février de l’année suivant l’exercice financier concerné, les éléments suivants: a) les comptes annuels pour les dépenses qui ont été engagées dans le cadre de l’exécution des tâches confiées à ses organismes payeurs agréés, conformément à l’article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, assortis des informations nécessaires pour leur apurement conformément à l’article 51; b)
le rapport annuel de performance annuel visé à l’article 52, paragraphe 1, indiquant que la dépense a été effectuée conformément à l’article 35;
une synthèse annuelle des rapports d’audit finaux et des contrôles réalisés, comprenant leurs résultats et une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes par les audits et les contrôles, et indiquant les mesures correctrices prises ou prévues, conformément à l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier;
c) une déclaration de gestion, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement financier: i) qui confirme que les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes, conformément à l’article 63, paragraphe 6, point a), du règlement financier, ii) qui confirme le bon fonctionnement des systèmes de
gouvernance
contrôle interne
mis en place
, qui offrent les garanties nécessaires en ce qui concerne les réalisations mentionnées dans le rapport annuel de performance, conformément à l’article 63, paragraphe 6, points b) et c), du règlement financier, iii) comprenant une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes par les audits et les contrôles, et indiquant les mesures correctrices prises ou prévues, conformément à l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier. La date limite du 15 février mentionnée au premier alinéa peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, à la demande de l’État membre concerné, conformément à l’article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier. 4. Lorsque plus d’un organisme payeur est agréé, les États membres désignent un organisme public de coordination, qu’ils chargent des missions suivantes: a) collecter les informations à fournir à la Commission et les lui transmettre; b) fournir
dans le respect des exigences de base de l’Union qui, conformément à l’article 63, paragraphe 6, points b) et c), du règlement financier, offrent les garanties nécessaires que la dépense a été effectuée conformément à l’article 35 du présent règlement, La date limite du 15 février mentionnée au premier alinéa peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, à la demande de l’État membre concerné, conformément à l’article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier. 3 bis. Aux fins du suivi annuel de la performance visé à l’article 38 bis et de l’examen pluriannuel des performances visé à l’article 121 du règlement (UE) …/... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], le responsable de l’organisme payeur agréé élabore et transmet
le rapport
annuel
de performance
visé à l’article 52, paragraphe 1; c) prendre ou coordonner des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes et tenir la Commission informée du suivi; d) encourager et assurer une application harmonisée des règles de l’Union. L’organisme de coordination est soumis à un agrément spécial des États membres en ce qui concerne le traitement des informations financières visées au premier alinéa, point a). Le rapport annuel de performance fourni par l’organisme de coordination relève du champ d’application de l’avis visé à l’article 11, paragraphe 1, et sa transmission est assortie d’une déclaration de gestion couvrant l’intégralité de ce rapport.
à la Commission, au plus tard le 15 février de l’année suivant l’exercice financier concerné. Le rapport reflète les opérations effectuées et les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs, tels qu’énoncés dans le plan stratégique national relevant de la PAC, et contient des informations sur les réalisations et les dépenses de chaque année, des informations sur les résultats obtenus et l’écart par rapport aux différentes valeurs cibles tous les deux ans et, si possible, un rapport sur les retombées fondé su les données visées à l’article 129 du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]. Le rapport de performance est soumis à la Commission pour la première fois le ... [deux ans après la date d’application du présent règlement] au plus tard, puis tous les ans jusqu’en 2030 inclus. Le premier rapport de performance couvre les deux premiers exercices financiers suivant ... [année de la date d’application du présent règlement]. En ce qui concerne les paiements directs visés au titre III, chapitre II, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], le rapport de performance couvre seulement l’exercice financier ... [exercice suivant celui de la date d’application du présent règlement].
5. Lorsqu’un ou plusieurs des critères d’agrément prévus au paragraphe 2 ne sont pas ou ne sont plus remplis par un organisme payeur agréé, l’État membre, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, retire son agrément, à moins que l’organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer par l’autorité compétente en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires. 6. Les organismes payeurs gèrent et assurent le contrôle des opérations liées à l’intervention publique qui relèvent de leur responsabilité et conservent une responsabilité globale dans ce domaine. Lorsque l’aide est fournie au moyen d’un instrument financier mis en œuvre par la BEI ou par une autre institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, l’organisme payeur peut s’appuyer sur le rapport de contrôle fourni à l’appui des demandes de paiement présentées par la BEI ou une autre institution internationale.